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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2154/2025

ATA/1070/2025 du 30.09.2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2154/2025-PE ATA/1070/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE intimé



EN FAIT

A. a. Le 16 septembre 2024, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 22 août 2024 lui refusant, ainsi qu’à sa fille, née le ______ 2022, l’octroi d’un titre de séjour.

Un dossier a été ouvert sous les références A/3058/2024.

b. A______ a adressé de nombreuses écritures au TAPI dont un courrier du 13 juin 2025 relevant qu’au cours d’une discussion téléphonique avec les collaborateurs du TAPI il lui avait été indiqué que son recours était en cours de traitement et qu’aucun jugement ni aucune décision n’avait encore été rendue. Il sollicitait une attestation/lettre informative reprenant lesdites informations ainsi que le constat de l’existence d’un déni de justice formel et matériel dans le traitement de son dossier.

c. Dans un autre courrier, non daté mais reçu en même temps que le précédent, A______ a précisé que quatre mois après le dépôt de son recours contre une décision du 7 janvier 2025 de l’OCPM, il n’avait reçu aucune correspondance du TAPI. Il demandait à ce dernier de constater le retard injustifié dans le traitement de son recours et l’existence d’un déni de justice « formel, matériel et substantiel » ainsi que la violation de l’art. 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) laquelle exigeait que, dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire agisse promptement.

B. a. Le 18 juin 2025, le TAPI a transmis ces deux courriers à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), précisant que la cause A/3058/2024 était en état d’être jugée depuis le 23 mai 2025.

b. Le 30 juin 2025, A______ a interpellé la chambre administrative relevant que cette dernière lui avait demandé une avance de frais de CHF 400.- pour un recours qu’il n’avait jamais déposé et dont il ignorait le motif.

Il avait demandé, en septembre 2024 et en janvier 2025, l’intervention du TAPI pour deux litiges avec l’OCPM, l’un concernant la prolongation de son titre de séjour (regroupement familial), l’autre une demande de visa de retour.

Il a détaillé les dates auxquelles il avait adressé des courriers au TAPI, les éventuelles réponses de ce dernier et le fait que le TAPI refusait systématiquement de réceptionner ses documents, insistant sur le risque de péjoration de l’état de santé de son père. Par ailleurs, au vu de l’attitude du TAPI, l’OCPM le privait de ses droits fondamentaux, ne répondant pas lorsqu’il passait dans leurs locaux.

c. La juge déléguée lui a répondu le 1er juillet 2025, rappelant les conclusions qu’il avait prises en « constat d’un déni de justice formel et matériel » dans le traitement de son recours par le TAPI.

d. Dans sa réponse, le TAPI a précisé que des éléments avaient été portés à sa connaissance le 19 juin 2025 l’amenant à rouvrir l’instruction dans la cause A/3058/2024. Un courrier était adressé à un tiers en vue d’obtenir des renseignements complémentaires.

e. Par courrier du 15 juillet 2025, A______ a transmis plusieurs pièces à la chambre de céans, dont notamment deux écritures distinctes adressées au TAPI le 19 juin 2025, des certificats médicaux concernant son père et sa fille et une copie des écritures du 14 novembre 2024 de l’OCPM au TAPI détaillant les raisons pour lesquelles ledit office considérait qu’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas réalisé.

f. Par courrier du 22 juillet 2025, A______ s’est plaint auprès de la chambre administrative de n’avoir reçu aucune clarification pour savoir si la procédure en déni de justice concernait la décision du 22 août 2024 de l’OCPM ou celle du 7 janvier 2025. Différentes pièces étaient jointes.

g. Interpellé par la juge déléguée, le TAPI a précisé, le 9 septembre 2025, qu’après réexamen des documents en sa possession, le recours interjeté le 7 février 2025 à l’encontre de la décision de refus de visa du 7 janvier 2025 n’avait, par erreur, pas été identifié en tant que nouveau recours mais ajouté aux écritures de la procédure A/3058/2024.

Le recours pour déni de justice déposé auprès de la chambre administrative avait aussi été considéré comme se rapportant à la procédure A/3058/2024, vu les nombreuses écritures spontanées adressées jusque-là au TAPI par le recourant. Une procédure numéro A/3047/2025 avait en conséquence été ouverte pour traiter du recours interjeté contre la décision du 7 janvier 2025.

L’instruction dans la cause A/3058/2024 était en cours, diverses demandes de renseignements avaient été adressées par le TAPI à des tiers ou au recourant.

h. A______ a déposé une écriture de 15 pages le 22 septembre 2025 pour répondre à la lettre du 9 septembre 2025 du TAPI. Il concluait au constat de son droit à une autorisation de séjour depuis avril 2018, à ce que des instructions impératives soient données à l’OCPM et au TAPI dans le sens de l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour. Plus subsidiairement, la décision du 22 août 2024 de l’OCPM devait être annulée et la cause lui être renvoyée pour une reconsidération.

L’erreur du TAPI ne pouvait pas lui être imputée. L’objet du présent recours ayant été clarifié, il détaillait les raisons pour lesquelles son recours contre la décision du 7 janvier 2025 était fondé.

Il contestait les mesures d’instruction supplémentaires ordonnées par le TAPI dans la cause A/3058/2024.

Le déni de justice commis tant par l’OCPM que le TAPI avait causé la perte de son emploi, la détérioration de son entreprise B______ Sàrl, la dégradation de l’état de santé de son père et la destruction de sa vie conjugale. Ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient souhaité remédier partiellement à ces injustices en le mettant au bénéfice de mesures provisionnelles comme celle d’octroi d’un visa de retour, malgré les mises en demeure et la clarté de la situation. Il se référait à sa demande de visa du 30 avril 2024, à deux courriels respectivement de 2023 et du 3 mai 2024, ce dernier concernant le visa de retour, avec la mention demande « très urgente ».

i. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté devant le TAPI et dûment transmis par ce dernier à la juridiction compétente (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ‑ E 2 05]).

Selon l’art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA.

Le recours est en conséquence recevable.

2.             Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).

3.             Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

3.1 Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1).

3.2 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

3.3 La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3 ; ATA/621/2023 précité consid. 3.4).

3.4 À teneur de l’art. 77 LPA, les juridictions administratives doivent statuer sur les recours dans l’année qui suit le dépôt du mémoire de recours (al. 1). Si les circonstances l’exigent, les juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les parties doivent toutefois être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai (al. 2).

3.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office ; ATA/534/2025 du 13 mai 2025).

À teneur de l’art. 20 LPA, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (al. 1). Elle recourt s’il y a lieu notamment aux moyens de preuve suivants : a) documents ; b) interrogatoires et renseignements des parties ; c) témoignages et renseignements de tiers.

3.6 En l'espèce, la chambre de céans est saisie d'un recours pour déni de justice, le recourant reprochant au TAPI de tarder à se prononcer sur deux recours.

Le recourant a dûment mis en demeure le TAPI de statuer compte tenu des nombreuses correspondances où il se plaint du déroulement de la procédure et de ses lenteurs.

Il n’est de même pas contestable que le recourant a droit à ce que le TAPI se prononce sur le bien-fondé de ses recours contre les décisions de l’OCPM des 22 août 2024 et 7 janvier 2025 (art. 3 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 [LaLEtr - F 2 10] et 116 al. 1 LOJ).

Il apparaît toutefois qu’aucun retard ne peut être reproché au TAPI dans le cadre de la procédure A/3058/2024 concernant le recours interjeté le 16 septembre 2024 contre la décision de l’OCPM du 22 août 2024. La cause avait été gardée à juger le 23 mai 2025. Le délai de traitement du dossier par la juridiction de première instance respectait l’art. 77 al. 1 LPA, le recours ayant été déposé le 16 septembre 2024. Ce délai était toujours respecté au moment où le recourant s’est plaint d’un déni de justice. Certes, aujourd’hui, le délai d’une année est dépassé de quelques jours. Toutefois, d’une part, ce délai peut être prolongé (art. 77 al. 2 LPA). D’autre part, le TAPI a manifestement dû procéder récemment à des actes d’instruction supplémentaires en raison de faits nouveaux, allégués par le recourant notamment le 19 juin 2025. Le recourant ne se plaint d’ailleurs pas que le TAPI serait resté inactif dans son dossier, que le recourant semble par ailleurs alimenter de nombreuses écritures non autorisées, parfois même à raison de deux par jour, complexifiant ce faisant le déroulement de la procédure. Le grief de déni de justice en lien avec le recours du 16 septembre 2024 doit en conséquence être rejeté.

C’est toutefois à bon droit que le recourant s’est plaint d’un déni de justice dans le cadre de son recours du 7 février 2025 dirigé contre une décision de l’OCPM du 7 janvier 2025 puisque, par erreur, celui-ci n’avait pas été traité comme tel par le TAPI, ce que ce dernier a admis. Ladite juridiction a toutefois confirmé que dès connaissance de ce fait, le dossier avait été ouvert sous les références A/3047/2025.

Le recours sera en conséquence partiellement admis et le TAPI invité à agir avec diligence dans le cadre de la cause A/3047/2025 portant sur une question de visa et à prononcer une décision d’ici au 15 décembre 2025, soit avant les fêtes de fin d’année, s’agissant d’une question de visa.

Pour le surplus, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, toute autre conclusion que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue est en principe irrecevable (ATA/796/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5).

4.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause et ne démontrant pas avoir encouru de frais (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2025 par A______ pour déni de justice ;

au fond :

l’admet partiellement ;

invite le Tribunal administratif de première instance à rendre un jugement d’ici au 15 décembre 2025 dans la cause A/3047/2025 ;

rejette le recours pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office cantonal de la population et des migrations pour information.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.