Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/67/2025 du 15.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3912/2024-FPUBL ATA/67/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 janvier 2025 sur effet suspensif
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Carole REVELO, avocate
contre
DÉPARTEMENT DES FINANCES, DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES EXTÉRIEURES intimé
Vu, en fait, le recours interjeté le 25 novembre 2024 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 18 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci‑après : DF) avait : (1) constaté que son droit au versement d’une indemnité pour incapacité de travail avait pris fin le 23 mai 2024, ses absences étant injustifiées du 24 mai au 23 juin 2024 ; (2) déduit ses absences non justifiées du 24 mai au 23 juin 2024 de son solde de vacances à concurrence de CHF 5'600.- brut, correspondant à 20 jours de vacances ; (3) arrêté à 13 jours son solde de vacances après déductions ;
que la décision devait être annulée ; qu’à titre préalable l’effet suspensif devait être restitué au recours ; que la décision procédait d’une appréciation arbitraire des faits, le médecin-conseil n’ayant pas interpellé son médecin-traitant et ne disposant ainsi pas d’éléments concrets pour juger rétrospectivement qu’il avait recouvré sa capacité de travail le 23 mai 2024 ; que l’examen par le médecin-conseil plus d’un mois après qu’il ait informé sa hiérarchie de la fin de son incapacité de travail violait le principe de la bonne foi, son employeur lui ayant ainsi laissé croire qu’il admettait son incapacité ; qu’aucun élément ne justifiait le prononcé d’une décision immédiatement exécutoire ;
que le 16 décembre 2024, le DF a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;
que le 10 janvier 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif ; que la déduction correspondait à 80% de son solde annuel de vacances et le privait ainsi du temps de repos essentiel, ce qui constituait une atteinte à sa personnalité et à sa santé ; que si le solde de vacances lui était restitué ultérieurement, il ne serait pas libre de décider de prendre l’intégralité dudit solde de manière consécutive ; que si les rapports de travail prenaient fin avant l’issue de la procédure, l’intimé pourrait procéder à une retenue sur son traitement ; que le refus de restituer l’effet suspensif à son recours lui causerait un préjudice irréparable ;
que le 14 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;
qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;
qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;
que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
qu’à teneur de l’art. 54 al. 4 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), l’indemnité remplaçant le traitement en cas d’incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire ; que selon l’art. 28 al. 1 RPAC, les absences non justifiées sont déduites des vacances ;
qu’en l’espèce, le DF a compensé avec des jours de vacances auxquels le recourant avait droit des jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident qu’il a jugé infondés après avoir pris l’avis du médecin-conseil ;
que faire droit aux conclusions du recourant reviendrait à lui octroyer sur mesures provisionnelles ce qu’il demande au fond, à savoir le maintien de son solde de vacances, ce que ne permettent en principe pas lesdites mesures ;
que par ailleurs les chances du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond, manifestes ;
que le recourant n’établit pas que le retrait de l’effet suspensif lui causerait un préjudice irréparable ; qu’en effet si son recours est admis il pourra prendre son solde de vacances conformément à la procédure en la matière ; que si son recours est rejeté, il aura pu prendre du repos durant le période litigieuse ; que si, dans cette dernière hypothèse, le recourant se sera vu restituer sur effet suspensif son solde de vacances et en aura bénéficié, le DF devra à nouveau compenser celui-ci ; qu’ainsi l’intérêt du DF l’emporte sur celui du recourant ;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Carole REVELO, avocate du recourant, ainsi qu'au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures.
| La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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