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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1740/2025

ATA/888/2025 du 19.08.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1740/2025-FORMA ATA/888/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2025

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______, recourant
représenté par Me Cécile BOCCO, avocate

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. A______ est né le ______2008.

Il fréquente depuis la rentrée scolaire 2023 le collège D______, au sein duquel il commencera en août 2025 sa troisième année du collège.

b. Il a été admis au sein du dispositif sport-art-études (ci-après : dispositif SAE), dans la discipline du triathlon, pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025.

c. Depuis 2022, il fait l'objet d'un suivi médical pour des douleurs à l'épaule droite (scapulalgie). À la suite d'examens effectués en mai 2024, ses modalités d'entraînement ont été adaptées et des séances de physiothérapie lui ont été prescrites.

Selon un certificat médical établi le 24 février 2025 par le docteur E______, médecin chef de clinique aux HUG, qui suit l'élève depuis le mois de septembre 2023, les problèmes de santé l'ayant affecté au niveau de son épaule droite avaient eu diverses répercussions sur la fonction de cette dernière, parmi lesquelles l'absence de pratique de « papillon » pendant l'année 2023 et la majeure partie de l'année 2024, cette nage n'ayant pu être reprise qu'en novembre 2024, une limitation volontaire de l'intensité et du volume des entraînements dans le cadre de sa prise en charge et une répercussion indirecte très probable sur l'évolution de ses capacités athlétiques depuis lors.

Dans un certificat médical établi le 18 février 2025, le docteur F______, médecin du sport à l'hôpital de la Tour, a confirmé l'existence d'une limitation à la capacité de performance. La situation était toutefois en progression, même s'il n'était pas possible de prédire quand l'élève aurait recouvré une capacité de performance complète.

d. Le 17 février 2025, les parents de l'élève ont sollicité son admission au sein du dispositif SAE pour l'année scolaire 2025/2026, dans la discipline de la natation.

Sous la rubrique « remarques », le formulaire de demande mentionnait ce qui suit :

« Suite à l'entretien téléphonique du jeudi 13 février 2025, nous faisons la demande de A______ bien qu'il ait échoué pour 21 centièmes sur 50 m papillon en raison d'une blessure à l'épaule, qui l’a fortement handicapé. Il a fait 2 IRM à l'hôpital de la Tour, justifiant sa blessure et son déficit musculaire. Avant sa blessure, il avait obtenu 11.7 points Rudolph en 2022 et 13.3 en 2023 (10 requis) ».

Le formulaire de demande n'était pas signé par le référent sportif de l'élève. Celui‑ci avait en effet indiqué au père de l'élève, par courriel du 17 février 2025, ne pas pouvoir « valider un dossier n'ayant pas rempli les critères aussi proches soient‑ils ».

e. Sur demande du service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC), les parents de l'élève ont accepté, le 10 mars 2025, de lever le secret médical couvrant le dossier de leur fils.

f. Le 17 mars 2025, ils ont informé le SESAC que leur fils avait, lors d'un meeting ayant pris place le week-end précédent, obtenu par deux fois les 11 points Rudolph correspondant aux critères d'admission au sein du dispositif SAE pour la natation.

g. Par lettre du 17 mars 2025, le SESAC a informé les parents de l'élève que le niveau requis pour son admission au sein du dispositif SAE n'était pas atteint. Ils étaient invités à formuler leurs observations, après quoi une décision serait prise.

Dans sa réponse du 28 mars 2025, le père de l'élève a demandé qu'il soit tenu compte de sa blessure, conformément à ce qu'un collaborateur du SESAC lui avait assuré par téléphone, et ajouté que son fils avait par le passé facilement satisfait aux critères requis tant en natation qu'en triathlon.

h. Par décision du 2 avril 2025, le SESAC a constaté que les critères d'admission au sein du dispositif SAE pour l'année 2025/2026 n'étaient pas remplis. L'élève n'avait en effet pas obtenu, dans la discipline de la natation pour laquelle l'admission était sollicitée, les 11 points Rudolph nécessaires à la date limite du 19 février 2025.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

B. a. Par acte déposé le 19 mai 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______, agissant par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit provisoirement admis au sein du dispositif SAE. Les faits avaient été constatés de manière incomplète, le SESAC ayant omis de retenir que la blessure du recourant avait affecté négativement ses capacités sportives. En considérant que l'art. 8 du règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32) ne s'appliquait pas en cas de changement de discipline sportive, l'autorité avait abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision était enfin contraire au principe de la bonne foi, le SESAC ayant confirmé téléphoniquement au père du recourant, le 13 février 2025, que celui-ci pourrait être admis provisoirement au sein du dispositif moyennant présentation d'un certificat médical.

À titre préalable, le recourant a sollicité que l'effet suspensif soit restitué au recours.

b. Par décision du 23 juin 2025, la chambre administrative a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

c. Dans sa réponse sur le fond du 30 juin 2025, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a conclu au rejet du recours. L'absence de mention dans la décision contestée des certificats médicaux produits par le recourant ne portait pas à conséquence dès lors que la motivation permettait de comprendre pour quelle raison la demande d'admission avait été rejetée. Une interprétation téléologique de l'art. 8 al. 1 RDSAE devait conduire à retenir que cette disposition ne s'appliquait pas en cas de changement de discipline sportive. À la date de clôture des inscriptions, pertinente pour apprécier si les critères d'admission étaient ou non réalisés, le recourant ne les avait pas obtenus. Les résultats obtenus postérieurement ne pouvaient être pris en considération, sauf à violer le principe de l'égalité de traitement.

d. Le recourant a persisté dans son argumentation et ses conclusions par réplique du 15 juillet 2025. Il avait pleinement repris son activité sportive, ainsi que le démontraient des attestations établies le 1er juillet 2025 par le Dr E______ et le 27 juin 2025 par G______, entraîneur référent au sein du club de natation H______. Il avait satisfait aux critères d'admission relatifs à la natation pour l'année scolaire 2024/2025 (soit 10 points Rudolph, compte tenu de sa classe d'âge à l'époque) le 17 mars 2023, démontrant ainsi avoir largement atteint le niveau sportif requis, ce qui avait encore été confirmé par l'obtention de 11.1 points Rudolph lors d'une compétition tenue le 15 mars 2025. Il était psychologiquement affecté par la décision contestée. En demandant aux parents du recourant de lever le secret médical couvrant son dossier, le SESAC avait admis que sa situation médicale était pertinente, et donc qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 al. 1 RDSAE. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité, cette disposition n'imposait pas que l'élève reste inscrit dans la même discipline sportive.

Un relevé des résultats obtenus par le recourant lors de compétitions de natation entre 2021 et juin 2025 était annexé à la réplique, dont il ressort notamment que, lors d'une compétition ayant eu lieu le 17 mars 2023, il avait obtenu 10.8 points Rudolph.

e. La cause a été gardée à juger le 16 juillet 2025.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 3 RDSAE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le refus du SESAC d’intégrer le recourant dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2025-2026.

2.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10 LIP, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

2.2 Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme SAE et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

2.3 Le RDSAE a fait l’objet de modifications le 27 novembre 2024. À teneur de l’art. 12 al. 1 RDSAE ces dernières s'appliquent aux demandes d'admission dans le dispositif portant sur l'année scolaire 2025-2026.

2.4 Le dispositif a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle (art. 2 RDSAE).

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective figurant dans la liste des disciplines classées par l'association SWISS OLYMPIC et dont la fédération sportive nationale est membre de cette association, ou qui est reconnue par le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération. La priorité est donnée aux élèves qui pratiquent une discipline classée par l'association SWISS OLYMPIC (art. 3 al. 1 RDSAE).

La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission dans le dispositif et la date limite de dépôt des inscriptions sont publiées chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE). Dans le cas où le nombre d'élèves remplissant les critères d'admission est plus élevé que le nombre de places disponibles, les élèves déjà intégrés au dispositif et remplissant les critères d'admission ont, au sein d'un même degré d'enseignement, la priorité sur les élèves sollicitant leur première admission dans le dispositif. Une priorisation supplémentaire est effectuée, si nécessaire, selon les modalités publiées sur le site Internet du département (art. 3 al. 4 RDSAE).

L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 2 RDSAE). Les organismes de formation sportive ou artistique sont seuls compétents pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève, en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 7 RDSAE).

Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l’art. 106 LIP, ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport (art. 5 al. 1 RDSAE). Il détermine, en collaboration avec eux, les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif (art. 5 al. 4 RDSAE). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les critères sportifs et artistiques publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 7 al. 2 RDSAE). L'admission dans le dispositif est valable pour une année scolaire. La demande d'admission doit être renouvelée chaque année (art. 7 al. 3 RDSAE). L’admission dans le dispositif ne peut être demandée que pour une seule discipline (art. 7 al. 4 RDSAE).

L'élève déjà intégré au dispositif et n'ayant pas rempli les critères d'admission pour la nouvelle année scolaire à la date limite de dépôt des inscriptions, en raison d'une blessure ou d’une maladie affectant ses capacités sportives ou artistiques, peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, être admis à titre provisoire dans le dispositif pour la nouvelle année scolaire. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis (art. 8 al. 1 RDSAE). L’admission dérogatoire est confirmée sous condition de la remise, au 5 août précédant la rentrée scolaire, d'un certificat médical et d'une attestation des responsables de l'organisme sportif ou artistique concerné, certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique (art. 8 al. 2 RDSAE). Une dérogation en cas de blessure ou de maladie ne peut pas être octroyée pour deux années consécutives (art. 8 al. 3 RDSAE).

La chambre administrative a retenu dans l'ATA/780/2025 du 22 juillet 2025 qu'un changement de discipline sportive – l'élève concernée ayant été intégrée au dispositif SAE l'année précédente pour la gymnastique rythmique et souhaitant désormais l'être dans la discipline artistic swimming – n'était pas prévu par l'art. 8 RDSAE (consid. 2.7.2). Cette disposition mentionne en effet « la pleine reprise de [l'] activité sportive », ce qui, par définition, implique de reprendre à nouveau l’activité sportive précédente, pour laquelle l’élève avait été admis.

2.5 Selon la brochure explicative, disponible sur le site de l’État de Genève, le délai pour les demandes d'admission au sein du dispositif SAE était fixé au 19 février 2025. Les critères sportifs minimaux à atteindre en natation, pour l’année scolaire 2025-2026 et pour les élèves nés en 2008, consistaient à obtenir dans une discipline, entre le 25 février 2024 et le 19 février 2025, 11 points Rudolph en bassin de 50 m.

Pour les élèves plus jeunes, 10 points Rudolph étaient suffisants.

2.6 Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA/611/2020 du 23 juin 2020 ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).

2.7 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 V 12 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2023 du 20 février 2025 consid. 5.2). La chambre de céans suit la même approche (ATA/298/2025 du 25 mars 2025 consid. 6.3 ; ATA/1394/2024 du 28 novembre 2024 consid. 3.8 et l'arrêt cité).

2.8 Ancré à l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles ont faites à l’intéressé sans réserve et qu’elles ne trompent ainsi pas la confiance qu’il a légitimement placée en elles (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit. Ce principe, qui ne peut avoir qu’une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu’il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s’en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l’administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1).

2.9 Il est établi dans le cas d'espèce que, au moment déterminant pour apprécier la réalisation des critères d'admission, soit au 19 février 2025, date de la clôture des inscriptions (art. 7 al. 2 RDSAE), le recourant ne satisfaisait pas aux conditions fixées. Il n'avait en effet pas obtenu, entre le 25 février 2024 et le 19 février 2025, 11 points Rudolph dans une discipline de natation. Conformément à l'art. 7 al. 2 2phr. RDSAE, le fait qu'il ait atteint le critère fixé lors d'une compétition ayant eu lieu quelque trois semaines plus tard ne peut être pris en considération, sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité entre les candidats.

Reste donc à examiner si, nonobstant le fait qu'il ait changé de discipline sportive, le recourant peut se prévaloir de la possibilité d'admission dérogatoire en cas de blessure ou de maladie prévue par l'art. 8 RDSAE.

Deux particularités propres à la présente espèce commandent à cet égard de la distinguer de celle examinée dans l'ATA/780/2025 susmentionné, où la chambre administrative a nié une telle possibilité.

D'une part, la « nouvelle » activité sportive choisie par le recourant, soit la natation, est l'une des trois disciplines sportives composant le triathlon. Il ne s'agit donc pas pour lui d'une discipline totalement nouvelle. Par ailleurs, et même si le SESAC n'avait jusqu'alors jamais eu l'occasion de s'y intéresser, les critères d'admission au dispositif fixés pour le triathlon étant différents, il pouvait justifier dans sa nouvelle discipline de résultats obtenus lors de compétitions officielles, permettant d'apprécier objectivement son niveau dans sa nouvelle discipline.

D'autre part et surtout, et dans la continuité de ce qui précède, il résulte des pièces produites par le recourant qu'il avait obtenu 10.8 points Rudolph lors d'une compétition tenue en mars 2023, ce qui lui aurait permis, compte tenu de sa catégorie d'âge de l'époque et s'il en avait fait la demande en février 2024, d'être admis dans le dispositif dans la discipline natation pour l'année scolaire 2024/2025. Il remplissait ainsi, pour cette année scolaire, les critères d'admission aussi bien pour la natation que pour le triathlon.

Dans ces circonstances particulières, il ne peut être considéré que le changement de discipline sportive entre les années scolaires 2024/2025 et 2025/2025 ferait obstacle à l'application de l'art. 8 RDSAE.

Il ressort pour le surplus du dossier que le recourant a, conformément à cette disposition, produit des certificats médicaux établissant qu'il avait souffert lors de l'année scolaire 2024/2025 d'une blessure à l'épaule ayant eu des effets négatifs sur ses performances, notamment en natation.

Contrairement à ce qu'a retenu le SESAC, il remplissait donc les conditions d'une admission provisoire dans le dispositif pour la discipline de la natation.

Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision contestée annulée. Il appartiendra au SESAC de statuer sur la confirmation de l'admission provisoire du recourant pour l'année scolaire 2025/2026, en application de l'art. 8 al. 2 RDSAE, au regard notamment des attestations établies le 1er juillet 2025 par le Dr E______ et le 27 juin 2025 par G______.

3.             Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée aux parents du recourant, à la charge de l'état de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2025 par A______, agissant par ses parents, contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 2 avril 2025 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision contestée et renvoie la cause au service écoles et sport, art, citoyenneté pour qu'il rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à B______ et C______, solidairement, une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'état de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cécile BOCCO, avocate du recourant, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :