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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3783/2022

ATA/1474/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/680/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2025, rendu le 19.02.2025, REJETE, 2C_97/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3783/2022-PE ATA/1474/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Marco ROSSI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2023 (JTAPI/680/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1966, est ressortissante d’Algérie.

b. Elle est arrivée à Genève le 17 août 2020.

B. a. Le 20 novembre 2020, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux.

D’après les pièces et rapports médicaux annexés à sa demande, elle était mariée et était arrivée en Suisse au moyen d’un visa touristique d’une durée de trois mois délivré par la représentation suisse à Alger. Elle était atteinte d’une pathologie rétinienne et devait être suivie en consultation pendant une période d’un an. Le pronostic sans traitement n’était pas bon, mais meilleur avec un traitement par injections intra-vitréennes.

Son frère, ressortissant suisse domicilié à Genève, s’engageait à prendre entièrement en charge ses frais de séjour et de soins, lui mettant en outre un appartement à disposition à titre gracieux.

b. Par courrier du 15 octobre 2021, faisant suite à une demande de l’OCPM du 13 septembre 2021, A______ a produit deux attestations médicales du docteur B______ des 15 janvier et 15 juillet 2021, selon lesquelles elle souffrait d’une grave infection ophtalmologique qui nécessitait un traitement d’injections intra-vitréennes régulières.

c. Par courrier du 10 janvier 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de lui refuser l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif notamment que son traitement médical était terminé. Un délai lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu.

d. Le 9 février 2022, A______ s’est déterminée.

Elle avait obtenu à maintes reprises, ces vingt dernières années, des visas lui permettant de venir en Suisse afin notamment de bénéficier de soins médicaux, dans la mesure où elle souffrait d’importants problèmes de vue et ne pouvait bénéficier d’un traitement médical adéquat en Algérie. En 2016, à Genève, elle avait subi des opérations aux deux yeux dont l’évolution avait été négative, probablement en raison d’une erreur médicale. En août 2020, elle avait dû subir une intervention en urgence (cataracte et vitrectomie) à Genève et, en novembre 2020, son médecin avait pratiqué une injection intra-vitréenne en raison d’une maculopathie œdémateuse, à la suite de quoi elle avait souffert d’une grave infection ophtalmologique nécessitant un contrôle tous les trois mois. Son état de santé ne s’était malheureusement pas amélioré et sa présence en Suisse était nécessaire pour le suivi de son traitement (injection intravitréenne régulière), faute d’infrastructures suffisantes en Algérie.

Sa situation constituait un cas de rigueur dans la mesure où elle souffrait d’un grave problème ophtalmologique qui ne pouvait être traité en Algérie. En cas de retour, elle ne pourrait plus suivre aucun traitement et courrait le risque de devenir aveugle.

Elle a produit divers documents médicaux établis par le Dr B______ en août et novembre 2020 et en janvier et juillet 2021.

e. Par courrier du 24 mai 2022, A______ a transmis à l’OCPM un certificat médical établi par le Dr B______ le 1er février 2022, à teneur duquel elle devait subir une intervention chirurgicale qui nécessitait un suivi régulier.

f. Selon un courriel adressé le 7 juin 2022 à l'OCPM par l’ambassade suisse à Alger, les traitements d’injections intra-vitréennes étaient disponibles en Algérie. Si la patiente était assurée en Algérie, le traitement était gratuit. Toutefois, la liste d’attente était longue et les produits pas toujours disponibles.

g. Par courrier du 7 juillet 2022, faisant suite à une demande de l’OCPM du 7 juin 2022, A______ a transmis un historique des interventions chirurgicales et des consultations auxquelles elle avait dû se soumettre depuis le 14 février 2022, ainsi qu’un certificat médical établi le 21 juin 2022 par le professeur C______, indiquant qu’elle avait été opérée par ses soins pour des séquelles d’un décollement de la rétine à l’œil droit et qu’il était nécessaire qu’elle demeure en Suisse afin de suivre les soins et les contrôles réguliers.

h. Par décision du 10 octobre 2022, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 décembre 2022 pour quitter le territoire.

En l’état de la situation, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Les conditions de l’art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies dans la mesure où le traitement nécessaire était, semblait-t-il, de durée indéterminée. Concernant son état de santé, force était de constater que A______ souffrait déjà de cette pathologie à son arrivée en Suisse. De plus, selon les informations de l’ambassade suisse à Alger, le traitement médical nécessité par son état de santé était possible en Algérie. A______ pouvait également maintenir un suivi médical en Suisse notamment par le biais de visas touristiques, lesquels étaient autorisés deux fois trois mois par année au maximum. Dès lors, il n’était pas démontré à satisfaction de droit que sa situation relevait d’une situation représentant un cas d’extrême gravité.

Son renvoi était exigible, dès lors que sa prise en charge médicale dans son pays d’origine était possible. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible ou pas licite.

C. a. Par acte du 14 novembre 2022, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, préalablement, à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée et, à titre principal, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’OCPM pour qu’il donne une suite favorable à sa demande de permis.

Les atteintes actuelles dont elle souffrait étaient dues à des interventions médicales subies à Genève en 2016. Ces interventions avaient comporté des erreurs médicales qui avaient des conséquences dramatiques sur son état de santé, dès lors qu’elle deviendrait aveugle si elle ne bénéficiait pas des soins médicaux nécessaires régulièrement. Les nombreux certificats médicaux produits démontraient que les atteintes à sa santé étaient très graves, que le suivi médical qui devait être respecté était important et que celui-ci devait avoir lieu avec régularité pour une durée indéterminée. Seuls des spécialistes étaient à même de pouvoir lui fournir les soins nécessaires. Il lui serait impossible de bénéficier de tels soins en Algérie et l’ambassade suisse à Alger n’était clairement pas à même de se prononcer à ce sujet, étant précisé qu’avant même que son état de santé ne se dégrade fortement en 2016, les médecins algériens lui avaient conseillé de venir en Suisse afin de bénéficier des soins médicaux adéquats.

Elle a produit divers certificats médicaux établis par ses médecins traitants en octobre et novembre 2022.

b. Le 16 janvier 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions de l’art. 29 LEI n’étaient pas remplies dans la mesure où, notamment, les interventions chirurgicales ophtalmiques avaient déjà eu lieu et que A______ semblait bénéficier actuellement d’un suivi.

Sa situation personnelle ne remplissait pas non plus les conditions légales strictes relatives à la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence en particulier d’une durée de séjour et d’une intégration suffisantes. En l’absence également d’une immersion d’une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical ne pouvait justifier à lui seul de faire une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers voulue par la LEI. Enfin et surtout, selon les informations reçues de l’ambassade suisse à Alger, le suivi pourrait être mis en place en Algérie, étant précisé que l’art. 84 al. 4 LEI ne pouvait être interprété comme impliquant un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignaient pas le standard élevé que l’on trouvait en Suisse. En l’occurrence, l’état de santé de l'intéressée ne justifiait pas l’octroi d’un permis à quelque titre que ce soit et ne pouvait faire obstacle à l’exécution de son renvoi.

c. Le 20 février 2023, A______ a répliqué.

Elle souffrait toujours de très importants problèmes de vue nécessitant un suivi médical ainsi qu’une intervention chirurgicale compliquée, impliquant sa présence permanente en Suisse. Elle était également suivie pour un décollement de la rétine, avait été opérée à deux reprises sans résultat et nécessitait actuellement des soins, ainsi qu’un suivi dans un centre spécialisé en Europe. De tels soins et interventions médicales ne pouvaient avoir lieu en Algérie pour des raisons techniques.

Par ailleurs, en raison de ses problèmes de vue et du stress causé par sa situation administrative, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique.

Enfin, elle était parfaitement intégrée et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation pénale.

Elle a notamment produit divers certificats médicaux établis en février 2023 par ses médecins traitants en Suisse et en Algérie, une attestation de l’association D______ du 7 février 2023, ainsi qu’une lettre de soutien.

d. Par jugement du 20 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ séjournait en Suisse depuis un peu moins de trois ans, ce qui ne correspondait nullement à une très longue durée au sens de la jurisprudence. À l’échéance de son visa touristique, son séjour s’était déroulé dans l’illégalité, puis par tolérance des autorités de migration.

Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. Elle n’avait jamais travaillé en Suisse et, hormis son engagement au sein d’une association locale depuis septembre 2021 et les liens d’amitié tissés avec une famille de son entourage, il ne ressortait pas du dossier qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens si profonds que l’on ne pourrait raisonnablement exiger d’elle qu’elle mette un terme à son séjour à Genève. Arrivée en Suisse à l’âge de 54 ans, mariée, elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où elle avait de toute évidence conservé des attaches sociales et familiales.

Les motifs médicaux allégués à l’appui de sa demande ne pouvaient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis de séjour, étant rappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffisait pas pour justifier une exception aux mesures de limitation. En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce facteur médical ne pouvait à lui seul constituer un élément suffisant pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, ce d’autant plus que A______ souffrait déjà de problèmes ophtalmologiques à son arrivée en Suisse. Quant au fait que ses problèmes ophtalmologiques préexistants auraient subi une dégradation en 2016, à Genève en raison d’une probable erreur médicale, le dossier n’apportait aucune démonstration dans ce sens.

S'agissant de l'exigibilité de son renvoi, le suivi et les soins médicaux dont elle avait besoin étaient dus à une pathologie préexistante à son arrivée en Suisse. Il n'était en outre pas établi que A______ ne pourrait pas avoir accès, en cas de retour, aux soins et suivis que requiert son état de santé, comme le confirmait notamment l'ambassade suisse à Alger dans son courriel du 7 juin 2022.

D. a. Par acte posté le 22 août 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, préalablement, à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée, de même que l'audition du Dr B______ et, à titre principal, à l’annulation de la décision, au renvoi du dossier à l’OCPM pour qu’il donne une suite favorable à sa demande de permis ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Vu la gravité de sa situation, une demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux n'entrait plus en ligne de compte, seul un titre de séjour permanent, sous la forme d'une autorisation pour cas d'extrême gravité, pouvant être adéquate.

Le TAPI retenait à tort qu'elle souffrait déjà de problèmes ophtalmologiques avant son arrivée en Suisse, qu'il n'était pas établi que son état de santé s'était dégradé depuis 2016 et que son renvoi pouvait être exécuté. De telles considérations relevaient d'une appréciation erronée des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Avant l'année 2020, la raison principale de ses séjours à Genève était de rendre visite à sa mère et à son frère, qui y résidaient, et elle avait simplement saisi l'occasion de tels séjours pour se faire opérer des yeux afin de ne plus porter de lunettes. Ce n'était qu'en 2020 qu'elle avait bénéficié d'un visa pour des raisons médicales.

En 2016, elle avait subi à Lausanne une intervention chirurgicale des deux yeux en raison d'une myopie. En 2020, elle avait été contrainte de revenir en Suisse pour y subir une deuxième intervention sur son œil droit en raison d'un décollement de rétine. À la suite de cette deuxième intervention, son état s'était aggravé et elle avait été contrainte de suivre un traitement médical pour ses deux yeux. En 2022, elle avait subi une troisième intervention sur l'œil droit en raison de graves complications s'étant produites alors qu'elle se trouvait en Suisse. Elle était désormais quasiment aveugle d'un œil et risquait de perdre l'usage du second. Référence était faite aux différents certificats du Dr B______, le dernier datant du 4 juillet 2023. Si elle pouvait réellement bénéficier d'un suivi adéquat en Algérie, elle ne demanderait pas à séjourner en Suisse.

Sa situation constituait un cas d'extrême gravité. Les critères d'intégration examinés par le TAPI avaient un caractère secondaire par rapport à l'aspect médical. Elle avait néanmoins œuvré pour une association ainsi qu'aidé plusieurs personnes résidant à Genève. Elle n'avait ni poursuite pour dettes ni antécédents pénaux.

S'agissant de son état de santé, on ne pouvait pas considérer qu'elle souffrait déjà de problèmes ophtalmologiques alors qu'en 2016, il s'agissait uniquement de soigner une banale myopie. La dégradation de son état de santé depuis cette date était prouvée à satisfaction, notamment par le certificat du docteur E______du 28 octobre 2022. Plusieurs certificats médicaux au dossier infirmaient l'avis informel obtenu par l'OCPM auprès de l'ambassade d'Alger.

Enfin, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Si elle était forcée de quitter la Suisse, elle deviendrait aveugle.

b. Le 4 octobre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les éléments soulevés dans celui-ci étaient en substance les mêmes que ceux présentés en première instance et ne l'amenaient pas à modifier sa position.

c. Les 10 et 29 novembre 2023 ainsi que le 8 décembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Le 7 février 2024, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

Le Dr B______ a été entendu comme témoin. A______ était sa patiente depuis 2020. Elle l'avait consulté pour une très forte myopie, laquelle était un facteur de risque pour le décollement de la rétine. Un tel décollement s'était déclaré chez elle et il l'avait opérée en 2020. C'était une opération compliquée, car il fallait opérer également une cataracte ainsi que l'ablation d'un implant réfractif, car une chirurgie réfractive avait été effectuée auparavant, ceci des deux côtés. Après cette opération, A______ avait souffert d'une complication, à savoir le développement d'une membrane à la surface de la rétine. Elle avait ainsi dû être réopérée en 2023 par le Prof. C______. L'opération du décollement rétinien devait d'une manière générale être faite en urgence : il fallait intervenir avant le décollement de la macula, ce qui permettait d'avoir une meilleure chance de récupération de la fonction visuelle. La complication dont avait souffert sa patiente était connue : il s'agissait d'une prolifération vitro-rétinienne qui intervenait dans environ 5% des cas. Il suivait A______ régulièrement depuis 2020, soit deux fois par an environ. S'agissant de la chirurgie réfractive qui avait été effectuée avant 2020, le choix avait été fait d'un implant car la myopie était très forte et une chirurgie au laser n'était probablement pas possible. De ce qu'il avait pu constater, cette opération avait été faite lege artis, c'est-à-dire conformément aux règles de l'art.

Il surveillait non seulement l'œil opéré, mais aussi l'autre car s'il y avait un risque d'un nouveau décollement de la rétine à l'œil opéré, il y en avait aussi un de l'autre côté, vu que les facteurs de risque étaient identiques. Toute intervention chirurgicale sur un œil affaibli constituait un facteur de risque supplémentaire, en plus de la très forte myopie présente chez la patiente. L'état de santé de sa patiente pourrait nécessiter une nouvelle intervention en urgence. Une cataracte était en train de se développer et il faudrait procéder à l'ablation de l'implant en même temps que l'on interviendrait sur la cataracte. Ceci constituait un risque supplémentaire de décollement de la rétine. Une intervention n'était sur ce point pas prévue dans l'immédiat, mais à moyen terme, ce qui pouvait correspondre à plusieurs mois ou plusieurs années. Pendant ce temps, un décollement de l'œil non encore opéré était évidemment possible.

S'agissant de l'origine des troubles ophtalmologiques de la patiente, il s'agissait d'une myopie extrêmement forte, bien au-dessus de la courbe de Gauss. En principe, les problèmes avaient dû commencer dès l'enfance et devenir pathologiques dès l'adolescence. Il fallait savoir que dans ce cas l'œil ne cessait de s'allonger, les structures postérieures s'affinant, mais le corps vitré ne suivait pas. S'agissant d'une pathologie dégénérative, sa situation médicale n'allait en tout cas pas s'améliorer. Le mieux qui pût se produire était une stabilisation.

Interrogé sur la possibilité de suivi en Algérie, le témoin a indiqué avoir une expérience avec le Maghreb, notamment la Libye et la Tunisie. Des soins étaient possibles, mais c'était l'accès aux soins qui était difficile. Il y avait dans ces pays des chirurgiens compétents, mais il était très compliqué de se faire opérer, surtout en urgence, si l'on n'avait pas de connaissances ou de connexions.

A______ a déclaré qu'avant de venir en Suisse, elle vivait en Algérie et était très bien. Elle travaillait en tant que coiffeuse et habitait à F______dans un appartement qu'elle louait. Elle était toujours mariée et son mari vivait dans l'appartement précité, avec leurs deux enfants. Sa mère vivait en Suisse mais était décédée en 2021. Ses deux frères et sa sœur étaient aussi établis en Suisse, sa sœur étant décédée. Elle avait donc encore ses deux frères qui vivaient à Genève.

Depuis son arrivée en août 2020, elle n'avait jamais travaillé en Suisse. Elle voulait essayer de travailler mais les employeurs lui avaient dit que cela n'était pas possible sans titre de séjour. Elle vivait dans l'appartement précédemment occupé par sa mère et vivait seule depuis que celle-ci était décédée. Le loyer était payé par son frère, qui lui donnait également un peu d'argent pour les nécessités courantes.

S'agissant de l'opération de 2016, d'autres ophtalmologues que le Dr B______ lui avaient dit que la pose des implants avait causé la cataracte. C'était pour cette raison qu'elle considérait que cette opération n'était pas une réussite. Elle avait produit deux certificats médicaux à ce sujet par-devant le TAPI. Avant l'âge de 28 ans, elle ne voyait pas très bien de loin, mais n'éprouvait pas le besoin d'utiliser des lunettes. Ce n'était qu'à l'âge précité qu'elle avait commencé à avoir de réels problèmes de myopie, qui avaient augmenté avec le temps. Après l'opération de 2016, sa situation était restée stable pendant quelques années, puis elle avait eu le décollement de rétine en 2020. Lorsqu'elle avait fait sa demande de visa pour des raisons médicales depuis l’Algérie, elle avait dû attendre presque quinze jours pour l'obtenir. Les médecins avaient confirmé que cette longue attente avait joué un rôle négatif dans l'apparition des complications. Elle n'avait pas d'assurance-maladie suisse. Elle payait les consultations en espèces. Pour la première opération, son frère l'avait aidée. Elle avait payé la deuxième à l'aide de ses économies, mais celles-ci étaient épuisées.

e. Le 16 octobre 2024, l'OCPM, interpellé par la chambre administrative, a indiqué avoir pris contact avec le SEM. Selon ce dernier, le centre hospitalier de niveau tertiaire et universitaire G______ à Alger disposait d’un service d’ophtalmologie, ce qui ressortait aussi de consultings médicaux du 25 avril 2018 et du 12 octobre 2020. Selon le site Internet de cet établissement, celui-ci offrait des consultations spécialisées en rétine chirurgicale. S’agissant de l’accès aux soins et traitements médicaux, A______ pouvait s’affilier auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

f. Le 29 novembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Le centre d’ophtalmologie cité par l’OCPM fournissait des services médicaux de piètre qualité, comme cela ressortait de plusieurs avis négatifs. Elle était venue en Suisse se faire soigner non car elle ignorait l’existence de ce centre, mais parce qu’elle ne pouvait pas bénéficier des soins médicaux adéquats en Algérie, notamment en cas d’urgence. Elle joignait un certificat médical établi le 21 octobre 2024 par deux médecins algériens, selon lequel elle nécessitait des soins et un suivi régulier dans un centre spécialisé de rétine en Europe, même en cas d’urgence. Elle disposait d’une assurance maladie en Suisse, allait subir une nouvelle intervention très délicate dans les prochains mois et venait de signer un contrat de travail avec son frère, le docteur H______.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante a conclu à son audition ainsi qu'à celle du Dr B______. Dès lors qu'il a été donné suite à ces deux conclusions, celles-ci sont désormais devenues sans objet.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier de la recourante avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.5 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).

3.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8).

La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.8 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F‑4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

3.9 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 17 août 2020, soit il y a un peu plus de quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue durée au sens de la jurisprudence. En outre, cette durée de séjour doit être relativisée au regard du fait que ce dernier a été effectué dans l’illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration.

Si la recourante est, certes, entretenue par sa famille, n'a pas été condamnée pénalement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. La recourante ne prouve pas avoir tissé – hormis avec les membres de sa famille – des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’elle ne pourrait continuer à poursuivre depuis l’Algérie par le biais de moyens de télécommunication moderne. De même, elle ne rend pas vraisemblable qu’elle se serait investie dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, même si elle déclare dans sa dernière écriture que son frère vient de l’engager, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle documentée depuis son arrivée en Suisse, si bien qu'elle ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence.

La recourante est née en Algérie et y a passé toute son enfance, son adolescence, et une grande partie de sa vie d’adulte puisqu’elle n’est arrivée en Suisse qu’à l’âge de 54 ans. Elle connaît la mentalité et les us et coutumes de son pays et en parle la langue.

S'agissant des problèmes médicaux de la recourante, force est de constater qu’ils préexistaient largement à son arrivée en Suisse – dès lors qu’elle y était déjà venue se faire opérer en 2016 – quand bien même ils ont empiré depuis. Comme en fait état le SEM, des soins ophtalmologiques sont disponibles en Algérie, même si la recourante et ses médecins à Alger estiment qu’ils ne sont pas d’une qualité suffisante. Le Dr B______ a du reste confirmé que des chirurgiens compétents officiaient en Algérie, même s’il a déploré que l’accès à de tels soins, notamment d’urgence, soit difficile pour les personnes ne disposant pas de relations ou de contacts au sein du monde médical. Cela étant, comme déjà relevé, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. La recourante affirme sans le démontrer qu’elle n’aurait pas accès aux soins à Alger, alors même qu’elle peut selon le SEM bénéficier d’une couverture de sécurité sociale. Enfin, la recourante peut le cas échéant bénéficier de visas pour se faire opérer de manière non urgente ou pour un suivi ophtalmologique en Suisse.

Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir‑faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF D-4369-2022 du 27 octobre 2022 consid. 6.2).

4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Comme on l'a vu, les problèmes de santé de la recourante peuvent faire l'objet d'un traitement et d'un suivi en Algérie, quand bien même ces derniers ne seraient pas aussi satisfaisants qu'en Suisse. Les risques encourus ne revêtent pas le caractère concret requis par la jurisprudence, si bien que l'exécution du renvoi de la recourante revêt un caractère raisonnablement exigible.

Le dossier ne laisse pas apparaître d'autres circonstances propres à considérer que l'exécution du renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu d'émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Catherine TAPPONNIER, Patrick CHENAUX, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.