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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1720/2024

ATA/1174/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/594/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1720/2024-PE ATA/1174/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______

représentée par sa fille B______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2024 (JTAPI/594/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1960, est originaire de la République de Macédoine du Nord (ci-après : Macédoine).

b. Le 22 mai 2023, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de demeurer auprès de sa fille, B______, titulaire d’une autorisation d’établissement.

c. Par décision du 25 janvier 2024, expédiée en courrier A+, l'OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour.

d. Selon le système « Track & Trace », ce pli a été distribué à l’intéressée le 26 janvier 2024.

B. a. Par acte daté du 19 avril 2024, B______ a interjeté recours auprès de l’OCPM à l’encontre de cette décision.

Le recours a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence.

b. Par jugement du 18 juin 2024, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Daté du 19 avril 2024, et réceptionné au TAPI le 30 avril 2024, le recours contre la décision notifiée le 26 janvier 2024 était manifestement tardif. L’intéressée n’avait fait valoir aucun cas de force majeure permettant le report de l’échéance du 26 février 2024.

C. a. Par acte posté le 19 juillet 2024, A______, représentée par sa fille B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Il devait y avoir une erreur de calcul s’agissant du délai de recours. Elle vivait dans une maison insalubre sans salle de bain, ni eau chaude, ni chauffage. Ses enfants étaient disposés à la prendre en charge financièrement.

b. Le 31 juillet 2024, A______ a produit une procuration en faveur de sa fille et réitéré les explications figurant dans son recours.

c. Par réponse du 2024, l’OCPM s’est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours contre sa décision du 25 janvier 2024.

d. Le 16 septembre 2024, la recourante a invité la chambre de céans à reconsidérer sa décision de refus à la lumière d’éléments humanitaires. N’ayant ni permis de conduire ni véhicule, elle se retrouvait dans une situation de grande vulnérabilité et d’isolement, sans aucun membre de sa famille à proximité pour l’assister ou subvenir à ses besoins.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d’irrecevabilité du TAPI.

2.1 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 16 LPA, les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/495/2022 du 10 mai 2022 consid. 2c ; ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3).

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de l’OCPM du 25 janvier 2024 a été envoyée en courrier A+. Selon le suivi des envois de la Poste, la recourante l’a reçue le 26 janvier 2024. Le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 25 février 2024, reporté au lundi 26 février 2024. Le recours formé devant la juridiction précédente, daté du 19 avril 2024 et réceptionné le 30 avril 2024, est ainsi manifestement tardif.

Dans son recours, la recourante n’a donné aucune explication à cet envoi tardif, se limitant à invoquer une « erreur de calcul ». Les écritures ultérieures de la recourante ne contiennent pas davantage d’explications. La recourante se prévaut principalement de ses conditions de vie difficile en Macédoine et de la nécessité de rejoindre sa famille en Suisse. Or, de tels griefs relèvent du fond et ne font pas l’objet du présent litige, lequel est circonscrit à la question de la recevabilité du recours devant le TAPI. On ne saurait dès lors retenir l'existence d'un cas de force majeure.

C’est partant à juste titre que le TAPI a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.