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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/319/2024

ATA/527/2025 du 13.05.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE DISCIPLINAIRE;RÉDUCTION DU TRAITEMENT;COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE;SUBSTITUTION DE PARTIE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPAC.16.al1.letb; LPAC.2.al1; LPAC.1.al1.lete; LPAC.30.al2; LPAC.32.al7; CC.560; LPA.60.al1.leta; lpa.60.al1.letb
Résumé : Recours contre une décision des HUG sanctionnant le recourant d'une réduction de traitement à l'intérieur de la classe de salaire en raison de son comportement inadéquat envers une collaboratrice, avec des propos insistants et à caractère sexuel, portant atteinte à sa personnalité. À la suite du décès de l'intéressé survenu pendant l'instance, l'hoirie souhaite reprendre la procédure à son nom. Or, en tant qu'épouse et enfants, les hoirs doivent être considérés comme atteints de manière seulement indirecte par les conséquences de la sanction disciplinaire infligée à leur époux, respectivement à leur père. Faute d'intérêt direct au recours, la qualité pour agir doit leur être déniée. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/319/2024-FPUBL ATA/527/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2025

 

dans la cause

 

Hoirie de feu A______, soit B______, C______, D______ et E______ recourants
représentés par Me Mathieu JACQUÉRIOZ, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates

 



EN FAIT

A. a. Feu A______ a été engagé le 1er mai 1983 en qualité de chauffeur ambulancier, puis le 1er janvier 2014 comme transporteur/chauffeur de direction au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

b. En 2023, il percevait un salaire mensuel de CHF 6'690.10, correspondant à la classe 8, annuité 22.

B. a. Il a été convoqué à un entretien de service le 19 octobre 2023, dont l'objet était son « comportement inadéquat envers une collaboratrice, avec des propos insistants et à caractère sexuel, portant atteinte à sa personnalité ».

b. Le 22 décembre 2023, les HUG ont sanctionné l’intéressé d’une réduction de traitement à l'intérieur de la classe de salaire, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC ‑ B 5 05). Ils considéraient que son comportement était « inacceptable au vu des valeurs institutionnelles ». Son salaire mensuel était ramené dès le 1er janvier 2024 à CHF 6'589.65, correspondant à la classe 8, annuité 20.

C. a. Par acte déposé le 30 janvier 2024, feu A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il concluait principalement à son annulation, à ce qu'il soit prononcé en lieu et place un blâme à son encontre ainsi qu'à ce que son traitement soit rétabli en classe 8, annuité 22 dès le 1er janvier 2024 et les HUG condamnés à lui verser les arriérés en tant que de besoin.

b. Il est décédé le 5 mars 2024.

c. Par décision du 7 mars 2024, la procédure a été suspendue.

d. Le 5 décembre 2024, l'hoirie de feu A______ (ci-après : l'hoirie) a souhaité la reprise de la procédure. Les HUG ne s'y sont pas opposés.

e. Une audience de tentative de conciliation et de comparution personnelle s'est tenue le 17 février 2025. Aucun accord n’a été trouvé. L'épouse de feu A______, représentante de l'hoirie, a indiqué qu’elle ne savait pas si l'admission du recours était susceptible d’avoir une influence sur le montant de sa rente et sur celle de sa fille mineure.

À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur la qualité pour agir de l'hoirie.

f. Les HUG ont indiqué s'en rapporter à justice sur cette question.

g. L'hoirie a soutenu qu'elle disposait de la qualité pour recourir du fait qu’elle subissait un préjudice de nature économique en raison de la baisse de deux annuités entraînée par la décision querellée. Elle avait aussi un intérêt de fait, idéal, à l'annulation de la décision, qui « sali[ssait] gravement la mémoire de feu A______ ». Enfin, le fait que l'épouse de ce dernier était elle-même collaboratrice au sein des HUG amplifiait l'« effet dévastateur » de cette décision pour elle.

h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la qualité pour agir de l'hoirie.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Avant de statuer sur la question de la qualité pour agir de l'hoirie, il faut d'abord identifier l'objet du présent litige.

2.1 Les sanctions administratives sont des mesures qui visent à réprimer une violation du droit par un administré. Ces mesures ont pour objectif principal de ramener à l'avenir l'administré sur le droit chemin tout en conservant un caractère punitif destiné à sanctionner la violation passée (ATA/240/2025 du 11 mars 2025 consid. 3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1202).

2.2 Les personnes se trouvant dans un rapport spécial avec l'État sont soumises à une surveillance particulière de l'État, justifiée par les buts du rapport spécial en cause (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1223). Les administrés appartenant à cette catégorie doivent respecter des règles de comportement spécifiques. La violation de ces règles peut faire l'objet de sanctions administratives particulières, dites disciplinaires, dont la nature est souvent liée à la réglementation du statut spécial ou de l'activité : outre l'amende administrative, on trouve ainsi notamment la révocation, l'exclusion, la radiation, la suspension, le blâme ou l'avertissement (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1224).

2.3 La LPAC définit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis (art. 2 al. 1 LPAC), et notamment du personnel des établissements publics médicaux (art. 1 al. 1 let. e LPAC).

Les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : prononcées, au sein de l'établissement, par le directeur général, notamment la réduction de traitement à l'intérieur de la classe (art. 16 al. 1 let. b ch. 3 LPAC).

2.4 En l'occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la sanction prononcée par les intimés le 22 décembre 2023 à l’encontre du défunt. Elle a été prise dans le contexte particulier du rapport spécial qui liait celui-ci aux HUG. Elle a eu pour conséquence une réduction de son traitement de CHF 100.45 par mois à compter du 1er janvier 2024, son nouveau traitement correspondant à la classe 8, annuité 20. Il s'agissait donc d'une sanction disciplinaire fondée sur la LPAC.

3.             Se pose la question de savoir si l'hoirie a la qualité pour agir pour contester cette sanction.

3.1 La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/9/2025 du 7 janvier 2025 consid. 1).

3.2 Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 30 al. 2 LPAC). Les dispositions de la LPA sont applicables pour le surplus (art. 32 al. 7 LPAC).

3.3 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur, telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, en particulier de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 140 II 202 consid. 5.1). Appelée à interpréter une loi, la juge ne privilégie aucune de ces méthodes, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 139 IV 270 consid. 2.2).

Le juge est en principe lié par un texte clair et sans équivoque. Ce principe n'est toutefois pas absolu, dès lors que le texte d'une norme peut ne pas correspondre à son sens véritable. L'autorité qui applique le droit ne peut ainsi s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que sa lettre ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs sérieux peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, de même que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e).

3.4 La LPA ne règle pas expressément la question de la substitution de partie, soit celle du remplacement d'une partie par une autre en cours d'instance à la suite d’un transfert des droits ou obligations en cause. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, la substitution de partie est en principe possible en procédure administrative. La succession à titre universel, qui peut résulter d'une succession pour cause de mort, d'une faillite ou d'une fusion d'entreprises, provoque en vertu du droit fédéral un changement de plein droit de parties sans l'accord des autres parties à la procédure, sous réserve des procédures portant sur les droits strictement personnels et intransmissibles, qui deviennent sans objet (ATA/399/2025 du 8 avril 2025 consid. 2).

L'effet de la substitution dépendra des rapports de la personne substituée avec l'objet du litige. Si elle remplit les conditions requises pour avoir la qualité pour recourir, notamment en raison de son intérêt digne de protection, elle pourra acquérir la qualité de partie (François BELLANGER in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, Genève 2004, p. 53).

3.5 À teneur de l'art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le recourant, dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 4c).

3.6 En l'occurrence, le défunt a recouru contre la sanction le 30 janvier 2024. De son vivant, il avait la qualité pour recourir conformément au texte clair de l'art. 30 al. 2 LPAC. Il est toutefois décédé en cours de procédure. Or, son décès survenu le 5 mars 2024 a provoqué un changement ex lege de parties, ce qui n'est pas contesté. Reste à examiner si l'hoirie peut reprendre la procédure à son nom, c'est-à-dire si elle remplit les conditions requises pour avoir la qualité pour recourir.

3.7 Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/239/2024 du 27 février 2024 consid. 1.1). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/217/2025 du 4 mars 2025 consid 2.1).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; ATA/916/2021 du 7 septembre 2021 consid 7c).

3.8 L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel disparaît durant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle ou déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 ; ATA/421/2023 du 25 avril 2023 consid. 2d).

3.9 Cet intérêt doit encore être direct. Le recourant doit démontrer que sa situation factuelle ou juridique peut être avantageusement influencée par l’issue du recours. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte, médiate ou encore « par ricochet » (ATF 135 I 43 consid. 1.4 ; 133 V 239 consid. 6.2 ; ATA/56/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.4). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1 ; ATA/86/2025 du 21 janvier 2025 consid. 1.2.1).

La sanction prononcée contre l'auteur d'une atteinte ne touche directement que la personne qui en est l'objet (ATA/916/2021 du 7 septembre 2021 consid. 13b).

De jurisprudence constante, ne sont pas touchées directement – contrairement au destinataire de la sanction disciplinaire – les personnes qui pourraient subir des conséquences négatives suite à une sanction infligée à un tiers, celles qui sont victimes du comportement poursuivi disciplinairement (le lésé) ou encore le tiers qui a alerté l’autorité sur ce comportement (appelé le dénonciateur ; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3 ; ATA/402/2009 du 25 août 2009 consid. 3 ; Thierry TANQUEREL in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], op. cit., p. 105).

Les personnes qui pourraient subir des conséquences négatives à la suite de la sanction disciplinaire n'auront pas la qualité de partie, quel que soit le critère applicable, faute d'être touchées directement par la décision à prendre. En effet, par définition, une sanction ne touche directement que la personne qui en est l'objet. D'autres personnes ne peuvent être affectées qu'indirectement, principalement en raison des conséquences que pourraient avoir sur elles les changements provoqués par la sanction dans la situation économique du sanctionné : on peut ainsi penser aux employés d'un avocat ou d'un médecin radié du registre de sa profession qui sont licenciés à la suite de cette radiation ou au conjoint d'une personne frappée d'amende disciplinaire qui subit les conséquences d'une baisse des moyens financiers du ménage (Thierry TANQUEREL in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], op. cit., p. 105).

3.10 En l'espèce, si le défunt était touché directement par la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 22 décembre 2023, qui avait pour objectif principal de le conduire à s’amender, la condition de l'intérêt direct fait défaut au moment du présent prononcé en raison de son décès survenu pendant l'instance.

En effet, l'hoirie, même si elle souhaite continuer la présente procédure, n'est pas directement touchée par la décision attaquée, dans la mesure où la sanction visait le défunt et non les hoirs. Elle n'est pas davantage visée par le champ d'application de la LPAC, sur laquelle est fondée la sanction disciplinaire. Le caractère personnel de la décision querellée est également illustré par le chef de conclusions, repris par les hoirs, visant au prononcé d'un blâme au lieu d’une réduction de salaire.

En tant qu'épouse et enfants, les héritiers doivent être considérés comme atteints de manière seulement indirecte par les conséquences de la sanction infligée à leur époux, respectivement à leur père. Ils le reconnaissent d'ailleurs lorsqu'ils relèvent que le défunt – et, « par voie de conséquence », eux‑mêmes – ont subi un préjudice de nature économique, qu'ils admettent pour le surplus être modeste. Le caractère strictement personnel de la sanction en question ressort, en outre, de l'argument selon lequel la décision querellée laisserait une « image négative […] sur l'être aimé », qui en était le véritable destinataire.

Le fait que l'épouse invoque par ailleurs l'influence qu'aurait l'admission du recours sur le montant de sa rente ainsi que sur celle de sa fille mineure – effet au demeurant non démontré – n'est pas pertinent vu l'objet du présent litige portant sur une sanction. De même, l'« effet dévastateur » amplifié par le fait qu'elle est collaboratrice au sein des intimés, qu'elle évoque, n'est pas suffisant pour qualifier de direct son intérêt à l'annulation de la décision attaquée.

Faute d'intérêt direct au recours contre la sanction disciplinaire infligée au défunt, la qualité de partie doit être déniée à l'hoirie, qui ne peut reprendre la procédure à son nom.

En l’absence de qualité pour agir des hoirs, le recours sera déclaré irrecevable.

4.             Compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera prélevé. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours formé le 30 janvier 2024 par feu A______ contre la décision du 22 décembre 2023 des Hôpitaux universitaires de Genève ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathieu JACQUÉRIOZ, avocat des recourants, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :