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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1453/2025

ATA/705/2025 du 24.06.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1453/2025-FPUBL ATA/705/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 juin 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Sajjad HEYRANI NOBARI, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Véronique MEICHTRY, avocate



Vu, en fait, le recours interjeté le 28 avril 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 10 mars 2025 résiliant ses rapports de service avec effet au 30 juin 20205 ; qu’il conclut à la nullité, subsidiairement à l’annulation de son licenciement et à sa réintégration ;

attendu que le recourant a exposé qu’il avait eu un infarctus à l’été 2024, directement lié au stress et à la pression subis sur son lieu de travail ; que, contrairement à ce que le médecin‑conseil des HUG avait retenu, son médecin traitant avait constaté une amélioration notable de son état de santé en janvier 2025 et proposé une reprise progressive dès le 1er mars 2025 ; qu’il avait subi des actes de mobbing et de discrimination durant son emploi ; qu’en tant que le médecin-conseil avait conseillé une prolongation de l’arrêt de travail et une évaluation subséquente par le psychiatre des HUG, il apparaissait qu’il avait été la « cible d’un stratagème » des HUG ayant pour but de rendre son retour à son poste artificiellement difficile ; qu’enfin, son droit d’être entendu avait été violé, n’ayant pas eu accès à son dossier personnel ni pu s’exprimer avant que la décision querellée soit prise ;

que les HUG ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; qu’entre 2012 et 2025, le recourant, engagé comme transporteur coursier, avait connu de très nombreuses absences ; que, quel que soit le poste proposé au recourant, il n’avait pas été en mesure d’y donner une suite et de prendre en main activement un projet professionnel, attribuant la faute à sa hiérarchie, ses collègues ou l’environnement ; que les HUG avaient déployé beaucoup d’efforts pour trouver un emploi pérenne correspondant aux compétences et limitations du recourant ; que lors de l’entretien de service du 19 mars 2024, ils l’avaient informé que les rapports de service pourraient être résiliés ; qu’à la suite de cet entretien, l’intéressé avait fait part de ses remarques ; qu’à la suite de sa nouvelle incapacité de travail qui avait suivi, l’avis du médecin-conseil concluant à une projection non prévisible d’une reprise de travail, les rapports de service avaient été résiliés ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a relevé que les HUG n’avaient jamais signalé, avant son infarctus de 2024, qu’ils envisageaient de résilier ses rapports de service ; que début 2022, il avait dû insister pour reprendre une activité professionnelle après un arrêt prolongé pour cause de maladie ; que les HUG avaient insisté pour recueillir l’avis de leur médecin-conseil psychiatre avant d’autoriser la reprise de travail, contribuant de la sorte à ce que son incapacité se prolonge ; qu’il avait été mobbé, les HUG exigeant qu’il trouve un emploi en leur sein par ses propres moyens tout en faisant en sorte que ses postulations n’aboutissent pas ; que ses affectations à différentes activités n’étaient renouvelées qu’à la dernière minute ; que l’entretien de service du 16 mai 2023 visant son attitude générale n’était aucunement lié à un éventuel licenciement ; que son mobbing avait en fait commencé en 2012 déjà ; que le médecin-conseil des HUG avait systématiquement « pris des positions négatives » à son égard ; que ce dernier était responsable du fait qu’il n’avait pas pu reprendre son activité en mars 2025 ; que l’absence de restitution de l’effet suspensif aurait des conséquences financières, familiales et sociales importantes pour lui ; que les indemnités de chômage le placeraient dans une situation précaire ; qu’il serait contraint de rechercher un emploi, alors qu’il était en droit d’exercer ses fonctions auprès des HUG ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux‑ci, par une juge ;

que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l’art 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), applicable aux HUG selon l'art. 1 al. 1 let. e LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; que selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de : l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c) ;

qu’aux termes de l'art. 31 al. 3 LPAC, entré en vigueur le 11 mai 2024, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration ;

que la chambre de céans a jugé récemment que les règles posées par l’art. 31 LPAC étaient des règles de procédure et non de droit matériel, dès lors qu’elles lui donnaient des indications sur ses compétences procédurales pour ordonner ou uniquement proposer la réintégration dans les cas où elle aboutirait à la conclusion que la résiliation des rapports de service était injustifiée (ATA/1284/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.3) ; dans ce même arrêt, qui contrairement au cas faisant l’objet du présent recours concernait une décision prononcée avant l’entrée en vigueur de la novelle, la chambre de céans a retenu que l’abrogation de la compétence qui lui était jusqu’alors conférée d’ordonner la réintégration constituait une rupture par rapport au système procédural antérieur, ce qui justifiait d’appliquer l’art. 31 al. 3 LPAC dans son ancienne teneur ;

qu’elle n’a pas encore tranché la question au fond lorsque la décision était postérieure au 11 mai 2024 (ATA/127/2025 du 28 janvier 2025) ;

qu’en l'espèce, le recourant conclut sur effet suspensif à sa réintégration ;

que la réponse à la question de savoir si l’ancien droit de procédure s’applique ou si au contraire le nouvel art. 31 al. 3 LPAC doit s’appliquer in casu n’est pas manifeste et nécessite un examen au fond ;

que dans l’hypothèse où le nouvel art. 31. al. 3 LPAC trouverait application, la chambre de céans ne pourrait pas, en cas d'admission du recours, ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, irait alors au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte que celle-ci ne pourrait pas l’ordonner ;

que, par ailleurs, le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière ; qu’il ne rend ainsi pas vraisemblable que les indemnités de chômage qu’il percevra ne lui permettraient pas de couvrir ses charges incompressibles et qu’il serait ainsi exposé à un préjudice financier difficilement réparable ;

qu’en outre, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sajjad HEYRANI NOBARI, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Véronique MEICHTRY, avocate de Hôpitaux universitaires de Genève.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :