Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/198/2025 du 26.02.2025 ( PRISON ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/46/2025-PRISON ATA/198/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
A. a. A______ exécute, depuis le 24 novembre 2024, une peine au sein de la prison de Champ-Dollon.
b. Selon le rapport d’incident de la prison du 26 décembre 2024, le détenu avait indiqué, après le repas de midi, qu’il ne regagnerait pas sa cellule après le repas du soir, tant qu’il ne pouvait pas y être seul. Plusieurs agents de détention lui avaient expliqué que faute de disposer d’un certificat médical prescrivant qu’il devait effectuer sa détention en étant seul dans une cellule, ils ne pouvaient donner suite à son souhait. Le détenu avait alors menacé d’agresser son codétenu ou de procéder à une intoxication médicamenteuse s’il ne pouvait être seul en cellule.
c. Le même jour, à 16h45, A______ a été entendu sur ces faits qu’il a reconnus. Il exigeait d’être seul en cellule. Il avait vu sa psychiatre peu avant et elle lui avait dit qu’elle allait voir ce qu’elle pouvait faire. L’agent de détention lui avait répété qu’à défaut d’un certificat médical, il ne pouvait être placé seul dans une cellule.
d. À 16h50, toujours le même jour, une sanction d’un jour de cellule forte a été infligée à A______ pour refus d’obtempérer et trouble à l’ordre de l’établissement.
B. a. Par acte expédié le 5 janvier 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision dont il a demandé l’annulation.
Il souffrait d’épilepsie et de « problèmes mentaux et de santé ». Il avait besoin de tranquillité et de repos. C’était la raison pour laquelle il avait formulé la demande d’être seul en cellule. Il devait être seul pour éviter des problèmes de violence avec ses codétenus.
b. La prison a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conteste la sanction, faisant valoir qu’en raison de ses problèmes de santé, il devait occuper seul une cellule.
2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
2.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).
2.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).
À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).
2.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).
2.5 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).
2.6 L'art. 180 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Cette infraction suppose la réalisation de deux conditions : il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a), et que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).
2.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).
3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que le gardien-chef adjoint a indiqué sur la sanction que le recourant avait été entendu et avait pu s’exprimer sur sa version des faits. Le rapport d’incident comporte d’ailleurs la détermination du recourant sur les faits reprochés, à savoir qu’il exigeait d’être seul en cellule et avait vu sa psychiatre en début de semaine et qu’elle allait voir ce qu’elle pourrait faire. Partant et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il a pu s’exprimer avant la notification de la sanction.
Les faits reprochés ne sont pas contestés. Le recourant ne conteste, en particulier, pas qu’il a menacé d’agresser son codétenu ou de s’intoxiquer s’il ne pouvait être seul dans une cellule, après que les agents de détention lui avaient expliqué qu’il ne pouvait bénéficier d’une cellule qu’il occuperait seul faute de disposer d’un certificat médical attestant d’une telle nécessité.
Or, les propos reprochés, à savoir la menace d’agresser autrui ou de s’intoxiquer, étaient de nature à effrayer les agents de détention. Ceux-ci pouvaient, en effet, craindre que le recourant mette ses menaces à exécution et s’en prenne à son codétenu ou à lui-même. Son attitude, par laquelle il annonçait qu’il refuserait de retourner dans sa cellule pouvait également être qualifiée de refus d’obtempérer et d’atteinte à l’ordre de l’établissement. Le fait d’émettre des menaces et d’annoncer de refuser de réintégrer sa cellule après un repas contrevient à l’obligation du recourant de respecter les instructions du personnel (art. 42 RRIP), d’observer une attitude correcte à l’égard du personnel et des codétenus (art. 44 RRIP) et de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. h RRIP).
Comme le lui ont indiqué les agents de détention, il appartenait au recourant, s’il estimait en remplir les conditions, de requérir – comme il semble d’ailleurs l’avoir fait – du service médical de la prison un certificat attestant de la nécessité médicale de disposer d’une cellule à lui seul. Il ne pouvait, de son propre chef et faute d’une telle attestation médicale, décider de ne pas obtempérer aux instructions des agents de détention, afin de pouvoir occuper seul une cellule.
4. Se pose encore la question de savoir si la sanction infligée respecte le principe de la proportionnalité.
Le recourant n’a pas d’antécédents disciplinaires. Son comportement menaçant et son refus d’obtempérer sont inadmissibles et ne sauraient être tolérés. La sanction est apte et nécessaire à lui faire prendre conscience de l’importance d’adopter un comportement adéquat envers le personnel et de respecter le RRIP. Elle tient également dûment compte de sa faute et de l’absence d’antécédents disciplinaires.
L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant à l’endroit du recourant une sanction d’un jour de cellule forte.
Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
5. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 26 décembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. DESCHAMPS
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|