Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1118/2025 du 10.10.2025 ( FORMA ) , REFUSE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3058/2025-FORMA ATA/1118/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 octobre 2025 sur mesures provisionnelles
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION
ET DE LA JEUNESSE intimé
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Vu le recours interjeté le 4 septembre 2025 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la direction de l’enseignement secondaire II (ci‑après : DGES‑II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP) ne lui a pas attribué de place de stage pour la rentrée scolaire 2025‑2026 dès lors qu’après évaluation selon dix critères, sa candidature avait obtenu 41 points sur 240 et n’entrait pas dans les 150% du quota de (douze) places de stage disponibles dans sa discipline ;
que la décision devait être annulée, qu’il devait être constaté qu’il était éligible à une place de stage dans le domaine de la biologie dans l’enseignement secondaire public genevois et qu’une place de stage devait lui être attribuée ; subsidiairement, il devait être ordonné au DIP de le recevoir en entretien ; plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’intimé pour nouvelle évaluation de sa candidature ; préalablement, l’intégralité de son dossier et la grille d’évaluation devait être produite par le DIP ; sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours et il devait être admis provisoirement en première année de maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire jusqu’à droit connu sur le fond ;
que la décision violait son droit d’être entendu ; le processus décisionnel était trop lent et elle intervenait trop tardivement pour lui permettre de faire valoir ses droits en temps utile ; sa motivation était incompréhensible et arbitraire, en l’absence de grille d’évaluation ; le total était de 230 et non 240 points ; le numerus clausus violait les principes de la légalité, de l’égalité et de la proportionnalité ; la décision constituait une barrière déguisée à l’accès au marché intérieur destinée à favoriser les intérêts locaux ; elle était arbitraire et consacrait un abus du pouvoir d’appréciation ; sa candidature avait déjà été écartée l’année précédente ;
que le 22 septembre 2025, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ; la DGES-II n’avait pas la compétence de se prononcer sur les attributions de stages ; la question relevait de l’institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), qui devait à tout le moins être entendu ; les places de stage pour l’année 2025-2026 avaient toutes été attribuées ;
que le 6 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif et mesures provisionnelles ; l’IUFE n’avait d’autre choix que d’attendre l’issue de la procédure pour décider sur l’attribution d’une place de stage ; si la chambre administrative devait en décider autrement, l’appel en cause de l’IUFE devait être ordonné ; il ne s’agissait pas de lui octroyer ce à quoi il n’avait pas droit aux termes de la décision attaquée mais de cesser de lui refuser l’accès à une formation à laquelle il était éligible sur le plan académique ; le délai d’inscription pour la rentrée 2026 expirait le 3 novembre 2025 et il risquait de perdre une année supplémentaire s’il n’était pas admis provisoirement ;
que le 7 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;
Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;
qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;
qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;
que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
qu’en tant que le recourant sollicite, à titre provisionnel, le droit de suivre la formation et partant l’attribution d’une place de stage, il requiert, l’octroi anticipé de ses conclusions sur le fond, ce qui n'est pas admissible ;
que, le nombre de places de stage est par ailleurs limité à douze et qu’elles ont été attribuées, ce que le recourant ne conteste pas, de sorte qu’il ne pourrait être donné suite aux conclusions sur mesures provisionnelles du recourant sans porter préjudice aux droits des étudiants retenus et qui ont entamé leur formation ;
qu’enfin, il n’apparaît, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas que les chances de succès du recours soient à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules l’octroi de mesures provisionnelles ; le recourant fait valoir l’échéance prochaine du délai pour le dépôt des candidatures pour l’année 2026-2027, mais il ne soutient pas qu’il lui serait impossible de déposer sa candidature alors que la présente procédure est encore pendante ;
que la requête de mesures provisionnelles sera ainsi rejetée ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
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| La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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