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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2215/2024

ATA/214/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2215/2024-FORMA ATA/214/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mars 2025

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______ et B______ (ci-après : le couple A______) sont les parents de C______ (née en 2016) et D______ (né en 2013), scolarisés respectivement en 4e et 6e primaire (ci-après : P) à l’école primaire E______ durant l'année scolaire 2023/2024. Ils sont actuellement scolarisés en 5P et 7P.

b. Le programme scolaire prévoit que les enfants des degrés 4P, 6P et 8P notamment suivent des cours d’éducation à la santé affective et sexuelle, dispensés par le service santé de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SSEJ).

c. Ces cours sont basés sur une approche holistique de la sexualité et sont donnés par des maîtres spécialisés du SSEJ.

Le contenu de ces cours sera discuté dans la partie en droit du présent arrêt.

d. D______ a suivi un cours d'éducation à la santé affective et sexuelle en 2022, lorsqu'il était en 4P.

B. a. Le 13 octobre 2023, le couple A______ a informé la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) qu'il refusait que ses enfants participent aux cours d'éducation à la santé affective et sexuelle.

Ils ont fait valoir six motifs.

Premièrement, l'approche holistique de la sexualité dépassait le motif justifiant les cours d'éducation sexuelle (prévention des abus sexuels notamment). Elle était inappropriée dans un cadre scolaire pour des enfants aussi jeunes.

Deuxièmement, le Cadre de référence pour l’éducation sexuelle en Suisse romande (2014 ; ci-après : le cadre de référence suisse romand) et les cours étaient basés sur les standards de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après : OMS). Or, ces standards préconisaient notamment l'enseignement, pour les enfants jusqu'à 4 ans, du plaisir lié au toucher de son propre corps (masturbation enfantine), pour les enfants de 4 à 6 ans, des sensations liées au plaisir, pour les enfants de 6 à 9 ans, de l'éjaculation, de la masturbation et de l'influence positive de la sexualité et, pour les enfants de 9 à 12 ans, de la première expérience sexuelle, de l'orientation sexuelle, de l'orgasme et des différences entre l'identité sexuelle et le sexe biologique.

Troisièmement, les questions de sexualité, comme tout ce qui touchait la sphère intime des enfants, devaient être abordées exclusivement dans le cadre familial.

Quatrièmement, leurs droits fondamentaux, en particulier le droit à l'intégrité psychique de leurs enfants et leur liberté de croyance, étaient touchés par le programme du SSEJ. Des enfants étaient sortis traumatisés des cours. Il n'existait aucune base légale fédérale pour imposer leur fréquentation obligatoire.

Cinquièmement, les enfants pouvaient être dispensés des cours.

Enfin, pendant l'année scolaire 2021-2022, l'intervenante du SSEJ (F______) ayant donné le cours à la classe d'D______ (4P) avait abordé la question du mariage homosexuel. Les enfants lui ayant répondu, à la suite d'une question qu'elle avait posée, qu'ils souhaitaient se marier avec une personne du sexe opposé, elle avait insisté en demandant aux élèves s'ils étaient sûrs de leur réponse, en précisant qu'ils avaient le droit de se marier avec une personne du même sexe. Il s'agissait d'un cas de propagande politique et de violation du devoir de neutralité politique de l'École.

Pour le surplus, le couple a prié la DGEO de lui communiquer les dates des cours d’éducation à la santé affective et sexuelle

b. Après un échange de vues, le couple A______ a indiqué aux directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'office de l'enfance et de la jeunesse, le 12 janvier 2024, que l'absence, de leur part, de réponse sur le caractère obligatoire des cours d'éducation à la santé affective et sexuelle signifiait qu'ils ne l'étaient pas. Il a donc demandé une dispense de ces deux cours pour ses enfants et répété sa demande tendant à la communication des dates des cours. Il a également enjoint aux deux directions de rendre une décision sujette à recours.

c. Par décisions séparées du 12 février 2024, G______, directeur de l'établissement primaire E______, a refusé de dispenser D______ et C______ des cours d'éducation à la santé affective et sexuelle et de communiquer les dates des cours.

d. Le 13 mars 2024, ces décisions ont fait l'objet d'un recours hiérarchique par le couple A______, auprès de la DGEO. Les époux ont requis que leurs enfants n'aient pas à suivre les cours d'éducation à la santé affective et sexuelle dans l'attente de la procédure au fond et qu'une dispense leur soit octroyée. Ils ont également pris des conclusions constatatoires et demandé que les dates des cours leur soient communiquées. L'audition de F______ devait enfin être ordonnée.

e. Le 27 mars 2024, la DGEO a joint les recours et rejeté la demande de mesures provisionnelles.

f. Le même jour, la DGEO a requis de G______ la production de l'ensemble des documents et éléments en lien avec le dossier et a adressé au SSEJ une série de questions portant sur les cours prodigués aux élèves de 4P et 6P.

g. Le 29 mars 2024, G______ a exposé avoir contacté l'enseignante remplaçante lors du cours d'éducation sexuelle donné à D______ en 2022. L'intéressée avait confirmé qu'aucun propos de l'intervenante ne lui avait paru inadéquat. Elle avait mené un entretien avec des parents qui avaient été troublés par les propos rapportés par leur enfant. Elle les avait rassurés en leur expliquant que le contenu du cours avait été validé par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) et que le cours était adapté à l'âge des élèves. À la suite de cet entretien, plus aucun parent ne l'avait sollicitée.

h. Le SSEJ a transmis sa réponse le 22 avril 2024.

Il existait des avantages à suivre les cours d'éducation sexuelle dès la 4P, à savoir prévenir les abus et construire l'intimité de l'adulte en devenir. L'âge moyen de la première relation sexuelle se situait vers 17 ans, mais certains avaient leur premier rapport vers 14 ans. Néanmoins, la sexualité ne concernait pas que les rapports sexuels. Les jeux de découverte et la masturbation par exemple commençaient bien plus tôt. L'enseignement des notions de plaisir et d'approche holistique de la sexualité de manière positive était délivré aux élèves de 6P afin notamment que les élèves aient une vision positive de leur corps.

Il n'existait pas de « théorie du genre » ; seules des explications sur les différences ainsi que sur la lutte contre les stéréotypes et les discriminations étaient données. Dans les classes de 4P et 6P, les questions de l'homosexualité et de l'orientation sexuelle étaient abordées pour promouvoir le respect de la diversité, mais seulement si les élèves posaient des questions. Les familles « arc-en-ciel » étant en augmentation, il était important de les mentionner aux élèves dès la 6P afin de ne pas mettre à l'écart les enfants dont les parents n'étaient pas un père et une mère.

i. Par acte du 5 avril 2024, le couple A______ a interjeté recours contre le refus d'octroi de mesures provisionnelles auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), lequel a été rejeté par arrêt du 14 mai 2024. Ce dernier n'a pas fait l'objet d'un recours.

j. Par décision du 13 juin 2024, la DGEO a rejeté le recours et refusé d'entendre F______.

Les cours d'éducation à la santé affective et sexuelle s'inscrivaient dans la rubrique « formation générale » prévue expressément dans le plan d'études romand (ci‑après : PER) pour les élèves de 1 à 8P. Dès lors, ils étaient obligatoires.

Le SSEJ se basait principalement sur le cadre de référence suisse romand, sur les standards pour l'éducation sexuelle en Europe et sur la Déclaration des droits sexuels de la Fédération internationale pour la planification familiale. Les cours avaient pour but de prévenir les agressions sexuelles et promouvoir la protection de la santé, ce qui constituait des intérêts publics incontestables. Il n'existait aucune contre-indication pour des élèves à les suivre. La finalité du programme était également de promouvoir la santé sexuelle et le bien‑être des élèves grâce à une vision positive de la sexualité.

Selon le SSEJ, les questions relatives aux gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres (ci-après : LGBT) n'étaient pas abordées dans les cours délivrés aux élèves de 4P. Les questions du plaisir, de l'expression de la sexualité ou de la pornographie ne l'étaient pas non plus. Il n'était pas prévu de montrer un préservatif aux élèves avant la 8P.

Concernant l'orientation sexuelle et l'homosexualité, les intervenants parlaient des familles aux élèves de 6P. Il leur était expliqué qu'elles pouvaient être diverses et qu'il était important de mentionner que les familles « arc-en-ciel » existaient, afin que les enfants dont la famille n'était pas basée sur le modèle traditionnel ne se sentent pas exclus. Ce thème était abordé afin de promouvoir le respect et la diversité, dans le but de réduire les discriminations.

Aucune remise en cause du genre lié au sexe biologique n'était abordée pour les élèves de 4P et 6P. C'était l'attitude d'ouverture qui était promue, afin de permettre aux élèves de se situer comme individu et dans les relations aux autres.

La brochure intitulée « la laïcité à l'école » énonçait qu'il n'était pas accordé de dispense pour motifs religieux s'agissant de la participation aux cours d'éducation sexuelle. Ce principe valait également pour les motifs donnés par le couple A______.

C. a. Par acte remis au greffe le 1er juillet 2024, le couple A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative, concluant à ce que le caractère non obligatoire des cours d'éducation sexuelle soit constaté (1), à ce que la dispense de ces cours soit autorisée sur demande (2), à ce que la communication à l'avance des dates auxquelles ces cours avaient lieu soit ordonnée (3), à ce que la documentation liée au programme des cours d'éducation sexuelle soit publiée sur le site Internet de l'État (4), à ce que le DIP donne les raisons du retrait de la thématique de l'identité de genre du dépliant du SSEJ (5), à ce que le DIP indique les degrés des classes auxquels la pornographie est abordée et comment ce thème est traité (6), à ce que le caractère inapproprié des éléments faisant partie des cours soit constaté et à ce que ces éléments soient supprimés (7), à ce que le caractère illégal de l'enseignement de la théorie de l'identité de genre et du prosélytisme LGBT dans les écoles soit constaté (8), au constat que ces cours portent atteinte à la personnalité des enfants et violent divers droits fondamentaux (9) et à ce que cette atteinte soit « suspendue » (10). Préalablement, ils ont requis la production, d'une part, de la documentation liée au programme des cours d'éducation sexuelle dispensés par le SSEJ concernant tous les degrés d'enseignement et, d'autre part, du calendrier des cours d'éducation sexuelle. Enfin, ils ont demandé l'audition de F______.

Ils remettaient en cause la manière dont les cours avaient été abordés et l'âge auquel les enfants étaient confrontés à ces questions. Les cours contenaient des éléments qui ne permettaient pas d'atteindre les buts de prévention des abus sexuels, des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Ils contribuaient à la sexualisation des enfants.

Les questions LGBT et celles relevant de la théorie du genre relevaient de la propagande. La proportion infime de familles « arc-en-ciel » ne justifiait pas la délivrance d'un enseignement global sur les thématiques de l'homosexualité et de l'orientation sexuelle. Il existait d'autres moyens pour lutter contre la discrimination envers les personnes homosexuelles. Des parents avaient rapporté le témoignage de leurs enfants qui avaient entendu les intervenants promouvoir les questions LGBT. En outre, le premier chapitre de la brochure « mon sexe et moi » parlait de la théorie de l'identité de genre et remettait en cause l'assignation du genre au sexe biologique. Selon le site Internet de l'État, il était enseigné aux élèves de 6P que la pénétration procurait des sensations agréables. Le bon sens commandait qu'on ne communique pas ce genre d'informations à des enfants de 9 ans.

Selon le cadre de référence suisse romand, étaient notamment enseignées les thématiques de l'éjaculation, de la lubrification vaginale et de la masturbation. Il n'était pas normal d'enseigner ces thématiques à des enfants de 9 ans. En outre, les cours se disaient fondés sur les standards de l'OMS. Or, le contenu de ces standards était inapproprié.

L'enseignement de questions à caractère sexuel à des enfants ne pouvait se faire que selon une approche individuelle. Par ailleurs, l'éducation sexuelle précoce créait une effraction dans le psychisme des enfants. Il était inutile de montrer un préservatif aux élèves de 8P.

En octobre 2023, deux motions avaient été déposées par des députés du Grand Conseil, afin de protester contre le contenu des cours. Une pétition allant dans le même sens avait également été déposée en avril 2024. Ces documents attestaient d'un réel problème au sein des écoles en matière de cours d'éducation sexuelle. Il était choquant que soient abordées des questions relatives à l'identité de genre, à l'homosexualité et à certains aspects relatifs à la sexualité.

Le refus systématique d'accorder des dispenses violait le principe de la proportionnalité.

b. Le DIP a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à l'irrecevabilité des conclusions en constatation.

Les recourants avaient perdu tout intérêt actuel au recours, les cours d'éducation sexuelle donnés au cours de l'année scolaire 2023/2024 ayant déjà eu lieu.

Sur le fond, le DIP a persisté dans les motifs de la décision du 13 juin 2024.

c. Dans leur réplique, les recourants ont répété leur argumentation et relevé que l'approche consistant à enseigner les mêmes éléments aussi sensibles à tous les enfants d'une même classe, sans tenir compte de leurs différences, constituait une atteinte à la sphère privée des enfants. En outre, l'analyse de la bibliographie des standards de l'OMS relevait plusieurs sources favorables à la pédophilie.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Se pose la question de l'intérêt actuel au recours, les cours d'éducation sexuelle pour lesquels une dispense a été sollicitée ayant déjà été donnés aux enfants des recourants au cours de l'année 2023/2024.

1.2 Ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/471/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.1).

1.3 Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral ajoute une condition supplémentaire, à savoir qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 et les arrêts cités) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui perdureront (ATF 136 II 101 ; 135 I 79).

1.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont touchés directement et plus que quiconque par la décision attaquée et avaient, au moment du dépôt du recours hiérarchique (13 mars 2024, soit pendant l'année scolaire), un intérêt digne de protection et actuel à ce qu'elle soit annulée.

Toutefois, les cours d'éducation sexuelle ayant été inévitablement donnés en cours de procédure (puisque la requête initiale date du 13 octobre 2023 alors que le recours devant la chambre de céans a été déposé le 1er juillet 2024, soit après la fin de l'année scolaire), les recourants ont perdu leur intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cela étant, les demandes de dispense comme celles déposées par les intéressés peuvent se reproduire en tout temps. En raison du temps consacré au traitement de ces demandes, que ce soit en procédure non contentieuse ou éventuellement contentieuse, et du fait que les cours sont donnés une fois par an dans les degrés concernés et qu'ils peuvent avoir lieu à n'importe quel moment de l'année scolaire, et donc potentiellement en cours de procédure, l'exigence de l'intérêt actuel peut manifestement avoir pour effet de soustraire au contrôle judiciaire la plupart des décisions de refus d'accorder des dispenses. En outre, les questions litigieuses, soit celles de l'admissibilité des cours d'éducation sexuelle au regard des droits fondamentaux et de l'octroi de dispenses pour ces cours, revêtent une portée de principe, si bien qu'il existe un intérêt public suffisamment important à les résoudre.

Par conséquent, il sera renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel, et la qualité pour recourir des recourants sera admise.

2.             La recevabilité des conclusions doit être examinée.

2.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1).

2.2 L’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/675/2024 du 4 juin 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités).

2.3 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.4 En l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions en annulation de la décision entreprise. Ils ont toutefois conclu à ce que le caractère non obligatoire des cours d'éducation sexuelle soit constaté (1) et à ce que la dispense de ces cours soit autorisée sur demande (2). Ils ont exprimé de façon très claire leur désaccord sur la participation de leurs enfants aux cours concernés. Ces éléments permettent de comprendre aisément qu'ils souhaitaient obtenir l'annulation de la décision attaquée et une dispense des cours pour leurs enfants. La chambre de céans entrera donc en matière sur le recours en tant qu'il porte sur ces points, sous réserve de leur caractère constatatoire.

En revanche, les recourants ont, dans leur requête du 12 janvier 2024, uniquement demandé une dispense des cours d'éducation sexuelle pour leurs enfants et prié le DIP de leur communiquer les dates des cours, ce qui a donné lieu au prononcé de la décision attaquée. Ces deux éléments constituent ainsi l'objet de celle-ci et toute conclusion qui sort de ce cadre est irrecevable. Dès lors, les conclusions supplémentaires prises par les recourants au stade du recours hiérarchique ou devant la chambre de céans, soit les conclusions nos 4 à 10, seront déclarées irrecevables, le litige ne pouvant s'amplifier au cours de la procédure. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'analyser si, parmi ces conclusions, celles en constatation sont recevables d'un point de vue matériel (ATF 142 III 364 consid. 1.2 ; ATA/1314/2024 du 12 novembre 2024 consid. 1.4 et les arrêts cités).

Ainsi, et sous réserve de ce qui précède, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus du DIP d'accorder une dispense aux enfants des recourants pour les cours d'éducation sexuelle donnés aux élèves de 4P et 6P au cours de l'année 2023/2024. Il porte également sur le refus du DIP de communiquer aux recourants les dates des cours.

Il convient de relever que le comportement de l'enseignante spécialisée ayant dispensé le cours d'éducation sexuelle le 19 mai 2022 dans la classe d'D______ n'a pas fait l'objet d'une décision. Par conséquent, et sauf à statuer ultra petita, la chambre de céans ne se prononcera pas sur la question de savoir si cet événement constitue une violation des droits fondamentaux des recourants. En revanche, les faits relatifs à cet événement peuvent être pris en compte pour l'établissement d'éléments nécessaires à la solution du litige.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'allèguent les recourants, les demandes de dispense ne valent que pour l'année en cours. En tant que la demande de dispense portait sur les cours d'éducation sexuelles des 4P et 6P, le litige ne peut ainsi pas s'étendre aux cours donnés aux élèves de 8P. Par conséquent, la question de savoir s’il est conforme au droit de montrer un préservatif à ces derniers n’est pas pertinente pour la solution du litige et ne sera donc pas examinée.

4.             Les recourants sollicitent plusieurs actes d'instruction.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 142 II 154 consid. 2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, le DIP a produit son dossier, complétant celui déjà volumineux des recourants, qui contient suffisamment de pièces relatives au contenu des cours donnés aux élèves de 4P et 6P. Le DIP a également expliqué que les cours se basent sur les thèmes et objectifs détaillés en fonction de l'âge des enfants reposant sur le cadre de référence suisse romand. Le document contenant le cadre de référence suisse romand a été produit par les recourants. Dès lors, la chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour déterminer le contenu des cours d'éducation à la santé affective et sexuelle donnés aux élèves de 4P et 6P et lui permettant de trancher les questions litigieuses.

Le calendrier des cours ne contient aucune information permettant de déterminer si les cours constituent une violation des droits fondamentaux des recourants. Ce document est donc sans pertinence pour l'issue du litige. Sa production n'est donc pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

Enfin, quand bien même les propos tenus par F______, tels que rapportés par les recourants, seraient avérés, la solution du litige n'en serait pas modifiée, comme on le verra ci-après. Par conséquent, et par appréciation anticipée des preuves, son audition ne sera pas non plus ordonnée.

Pour le surplus, les recourants se sont vu offrir la possibilité de faire valoir leurs arguments par écrit devant la chambre de céans. Ils se sont exprimés de manière circonstanciée sur l'objet du litige et ont produit les pièces auxquelles ils se sont référés dans leurs écritures. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités.

5.             Ce point étant central et litigieux, le contenu des cours dispensés aux élèves de 4P et 6P, dont les enfants des recourants ont fait partie pendant l'année scolaire 2023/2024, doit être déterminé au préalable.

5.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/60/2025 du 14 janvier 2025 consid. 7.2 et l'arrêt cité).

5.2 Selon le cadre de référence suisse romand, l'éducation sexuelle dans le cycle 1 du PER (4-8 ans, soit 1P à 4P) aborde les thèmes suivants : « corps humain et développement », « fertilité et reproduction », « sexualité », « émotions », « relations et styles de vie », « sexualité santé et bien-être/sexualité et droits » et « déterminants socio-culturels de la sexualité ».

Le contenu des thèmes qui sont, selon les recourants, problématiques est présenté ci-après.

5.2.1 Les compétences visées par le thème « corps humain et développement » sont le respect et la valorisation des différences (respect de l'égalité entre les sexes), la fierté d'appartenance à son propre sexe, une image positive de son corps et de soi‑même ainsi qu'une image positive de sa propre identité sexuelle.

5.2.2 Le contenu du thème « sexualité » est le suivant : les perceptions corporelles et les sensations et émotions liées, les sentiments humains liés à la sexualité (plaisir, gêne) ; l'expression de la sexualité (amour, plaisir ressenti). L'accent est mis sur le lien entre santé, bien-être et sensualité, plaisir et besoin vital de communication corporelle (être touché et se toucher, autostimulation). Les compétences visées sont la capacité à développer une image spécifique de son corps sexué, la capacité à respecter son propre corps et la compréhension de la différence entre le public et le privé.

5.2.3 Le thème « émotions » a pour contenu les types de lien affectifs. Les objectifs sont les suivants : être capable d'exprimer et de communiquer ses émotions, désirs et besoins ; être capable d'exprimer son ressenti physique en lien avec certaines émotions ; être capable de refuser une sollicitation qui gêne ou qui enfreint les limites de son intimité.

5.2.4 Le thème « relations et styles de vie » a comme contenu les différentes conceptions de la famille et les différents styles de vie. Il vise à faire prendre conscience à l'élève qu'il existe différents types de famille et de relations. Les compétences visées sont l'acceptation de la diversité et une attitude respectueuse envers les autres et les différents styles de vie.

5.2.5 Enfin, le thème « déterminants socio-culturels de la sexualité » a pour contenu les différences liées au genre, à la culture et à l'âge, les différences de valeurs et de normes selon les pays et les cultures ainsi que les rôles socialement associés au genre. Il a pour objectifs notamment, pour les élèves, de connaitre ses propres valeurs et respecter celles des autres ainsi que de respecter les règles sociales et les normes. Les compétences visées sont notamment une attitude d'ouverture et non‑jugeante ainsi que le respect de son corps et de celui des autres.

5.3 L'éducation sexuelle dans le cycle 2 du PER (8-12 ans, soit 5P à 8P) vise notamment à reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé. Le cycle 2 reprend les mêmes thèmes que le cycle 1 et est séparé en deux parties (8-10 ans et 10-12 ans).

5.3.1 Pour la partie 8-10 ans (soit la 6P, seule pertinente en l'espèce), le contenu du thème « corps humain et développement » est le suivant : les changements physiques (puberté, règles, érection, éjaculation, conception, grossesse, naissance) ; les réactions physiologiques des deux sexes (érection et lubrification vaginale). Les objectifs visés sont, pour les élèves, notamment de pouvoir parler de son développement physique en famille et/ou avec des personnes de confiance et poser des questions en lien avec le développement du corps. Les compétences visées sont la compréhension, l'acceptation et la valorisation des changements physiques et physiologiques pendant la puberté ainsi que le développement d'une image positive de son corps et de soi-même et une bonne estime de soi.

5.3.2 Le contenu du thème « sexualité/émotions » est notamment le suivant : le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps (masturbation, auto‑stimulation et sensualité) ; les fonctions de la reproduction et le plaisir ; les relations sexuelles. Les compétences visées sont notamment la compréhension de la sexualité comme composante fondamentale, multidimensionnelle et évolutive de l'être humain, la compréhension du cadre de la sexualité acceptable et la compréhension que la sexualité est un droit fondamental tout au long de la vie.

5.3.3 Le thème « relations et styles de vie » a comme contenu les différents types de relations ainsi que le mariage, le concubinage et le divorce. Il a pour objectif que l'élève sache qu'il existe différents types de relations, que certains types de relations sont dangereux pour la santé et/ou illégaux. Il vise les compétences suivantes : capacité à créer et développer des contacts sociaux et à se faire des amis ainsi que l'acceptation de la diversité.

5.3.4 Le thème « déterminants socio-culturels de la sexualité » a notamment pour contenu les rôles féminins et masculins ainsi que les stéréotypes. La compétence visée est le respect des différentes façons de vivre et de la diversité des valeurs et des normes.

5.4 En l'espèce, le DIP a indiqué, sans être contredit, que le SSEJ se basait principalement sur le cadre de référence suisse romand, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe et la Déclaration des droits sexuels adoptée par la Fédération internationale pour la planification familiale.

5.4.1 Selon le dépliant du SSEJ, pour les élèves de 4P (7 à 8 ans), le programme du cours est le suivant : valoriser l'identité de chacun, développer la capacité à identifier les émotions et à les nommer, participer à la construction et au renforcement de la notion d'intimité et au respect de soi, favoriser le bien-vivre ensemble et accroître l'aptitude des enfants à chercher de l'aide. Ces éléments ne sont pas contestés par les recourants.

5.4.2 Selon le dépliant du SSEJ, pour les élèves de 6P (9 à 10 ans), les domaines suivants sont abordés : le corps et l'anatomie de l'enfant, le sentiment amoureux, l'orientation sexuelle, la conception, la grossesse, la prévention des violences sexuelles ainsi que les relations aux autres et au monde. Ces éléments ne sont pas non plus contestés par les recourants.

5.5 Pour la 4P, le DIP a indiqué, dans sa décision, que l'identité de genre n'était pas un thème figurant sur le programme du SSEJ, que la question de l'homosexualité n'était pas abordée dans les cours, sauf en réponse à d'éventuelles questions posées par les élèves, et que les questions du plaisir, de l'expression de la sexualité et de la pornographie ne l'étaient pas non plus.

Les recourants ne remettent pas en cause le fait que l'identité de genre n'est pas enseignée aux élèves de 4P et rien ne permet de considérer que des questions relatives à la pornographie seraient abordées. Ces questions ne sont d'ailleurs pas prévues par le cadre de référence suisse romand.

Les intéressés allèguent que la question de l'homosexualité aurait été abordée d'office dans le cours donné à la classe de leur fils lorsqu'il était en 4P. Or, même à retenir que tel aurait été le cas, ce cas ne suffit pas à lui seul à faire admettre que les questions liées à l'homosexualité seraient systématiquement et d'office abordées dans les cours données aux élèves de 4P ; dès lors, cette thématique n'est pas comprise dans les différents thèmes à aborder. Les explications du DIP tendent à le confirmer.

Par ailleurs, il est vrai que, selon le cadre de référence suisse romand, peuvent être abordés dans le cycle 1 du PER (4-8 ans) notamment les sentiments humains liées à la sexualité (plaisir, gêne), l'expression de la sexualité (amour, plaisir ressenti) et le besoin vital de communication corporelle (être touché et se toucher, autostimulation). Or, une distinction doit être faite entre le cadre de référence et le contenu du cours prévu. Ainsi, l'existence d'un programme ne signifie pas nécessairement que tous ses aspects sont vus en classe, d'une part. D'autre part, le DIP a en l'occurrence indiqué que la question du plaisir n'était pas abordée et rien ne permet de retenir le contraire. Il n'est par conséquent pas prévu d'aborder la question du plaisir dans les cours d'éducation à la santé affective et sexuelle dispensés aux élèves de 4P, quand bien même elle fait partie du cadre de référence suisse romand.

5.6 Pour la 6P, et comme l'a indiqué le DIP dans sa décision, les questions de l'orientation sexuelle et de l'homosexualité (y compris la question des familles « arc-en-ciel ») sont abordées, ce qui signifie que certaines questions touchant les thématiques LGBT le sont également. Il en va de même des notions de plaisir, comme cela ressort des explications du 22 avril 2024 du SSEJ. Dès lors, et conformément au cadre de référence suisse romand, les notions d'érection, d'éjaculation, de lubrification vaginale, d'autostimulation et de sensualité (thèmes « corps humain et développement » et « sexualité/émotions ») doivent être considérées comme étant abordées. Rien ne permet en revanche de retenir que la pornographie le serait. La question de l'identité de genre fait l'objet d'une discussion, mais sous la forme d'un concept consistant à discuter de « qui est l'élève » (fille ou garçon, quel âge, etc.).

6.             Les recourants se plaignent de la violation du droit à l'intégrité psychique de leurs enfants, de leur vie privée et familiale et de leur liberté de conscience et de croyance. Ils soutiennent également que la restriction à leurs droits fondamentaux ne reposerait pas sur une base légale suffisante et ils contestent le caractère obligatoire des cours.

6.1 L’art. 19 Cst. garantit le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci pourvoient à un enseignement de base ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire dans les écoles publiques (art. 62 al. 2 Cst.). L’enseignement de base doit préparer tous les élèves à mener une vie indépendante dans le monde moderne (ATF 141 I 9 consid. 3.2 ; 133 I 156 consid. 3.1). L’exigence d’un enseignement de base suffisant selon l’art. 19 Cst. laisse aux cantons un large pouvoir d’appréciation (ATF 146 I 20 consid. 4.2 = JdT 2020 I p. 101, 102 s. ; ATF 141 I 9 consid. 3.3). L’art. 19 Cst. consacre un droit social, justiciable, qui oblige la collectivité à fournir une prestation (ATA/692/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.6 ; Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 1709 et la référence citée).

6.2 Le droit à un enseignement de base peut entrer en conflit avec plusieurs droits fondamentaux.

6.3 L’art. 13 al. 1 Cst. garantit à chacun le respect de sa vie privée et familiale. Ce droit équivaut à la garantie consacrée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 126 II 377 consid. 7). Le droit des parents d’éduquer leurs enfants est inclus dans la protection de la vie familiale selon les art. 13 al. 1 Cst. et 8 § 1 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1 = JdT 2020 I p. 101, 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 du 15 novembre 2014 consid. 4.2).

L’éducation des enfants comprend notamment la transmission des valeurs éthiques et morales des parents, avec leurs convictions, ainsi que le droit de prendre des décisions pour l’enfant et d’organiser sa vie quotidienne. Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le droit des parents inclut celui d’éclairer et de conseiller leurs enfants, d’exercer envers eux leurs fonctions naturelles d’éducateurs et de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Sur le plan civil, les droits et devoirs des parents en matière d’éducation des enfants sont réglés aux art. 301 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires sous réserve de sa propre capacité (ATF 146 I 20 consid. 5.2.1 = JdT 2020 I p. 101, 104 et les références citées). Le droit des parents d’éduquer leurs enfants est un droit altruiste qui trouve son fondement et ses limites dans le bien de l’enfant ; il est exercé dans l’intérêt de celui‑ci et il coïncide avec un devoir assigné aux parents. Cela implique notamment que les parents doivent orienter l’éducation d’après ce qui est bénéfique pour la personnalité et le développement de l’enfant. Consacrée au nombre des droits fondamentaux (art. 11 Cst.), la protection des enfants et des jeunes est constitutionnellement érigée en impératif prioritaire ou en maxime suprême du droit des enfants (ATF 146 I 20 consid. 5.2.2 = JdT 2020 I p. 101, 105 et les références citées ; ATF 144 II 233 consid. 8.2.1 ; 142 III 481 consid. 2.6).

Dans le domaine de la formation, le droit des parents s’exerce dans les limites fixées par la législation scolaire cantonale. L’école ne fournit pas ses prestations dans son propre intérêt mais dans celui de l’enfant. Les buts visés doivent être compris du point de vue du bien de l’enfant ; c’est pourquoi la fréquentation de l’école peut être imposée même contre la volonté des parents (ATF 142 I 49 consid. 9.5.1 ; 129 I 12 consid. 8.4).

6.3.1 L’art. 2 du Premier Protocole additionnel à la CEDH, du 20 mars 1952 (Prot. I CEDH) garantit un droit à l’éducation. Selon la deuxième phrase de cette disposition, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, l’État doit respecter le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. L’art. 2 Prot. I CEDH doit être interprété à la lumière des art. 8 à 10 CEDH. Certes, l’art. 2 Prot. I CEDH ne lie pas la Suisse ; la jurisprudence correspondante de la CourEDH peut néanmoins être prise en considération car, dans la mesure où elle porte sur la relation entre le droit des parents d’éduquer leurs enfants et l’action étatique en matière d’enseignement et de formation, cette disposition est une lex specialis par rapport aux droits parentaux garantis, le cas échéant, par d’autres règles conventionnelles (ATF 146 I 20 consid. 5.3 = JdT 2020 I p. 101, 106 s.).

Les enfants et les jeunes doivent recevoir une éducation sexuelle appropriée à leur âge, au premier chef de leurs parents (art. 5 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] : principaux responsables du bien de l’enfant (ATF 144 II 233 consid 8.3 = JdT 2019 I p. 58, 67). Même en tenant compte de ce que la nature du lien entre les parents et leurs enfants en bas âge nécessite une protection particulière, la protection de l'éducation parentale prévue à l'art. 5 CDE n'est pas une fin en soi, mais elle doit toujours servir le bien‑être de l'enfant (DCEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, réq. no 22338/15, ch. 41).

6.3.2 Les leçons d'éducation sexuelle ne portent pas atteinte au droit parental à l'éducation sauf si elles poursuivent « un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents » (DCEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, réq. no 22338/15, ch. 39).

6.4 La liberté personnelle garantit à tout être humain le droit à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et, de manière générale, toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 134 I 214 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_294/2020 du 15 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le droit à la vie privée, garanti par l'art. 8 CEDH, protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne ; il tend ainsi à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 272 consid. 5 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1).

La liberté personnelle garantit aussi, de manière générale, le respect de la personnalité (ATF 125 I 257 consid. 3b ; ATF 124 I 40 consid. 3a). Elle protège l'homme contre les atteintes qui tendraient, par un moyen quelconque, à restreindre ou supprimer la faculté qui lui est propre de se déterminer d'après son appréciation de la situation (ATF 100 Ia 189 consid. 3b). Il s'agit de protéger le libre arbitre, ce qui n'implique pas seulement une protection contre les mesures qui influencent les capacités sensitives et cognitives, mais aussi de préserver pour chacun un espace psychique, faute de quoi l'emprise de la volonté humaine sur le forum externum est mise hors-jeu (Maya HERTIG RANDALL/Julien MARQUIS in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 39 ad art. 10 Cst., et les références citées).

La portée de la liberté personnelle ne peut être définie de manière générale mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (ATF 142 I 195 consid. 3.2). La liberté personnelle se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité, en l'absence d'un droit fondamental plus spécifique (ATF 123 I 112 consid. 4). L'art. 20 Cst-GE contient une garantie similaire (ACST/5/2021 du 2 mars 2021 consid. 6b).

6.5 L'art. 11 al. 1 Cst. consacre le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. La protection particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes porte sur leur intégrité corporelle et psychique. Cette protection constitutionnelle doit assurer aux enfants et aux jeunes une égalité de traitement et une égalité des chances et oblige l'État à les protéger de toute forme de violence ou de traitement dégradant. À cet égard, ceux-ci ont « droit à une protection particulière » en tant que groupe social ; leur développement sur les plans émotionnel, psychique, corporel et social doit être protégé de manière appropriée, quel que soit leur âge (ATF 144 II 233 consid. 8.2.1 et les arrêts cités ; art. 67 al. 1 Cst.).

L'art. 11 Cst. confère un rang constitutionnel à la maxime de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il implique en particulier que des exigences accrues soient posées pour admettre des motifs justificatifs permettant des atteintes à l'intégrité des enfants et des jeunes (Aurélie GAVILLET in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 11 Cst., et les références citées).

Le but de l'art. 11 Cst. étant d'inscrire dans la Constitution fédérale les droits consacrés par la CDE, il doit être interprété à la lumière de cette convention (ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1). Toutefois, ce que recouvre exactement le droit à une protection particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes ne peut pas être déterminé de manière abstraite et intemporelle, mais dépend des circonstances d'espèce (ATF 144 II 233 consid. 8.2.2). L'art. 3 CDE, selon lequel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération primordiale, ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 précité consid. 4.2).

6.6 La liberté de conscience et de croyance est garantie (art. 15 al. 1 Cst.). Elle protège toute personne contre les ingérences de l'État qui seraient de nature à gêner ses convictions religieuses, ses convictions de conscience et les visions du monde non religieuses (ATF 148 I 160 consid. 7.2 ; 142 I 195 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 4.1 et les références citées). La liberté religieuse comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques. La liberté de religion comprend également le droit pour toute personne de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures - y compris celle de ne pas suivre les préceptes d'une religion (ATF 148 I 160 consid. 7.2 ; 145 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2023 du 4 juin 2024 consid. 5.1). La liberté de conscience et de croyance est également garantie par les art. 9 CEDH et 18 du Pacte ONU II, dont la portée ne diffère toutefois pas de celle de l'art. 15 Cst. (ATF 148 I 160 consid. 7.1 ; 142 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2022 du 16 février 2023 consid. 4.1).

L'obligation de suivre, dans le cadre de l'école publique obligatoire, un enseignement en contradiction avec ses propres conceptions du monde (religieuses ou athées) constitue une atteinte à la liberté de conscience et de croyance (ATF 135 I 79 consid. 4.6 p. 84 ; 119 Ia 178 consid. 4e). L'art. 9 § 1 CEDH n'accorde néanmoins pas le droit à un adepte d'une certaine religion ou philosophie de refuser la participation de son enfant à un enseignement public qui pourrait être contraire à ses idées, mais il se limite à une interdiction pour l'État d'endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement (DCEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, réq. no 22338/15, ch. 49). Par ailleurs, l'art. 15 Cst. ne confère en principe aucun droit à ne pas être confronté à des actes ou à des opinions - religieuses ou non - (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2011 du 11 avril 2012 consid. 3.2). Les parents restent libres de transmettre aux enfants concernés leurs propres conceptions éthiques et morales de la sexualité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.3.2).

6.7 L’éducation sexuelle obligatoire, y compris à l’école primaire, lorsqu’elle vise à inculquer aux enfants des connaissances exactes, précises, objectives et scientifiques sur le sujet, en les présentant d’une manière appropriée à leur âge, est compatible avec l’art. 2 du Prot. I CEDH ainsi qu’avec les art. 8 et 9 CEDH (ACEDH Macatė c. Lituanie du 23 janvier 2023, réq. no 61435/19, ch. 207).

7.             Tout droit fondamental peut être restreint aux conditions fixées à l'art. 36 Cst.

7.1 Les restrictions graves d’un droit fondamental supposent une base claire et explicite dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 phr. 2 Cst.). Pour les restrictions légères, une loi au sens matériel suffit. Le principe de la légalité selon l’art. 36 al. 1 Cst. exige de plus une précision suffisante et adéquate des dispositions applicables. Celles-ci doivent être formulées d’une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d’adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances. En revanche, le degré de précision exigible ne peut pas être défini abstraitement. Il dépend notamment de la diversité des états de faits à régler, de la complexité et de la prévisibilité de la décision à prendre, des destinataires de la règle et de l’intensité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux (ATF 139 I 280 consid. 5.1 = JdT 2014 I p. 118, 121).

7.1.1 Les groupes de personnes qui, comme les élèves du degré primaire, se trouvent dans une relation juridique particulièrement étroite avec l'État (rapport de puissance publique spécial) peuvent en principe aussi invoquer la liberté de conscience et de croyance. En pareil cas, cependant, il n'est pas nécessaire que la loi au sens formel règle les détails, abstraction faite de la création même du rapport spécial ; elle peut, selon la nature de celui-ci, s'en tenir à des généralités et, en particulier, les précisions peuvent être déléguées aux organes d'exécution (ATF 135 I 79 consid. 6.2 = JdT 2009 I 343, 348). Toutefois, même dans le cadre d'un rapport juridique particulier, les atteintes graves aux droits fondamentaux doivent être prévues avec une précision suffisante dans une loi formelle, pour autant qu'elles ne découlent pas déjà de manière prévisible du but du rapport spécial (ATF 139 I 280 consid. 5.3.1 = JdT 2014 I p. 118, 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.3.1).

Une atteinte grave pourrait être admise en cas de violation claire de la neutralité confessionnelle ou idéologique de l'école (ATF 125 I 347). La fréquentation du cours d'éducation sexuelle, à tout le moins lorsqu'il n'est que réactif, ne remplit pas ces critères, car il n'a pas d'effet déterminant sur le quotidien des parents et élèves. Aucun comportement particulier n'est imposé aux élèves et il s'agit uniquement de l'expérience passive de l'enseignement. Dès lors, dans ce cas, l'atteinte doit être considérée comme légère (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.3.2).

7.1.2 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional (art. 48 al. 1 Cst.). Lorsque des institutions créées par voie de convention intercantonale disposent de la compétence d'édicter des prescriptions autonomes, on se trouve en présence de droit intercantonal dérivé, tenant à la fois de la prescription autonome et du droit intercantonal (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 349).

7.1.3 À Genève, selon l'art. 15 de loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), la scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons dans le respect de l’accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et de la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07 ; al. 1). Les objectifs d’apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan d’études intercantonal, dit « PER », soit les domaines des langues, des mathématiques et des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine « corps et mouvement ». Le PER comprend également la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation de base (al. 3). L'art. 48 al. 1 LIP prévoit que la participation aux cours est obligatoire (dans le même sens pour l'enseignement primaire : art. 20 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 - REP - C 1 10.21). Enfin, les programmes d’études par année et trimestre scolaires et, d’une façon générale, la planification et les détails de l’enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au PER adopté par les cantons parties à la CSR (art. 68 al. 1 LIP).

Le PER est adopté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci‑après : CIIP ; art. 7 CSR). Il définit notamment les objectifs d’enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle (art. 8 al. 1 let. a CSR). Il est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l'art. 7 de l’Accord suisse (art. 8 al. 2 CSR). Le PER s’inscrit dans le processus d’harmonisation scolaire mentionné dans la Cst. (art. 62 al. 4) et est prévu par le Concordat HarmoS. Il a été adopté en 2011 par l’ensemble des cantons romands. Les objectifs en éducation sexuelle y sont clairement mentionnés sous la rubrique « santé et bien‑être » de la formation générale, et ce pour les trois cycles scolaires (Rapport du Conseil fédéral du 13 décembre 2024 en réponse au postulat 22.3877 de la CSEC-CN du 30 juin 2022 [ci-après : le rapport du Conseil fédéral 2024], p. 16).

Sous réserve des compétences du département chargé de la santé, le DIP déploie des prestations de promotion de la santé, de prévention et de soins et sur la base notamment du PER, qui comporte en particulier le domaine disciplinaire « corps et mouvement » et le volet « santé et bien-être » (art. 16 let. b de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Selon l'art. 17 LEJ, le DIP veille à ce que les enfants et les jeunes soient informés, protégés et suivis dans leur santé (al. 1). Il intervient dans les domaines médico-pédagogiques et de la santé scolaire par des mesures de renforcement des compétences des enfants et des jeunes en matière de santé par le biais de programmes de promotion et d’éducation à la santé (al. 2). Par le biais d'interventions au sein des établissements scolaires publics des degrés primaire et secondaire I, le SSEJ (rattaché au DIP selon l'art. 4 al. 1 let. d ch. 2 du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2023 - ROAC - B 4 05.10) développe les connaissances et compétences en matière de santé, telles que l'alimentation, le mouvement, le sommeil, l'usage des supports numériques, les consommations à risque, les faits de violences envers soi et envers les autres, la santé sexuelle et affective, les premiers secours et la prévention de maladies transmissibles (art. 13 al. 1 REJ).

7.1.4 Depuis le 24 février 2009, le Conseil d'État est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord HarmoS (art. 1 L-HarmoS).

Selon l'art. 3 al. 2 let. e HarmoS, entré à vigueur à Genève le 1er août 2009, au cours de la scolarité obligatoire, chaque élève acquiert la formation de base qui permet d’accéder aux filières de formation professionnelle ou de formation générale du degré secondaire II, cette formation comprenant en particulier le domaine « mouvement et santé » (éducation au mouvement ainsi qu’une éducation à la santé axées sur le développement des capacités motrices et des aptitudes physiques et favorisant l’épanouissement physique et psychique).

7.2 Toute restriction d’un droit fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.).

7.2.1 La prévention des abus sexuels, qui représentent une menace réelle pour la santé physique et morale des enfants et contre lesquelles ils doivent être protégés à tout âge (DCEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, réq. no 22338/15, ch. 35), ainsi que la protection de la santé sont incontestablement des intérêts publics pertinents. L’obligation de fréquenter l’école relève d’un intérêt public primordial car elle favorise notamment l’égalité des chances de tous les enfants et elle stimule leur intégration (ATF 146 I 20 consid. 5.2.2 = JdT 2020 I p. 101, 105 s. ; ATF 135 I 79 consid 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.4). Ces considérations s'appliquent par analogie aux cours d'éducation sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.3.4).

Par ailleurs, l'un des objectifs de l'éducation publique est de préparer les enfants aux réalités sociales, ce qui semble militer en faveur de l'éducation sexuelle de très jeunes enfants qui fréquentent le jardin d'enfants ou l'école primaire (DCEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, réq. no 22338/15, ch. 35).

Enfin, les objectifs en ce qui concerne l’éducation sexuelle incluent également la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et des grossesses non désirées, tout en développant l’autonomie et les compétences relationnelles des élèves (rapport du Conseil fédéral 2024, page I). Le bon développement des enfants et des jeunes étant d’intérêt général, l’éducation sexuelle adaptée à leur niveau de développement relève pleinement de la mission générale dévolue à l’enseignement (ibid., page 1).

7.2.2 Les conceptions de ce qui est d'intérêt public sont changeantes et soumises à une appréciation politique. La concrétisation des intérêts publics déterminants incombe donc en premier lieu au processus politique ou au législateur (ATF 138 I 378 consid. 8.3). Ainsi, il n'appartient pas en premier lieu aux tribunaux, mais aux autorités scolaires compétentes à cet effet, de juger par la voie politique et démocratique des contenus concrets de l'enseignement ; si celles‑ci considèrent que les contenus méritent d'être enseignés, on peut en principe partir du principe qu'il existe un intérêt public à leur transmission (ACEDH Dojan c. Allemagne du 13 septembre 2011 réq. no 319/08, ch. 13 s. et 17 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.3.4).

7.3 Enfin, toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ATA/109/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.6).

7.3.1 Le principe de la proportionnalité revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de procéder à une harmonisation de principes constitutionnels entrant en conflit, tels la protection de la vie et de la santé publique d'un côté et les restrictions de libertés ordonnées dans ce but de l'autre (ATF 142 I 195 consid. 5.6 à 5.8 ; 140 I 201 consid. 6.7 et 6.7.3 et les arrêts cités). Ainsi, même s'il existe un devoir de protection de l'État contre les menaces pour la santé, les mesures ordonnées doivent être dans un rapport raisonnable avec les risques qu'elles visent à éviter. Il faut ainsi viser un risque acceptable en procédant à une mise en balance de l'ensemble des intérêts concernés. En principe, plus le risque est important et plus les mesures permettant de le réduire seront justifiées. Inversement, plus les mesures prises sont drastiques, plus le risque à réduire doit être important. Dans cette pondération, les conséquences sociétales et économiques des mesures doivent aussi être considérées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 précité consid. 5.3.1).

7.3.2 L'éducation aux notions et aux relations fondamentales du corps humain et de la sexualité est en principe de nature à poursuivre l'objectif publiquement reconnu de prévention des abus sexuels et de protection de la santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.5.2).

7.3.3 Dans le processus d'intégration, l'école joue un rôle particulièrement important. Elle est tout d'abord destinée à dispenser une formation de base. Ce but ne peut être atteint que si les élèves sont tenus de participer aux cours et manifestations obligatoires. En échange, l'école doit offrir un environnement ouvert, conforme à la vie ordinaire en société, et respecter de manière stricte les principes de la neutralité idéologique et de la laïcité. Dans ce cadre, l'école peut cependant, compte tenu de l'importance considérable de l'offre de cours obligatoires, exiger que les cours qu'elle organise soient obligatoires pour tous et qu'elle ne soit pas tenue de prévoir ou de tolérer une réglementation particulière pour tenir compte de tous les souhaits personnels. Ceci vaut également pour les exceptions destinées à permettre le respect de préceptes religieux qui entreraient en conflit avec le programme scolaire. En principe, l'instruction scolaire prime dans la balance des intérêts, de sorte que d'éventuelles exceptions ne doivent être accordées qu'avec retenue (ATF 135 I 79 consid. 7.2 ; JdT 2009 I p. 343, 351 s.).

8.             Plusieurs documents concernant l’éducation sexuelle en Suisse sont disponibles sur le site Internet de l’administration fédérale, parmi lesquels le rapport d’experts sur l’éducation sexuelle en Suisse, référence faite à des documents de principe internationaux et comparaison avec des pays choisis, de juin 2017 (ci-après : le rapport d’experts 2017) et le rapport du Conseil fédéral 2024 précité.

8.1 Selon le rapport d’experts 2017, en Suisse romande, l’éducation sexuelle est définie dans les grandes lignes dans le PER. SANTÉ SEXUELLE Suisse et ARTANES ont élaboré sur cette base le cadre de référence suisse romand (2014). Ce document se réfère explicitement aux standards de l’OMS/BZgA ; personne ne s’est véritablement opposé à ce document, que ce soit parmi les professionnels, au niveau de l’institution scolaire, parmi la population ou dans les médias. Le cadre de référence suisse romand est largement accepté et institutionnalisé (p. 26). Il repose explicitement sur l’approche holistique de la catégorie 3 (p. 32). Tous les objectifs formulés sont inspirés des objectifs définis au niveau international par l’IPPF et l’OMS/BZgA. Les deux documents de référence pour la Suisse romande (« Cadre de référence » et « Stratégie globale ») contiennent les objectifs suivants, qui sont cohérents avec la catégorie 3 (éducation sexuelle holistique) et qui doivent pouvoir convenir à beaucoup d’acteurs par analogie : « prévenir la violence sexuelle et les abus sexuels, la discrimination et la stigmatisation, les grossesses non voulues ou les infections sexuellement transmissibles et garantir l’égalité des chances et ce, aux différents âges de la vie. L’objectif est également de développer des compétences psychosociales par des méthodes d’apprentissage participatives, y compris : savoir communiquer ; savoir se positionner ; savoir défendre ses opinions ; savoir négocier ; savoir prendre des décisions ; développer la pensée critique ; savoir gérer le stress ; savoir se faire confiance : à soi et à ses capacités ; savoir prendre ses responsabilités ; savoir entrer en relation avec soi et les autres. » (p. 34 s.).

Plusieurs études internationales réfutent l’hypothèse selon laquelle l'éducation sexuelle entraînerait une augmentation ou un début anticipé de l’activité sexuelle. Cela est confirmé dans le contexte suisse par une étude de la littérature spécialisée sur le sujet. Une éducation sexuelle intégrée ou holistique ne donne pas lieu à un accroissement de l’activité sexuelle. Au contraire, dans le cas d’un tiers des programmes environ, le premier rapport sexuel a lieu plus tard (p. 63). L’éducation sexuelle de catégorie 2 et l’éducation sexuelle holistique, basée sur les droits de la personne, donnent de meilleurs résultats que les programmes basés exclusivement sur l’abstinence, notamment par rapport au taux de grossesse précoce, aux comportements en matière de risque et de protection et à l’âge du début de l’activité sexuelle (p. 64).

L’éducation sexuelle en milieu scolaire est bien établie en Suisse et aucune raison fondamentale ne justifie sa remise en question. En outre, les recherches effectuées dans le cadre de l’analyse de situation parviennent à la conclusion que les documents techniques de base utilisés par SANTÉ SEXUELLE Suisse et l’office fédéral de la santé publique ne sont pas contestés dans le monde professionnel mais reflètent bien l’état actuel des connaissances (p. 100). Les catégories 2 et 3 d’éducation sexuelle sont les seules pour lesquelles les études ont mis en évidence des effets positifs. Les experts n’ont jamais constaté de conséquences dommageables dues à l’éducation sexuelle telle qu’elle est pratiquée. Si elle peut s’avérer déstabilisante, cela concerne des enfants et des adolescents vivant dans un milieu familial où l’on ne parle jamais ou presque de sexualité. Or, ce sont précisément ces jeunes à qui l'éducation sexuelle peut apporter des bienfaits importants. L'éducation sexuelle holistique est très utile pour les jeunes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre (p. 106). L’éducation sexuelle devrait être pratiquée conformément à la catégorie 3 car elle concentre les données les plus probantes pour ce qui est de l’amélioration de nombreux indicateurs sanitaires et psychosociaux (p. 107).

8.2 Le 13 décembre 2024, le Conseil fédéral a approuvé le rapport en réponse au postulat 22.3877 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) intitulé « Analyse des standards en matière d’éducation sexuelle à l’école en Suisse » et déposé le 30 juin 2022 ». Ce rapport présente l’état des lieux de la mise en œuvre de l’éducation sexuelle en Suisse. Il se fonde sur une étude indépendante, réalisée par la Haute école pédagogique de Zürich (PH ZH), sur mandat du SEFRI. Le Conseil fédéral estime que les mesures actuellement en vigueur au niveau fédéral répondent de manière adéquate aux besoins identifiés dans l’étude de la PH ZH. Il rappelle que le rapport d’experts de 2017 a souligné l'importance des standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle en Europe, considérés comme une référence. En Suisse, l’éducation sexuelle holistique est une approche reconnue par les spécialistes en santé sexuelle et les milieux concernés. Cette approche dépasse la prévention des risques liés aux maladies sexuellement transmissibles pour fournir des informations scientifiques sur la sexualité et développer des compétences favorisant une vie sexuelle épanouie et responsable (https://www.sbfi.admin.ch/ sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/collaboration-en-matiere-de-formation-confederation-cantons/education_sexuelle.html, page consultée le 17 février 2025).

Selon le rapport du Conseil fédéral 2024, la transition vers une approche holistique, débutée en 2004, suscite des interrogations et parfois des oppositions dans certaines sphères de la société. Dans ce sillage, en 2014, le postulat 14.4115 déposé par le conseiller national Fabio REGAZZI remet en question les bases scientifiques et professionnelles de l’approche holistique de l’éducation sexuelle. Pour y répondre, le Conseil fédéral a chargé l’OFSP de rédiger un rapport. L’OFSP a mandaté à son tour un groupe de spécialistes interdisciplinaires, qui, en 2017, a validé dans son rapport l’approche holistique tout en énonçant une série de recommandations visant à mieux ancrer l’éducation sexuelle holistique dans les écoles en Suisse. En 2018, le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 14.4115 a été adopté. Il conclut que « les bases scientifiques et professionnelles en matière d’éducation sexuelle en Suisse sont solides, reconnues au niveau international et approuvées par la grande majorité des experts. Elles permettent d’avoir une approche adéquate pour soutenir les enfants et les adolescents dans leur développement (p. 2 s.).

En l’absence de définition officielle pour la Suisse, la commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIST) a adopté en 2015 la définition de l’éducation sexuelle holistique telle que définie dans le cadre de référence suisse romand. Le rapport d’experts sur l’éducation sexuelle en Suisse de 2017 considère ce cadre de référence, élaboré par la SSCH et ARTANES, comme un document important pour la situation suisse (p. 6). Ainsi, la définition de l’éducation sexuelle holistique est consensuellement reconnue comme étant l’une des définitions de référence : « L’éducation sexuelle holistique donne aux enfants et aux jeunes, filles et garçons, une information objective, scientifiquement correcte, sur tous les aspects de la sexualité. Elle ne se limite pas à la prévention des risques liés à la sexualité et ne privilégie pas une manière de se protéger. Par ailleurs, elle aide les enfants et les jeunes à développer des aptitudes, des habiletés et compétences essentielles qui leur permettront de déterminer personnellement leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. Elle leur donne les moyens dont elles et ils ont besoin pour vivre une vie sexuelle et relationnelle épanouie et responsable. L’éducation sexuelle holistique se fonde sur une approche globale, basée sur la compréhension de la sexualité en tant que composante fondamentale de l’être humain. Elle complète l’éducation sexuelle informelle. Elle permet de donner un éclairage sur les avancées (notamment au niveau des connaissances scientifiques et des technologies) en matière de santé sexuelle et reproductive et de contribuer au débat critique sur les normes sexuelles véhiculées par les différents médias. L’éducation sexuelle holistique s’inscrit dans l’éducation au sens large et influe sur le développement de la personnalité de l’enfant. Par son caractère anticipatif et son approche centrée sur le développement des compétences psychosociales, elle contribue à prévenir les effets potentiellement négatifs de la sexualité et à améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être » (p. 6 s.).

L’éducation sexuelle holistique, basée sur les droits humains, contribue à des objectifs qui dépassent largement les aspects sanitaires ou de bien-être. Elle participe au développement de l’autonomie et de la tolérance tout comme à la prévention des abus sexuels auprès des enfants et des jeunes. Elle fait partie intégrante de l’éducation citoyenne et sociale et contribue à répondre aux préceptes de notre société en matière d’intégration et d’égalité. De plus, les capacités transversales (développement de la pensée réflexive et des compétences de communication en matière d’intimité et de relations humaines) poursuivies par le PER font partie intégrante de l’approche de l’éducation sexuelle holistique basée sur les droits des jeunes et des enfants (p. 16). Le Conseil fédéral estime que, dans le cadre du système de formation formel, l’éducation sexuelle est dispensée de manière appropriée et à un niveau élevé par les instances compétentes (p. 29).

9.             L’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun, notamment d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques (art. 10 al. 1 let. b LIP). Aux termes de l'art. 12 LIP, le département lutte contre les discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale, la situation familiale, les convictions religieuses ou politiques (al. 1). Il sensibilise le personnel et les élèves en la matière, notamment par des actions de formation et de prévention dans tous les établissements scolaires (al. 2).

La lutte contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et l’intersexuation est l'un des buts visés par la Loi sur l’égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre du 23 mars 2023 (LED-Genre ; A 2 91; art. 2 al. 1 let. b).

Tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la LIP et au programme général établi par le département conformément à l’accord HarmoS et à la convention scolaire romande (art. 37 al. 1 LIP).

10.         Une autorité de recours qui doit statuer avec un examen libre peut restreindre sa cognition lorsque l'application du droit concerne par exemple des questions techniques auxquelles l'autorité qui a rendu la décision est mieux à même de répondre et de pondérer en raison de ses connaissances spécifiques ou lorsque se posent des questions d'interprétation que l'autorité administrative est mieux à même d'apprécier que l'autorité de recours en raison de sa proximité géographique, matérielle ou personnelle (ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; 131 II 680 consid. 2.3.2).

11.         En l'espèce, les cours d'éducation sexuelle donnés aux élèves de l'école primaire, comme les enfants des recourants, constituent une restriction au droit à l'intégrité psychique des élèves, à la vie privée et familiale des recourants ainsi qu'à leur liberté de conscience et de croyance.

11.1 Cette restriction n'est admissible, premièrement, que si elle repose sur une base légale.

11.1.1 L'intensité de la restriction dont les recourants font l'objet doit être déterminée, puisque le rang de la base légale nécessaire à cette restriction en dépend.

Les cours d'éducation sexuelle constituent, en principe, une atteinte légère aux droits fondamentaux précités. Les recourants contestent que tel soit le cas dans la présente cause. Selon eux, l'enseignement de l'approche holistique de la sexualité, des questions LGBT et de l'identité de genre constitueraient au contraire une atteinte grave.

Le Tribunal fédéral considère qu'une atteinte grave pourrait être admise en cas de violation claire de la neutralité confessionnelle ou idéologique de l'école. Or, en l'occurrence, rien ne permet d'affirmer que tel serait le cas et les recourants ne parviennent pas non plus à le démontrer. En effet, ils ont allégué qu'une intervenante aurait insisté en demandant à des élèves de 4P s'ils étaient sûrs de vouloir se marier avec une personne du sexe différent, celle-ci précisant qu'ils « avaient le droit » de le faire avec une personne du même sexe. Or, les intéressés ne soutiennent pas que l'intervenante aurait dit aux élèves qu'ils « devaient » se marier avec une personne de même sexe. Ainsi, cet épisode, qui semblerait au demeurant isolé s'il devait être établi, n'est pas de nature à faire apparaître une violation de la neutralité confessionnelle ou idéologique de l'école. Il ne ressort pas non plus du dossier que les enseignants spécialisés feraient la promotion « d’idéologies LGBT ».

L'enseignement de l'approche holistique de la sexualité et de l'identité de genre, telle que présentée par le SSEJ, n'est pas non plus susceptible de faire apparaître une violation de la neutralité confessionnelle ou idéologique de l'école. D'une part, l’éducation sexuelle holistique est une approche reconnue au plan national et international et on voit mal en quoi son enseignement irait à l'encontre du devoir de neutralité idéologique de l'école ; les recourants ne parviennent pas à le démontrer. D'autre part, le DIP a indiqué que le concept d'identité de genre expliqué dans les cours consistait à discuter de « qui était l'élève » (fille ou garçon), l'objectif étant d'éviter tout type de discrimination et de déconstruire des stéréotypes ; on n'y décèle pas non plus de violation de la neutralité idéologique de l'École. En outre, en tant que les recourants se plaignent du fait que le premier chapitre de la brochure « mon sexe et moi » parlerait de la théorie de l'identité de genre et remettrait en cause la correspondance du genre au sexe biologique, cet argument n'est pas pertinent puisque ladite brochure n'est, selon le DIP, pas distribuée aux élèves au sein des écoles genevoises et est réservée aux élèves dès 12 ans. Dès lors, il ne peut être retenu que les cours donnés aux enfants de 4P et 6P se fonderaient sur cette brochure.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les cours litigieux sont notamment fondés sur les standards de l'OMS. Les recourants prétendent à cet égard que ceux-ci auraient été établis sur la base d'avis de personnes prônant la pédophilie. Or, rien ne permet de retenir que les standards de l'OMS prôneraient eux-mêmes la pédophilie, ni que le programme des cours donnés à Genève ou les enseignants spécialisés encourageraient cette pratique illégale.

Pour le surplus, la fréquentation du cours d'éducation sexuelle n'a pas d'effet déterminant sur le quotidien des parents et des élèves ; aucun comportement particulier, à l'exception de ceux visant l'interdiction des discriminations, ce qui constitue un but légitime, n'est imposé aux élèves et il s'agit uniquement de l'expérience passive de l'enseignement.

Par conséquent, les cours d'éducation à la santé affective et sexuelle dispensés à Genève constituent une atteinte légère aux droits fondamentaux des recourants et de leurs enfants. Une base légale matérielle est donc suffisante pour imposer leur fréquentation aux élèves. Quant à la question du degré de précision attendue de cette base légale, et notamment l’existence des cours d’éducation sexuelle, les précisions peuvent être déléguées aux organes d’exécution. En effet, d’une part, le groupe de personne concernées, soit les élèves de l’école primaire, se trouve dans une relation juridique particulièrement étroite avec l'État. D’autre part, les restrictions aux droits fondamentaux découlent déjà de manière prévisible du but du rapport spécial, l’École devant fournir un enseignement de base aux élèves.

11.1.2 La participation aux cours pour l'enseignement de base est rendue obligatoire par les art. 62 al. 2 Cst. et 48 al. 1 LIP. L'art. 3 al. 2 let. e HarmoS prévoit que la formation de base comprend en particulier le domaine « mouvement et santé ». L'art. 15 al. 3 LIP prévoit que la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation de base est réglée dans le PER. Ce dernier est adopté par la CIIP, soit une institution créée par la CSR, et constitue donc du droit intercantonal dérivé. Les objectifs en éducation sexuelle y sont clairement mentionnés sous la rubrique « santé et bien-être » de la formation générale, et ce pour les trois cycles scolaires. Le PER prévoit également la planification d'interventions de spécialistes en éducation sexuelle et prévention des abus (FG 12).

Dès lors, le caractère obligatoire de la formation de base est prévu par des lois formelles (art. 62 al. 2 Cst. et 48 al. 1 LIP). Les matières obligatoires figurent dans une loi matérielle, soit la convention HarmoS. Parmi les matières obligatoires figurent notamment le domaine « mouvement et santé ». Le PER, qui est du droit intercantonal dérivé et auquel renvoie expressément l’art. 15 al. 3 LIP (cas de délégation) pour le programme des cours, prévoit expressément que l’éducation sexuelle fait partie du domaine « santé et bien-être », que l’on peut ainsi rattacher au domaine « mouvement et santé » de l'HarmoS. Par ailleurs, le PER prévoit également des cours d’éducation sexuelle au programme. Dès lors, le caractère obligatoire des cours d’éducation sexuelle et leur existence ressort de façon suffisamment claire de la combinaison des art. 62 al. 2 Cst., 15 al. 3 Cst-GE, 48 al. 1 LIP, 3 al. 2 let. c Harmos et du PER. Il sied de relever que les précisions relatives à l’existence des cours d’éducation sexuelle figurent exclusivement dans le PER ; il s’agit d’un cas de délégation admissible, puisque la délégation y relative est expressément prévue par une loi formelle (art. 15 al. 3 LIP) et que, pour les motifs déjà évoqués, les précisions peuvent en l'occurrence être déléguées aux organes d’exécution.

Par surabondance, la planification d'interventions de spécialistes en éducation sexuelle et prévention des abus résulte également des art. 17 LEJ et 13 al. 1 REJ.

Par conséquent, le caractère obligatoire des cours d'éducation sexuelle et leur existence reposent sur des bases légales suffisantes, tant en ce qui concerne leur rang normatif que leur degré de précision.

11.2 La restriction aux droits fondamentaux des recourants et de leurs enfants en raison de la fréquentation obligatoire des cours d'éducation à la santé affective et sexuelle doit être justifiée par un intérêt public.

En premier lieu, la fréquentation obligatoire des cours, y compris les cours d'éducation sexuelle, relève d'un intérêt public important, car elle favorise notamment l’égalité des chances de tous les enfants et leur intégration, y compris au sein de la classe.

En second lieu, de jurisprudence constante, le fait de donner des cours d'éducation sexuelle vise principalement la prévention des abus sexuels, la prévention des IST et des grossesses non désirées et, de façon plus générale, la protection de la santé, qui sont des intérêts publics pertinents, ce que les recourants ne contestent pas.

Ces derniers contestent en revanche l'existence d'un intérêt public à une approche holistique de la sexualité et au fait d'aborder, pour les élèves de 6P déjà, les notions de plaisir, de l'identité de genre et celles relatives aux « questions LGBT ». Or, d'une part, conformément à la jurisprudence, dans la mesure où les autorités genevoises et romandes à tout le moins ont décidé d'aborder ces aspects (l'identité de genre étant uniquement abordée sous la forme d'un concept consistant à discuter de « qui est l'élève » [fille ou garçon, quel âge, etc]), il faut partir du principe qu'il existe un intérêt public à leur transmission. En tant que les recourants se limitent à alléguer que le fait de parler de ces sujets relèverait du militantisme et de la propagande, ils ne parviennent pas à établir le contraire. D'autre part et surtout, il ressort du rapport du Conseil fédéral 2024 que l'approche holistique, qui inclut les notions de plaisir (abordées dès la 6P à Genève), vise à aider les enfants et les jeunes à développer des aptitudes essentielles qui leur permettront de déterminer personnellement leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. Elle leur donne les moyens dont ils ont besoin pour vivre une vie sexuelle et relationnelle épanouie et responsable. Elle vise également à prévenir les effets potentiellement négatifs de la sexualité et à améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être. Elle participe également au développement de l’autonomie et de la tolérance tout comme à la prévention des abus sexuels auprès des enfants et des jeunes. Il s'agit d'intérêts publics et privés importants.

Enfin, aborder les questions de l'orientation sexuelle et de l'homosexualité visent à lutter contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et l’intersexuation, soit un intérêt public important qui ressort de surcroît de la législation genevoise (art. 2 al. 1 let. b LED‑Genre). À cela s'ajoute l'acceptation de la diversité, conformément au cadre de référence suisse romand (thème « relations et style de vie »). La CourEDH a précisé que les mesures qui restreignent l’accès des enfants aux contenus relatifs aux relations homosexuelles au seul motif de l’orientation sexuelle ont des répercussions sociales de plus grande ampleur. De telles mesures démontrent en effet que les autorités ont une préférence pour certains types de relations et de familles par rapport à d’autres – qu’elles estiment les relations hétérosexuelles plus acceptables et plus précieuses pour la société que les relations homosexuelles –, ce qui contribue à la persistance de la stigmatisation qui frappe ces dernières (ACEDH Macatė c. Lituanie du 23 janvier 2023, réq. no 61435/19, ch. 215).

Ainsi, les cours d'éducation à la santé affective et sexuelle tels que dispensés à Genève poursuivent des intérêts publics, qui sont importants.

11.3 Le contenu des cours et la façon dont ils sont donnés doivent encore être proportionnés au but visé.

11.3.1 Il n'est pas contesté que le fait de donner des cours d'éducation à la santé affective et sexuelle aux élèves dès la 4P est apte à prévenir les abus sexuels, les IST, les grossesses non désirées, les cours étant donnés par des professionnels du SSEJ, formés à cet effet.

Les cours sont basés sur le cadre de référence suisse romand, qui prévoit une approche holistique de la sexualité, et, pour les élèves de 6P, la transmission d'informations liées aux différentes relations et styles de vie, dans un but d'acceptation de la diversité. Le contenu de ce document n’a pas été remis en cause par les experts, lesquels préconisent de surcroît une éducation sexuelle basée sur une approche holistique, qui est reconnue par les spécialistes au niveau national et international. Dès lors, ce cadre de référence doit être considéré comme adéquat.

Comme exposé, les cours d'éducation sexuelle donnés à Genève se fondent sur ce cadre et ne sortent pas de celui-ci. En effet, le contenu des cours donné aux élèves de 4P et 6P (valoriser l'identité de chacun, développer la capacité à identifier les émotions et à les nommer, participer à la construction et au renforcement de la notion d'intimité et au respect de soi, favoriser le bien-vivre ensemble et accroître l'aptitude des enfants à chercher de l'aide [4P] ainsi que corps et anatomie de l'enfant, sentiment amoureux, orientation sexuelle, conception, grossesse, prévention des violences sexuelles ainsi que relations aux autres et au monde [6P]) se recoupe avec les thèmes prévus par le cadre de référence suisse romand, tels que « corps humain et développement », « fertilité et reproduction », « émotions », « sexualité santé et bien‑être/sexualité et droits », « relations et styles de vie » et « déterminants socio-culturels de la sexualité ». En particulier, la question de l'homosexualité, abordée d'office en 6P, est comprise dans les thèmes « relations et styles de vie » et « déterminants socio-culturels de la sexualité ».

Quand bien même la question de l'homosexualité ne figurerait pas au programme des cours donnés à Genève aux élèves de 4P, le cadre de référence n’exclut pas que cette question soit abordée, puisque le thème « relations et style de vie » figurant au programme des cours de 4P a notamment comme contenu « les différentes conceptions de la famille ». La question de l'identité de genre, telle que présentée par le SSEJ (concept consistant à discuter de « qui est l'élève » [fille ou garçon, quel âge, etc.]) trouve un fondement dans le thème « déterminants socio-culturels de la sexualité ». Enfin, les notions de plaisir font partie intégrante du thème « sexualité/émotions ».

Dès lors, les cours donnés à Genève doivent, en tant qu'ils sont conformes au cadre de référence suisse romand, également être considérés comme adéquats et adaptés aux élèves à qui ils sont donnés, ce que le rapport demandé par le Conseil fédéral a récemment confirmé. Il ressort par ailleurs du rapport d’experts de 2017 que les programmes d’éducation sexuelle holistique ont des effets positifs et aucune conséquence dommageable n'a été constatée à la suite de leur enseignement. Par conséquent, d'une part, les cours sont aptes à atteindre les buts visés, exposés ci‑avant, et, d'autre part, tiennent suffisamment compte de l'âge et du développement des enfants, ce d'autant plus qu'ils sont donnés par catégorie d'âge et non pas en regroupant des élèves d'âges différents.

Pour le surplus, et contrairement à ce que prétendent les recourants, les motions déposées devant le Grand Conseil ne suffisent pas à elles seules à établir qu’il existerait un problème majeur lié aux cours d’éducation affective et sexuelle à Genève, compte tenu de ce qui précède. Il n’appartient du reste pas à la chambre de céans de s’immiscer dans le processus législatif et les débats parlementaires en cours.

11.3.2 Les cours sont également nécessaires, car aucun autre moyen moins incisif ne permettrait d'atteindre les buts susmentionnés. En effet, il ressort du rapport d’experts de 2017 que, d'une part, les programmes qui se concentrent essentiellement ou exclusivement sur l’abstinence sexuelle avant le mariage n'ont pas autant d'effets positifs que les cours basés sur une approche holistique de la sexualité. D'autre part, lesdits experts recommandent une éducation sexuelle basée uniquement sur une approche holistique car elle concentre les données les plus probantes pour ce qui est de l’amélioration de nombreux indicateurs sanitaires et psychosociaux.

À cela s'ajoute le fait que l'éducation sexuelle donnée par les parents n'est pas toujours suffisante. Les experts relèvent à ce propos que certains enfants vivent dans un milieu familial où l’on ne parle jamais ou presque de sexualité et que c'est précisément à ces jeunes que l’éducation sexuelle peut apporter des bienfaits importants.

Par ailleurs, l'argument des recourants selon lequel le fait d'adopter une approche holistique de la sexualité et aborder les notions de l'identité de genre et celles relatives aux questions LGBT ne serait pas nécessaire et contre-productif, dans la mesure notamment où l'éducation sexuelle précoce créerait une effraction dans le psychisme et ne ferait qu'inciter les enfants et leur donner envie d'avoir une sexualité, n'est pas convaincant, quand bien même les intéressés ont produit divers articles de journaux et ouvrages rédigés par des psychiatres allant dans ce sens. Premièrement, la CourEDH a rappelé que concevoir qu'il serait possible de répondre à des questions en matière sexuelle uniquement aux enfants qui ont posé ces questions tout en faisant en sorte que les autres enfants ne soient pas confrontés au sujet serait méconnaître les réalités scolaires et apparaît comme une pratique irréalisable (DCEDH A.R. et L.R. c. Suisse du 19 décembre 2017, réq. no 22338/15, ch. 44). Deuxièmement, il ressort du rapport d’experts de 2017 que plusieurs études internationales ont réfuté l’hypothèse selon laquelle l'éducation sexuelle entraînerait une augmentation ou un début anticipé de l’activité sexuelle. Troisièmement, la chambre de céans ne saurait donner un poids décisif aux opinions de certains psychiatres allant dans le sens des recourants. En effet, il s’agit d’avis portant sur des cours donnés en France et n’ayant de surcroît pas la valeur probante d’une expertise neutre et indépendante comme celle réalisée par la PH ZH.

On ne voit pas quel moyen, autre que celui d'aborder avec des enfants de 9 à 10 ans (6P) les questions liées à l'« identité de genre » et celles relatives à l'homosexualité, permettrait de lutter contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et de sensibiliser les enfants à ces questions. Seules certaines questions faisant, par définition, partie des thématiques LGBT, telles que l'homosexualité et les familles « arc-en-ciel », sont du reste abordées et le cadre de référence suisse romand permet de traiter ces questions (thème « relations et styles de vie »), et ce dans un but précis, celui de promouvoir le respect et la diversité. En outre, en tant que les recourants soutiennent que la proportion « infime » de familles « arc-en-ciel » ne justifierait pas la délivrance d'un enseignement global sur les thématiques de l'homosexualité et de l'orientation sexuelle à l'école, cet argument ne tient pas compte du besoin élémentaire de protection des minorités et de l'objectif de lutter contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, ces buts étant de surcroît inscrits dans des textes légaux.

Pour le surplus, il apparaît impossible, comme le suggèrent les intéressés, de tenir compte du développement de chaque élève d'une même classe, sauf à imaginer qu'il serait possible de donner un cours personnalisé à chacun d'entre eux après avoir évalué leur développement, ce qui n'est pas envisageable ni faisable.

11.3.3 Dans la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte des intérêts publics importants à ce que des cours d'éducation sexuelle soient dispensés, et ce de façon obligatoire. Il s'agit notamment de favoriser l’égalité des chances de tous les enfants, de prévenir les abus sexuels, les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, de réduire les effets potentiellement négatifs de la sexualité, d'améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être, mais également d'aider les enfants à développer des aptitudes essentielles qui leur permettront de déterminer personnellement leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. L'éducation sexuelle vise également à lutter contre les violences et les discriminations fondées notamment sur le sexe, l’orientation affective et sexuelle ou l’identité de genre.

En outre, doit être pris en compte le mandat de formation dévolu aux cantons, auquel il incombe de proposer des cours destinés à transmettre aux enfants des informations sur la sexualité, ces cours allant dans l'intérêt de l'enfant et faisant partie de l’enseignement de base suffisant auquel ils doivent pourvoir en vertu de la Cst. L'art. 37 al. 1 LIP va d'ailleurs dans ce sens.

Quoi qu'en disent les recourants, les cours ne poursuivent pas un but d'endoctrinement. Ainsi, et même si le droit des parents à éduquer leurs enfants conformément à leur conviction est important, la fréquentation du cours d'éducation sexuelle n'empêche pas les parents de poursuivre de façon complémentaire l'éducation sexuelle de leurs enfants, ce d'autant plus que le cours n'est donné qu'une fois tous les deux ans. En outre, aucun comportement particulier, à l'exception de celui visant l'interdiction des discriminations, n'est imposé aux élèves et il s'agit uniquement de l'expérience passive de l'enseignement.

Par ailleurs, dans la mesure où, comme on l'a vu, les cours sont donnés par des spécialistes et qu'ils sont adaptés à l'âge des enfants, l'atteinte à leur intégrité psychique est moindre, si ce n'est inexistante.

Enfin, bien que les recourants aient développé une longue argumentation, ils ont répété qu'il ne serait pas « normal » d'enseigner certaines thématiques à des enfants de 9 ans, que le bon sens commanderait qu'on ne leur communique pas ce genre d'informations et que l'approche holistique serait dangereuse et le contenu des cours inapproprié. Ce faisant, il se sont bornés à faire référence, de manière assez abstraite, à des valeurs sociétales et de la personne humaine, sans pour autant expliquer concrètement quelles valeurs et comment celles-ci seraient affectées par la participation de leurs enfants aux leçons d'éducation sexuelle. Par conséquent, l'atteinte qu'ils subissent à leur liberté de pensée est relative.

Au vu ce qui précède, l'intérêt public à ce que les enfants des recourants suivent les cours d'éducation sexuelle l'emporte sur les intérêts privés de ces derniers à ce qu'ils ne les suivent pas.

La mesure respecte donc le principe de la proportionnalité.

 

12.         Reste à examiner si le DIP pouvait refuser d'entrer en matière sur la demande de dispense.

12.1 L'art. 32 REP prévoit que pour des motifs reconnus valables, la direction d’établissement peut accorder des dispenses de certaines leçons (al. 1). Le DIP peut exiger des attestations médicales et, le cas échéant, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse peut ordonner des examens complémentaires (al. 2).

12.2 Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit constitutionnel à une dispense de l'enseignement scolaire obligatoire a été accordé avant tout pour des jours isolés, afin de permettre le respect de jours de repos religieux (ATF 134 I 114 ; 117 Ia 311) ou la participation à des fêtes religieuses (ATF 114 Ia 129). Le droit s'étend dans la mesure où la dispense n'entrave pas le fonctionnement ordonné et efficace de l'école (ATF 117 Ia 311 consid. 4a ; 114 Ia 129 consid. 3a). En revanche, la jurisprudence se montre beaucoup plus réservée en ce qui concerne l'octroi de dispenses de certaines branches d'enseignement. Elle souligne la grande importance de la mission éducative de l'école et déclare que l'enseignement scolaire obligatoire a en principe la priorité sur le respect des prescriptions religieuses et que les dérogations à la fréquentation de certaines matières ne doivent être accordées qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2014, 2C_133/2014 précité consid. 5.1).

12.3 En l'espèce, la pratique du DIP consiste à refuser systématiquement d'accorder des dispenses pour motif religieux pour les cours d'éducation sexuelle, ce qu'il a fait dans la présente cause.

Or, cette pratique va à l'encontre de la réglementation genevoise et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. D'une part, l'art. 32 al. 1 REP permet à la direction d’établissement d'accorder, pour des motifs reconnus valables, des dispenses de certaines leçons. Ainsi, en refusant systématiquement d'entrer en matière sur les demandes de dispenses pour motifs religieux, le DIP commet un excès négatif de son pouvoir d'appréciation (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.2). D'autre part, il est vrai que la pratique du Tribunal fédéral dénote une relative sévérité à l'égard des demandes de dispenses et fait généralement primer l'obligation de suivre les cours, notamment d'éducation sexuelle (Vincent MARTENET/David ZANDIRARD in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op.cit., n. 103 ad art. 15 Cst., et les références citées). Ainsi, les dérogations à la fréquentation de certaines matières ne doivent être accordées qu'avec retenue. Or, a contrario, cela implique que des dérogations restent possibles.

Malgré ce qui précède, la chambre de céans renoncera à renvoyer la cause au DIP pour qu'il entre en matière sur la demande de dérogation. D'une part, les cours ont déjà eu lieu, si bien qu'un renvoi serait inutile et constituerait une vaine formalité.

D'autre part et surtout, il ressort de façon suffisamment claire des écritures du DIP que celui‑ci n'aurait pas accordé la dérogation même s'il était entré en matière, puisqu'il a indiqué que les recourants ne faisaient état que de craintes d'un risque qui n'étaient fondées sur aucun élément concret. Ce raisonnement n'est pas critiquable. En effet, comme exposé ci-avant, les recourants se sont bornés à faire référence, de manière assez abstraite, à des valeurs sociétales et de la personne humaine, sans pour autant expliquer concrètement quelles valeurs et comment celles-ci seraient affectées par la participation aux leçons d'éducation sexuelle. L'obligation de les suivre l'emporte donc sur les convictions des recourants. Par conséquent, le refus du DIP d'octroyer la dispense aux enfants des recourants est justifié dans son résultat.

Au vu ce qui précède, ce refus n'est pas constitutif d'une restriction inadmissible aux droits fondamentaux des recourants.

Le grief sera donc écarté.

13.         Les recourants sollicitent la communication des dates des cours d'éducation sexuelle.

Aucune disposition ne donne toutefois un droit aux recourants d'obtenir ces informations. En outre, à supposer qu'un tel droit puisse trouver un fondement dans la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08), comme le soutiennent les intéressés, la procédure d'accès aux documents telle qu'instituée par les art. 28ss de cette loi n'a pas été engagée, étant précisé que la demande « valant demande formelle au sens de la LIPAD » formulée par les recourants dans leur écriture de recours ne suffit pas à admettre qu'une telle procédure l'aurait été. Dans ces circonstances, la chambre de céans ne saurait trancher cette question sous l'angle de la LIPAD.

Il ne sera donc pas ordonné au DIP de communiquer aux recourants les dates des cours.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

14.         Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera octroyée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ et B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 juin 2024 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______ et B______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :