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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2932/2025

ATA/1045/2025 du 23.09.2025 sur JTAPI/928/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2932/2025-MC ATA/1045/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 septembre 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2025 (JTAPI/928/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1997, originaire d'Algérie est arrivé en Suisse en 2015, sans documents d'identité, et s'est présenté devant les autorités helvétiques sous deux alias - B______, né le ______ 1999 et C______, né le ______ 1998.

b. Depuis 2016, il a été condamné à dix reprises par les instances pénales suisses, dont quatre fois pour vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), une fois pour recel au sens de l'art. 160 al. 1 CP, et deux fois pour rupture de ban au sens de l'art 291 ch. 1 CP.

Les 4 mai 2018, 22 mars 2022 et 20 juin 2025, des mesures d’expulsion ont été prononcées à son encontre par le Tribunal de police de la Côte (Nyon) et la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après : CPAR), respectivement pour une durée de cinq, sept et vingt ans en application de l’art. 66a CP.

c. Le 10 mars 2016, les autorités genevoises ont requis le soutien du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État.

Le 24 juin 2016, l'intéressé a été formellement reconnu comme ressortissant algérien.

Le 12 mars 2019, le Consulat Général d'Algérie à Genève a émis un laissez-passer (n° 56/2019) en sa faveur en vue de son renvoi par vol avec escorte policière prévu le 22 mars 2019.

A______ s'est opposé à son départ et n'a pas pu être refoulé de Suisse le 22 mars 2019.

B. a. Le 5 octobre 2023, A______ a été interpellé à Genève, à la douane de Sauverny, à son entrée en Suisse, alors qu'il s'était légitimé avec une pièce d'identité française contrefaite et avait conduit un motocycle léger sans permis de conduire valable. Il faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt de huit mois et 23 jours.

Conduit dans les locaux de la police, l'intéressé a déclaré qu'il ne résidait pas en Suisse. Il avait présenté une fausse carte d’identité car il savait devoir faire de la prison. Il se savait par ailleurs faire l’objet d’une expulsion pénale qu’il avait respectée. Il ne voulait pas expliquer comment il subvenait à ses besoins. Hormis quelques amis en Suisse, il n'avait aucun lien particulier avec ce pays.

b. Le lendemain, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour purger des peines de prison.

c. Le 17 mai 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé sa libération conditionnelle, notamment parce qu'aucun projet de réinsertion viable n'était présenté, si ce n'était de se mettre en situation illicite dans un autre pays puisqu'il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, où il voulait se rendre à sa sortie.

d. Par courriel du 21 mai 2024, le Service d'application des peines et des mesures a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ serait libéré de la prison de Champ-Dollon le 21 août 2024 et devrait être placé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée d’un mois.

e. Le 15 août 2024, le SEM a informé la police cantonale qu’un counseling (entretien avec le consul algérien) avait eu lieu le 17 octobre 2018 et qu'une éventuelle réservation de vol pouvait se faire directement auprès de SwissREPAT. Toutefois, il fallait prévoir un délai de trois semaines pour obtenir le laissez-passer algérien.

f. Le 20 septembre 2024, l'OCPM a été informé que l'intéressé avait été maintenu en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte.

g. À compter du 28 octobre 2024, A______ s’est trouvé en exécution anticipée de peine dans les établissement pénitenciers de Champ-Dollon et La Brenaz.

C. a. Le 28 août 2025, A______ a été libéré de détention pénale et remis aux services de police.

b. Le même jour à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il n’était pas algérien mais citoyen du monde. Il n’était par ailleurs pas en bonne santé puisqu’il avait du diabète et poursuivait actuellement un traitement médical pour ce problème.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 16h20.

c. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le même jour.

d. Entendu par le TAPI, A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n'avait aucune attache avec son pays et estimait ne pas être algérien. Il précisait être né en Algérie, que ses parents étaient de nationalité algérienne et qu’il avait quitté ce pays en 2013. Il avait fait deux ans de prison. Il n'avait aucune autorisation de séjour dans un pays tiers et n'avait déposé aucune demande d'asile en Suisse ou ailleurs. En 2023, il avait entamé des démarches en France qu’il n’avait pas pu poursuivre car il avait été arrêté en Suisse et incarcéré. Il ne pouvait pas retourner en Algérie car sa vie y était en danger. S'il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour se rendre en France : il avait un travail qui l'attendait à Divonne-les-Bains ainsi qu'un réseau d'amis et son club de judo. Il était venu en Suisse en 2023 pour voir des amis. Durant sa détention pénale, il n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités migratoires. Il souffrait de problèmes de tension artérielle et avait du diabète. Celui-ci n'avait été découvert qu'un mois et demi seulement auparavant, à la suite d’une prise de sang, et il n'avait pas eu de prescription médicale, tant à La Brenaz qu'à Frambois. Il avait demandé une copie de son dossier médical à La Brenaz mais il ne l'avait pas obtenue. Il était d'accord de lever les médecins de leur secret médical envers les autorités genevoises en charge des démarches en vue de son renvoi en Algérie. Il n'allait aucunement collaborer avec les autorités chargées de procéder à son renvoi en Algérie.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que les autorités avaient inscrit A______ sur un vol à destination de l’Algérie. Une fois la date du vol connue, les autorités contacteraient les autorités algériennes afin d'obtenir la délivrance du laissez-passer. Durant l'été, aucun renvoi n'avait pu être effectué à destination de l'Algérie du fait qu'il n'y avait pas de places sur les vols. La pièce 2 avait été établie par les autorités algériennes : c'étaient elles qui avaient indiqué la date de naissance de A______. Les autorités n'avaient aucune emprise sur les indications qui y figuraient. Le fait que le casier judiciaire indiquait un alias et une autre date de naissance n'avait pas d'incidence sur l'obtention d'un laissez‑passer. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à son encontre. Il a précisé que le vol serait certainement un vol avec escorte policière puisque l’intéressé s'était déjà opposé à son renvoi par vol avec escorte policière.

Le conseil de l’intéressé a sollicité la mise en liberté immédiate de son client, avec un délai de départ d'un jour.

e. Au terme de l’audience, le TAPI a accordé au représentant du commissaire de police un délai à 11h30 pour transmettre le formulaire de demande pour une place sur un vol adressé à SwissREPAT si celui-ci avait déjà été établi, ce qu’il a fait à 10h51.

f. Par jugement du 1er septembre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 27 octobre 2025 inclus.

Les conditions pour une mise en détention administrative de l’intéressé étaient réunies. A______ avait fait l’objet de deux expulsions judicaires de Suisse prononcées les 4 mai 2018 (pour cinq ans) et 22 mars 2022 (pour sept ans). Il avait été condamné plusieurs fois pour vol et recel, infractions constitutives de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il avait refusé de monter à bord du vol du 22 mars 2019 sur lequel une place lui avait été réservée afin de procéder à son renvoi de Suisse à destination de l’Algérie, et n’avait jamais quitté la Suisse. Bien qu’ayant été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants, il persistait à dire qu’il n’était pas algérien et à s’opposer à son renvoi dans ce pays.

Il ne possédait aucune autorisation de résider en France, ni du reste ailleurs. Ainsi, sans attaches à Genève, sans lieu de domicile ni sources de revenu avérées, les craintes qu’il se soustraie une nouvelle fois à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité ou se rende illégalement en France s’il devait être remis en liberté ne pouvaient être écartées.

Seule une détention était à même d'assurer l'exécution de son renvoi à destination de son pays d’origine – seul pays où il était autorisé à séjourner –, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existait en outre un intérêt public certain à exécuter son renvoi. Les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité, ayant entrepris les démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de l’Algérie dès sa sortie de détention – dont la date effective n’avait pu être connue avec certitude de manière anticipée – et étant maintenant dans l’attente de la réponse du SEM, lequel devait interpeller les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer. Rien ne permettait de douter de l’accord des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer, ces dernières ayant déjà délivré un tel document en 2019 en faveur de l’intéressé.

Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaissait pas disproportionnée, au vu du risque non négligeable que A______ s’oppose à son renvoi en Algérie, étant rappelé qu’il avait déjà fait échec à son renvoi, que les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer par les autorités algériennes pouvaient encore prendre du temps et qu’il indiquait toujours être opposé à son renvoi en Algérie. Cette durée permettait également aux autorités, en cas de nouvel échec, de disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol, si nécessaire de degré supérieur, ou demander la prolongation de la détention.

D. a. Par acte mis à la poste le 12 septembre 2025, mais reçu au greffe de la chambre administrative de la Cour de droit public (ci-après : chambre administrative) le 15 septembre 2025, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate.

En 2020, il avait quitté la Suisse pour la France, où il avait entamé un projet de réinsertion viable. Il y avait travaillé en qualité de serveur et était professeur de judo pour des enfants. Comme il l’avait indiqué à de nombreuses reprises, il était d’accord de s’y rendre de son propre chef en quittant immédiatement le territoire suisse. Il n’avait aucune attache en Algérie. Il était arrivé en Suisse en tant que mineur non accompagné.

Il était peu probable qu’un laissez-passer puisse être obtenu dans un délai raisonnable. Aucun laissez-passer n’avait été délivré par les autorités algériennes. L’identité figurant sur le laissez-passer émis le 12 mars 2019 par le Consulat général d’Algérie à Genève ne correspondait pas à la sienne, tant concernant l’alias que la date de naissance.

La mesure n’était pas proportionnée. Il avait toujours affirmé être prêt à se conformer aux décisions de renvoi et avait déposé une demande de régularisation de sa situation en France, ce qui témoignait de sa bonne foi. Il souhaitait s’y installer définitivement. Il y disposait d’un logement, d’un emploi et de proches, dont ses frères et sœurs, qui étaient susceptibles de l’aider.

Il souffrait enfin de problèmes de tension artérielle ainsi que du diabète.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours et produit des nouvelles pièces, soit :

-          Une demande de délivrance d’un laissez-passer adressée par le SEM au Consulat général d’Algérie en vue du vol de rapatriement du 22 septembre 2025 ;

-          L’arrêt de la CPAR du 20 juin 2025, devenu définitif et exécutoire, ordonnant son expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de 20 ans ;

-          Le billet d’avion émis en sa faveur pour le 22 septembre 2025 à destination de l’Algérie ;

-          Le laissez-passer pour entrer en Algérie le 22 septembre 2025 émis par le Consulat général d’Algérie.

Le signalement SIS ordonné par la CPAR dans son arrêt du 20 juin 2025 interdisait formellement à l’intéressé de se rendre en France, en l’absence de tout titre de séjour dans ce pays. À ce stade, rien ne permettait de conclure que son renvoi de Suisse était juridiquement et matériellement impossible.

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que, contrairement à ce qu’indiquait le commissaire de police, son projet de se rendre en France pour s’y installer définitivement n’était nullement compromis puisqu’il avait entamé les démarches de régularisation de sa situation en France. Le laissez-passer produit par le commissaire de police était entaché d’un vice de forme, son identité n’ayant pas été formellement établie. La date de naissance mentionnée dans ce document ne correspondait pas à celle mentionnée dans son casier judiciaire et dans les jugements pénaux le concernant.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Le 23 septembre 2025, le commissaire de police a informé la chambre de céans que le recourant n’était pas monté à bord de l’avion le 22 septembre 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 septembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant reproche en premier lieu à l’autorité intimée d’avoir retenu que les conditions pour une mise en détention administrative étaient remplies.

3.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).

3.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, la détention administrative peut également être ordonnée si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.

3.3 En l’occurrence, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI en retenant un risque de se soustraire à l’exécution du renvoi. Il perd toutefois de vue que sa mise en détention administrative a été ordonnée sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, soit lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime. Or, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné à neuf reprises, dont quatre fois pour vol, soit une infraction constitutive de crime. Il est par ailleurs établi qu’il a fait l’objet de trois décisions d’expulsion au sens de l’art. 66a CP, si bien que les conditions de sa détention administrative sont réalisées.

4.             Le recourant prétend ensuite que l’exécution de son renvoi serait impossible.

4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.2 L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

4.3 En l’espèce, le motif d’impossibilité invoqué par le recourant est l’absence de laissez-passer correspondant à son identité. Le document émis par le Consulat général d’Algérie le 22 septembre 2025, produit par le commissaire de police devant la chambre de céans, était entaché d’un vice de forme puisqu’il mentionnait une date de naissance erronée, soit le 31 août 1999, alors qu’il était né le 31 août 1997. L’exécution de son renvoi dans un délai prévisible était dès lors très improbable, voire impossible.

Cet argument tombe à faux. La date de naissance figurant dans le laissez-passer correspond à celle de l’un de ses alias. Or, son identification sous ses différents alias est dûment enregistrée dans les registres des autorités administratives et pénales. Il ne peut ainsi rien tirer d’une confusion de personnes, dont il est lui-même à l’origine. Dans ces conditions, son renvoi en Algérie ne contrevient nullement à l’art. 83 al. 2 LEI. Dans la mesure où les autorités algériennes lui ont accordé un laissez-passer le 13 septembre 2025, valable pendant un mois, il convient de retenir que son renvoi n’est pas impossible. Force est en effet de constater que c’est uniquement son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Toutefois, un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée.

Pour le reste, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que son renvoi serait impossible en raison de son état de santé physique. Le dossier ne contient en particulier aucune pièce médicale établissant l’existence d’une nécessité médicale, qui rendrait son renvoi inexigible.

5.             Reste à examiner si la détention administrative respecte le principe de la proportionnalité.

5.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

5.3 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet de trois décisions d’expulsion judiciaire. Il persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine.

Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que les autorités n’auraient pas agi de façon diligente. Elles ont fait preuve de la célérité voulue, en obtenant un
laissez-passer des autorités algériennes, puis en lui réservant un vol pour le 22 septembre 2025 à destination de l’Algérie. La difficulté liée à son éloignement n’est due qu’à son opposition, le recourant ayant déjà fait obstacle à son rapatriement, en refusant, par deux fois, à monter à bord de l’avion pour l’Algérie.

Le recourant prétend que sa détention ne serait pas nécessaire, car il ne s’oppose pas à un départ de Suisse, acceptant de partir en France. Or, il reconnaît qu’il n’a pas d’autorisation de séjour dans ce pays. Il n’a au demeurant nullement démontré qu’il y disposait d’un emploi, d’un logement et de proches. Le recourant ne peut donc être libéré pour se rendre dans un pays dans lequel il ne dispose pas d’un titre de séjour. Au demeurant, rien ne l’empêche de rentrer dans son pays et d’y séjourner jusqu’à l’obtention de l’autorisation de séjour qu’il convoite en France pour y rejoindre une partie de sa famille qui y vit, selon ses dires.

Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Algérie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative.

Enfin, la durée de la mise en détention, d'une durée de deux mois, est conforme à l'art. 79 LEI, ce que le recourant ne conteste pas. C’est partant à juste titre que le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sophie Bobillier, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN


 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :