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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1224/2025

ATA/547/2025 du 14.05.2025 sur JTAPI/423/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1224/2025-MC ATA/547/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 avril 2025 (JTAPI/423/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1997, est originaire du Nigéria.

b. Il est au bénéficie d’une carte d’identité et d’un « permesso di soggiorno » italiens, l’autorisant à travailler en Italie, ainsi que d’un passeport nigérian valable.

B. a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 août 2023, A______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende. Il a également été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 100.-.

b. Le 12 août 2023, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève pour une durée de six mois. Cette décision lui a été notifiée le jour même.

c. Cette mesure a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 14 septembre 2023 puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 14 septembre 2023, ensuite de l’opposition formée par l’intéressé.

d. Le 22 août 2023, le commissaire de police a transmis au TAPI copie d'un second dossier d'arrestation de A______ du 22 août 2023 et de l'ordonnance pénale du même jour rendue à l'encontre de ce dernier, le condamnant pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).

e. Par jugement du Tribunal de police du 19 novembre 2024, A______ a été condamné pour infraction à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée les 22 août 2023 et 6 janvier 2024).

C. a. Le 3 avril 2025, des policiers ont observé, dans le secteur de la Coulouvrenière, deux prises de contact entre A______ et des toxicomanes. Ces derniers, interpellés peu de temps après, ont remis à la police une boulette de cocaïne (1 g), ainsi qu'un sachet de cannabis (3,15 g), qu'ils ont déclaré avoir acheté à A______ en échange de CHF 50.- et CHF 40.- respectivement.

Les services de police ont ainsi interpellé A______, qui était en possession de CHF 287.90, d'un téléphone portable non signalé volé et de son passeport nigérian valable.

b. Conduit dans les locaux de la police, le précité n'a pas souhaité répondre aux questions des forces de l'ordre sans la présence de son avocat et a exercé son droit au silence.

c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2025, A______, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c LStup (commerce de stupéfiants) et 115 al. 1 let. a LEI (entrée illégale en Suisse).

d. Le même jour à 17h20, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de dix-huit mois.

D. a. A______ a formé opposition le 7 avril 2025 contre cette décision.

b. Lors de l'audience du 17 avril 2025 par-devant le TAPI, il a indiqué s'opposer à la mesure d'interdiction car il aimait la Suisse et souhaitait pouvoir continuer à la visiter. Il avait d’ailleurs prévu de s’y rendre en août 2025, depuis l’Italie, avec sa fiancée et leur fils. Il trouvait la durée de la mesure trop longue. Il devait enfin pouvoir se rendre chez son avocat, à Genève, lorsqu’il y avait des rendez-vous. Il n'y avait pas d'autres motifs à son opposition. Il vivait et travaillait en Italie, plus précisément dans la région des Pouilles, à Lecce, où il disposait de son propre commerce. Il vendait des produits africains, activité qu’il exerçait depuis son domicile. Il prenait note qu’il était possible de demander un sauf-conduit au commissaire de police, par l'intermédiaire de son conseil, s’il avait un rendez-vous avec ce dernier. Sur question de son conseil, lorsqu’il s'entretenait avec ce dernier, c'était par le biais de services de « chat » car son téléphone ne fonctionnait pas bien. C'était compliqué car il ne lisait pas très bien l'anglais.

Le conseil de A______ a déclaré qu'il était extrêmement difficile d'obtenir des sauf-conduits du commissaire de police pour des rendez-vous de clients à l'Étude. En l'occurrence, son client ne disposait pas des moyens techniques pour qu’il puisse assurer correctement sa défense par le biais d'entretiens téléphoniques. Il a plaidé, s’en rapportant à justice s'agissant du principe de l'interdiction de périmètre mais concluant à la réduction de la durée de la mesure à douze mois. Son client devait par ailleurs être autorisé à se rendre en Suisse, afin de s'entretenir avec lui en son Étude, entre 24 et 48 heures avant toute audience à laquelle il pourrait être convoqué, sans avoir à requérir préalablement un sauf-conduit.

La représentante du commissaire de police a confirmé que des sauf-conduits étaient très régulièrement délivrés pour que les clients puissent se rendre chez leurs conseils. Cela ne posait en général aucun problème lorsque le sauf-conduit était demandé dans un délai raisonnable et que les motifs à l'appui de la demande étaient explicités. Elle a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure pour une durée de 18 mois. La conclusion visant à ce que A______ soit autorisé à se rendre en Suisse afin de s'entretenir avec son conseil en son Étude, entre 24 et 48 heures avant toute audience à laquelle il pourrait être convoqué et ceci sans avoir à requérir préalablement un sauf-conduit, devait être rejetée.

c. Par jugement du 17 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours.

A______ n’était titulaire d’aucune autorisation de courte durée de séjour ou d’établissement qui l’autorisât à demeurer en Suisse. Il n’avait pas de liens avérés avec Genève, expliquant vivre et travailler en Italie avec sa fiancée et son fils, et y disposer de sa propre entreprise de commerce de produits africains. Il ne faisait enfin valoir aucune nécessité de se rendre dans le canton de Genève, expliquant à l’appui de son opposition qu’il aimait la Suisse et souhaitait visiter ce pays en août 2025 avec sa fiancée et son fils, ce que la mesure ne lui interdisait au demeurant pas.

Depuis 2023, il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour séjour illégal et infractions en lien avec les stupéfiants. Il avait par ailleurs fait l’objet d’une première interdiction territoriale pour une durée de six mois pour l’ensemble du canton de Genève en août 2023, qu’il n’avait pas respectée.

Dans ces conditions, il n'était pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résultait d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, soit le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre. L'étendue géographique arrêtée par le commissaire de police n’était, à juste titre, pas remise en cause par l’intéressé. Quant à la durée de la mesure, de dix-huit mois, elle apparaissait conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances d'espèce, l’intéressé n’ayant pas respecté la première mesure de durée inférieure prononcée à son encontre.

E. a. Par acte du 5 mai 2025, reçu le 8 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, au prononcé d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève n'excédant pas six mois et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 4 avril 2025. Son casier judiciaire mentionnait une procédure ouverte uniquement pour entrée illégale en Suisse.

Le TAPI avait estimé à tort que la mesure respectait les principes de la légalité et de la proportionnalité. Il devait être constaté qu'il était porteur d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien tous deux en cours de validité, si bien qu'il pouvait légalement se rendre en Suisse pour une durée de 90 jours. Au vu de cette situation, les infractions retenues dans l'ordonnance pénale du 4 avril 2025 – au demeurant contestée – étaient d'une gravité toute relative et ne pouvaient justifier une mesure d'une durée de 18 mois, laquelle était disproportionnée.

b. Le 12 mai 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Après avoir été condamné à Genève en 2023 pour vente de marijuana et avoir violé l'interdiction territoriale prononcée à la suite de cette condamnation, A______ avait à nouveau été interpellé par la police le 3 avril 2025 après avoir été observé en train de vendre des stupéfiants. Il n'avait aucune attache avec le canton de Genève ni aucune raison impérieuse ou même sérieuse d'y venir.

Selon la jurisprudence, une durée de six mois était, pour une interdiction territoriale, un minimum en-deçà duquel la mesure n'avait guère d'efficacité. Au vu des circonstances précitées, on ne voyait pas pour quelle raison la mesure attaquée devrait être ramenée à son minimum d'efficacité. La possession d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien n'étaient aucunement pertinent à cet égard.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 mai 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant 18 mois, étant précisé que la question de savoir si l'entrée en Suisse du recourant en avril 2025 était licite est exorbitante au présent litige.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

3.4 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 I 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

3.6 La chambre de céans a déjà confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois, prononcées notamment contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou contre un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

3.7 Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, en particulier d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement.

Par ailleurs, le recourant fait l'objet de soupçons sérieux et concrets de commission d'une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants, puisqu'il a été observé le 3 avril 2025 par des policiers en train de participer à une transaction portant sur de la cocaïne et du cannabis. Quand bien même il ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale définitive, la jurisprudence admet que de simples soupçons puissent fonder une mesure d'interdiction de territoire. Ces soupçons sont renforcés par une précédente condamnation, également pour vente de stupéfiants, en 2023. Sa présence dans le canton constitue donc bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de telle sorte que le prononcé à son encontre d'une interdiction territoriale est fondée au regard de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

En outre, le recourant n'a pas respecté l'interdiction territoriale prononcée pour une durée de six mois en 2023, ayant même été condamné pénalement de ce fait.

Dans la mesure enfin où il n'a donné aucune raison valable de se rendre à Genève – hormis éventuellement une audience devant le Tribunal de police à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 4 avril 2025, pour laquelle il pourra demander un sauf-conduit, comme d'ailleurs pour se rendre le cas échéant chez son avocat –, il y a lieu de conclure, sur la base de l'ensemble des circonstances précitées, que la durée de l'interdiction territoriale, soit 18 mois, est en l'espèce proportionnée. L'étendue géographique de la mesure n'est pas contestée et apparaît également justifiée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :