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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/483/2025

ATA/286/2025 du 19.03.2025 ( FPUBL ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/483/2025-FPUBL ATA/286/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 mars 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Bertrand DEMIERRE, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés
représentés par Me Anne MEIER, avocate

 

 

 



Attendu, en fait, que par acte remis à la poste le 12 février 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 31 janvier 2025, confirmée le 11 février 2025, par laquelle les Transports publics genevois (ci-après : TPG) l’ont libérée temporairement de son obligation de travailler avec maintien de son salaire et ont suspendu et coupé provisoirement ses accès informatiques et son badge, le temps de procéder à une analyse préliminaire, après avoir appris, par un signalement, que des paiements auraient été effectués en violation des règles du statut du personnel et d’autres règles légales, compte tenu du principe de précaution et des circonstances exceptionnelles de la situation – l’enjoignant par ailleurs à garder le secret absolu sur l’analyse préliminaire ;

qu’elle a conclu au constat ou au prononcé de la nullité de la décision ; qu’elle était directrice des ressources humaines des TPG depuis le 1er février 2022 ; qu’elle avait reçu, sans aucune autre forme d’explication, le courrier du 31 janvier 2025 cosigné par le directeur général et la présidente du conseil d’administration des TPG, puis été évacuée en quelques minutes du siège de l’entreprise ; qu’on lui avait intimé l’ordre de garder le silence, mais qu’un communiqué avait été distribué au personnel et la presse faisant état de la situation ; que la démarche s’inscrivait assez étrangement dans le contexte d’une plainte qu’elle avait déposée quelques jours auparavant contre un administrateur ; qu’elle avait dû se rendre aux urgences psychiatriques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour y recevoir en urgence des soins ; que les décisions des 31 janvier et 11 février 2025 étaient nulles, seule l’autorité détenant le pouvoir de nomination, soit le conseil d’administration, ayant le pouvoir de la libérer de son obligation de travailler, ce qui devait être constaté ; que les décisions n’avaient pas été déclarées exécutoires nonobstant recours, de sorte que celui-ci avait effet suspensif ;

que l’effet suspensif devait être accordé au recours ;

que le 17 février 2025, la recourante a produit un échange avec le directeur général des TPG dont il ressortait qu’elle était médicalement partiellement apte à reprendre ses fonctions, qu’elle avait offert ses services mais que le directeur général continuait à lui faire interdiction de reprendre son poste malgré l’effet suspensif dont était assorti son recours ;

que le 24 février 2025, les TPG ont conclu au retrait de l’effet suspensif au recours et au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; qu’au fond le recours devait être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté ;

que les signalements, anonymes, se présentaient sous forme de captures d’écran du logiciel de gestion des salaires montrant des opérations en faveur de B______, adjointe de la recourante, responsable de la gestion administrative du personnel et de la supervision de la gestion des temps et des salaires, et suggéraient que la recourante avait accordé les paiements, qui avaient ensuite été traités au niveau opérationnel par une collaboratrice subordonnée de la recourante et de B______ ; que les vérifications nécessaires ne pouvaient être menées en présence de ces dernières ; que le risque de collusion était concret et qu’il avait été nécessaire de procéder à leur suspension temporaire ; que des vérifications avaient été confiées à C______, expert externe, lequel avait rendu un rapport le 21 février 2025, qui était en cours d’analyse et donnerait lieu à des mesures et des décisions, si bien qu’il était prématuré de le remettre à la recourante ; qu’un courrier du 11 février 2025 confirmait la libération de l’obligation de travailler et la prolongeait jusqu’à nouvel avis et notamment jusqu’à réception du rapport de C______, indiquant que la recourante serait entendue et réservant la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire ou son licenciement ; que par un second courrier du 11 février 2025, les TPG avaient refusé de suspendre comme elle le demandait le traitement de la plainte formée par la recourante le 29 janvier 2025 contre l’administrateur des TPG et président de la commission des ressources humaines, compte tenu des accusations que celle-ci contenait et de l’éventualité de devoir prendre des mesures pour protéger la personnalité de la recourante ;

que les courriers des 31 janvier et 11 février 2025 n’étaient pas des décisions ; que s’il fallait leur reconnaître cette qualité, la décision attaquée était incidente et ne causait aucun préjudice à la recourante, de sorte que le recours était irrecevable ; que le délai de recours de 30 jours prévu par le statut du personnel des TPG ne pouvait déroger au délai de recours de 10 jours prévu par l’art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour les décisions incidentes ; que la décision ayant été remise en mains propres à la recourante le 31 janvier 2025, ce délai avait expiré le 12 février 2025 ;

que la libération de l’obligation de travailler était un acte d’organisation purement interne s’inscrivant dans l’exercice par le directeur général de sa fonction hiérarchique et de son pouvoir de donner des instructions aux membres du collège de direction ; que la libération provisoire de l’obligation de travailler n’avait pas été prononcée dans un contexte impactant le maintien ou la poursuite des rapports de travail entre les TPG et leur directrice des ressources humaines ; que si le courrier du 31 janvier 2025 devait être considéré comme une décision, le directeur général demeurait compétent en sa qualité de supérieur hiérarchique ;

que la recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti ;

que le 13 mars 2025 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté devant la juridiction compétente et que la question du délai de recours applicable et de son respect souffrira de rester indécise au stade des mesures provisionnelles vu les considérations qui suivent (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, la recourante conclut au constat de la nullité de la décision, faute pour ses signataires de disposer de la compétence pour la prononcer ; qu’elle conclut par ailleurs au constat que le recours a effet suspensif, respectivement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

que les intimés concluent au retrait de l’effet suspensif au recours, faisant valoir d’une part la nécessité de tenir la collaboratrice à l’écart de l’entreprise le temps de conduire les premières investigations internes, d’autre part que la recourante, qui conserve son traitement, ne subit aucun préjudice, de sorte que son recours contre une décision incidente serait irrecevable ;

que prima facie le courrier attaqué constitue une décision, laquelle n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, si bien que la conclusion de la recourante en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet ;

que le statut du personnel des TPG du 1er janvier 1999, dans son état au 16 décembre 2024, prévoit que l’employé qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, ou dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet d’un licenciement avec ou sans effet immédiat prononcé par le directeur général (art. 64 al. 1 let. d) et que lorsqu'il est soupçonné d'une violation grave de ses devoirs de service, l'employé peut être suspendu de sa fonction avec effet immédiat, par le directeur général, le directeur de division ou son remplaçant, durant le temps nécessaire à l'enquête (art. 66 al. 1) ;

qu’ainsi, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, le bien-fondé du grief de nullité et partant les chances du recours n’apparaissent pas manifestes ;

que la recourante ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt personnel qui prévaudrait sur l’intérêt des intimés à conduire les investigations internes en limitant le risque de collusion et de suppression des preuves ; qu’en particulier elle ne fait valoir aucun préjudice économique, son traitement étant à ce jour maintenu durant la libération de l’obligation de travailler ;

que l’intérêt que font valoir les TPG – à ce que la recourante reste éloignée de l’entreprise afin de permettre la conduite des investigations préliminaires sans que des preuves ne soient compromises – apparaît en revanche prépondérant et justifie que l’effet suspensif soit retiré au recours ;

qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera retiré au recours ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

retire l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Bertrand DEMIERRE, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate des intimés.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :