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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1121/2025

ATA/486/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/376/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1121/2025-MC ATA/486/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Betsalel ASSOULINE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2025 (JTAPI/376/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1976, également connu sous divers alias, est ressortissant de Tunisie.

b. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 3 août 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse d’A______.

Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) le 12 octobre 2023.

c. L’intéressé a été libéré de détention pénale le 1er septembre 2023.

d. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse rendue le 29 août 2023 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) valable pour trois ans dès sa date de départ de Suisse, qui lui a été notifiée le 30 août 2023.

e. Le 24 mai 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été effectuée auprès du SEM et celui-ci a été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 septembre 2024.

f. Le 18 septembre 2024, il a à nouveau été écroué à la prison de Champ-Dollon.

g. Un vol DEPA pour la Tunisie a été réservé pour le 9 décembre 2024.

h. Libéré de détention pénale le 12 novembre 2024, il a été remis entre les mains des services de police.

i. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, retenant que le précité avait été condamné pour vol, soit une infraction constitutive de crime.

L’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Tunisie.

j. Par jugement du 15 novembre 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour deux mois, à savoir jusqu’au 11 janvier 2025.

Les conditions de la détention administrative étaient remplies. Le renvoi était possible, l’homosexualité et les risques y relatifs allégués n’étant pas rendus vraisemblables. Par ailleurs, il n’apparaissait pas qu’en l’absence de traitement médical en Tunisie, l’intéressé s’exposerait à un risque imminent, grave et irréversible pour sa santé.

k. Le 19 novembre 2024, A______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM.

l. Le 3 décembre 2024, le SEM a informé les autorités genevoises que le vol prévu le 9 décembre 2024 devait être annulé « car à l'heure actuelle, l'ambassade n'émettait plus de laissez-passer pour les non-volontaires ».

m. Le 6 décembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours contre le jugement du 15 novembre 2024.

L’intéressé n’avait rendu vraisemblable ni son homosexualité ni un risque concret qu’il pourrait courir à son retour en Tunisie du fait de son homosexualité ni que son état de santé rendait son renvoi impossible ou inexigible.

n. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre cet arrêt le 11 mars 2025.

B. a. Par requête du 19 décembre 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de six mois. Il demeurait dans l'attente de l'issue de la procédure d'asile déposée par l'intéressé.

b. Par jugement du 27 décembre 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative pour trois mois, soit jusqu’au 11 avril 2025.

c. Par arrêt du 17 janvier 2025, la chambre administrative a rejeté le recours contre ce jugement.

L’intéressé alléguait que son renvoi serait impossible, l’ambassade de Tunisie ne délivrant plus de laissez-passer. Cet élément ne ressortait toutefois que d’une remarque du SEM en marge de l’annulation du vol du 9 décembre 2024. Lors de l’audience devant le TAPI, le représentant de l’OCPM avait fourni des explications convaincantes, notamment relatives à des changements à l’ambassade, au fait qu’il s’agissait d’un premier cas, que le SEM devait analyser la situation et notamment la question de la compatibilité de la situation avec l’Accord de coopération. L’OCPM pouvait en conséquence être suivi lorsqu’il soutenait qu’en l’état cette situation n’était pas définitive et devait faire l’objet d’une analyse du SEM. Il n’était en conséquence pas établi que le refus fut toujours d’actualité, ni qu’il fut durable.

L’impossibilité du renvoi découlait au contraire, en l’état, de la demande d’asile déposée par l’intéressé le 19 novembre 2024, dont il convenait d’attendre l’issue.

La durée de trois mois, prolongeant la détention jusqu’au 11 avril 2025 inclus, arriverait à échéance près de cinq mois après le dépôt de la demande d’asile. Ce délai restait proportionné compte tenu notamment des fêtes de fin d’année. Il permettrait aux autorités d’obtenir toute explication utile sur la pratique de l’ambassade tunisienne en matière de laissez-passer, indépendamment de la décision sur la demande d’asile et en tous les cas avant de solliciter une éventuelle prolongation de la détention administrative.

Le principe de célérité était respecté au vu des démarches entreprises, singulièrement de l’organisation du vol le 19 décembre 2024. La prolongation de trois mois respectait le principe de la proportionnalité et la durée maximale autorisée et était nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi.

d. Le 14 mars 2025, le SEM a rejeté la demande d’asile.

C. a. Par requête du 31 mars 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 11 août 2025. La brigade migration et retour allait procéder à une réservation de vol dès réception de l’entrée en force de la décision du SEM du 14 mars 2025. La détention administrative constituait l’unique moyen de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.

b. Lors de l'audience du 8 avril 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré être toujours opposé à repartir en Tunisie et n’avoir entrepris aucune démarche en vue de son départ. Il n’avait pas l'intention de recourir contre la décision du SEM du 14 mars 2025. S’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse et se rendrait en Italie où habitaient ses deux enfants. Il n’avait pas d'autorisation de séjour en Italie. Selon lui, jamais les autorités tunisiennes ne délivreraient de laissez-passer à l'un de leurs ressortissants non‑volontaires au retour et qui n'avait pas commis d'infraction. Il souhaitait être remis en liberté pour pouvoir immédiatement partir.

La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils étaient dans l'attente de la communication du SEM de l'entrée en force de sa décision du 14 mars 2025. Une fois cette communication reçue, ils procéderaient à la réservation d'une place sur un vol à destination de la Tunisie avec escorte policière puis solliciteraient la délivrance, par les autorités tunisiennes, d'un laissez-passer, étant précisé que le délai d'annonce aux autorités tunisiennes était d'environ quatre semaines. Malgré le fait que les autorités tunisiennes eussent précédemment refusé la délivrance d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé, ils allaient ré-entreprendre les mêmes démarches, étant précisé qu’ils ne pouvaient pas solliciter la délivrance d'un laissez‑passer sans avoir une date de vol. Elle ne pouvait pas affirmer que les autorités tunisiennes refuseraient de délivrer un laissez-passer, même si sa pièce 4 indiquait qu'au 3 décembre 2024, les autorités tunisiennes refusaient effectivement la délivrance d'un laissez-passer pour les non volontaires. À Genève, la situation d’A______ était unique. L'OCPM avait connaissance d'un autre cas dans un autre canton comme cela ressortait du procès-verbal du 27 décembre 2024. Si les autorités tunisiennes leur indiquaient que le seul motif de non délivrance d'un laissez-passer était le fait que A______ n'était pas volontaire, ils envisageraient de modifier son régime de détention et de prononcer un ordre de mise en détention pour insoumission.

A______ a conclu à l'annulation de la demande de prolongation de détention et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la réduction de la durée de la demande de prolongation à un mois.

c. Par jugement du 9 avril 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 11 août 2025.

En l’absence d’un changement déterminant des circonstances depuis les jugements et arrêts déjà rendus, il n’était pas revenu sur la légalité de la détention administrative. Les démarches entreprises par le SEM n’avaient pas pu avancer. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi devaient attendre l’entrée en force de la décision rejetant la demande d’asile. Aucun élément ne permettait de retenir que les autorités tunisiennes ne délivreraient pas de laissez-passer. La représentante de l’OCPM avait indiqué qu’il convenait d’abord de réserver une place sur un vol à destination de la Tunisie avec escorte policière avant de pouvoir solliciter un laissez-passer, précisant que le délai d’attente était d’environ quatre semaines. Les autorités helvétiques avaient ainsi agi avec diligence.

D. a. Par acte expédié le 22 avril 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à une prolongation de sa détention de deux mois seulement.

Les autorités chargées de l’exécution de son renvoi n’étaient pas à même de donner des indications concrètes sur une date de vol. Les autorités tunisiennes ne délivraient pas de laissez-passer pour ses ressortissants non-volontaires. Si, ce faisant, elles ne remplissaient pas leurs devoirs étatiques, il n’avait pas à en pâtir. L’exécution forcée de son éloignement était ainsi matériellement exclue et impossible dans un avenir prévisible. Le TAPI avait ainsi violé les art. 10, 31 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Le vol à destination de la Tunisie pouvait déjà être réservé et l’annonce aux autorités tunisiennes allait prendre quatre semaines. Ainsi, une prolongation de détention de deux mois était suffisante.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

La constatation de l’entrée en force de la décision, notifiée le 17 mars 2025, rejetant la demande d’asile n’avait pas encore été émise par le SEM. Les démarches en vue de l’éloignement du recourant n’avaient ainsi pas encore pu débuter. Si le recourant collaborait à son renvoi, celui-ci était possible. Le SEM avait confirmé, dans un courriel du 23 avril 2025 qui était produit, que des vols DEPA et DEPU avaient eu lieu en février, mars et avril 2025, ce qui démontrait que les autorités tunisiennes avaient émis des laissez-passer pour ses ressortissants non volontaires à leur renvoi.

c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 avril 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

Le recourant ayant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et été condamné pour vol, infraction constitutive de crime, les conditions de sa détention administrative sont réalisées, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.

4.             Le recourant fait valoir que son renvoi est impossible, de sorte que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité.

4.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).  

4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

4.5 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet d’une décision de renvoi.

Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour la Tunisie, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine.

Les autorités suisses ont agi avec célérité. Elles ont obtenu, avant le début de la détention administrative du recourant, son identification par les autorités tunisiennes. En effet, le SEM a formé, le 24 mai 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé que les autorités tunisiennes ont reconnu le 11 septembre 2024. Les autorités suisses ont ensuite réservé un vol, prévu le 9 décembre 2024, qui toutefois n’a pas pu être exécuté, les autorités tunisiennes n’émettant alors plus de laissez-passer. En outre, il convenait d’attendre l’issue de la demande d’asile déposée par le recourant. Lesdites autorités ont donc agi avec diligence. Elles doivent attendre l’attestation d’entrée en force de la décision du SEM, qui sera prochainement émise. Rien ne permet de douter de leur détermination à ensuite réserver une place sur un vol avec escorte policière vers la Tunisie et de solliciter la délivrance d’un laissez-passer des autorités tunisiennes.

En outre et comme cela ressort du courriel du SEM produit par l’autorité intimée, des retours non-volontaires vers la Tunisie ont été exécutés aux mois de février, mars et avril 2025, de sorte que les autorités tunisiennes délivrent à nouveau des laissez-passer. Il ne peut ainsi être considéré que la délivrance d’un laissez-passer en faveur du recourant serait improbable.

Par ailleurs, c’est l’opposition du recourant à son renvoi qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue toutefois pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence telle qu’exposée supra (consid. 4.4).

Enfin, la durée de la prolongation de la détention administrative paraît adéquate, car elle permet, une fois l’entrée en force de la décision de rejet de la demande d’asile obtenue, de procéder à la réservation d’un vol avec escorte policière, de demander la délivrance d’un laissez-passer, démarche qui prend environ quatre semaines, et, en cas d’échec du renvoi, d’entreprendre les démarches en vue d'une nouvelle tentative de renvoi. Enfin, elle demeure également dans les limites de l’art. 79 LEI.

Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Betsalel ASSOULINE, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich (Flughafengefängnis), pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :