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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/28/2025

ATA/249/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/28/2025-FPUBL ATA/249/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 mars 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat

contre

COMMUNE DE B______ intimée
représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 6 janvier 2025 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 19 novembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle la commune de B______ (ci-après : la commune) a résilié avec effet immédiat les rapports de service, au motif qu’alors qu’il était en arrêt maladie à 100% dès le 18 octobre 2024 en raison d’une tendinite de la coiffe des rotateurs, il s’était rendu le lundi 28 octobre 2024 vers 17h20 au volant d’une camionnette du domaine viticole de C______ vider des déchets encombrants à la déchetterie communale, à laquelle il avait accès, mais dont l’usage était strictement réservé à la commune, agissements graves démontrant qu’il n’était pas digne de la confiance devant pouvoir être placée en lui, constitutifs de justes motifs de résiliation immédiate des rapports de service ;

que le 28 octobre 2024 il avait utilisé la camionnette d’un ami pour une affaire personnelle, et non pour une entreprise tierce, et transporté quelques objets légers à la déchetterie ; que son médecin ne lui avait pas interdit de conduire un véhicule ni d’accomplir des efforts ponctuels et limités et que rien ne prouvait que les agissements du 28 octobre 2024 avaient eu un effet négatif sur sa santé ou étaient contraires à ses restrictions médicales ; que la commune tolérait par ailleurs que ses employés utilisent à titre privé la déchetterie communale ; qu’elle n’avait à aucun moment émis des directives claires ou des avertissements pour interdire cette pratique ; que son action ne lui avait causé aucun préjudice moral ou matériel ; que son licenciement revêtait un caractère manifestement disproportionné et était dépourvu de fondement sérieux ; qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait vu l’absence d’intention malveillante, du caractère anodin des faits reprochés et de leur compatibilité avec sa situation médicale ; qu’il était par ailleurs un collaborateur fiable ayant fait l’objet de bonnes évaluations et entretenait d’excellentes relations de travail avec la commune et ses collègues ; qu’enfin, la décision avait exacerbé son état de stress et d’anxiété et affecté gravement son état émotionnel et son bien-être mental ; que couplée à l’impossibilité de trouver un poste similaire, elle l’exposait à un préjudice financier grave en raison de la diminution substantielle de ses revenus ; qu’elle portait atteinte à sa réputation ;

qu’il concluait principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; qu’à titre préalable la commune devait se voir ordonner de produire l’intégralité du dossier de procédure, de son dossier ainsi que le procès-verbal de l’entretien entre lui-même et D______ et E______ et F______ du 5 novembre 2024, et l’audition de G______ et H______ devait être ordonnée ; à titre superprovisionnel et provisionnel, son traitement devait être rétabli jusqu’à droit connu au fond ;

que le 7 février 2025, la commune a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, ainsi qu’au rejet de la demande de mesures provisionnelles ; que la déchetterie était réservée au service des espaces extérieurs de la commune, que le recourant avait pu y accéder avec son badge et y avait vidé les déchets encombrants contenus dans la camionnette d’un domaine viticole, à une heure où il savait qu’il n’y trouverait pas ses collègues ; que son responsable s’était rendu compte le lendemain que les bennes avaient été remplies et avait demandé à consulter la surveillance vidéo, ce qui avait permis son identification ; que le recourant résidait à I_____, commune française située à 35 km de la commune, soit environ 45 min. de trajet ; qu’invité à exercer son droit d’être entendu, il avait reconnu qu’il s’était rendu à la déchetterie avec une camionnette du domaine de C______ durant son arrêt de travail et avait rempli la benne de déchets, qu’il comprenait les reproches qui lui étaient adressés et n’était pas en mesure de se justifier ; que selon le statut communal, l’annulation d’un licenciement n’entraînait pas la réintégration mais permettait uniquement de demander une indemnité correspondant à six mois de salaire au plus ; que faute pour le recourant d’avoir conclu à une telle indemnité, son recours était irrecevable ; que faute de possibilité de réintégration, la conclusion en rétablissement du salaire sur mesures provisionnelles allait au‑delà des compétences de la chambre administrative ; que le licenciement avec effet immédiat était quoi qu’il en soit bien fondé ;

que le recourant n’a pas répliqué sur mesures provisionnelles et effet suspensif dans le délai imparti au 21 février 2025 ;

que le 25 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2023)

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in que selon l’art. Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l’art. 35 du statut du personnel de l’administration municipale de la commune du 4 juin 2013 (statut - LC 06 151), le Conseil administratif et le collaborateur peuvent résilier en tout temps immédiatement le contrat de durée déterminée ou indéterminée pour de justes motifs au sens de l'al. 5 ; la résiliation est motivée (al. 4) ; sont de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 5) ;

que selon l’art. 36 al. 4 du statut, en cas de recours contre la décision de licenciement, l'annulation de la décision de licenciement par la chambre administrative n'entraîne pas la réintégration du collaborateur, qui a uniquement le droit de recevoir une indemnité qui correspondra au plus à six mois de salaire net ;

qu’en l’espèce, le chef de conclusions en mesures provisionnelles tend au rétablissement du salaire du recourant jusqu’à droit jugé au fond, soit durant la procédure devant la chambre de céans ;

que cette conclusion équivaut au rétablissement des rapports de service en ce qui concerne le versement du salaire ;

que cependant, dans la mesure où le statut exclut la réintégration du recourant par la commune en cas d’annulation de la décision de licenciement, l’admission de la conclusion sur mesures provisionnelles irait au-delà de ce que la chambre pourrait ordonner au fond, si bien que pour ce motif déjà il ne peut y être fait droit ;

que, par ailleurs, la recevabilité et, partant, les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules le prononcé de mesures provisionnelles ;

que la requête de mesures provisionnelles sera ainsi rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Duy-Lam NGUYEN, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat de l'intimée.

 

 

 

La juge :

 

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :