Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1078/2025 du 01.10.2025 sur JTAPI/959/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2958/2025-MC ATA/1078/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2025 en section | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2025 (JTAPI/959/2025)
A. a. A______, également connu sous l'alias B______ né le ______ 2007, est né le ______ 1999. Il est ressortissant algérien.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire du 17 avril 2025, le précité a été condamné dans le canton de Genève à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, pour vol (commission répétée) au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).
Le 26 novembre 2024, le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Le 3 avril 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'exécution de cette mesure.
Une procédure pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires est par ailleurs en cours.
c. Le 5 avril 2024, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse d'A______.
d. Le 30 avril 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans dès la date de départ.
e. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé en raison de son mauvais comportement en prison (deux sanctions disciplinaires avaient récemment été prononcées à son encontre) et du pronostic de récidive défavorable.
f. La demande de soutien à l'exécution du renvoi formée dès le mois d'avril 2024 auprès du SEM a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressort des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) – lequel est un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer –, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de trente jours ouvrables.
g. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse.
B. a. Le 17 avril 2025, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de trois mois.
Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger.
b. Entendu le 18 avril 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a déclaré qu'il était conscient qu'il avait fait beaucoup de choses qui n'étaient « pas belles » et qu’il s'était depuis lors assagi. Lors de son entretien auprès des autorités algériennes, il avait dit avoir une fiancée qui l’attendait en France, qu'il allait se marier et qu’après son mariage, il allait « se caser », trouver du travail et avoir une vie normale. Il refusait son renvoi vers l'Algérie au motif qu'il allait se marier et que sa fiancée l'attendait. Il avait reçu tous ses papiers algériens afin de procéder au mariage civil. Il aurait ensuite sa résidence en France. Il n'avait en l'état pas de titre de séjour en France. Il possédait un passeport algérien valable, lequel se trouvait en Allemagne, chez sa belle-sœur. Il s’engageait à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi en France.
c. Par jugement du 18 avril 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus.
d. Par arrêt du 6 mai 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement précité.
Contrairement à ce qu'A______ soutenait, le TAPI avait examiné son projet de mariage et retenu qu'il ne pouvait tirer argument de ce prétendu projet en France pour solliciter son renvoi vers cet État, dès lors qu'il avait lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour, et rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Par ailleurs et surtout, A______ n'avait produit aucun document permettant d'étayer l'existence tant de sa prétendue fiancée – dont il n'avait même pas fourni l’identité – que de leur relation.
Quoi qu’il en fût, A______ avait reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour en France, de sorte que les autorités compétentes ne pouvaient pas le renvoyer dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI).
A______ ne soulevait pour le surplus aucun grief relatif au raisonnement ayant conduit le TAPI à retenir que les conditions d'une mise en détention administrative étaient réalisées, que l'autorité chargée de l'exécution du renvoi avait agi avec célérité et diligence, que l'exécution du renvoi était exigible et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il ne critiquait pas non plus la durée de la mise en détention ordonnée.
C. a. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie.
Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était en cours d'organisation.
b. Par requête motivée du 3 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.
c. Par jugement du 9 juillet 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus.
Il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative d'A______, celle-ci ayant été confirmée par la chambre administrative et les circonstances n'ayant pas changé.
Sous l'angle de la proportionnalité, lors de l’audience du 8 juillet 2025, A______ avait confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie. Il souhaitait se rendre en France, car toute sa famille y résidait, subsidiairement en Espagne, pays par lequel il était arrivé sur le continent européen. Toutefois, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de résider dans l'un ou l'autre de ces pays. Le fait qu'il puisse être hébergé en France par une proche, selon les pièces produites en audience, n'était pas pertinent. Vu sa position ferme tendant à s'y opposer jusqu'alors, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi.
Les autorités avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi, puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez‑passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol. Les vols à destination de l'Algérie étant complets jusqu'à la fin du mois de juillet, les autorités avaient demandé au SEM le 12 juin 2025 qu'un vol soit organisé à partir du 5 août 2025, soit dans le délai de la prolongation demandé.
A______ étant détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'était pas atteinte.
d. Le recours d’A______ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 24 juillet 2025.
Les « raisons personnelles et familiales » qui faisaient que le recourant souhaitait être renvoyé en France ou en Espagne plutôt que dans son pays d'origine n’étaient pas des faits pertinents. Seul importait de savoir s'il était habilité à séjourner dans l'un ou l'autre de ces pays, ce qui n'était pas le cas à teneur du dossier et qu'il admettait lui-même. Pour l'Espagne, il importait peu que le recourant soit entré en Europe par ce pays : s'il ne s'y était pas annoncé aux autorités et n'y avait pas déposé une demande d'asile – ce que démontrait son absence dans le fichier Eurodac –, les mécanismes de réadmission prévus par les Accords de Dublin ne s'appliquaient pas.
Il n'y avait pas lieu de revenir sur les conditions de la mise en détention administrative, déjà admises dans l'arrêt de la chambre de céans du 6 mai 2025. Le respect du principe de célérité n'était à juste titre pas remis en cause par le recourant, l'exécution du renvoi suivant son cours et un vol étant réservé. Il en allait de même du principe de la proportionnalité, aucune mesure autre que la détention administrative n'étant à même de garantir l'exécution du renvoi du recourant, et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal.
D. a. Par requête reçue le 6 août 2025 par le TAPI, A______ a sollicité sa mise en liberté. Il entendait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il refusait de retourner en Algérie, car sa famille ainsi que sa fiancée résidaient en France. Il n’avait plus ni famille ni proches dans son pays d’origine.
b. L’OCPM a informé le TAPI qu’un vol avec escorte policière (DEPA) pour l’intéressé était organisé pour le 8 septembre 2025 vers l’Algérie.
c. Lors de l’audience devant le TAPI du 12 août 2025, A______ a précisé qu'il avait un oncle, ses neveux ainsi que trois cousins à Annemasse. Sa fiancée vivait en France. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, dès lors qu'il n'y avait pas de demeure et pas de famille. Il souhaitait rentrer en France et ensuite partir en Espagne pour y travailler. Il n'avait pas de permis de séjour en France, mais la France connaissait sa situation. Son cousin avait fait une demande d'hébergement et ce droit lui avait été accordé. Il a demandé une dernière chance et était désolé de ce qui s'était passé. Il voulait quitter la Suisse.
d. Par jugement du 12 août 2025, le TAPI a rejeté la demande et confirmé, en tant que de besoin, la détention administrative jusqu'au 16 septembre 2025 inclus, date jusqu'à laquelle elle avait été prolongée selon le jugement du TAPI du 9 juillet 2025.
Le respect du principe de la légalité avait été plusieurs fois confirmé par les tribunaux.
La détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa position ferme tendant à s'y opposer.
e. Le recours d’A______ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 2 septembre 2025.
Le grief de violation du principe de l'égalité de traitement soulevé par le recourant, selon lequel d’autres migrants avaient été renvoyés dans un pays où vivaient leurs proches indépendamment de tout dépôt de demande d’asile à l’étranger, devait être écarté faute de de toute indication précise, aucun élément ne permettant d’établir que l’autorité aurait traité de manière différente des situations identiques.
Il en allait de même du grief de violation du droit au mariage, tel que garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et 22 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00), dès lors que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne l'empêchait nullement de se marier à l'étranger avec sa fiancée.
Le recourant n’apportant pour le surplus aucun élément nouveau à ses précédentes argumentations, il pouvait être renvoyé aux développements faits dans les précédents arrêts de la chambre de céans, en dernier lieu le 24 juillet 2025.
E. a. Entretemps, soit le 21 août 2025, A______ avait déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses, ce qui a entraîné l'annulation du vol avec escorte policière (DEPA) prévu pour le 8 septembre 2025.
b. Par requête motivée du 2 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025, expliquant être dans l'attente de l'issue de la procédure d'asile engagée par celui-ci.
c. Entendu le 9 septembre 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré continuer à s'opposer à son renvoi en Algérie. Il était fatigué, estimait avoir « lourdement payé » et souhaitait être libre comme tout un chacun. Il avait décidé seul de déposer une demande d'asile dans le but de trouver un autre moyen de vivre en Europe, comme ses amis algériens rencontrés en prison. Il continuait à s'estimer discriminé par le refus des autorités de le renvoyer en Espagne, alors qu'elles l'avaient fait dans le cas d'un ami qui, comme lui, avait « déposé » ses empreintes dans ce pays à son arrivée. Sur question du TAPI, il a indiqué ne pas se souvenir du nom des personnes dans sa situation qui auraient bénéficié d'un traitement plus favorable.
Le représentant de l'OCPM a indiqué qu'A______ devait être entendu par le SEM avant qu'il puisse être statué sur sa requête d'asile, cette audition devant pouvoir intervenir avant la fin du mois.
Au terme de l'audience, A______ a conclu principalement au rejet de la requête de prolongation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à la réduction de la durée de la prolongation à un mois et à ce qu'il soit ordonné à l'OPCM d'investiguer la discrimination dont il alléguait faire l'objet quant au traitement différent des étrangers se trouvant dans la même situation que lui.
d. Par jugement du 9 septembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d'A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025.
En l'absence de toute modification des circonstances, il n'y avait pas lieu de réexaminer la légalité de la détention administrative, déjà admise à plusieurs reprises tant par le TAPI que par la chambre administrative, en dernier lieu dans son arrêt du 2 septembre 2025.
La prolongation sollicitée restait conforme au principe de la proportionnalité au regard notamment de l'intérêt public important à l'exécution du renvoi et de l'absence de mesures moins incisives envisageables, compte tenu du refus de l'intéressé, réitéré lors de l'audience tenue le même jour, d'être renvoyé en Algérie, et de son souhait d'être renvoyé en Espagne, pays dans lequel il n'était pas autorisé à séjourner. Sur ce point, le grief de discrimination qu'il soulevait, sans aucune consistance, apparaissait manifestement infondé. La durée de la détention administrative demeurait compatible avec la limite de 18 mois prévue par l'art. 79 LEI et se justifiait par son absence de coopération et par l'annulation du vol prévu, due au dépôt d'une requête d'asile. La durée de la prolongation apparaissait adéquate au vu de la procédure d'asile en cours et des démarches qui – en cas de refus – devraient ensuite être entreprises afin d'exécuter le renvoi. Il ne pouvait par ailleurs être considéré que la simple existence de cette procédure d'asile, dont les perspectives de succès paraissaient ténues au vu de la décision d'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre de l'intéressé, ferait définitivement obstacle à l'exécution du renvoi.
F. a. Par acte du 19 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, outre l'annulation du jugement contesté et la libération immédiate du recourant, la cause devait être renvoyée au TAPI afin que celui-ci ordonne à l'OCPM de lui remettre « un rapport circonstancié sur les renvois exécutés d'avril à septembre 2025 vers l'Espagne, avec l'indication de la provenance annoncée, s'agissant de migrants se trouvant dans la même situation » que lui.
Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en omettant de se prononcer de manière motivée sur la demande d'administration de preuves qu'il avait formulée lors de l'audience, relative au traitement différent des étrangers migrants se trouvant dans la même situation que lui, alors qu'il s'agissait d'un fait pertinent de nature à influer la décision. En tant qu'elle portait sur un droit fondamental, soit l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination, cette violation manifeste de son droit d'être entendu devait conduire à l'annulation du jugement contesté.
b. Dans ses observations du 25 septembre 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Le recourant, qui ne figurait pas avant le 21 août 2025 au fichier européen « Eurodac » des requérants d'asile, n'avait produit aucun document de voyage ni pièce de légitimation, ne disposait d'aucun titre de séjour en cours de validité en France ou en Espagne, et ne fournissait pas le moindre élément concret à l'appui de son allégation selon laquelle des personnes se trouvant dans la même situation que lui, c'est-à-dire démunies de tout titre de séjour en Espagne et ne relevant pas de la compétence de ce pays, y auraient été renvoyées. Ses griefs relatifs au principe de l'égalité de traitement et à la violation de son droit d'être entendu devaient donc être rejetés. La prolongation de sa détention respectait pour le surplus le principe de la proportionnalité.
c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
1.1 Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 septembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
1.2 La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
2. A______ fait en premier lieu valoir une double violation de son droit d'être entendu, le TAPI ayant refusé, selon lui sans motivation, de donner suite à sa demande d'acte probatoire.
2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).
2.3 En l'occurrence, le TAPI a indiqué sous considérant 11 de son jugement que « le grief de "discrimination" [invoqué] sans aucune consistance [par le recourant] apparaissait infondé ». On comprend de cette formulation que le TAPI a renoncé à procéder à l'acte probatoire requis par le recourant – soit qu'ordre soit donné à l'OCPM d'investiguer des différences de traitement entre étrangers se trouvant dans la même situation que lui quant aux destinations de renvoi – en raison de l'absence de précision et de vraisemblance de ses allégations sur ce point. Une telle motivation paraît tout à fait suffisante dans le cas d'espèce, ce d'autant plus que le TAPI a rappelé dans la partie « en fait » du jugement querellé (ch. 26) que la chambre administrative avait déjà écarté le grief de violation du principe de l'égalité de traitement en raison de l'absence de toute précision quant à d'éventuelles différences de traitement. Le grief de violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'obligation de motivation, doit en conséquence être écarté.
Celui de violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves et d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuve pertinentes est lui aussi mal fondé. Compte tenu de la totale imprécision des allégations du recourant, qui s'est borné à alléguer lors de l'audience du 9 septembre 2025 que l'un de ses amis – dont il ne se souvenait pas du nom – dont les empreintes digitales avaient également été enregistrées à son arrivée en Espagne avait été renvoyé dans ce pays, le TAPI était en effet fondé à retenir, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que l'acte probatoire sollicité n'était pas de nature à modifier sa conviction sur l'absence de traitement différencié des étrangers en situation de renvoi. Outre sur les déclarations de l'autorité intimée, cette conviction pouvait en effet se fonder sur la règlementation applicable, telle qu'exposée ci-dessous, dont il résulte qu'un renvoi de l'étranger dans un pays où il ne peut se rendre légalement et où il n'a pas déposé de demande d'asile n'est pas possible. À cela s'ajoute qu'il n'aurait en toute hypothèse pas été envisageable de procéder à l'acte requis avant l'expiration du délai de huit jours à compter de la demande de prolongation de la détention dont disposait le TAPI pour statuer (art. 9 al. 4 LaLEtr).
3. Sur le fond, le recourant se prévaut une nouvelle fois d'une violation du principe de l'égalité de traitement, alléguant que d'autres étrangers dans la même situation que la sienne auraient pu être renvoyés en Espagne.
3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1150/2022 du 15 novembre 2022 consid. 3a).
3.2 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1 ; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).
3.3 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).
À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).
En outre, le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers ; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2).
3.4 En vertu de l'Accord d'association à Dublin du 26 octobre 2004 (AAD – RS 0.142.392.68), la Suisse a repris le principe selon lequel un seul État partie est responsable de l'examen d'une demande d'asile, et s'est engagée à mettre en œuvre (art. 1 AAD), entre autres instruments, le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II ; JO UE L 50/1 du 25 février 2003) et le Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (Règlement Eurodac ; JO CE L 316/1 du 15 décembre 2000). Le Règlement Dublin II a été remplacé par le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Règlement Dublin III ; JO UE L 180/31 du 29 juin 2013), que la Suisse s'est engagée à appliquer dès le 1er janvier 2014, en vertu de l'Échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant le développement de l'acquis de «Dublin/Eurodac» (RS 0.142.392.680.01). Le Règlement Eurodac à quant à lui été refondu dans un Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO UE L 180/1 du 29 juin 2013) et incorporé par la Suisse par l'échange de notes précité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2.1).
3.5 En l'occurrence, il ne résulte pas du dossier qu'une autre personne se trouvant dans la même situation que le recourant, c'est-à-dire dépourvue de titres de légitimation, de documents de voyage et de titre de séjour en Espagne, et n'y ayant pas déposé de première demande d'asile au sens de l'art. 1 AAD, aurait été renvoyée dans ce pays. Au vu de la règlementation applicable d'une part et de la contestation de l'autorité intimée d'autre part, une telle hypothèse peut même être exclue avec une quasi-certitude.
Le recourant soutient certes le contraire. Contrairement à ses incombances procédurales s'agissant de faits dont il indique avoir eu personnellement connaissance, il n'a toutefois pas fourni d'éléments suffisamment précis pour que leur exactitude puisse être vérifiée ou infirmée. Or il n'appartient pas à l'autorité intimée de pallier ce défaut de précision par de longues recherches en vertu de critères vagues. Il convient à cet égard de souligner que les éléments sur lesquels le recourant se fonde pour admettre qu'une autre personne serait dans une situation identique à la sienne, soit la nationalité, l'arrivée en Europe par l'Espagne et le relevé des empreintes digitales par les autorités espagnoles, font abstraction d'autres particularités essentielles, telles la possession d'un titre de voyage ou de séjour ou encore le dépôt dans ce pays d'une première demande d'asile, pertinents pour l'application des art. 69 al. 2 LEI et 1 AAD.
Le moyen doit ainsi être écarté, sans qu'il y ait lieu de procéder à de plus amples mesures probatoires.
4. Les autres conditions de la prolongation de la détention administrative ne sont pas contestées par le recourant.
À l'instar du TAPI, la chambre administrative constatera dès lors que les motifs de la détention administrative, plusieurs fois examinés et admis, sont toujours réalisés, et que l'intérêt public à l'exécution du renvoi, qui ne peut être assuré d'une autre manière que par la détention administrative, l'emporte toujours sur l'intérêt du recourant à recouvrer sa liberté.
Sous l'angle de la durée de la détention administrative, il sera relevé que les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont fait preuve de diligence et de célérité, ce qui a permis la réservation d'une place sur un vol à destination de l'Algérie devant avoir lieu le 8 septembre 2025, soit moins de cinq mois après la mise en détention administrative. Ce vol a toutefois dû être annulé en raison de la demande d'asile formée le 21 août 2025 par le recourant, dont l'issue doit être connue avant poursuite éventuelle de la procédure de renvoi. La prolongation contestée porte à huit mois la durée totale de la détention administrative, ce qui demeure inférieur à la limite de 18 mois autorisée par l'art. 79 al. 2 LEI lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée ne coopère pas avec les autorités compétentes ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un état ne faisant pas partie des états Schengen prend du retard. Le TAPI a donc admis à juste titre que cette durée était proportionnée, ce que le recourant ne conteste du reste pas.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière : 
 
 S. CROCI TORTI 
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 | le président : 
 
 C. MASCOTTO | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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