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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/855/2024

ATA/1059/2024 du 04.09.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/855/2024-PRISON ATA/1059/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE B______ intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré en exécution anticipée de peine depuis le 24 novembre 2023 à l’établissement fermé de B______ (ci-après : B______).

b. Il n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires jusqu'au prononcé de la décision attaquée.

B. a. Le 1er mars 2024, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de quinze jours de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour violence physique envers un codétenu, comportement inadéquat, trouble de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou ses environs immédiats et, d’une façon générale, adopter un comportement contraire au but de l’établissement. Une promenade quotidienne d’une heure avec possibilité de téléphoner était maintenue.

aa. Selon un premier rapport d'incident établi par un agent de détention le même jour, à 18h40, dans le secteur 5300, un détenu C______ était sorti de sa cellule et s’était dirigé vers une autre cellule. Il avait invectivé le détenu D______, lequel lui avait répondu. L’agent de détention était alors intervenu et avait repoussé le détenu C______ vers sa cellule et l’y avait enfermé, avant de conduire les autres détenus aux activités sportives.

Selon un second rapport, complémentaire, établi par un second agent de détention, le premier agent l’avait appelé à 18h40 pour l’informer que le détenu C______ présentait des marques de coups au visage, qu’il n’avait pas auparavant. Comme il insultait le détenu D______, il l’avait enfermé dans sa cellule. En visionnant les images de surveillance, le second agent avait observé que le détenu C______ était très énervé et que le détenu D______ tentait de le raisonner et le bloquait à plusieurs reprises dans le lieu de vie afin qu’il évite de s’emporter contre A______. Trois autres détenus avaient alors repoussé le détenu D______, qui s’était énervé contre eux. Le détenu C______ était retourné dans sa cellule poser une casserole et, en passant devant A______, le détenu D______ avait retenu ce dernier. Le détenu C______ était alors revenu vers A______ et s’était énervé contre lui. Le détenu D______ avait tenté de raisonner le détenu C______ et de l’éloigner. Ce dernier était entré dans la cellule de A______ et celui-ci l’avait suivi et avait légèrement refermé la porte. Le détenu D______ avait encore éloigné un autre détenu du détenu C______. Suite à cela, un premier détenu était entré dans la cellule et avait complètement refermé la porte. Trois autres détenus étaient suite entrés dans la cellule. Un quatrième était resté devant la porte pour observer ce qui s’y passait, avant d’y entrer à son tour comme un autre détenu en sortait.

Un détenu avait ouvert la porte et le détenu C______ était ressorti avec le t-shirt abîmé et le visage tuméfié. Quatre détenus étaient sortis à sa suite. L’un d’eux s’était approché du détenu C______, qui lui avait donné un coup de poing. Un autre s’était tenu à distance. Les deux derniers avaient repoussé le détenu C______ au fond du couloir. Le détenu D______ était alors sorti de sa cellule avec sa béquille et avait eu un échange verbal tendu avec le détenu C______.

Le détenu C______ était resté au fond du couloir, retenu par un autre détenu. Quatre détenus s’étaient approchés de lui et le ton était à nouveau monté. Trois détenus avaient dû s’interposer. Le détenu C______ s’était encore plus énervé et deux autres détenus avaient été empêchés de l’approcher. Un détenu avait tenté de ramener le détenu C______ dans sa cellule. Deux détenus s’étaient à nouveau approchés du détenu C______ mais avaient été repoussés et le détenu C______ était rentré un instant dans sa cellule pour en ressortir avec son t-shirt enroulé autour de sa main gauche, avant de provoquer deux détenus, dont il avait été séparé de force avant d’être ramené dans sa cellule.

A était ensuite ressorti de sa cellule et s’était adressé verbalement à A______, qui se tenait devant. Deux détenus avaient empêché le détenu C______ d’avancer. A______ avait retiré ses lunettes et était rentré dans sa cellule. Un autre détenu avait refermé celle-ci. Le détenu C______ était retourné vers sa cellule et deux détenus avaient eu un échange verbal avec lui.

Au moment d’amener les détenus au sport, à 18h40, deux agents de détention avaient constaté une tension entre plusieurs détenus.

À la suite du visionnement des images, il a été décidé de sanctionner de quinze jours en cellule les quatre détenus impliqués dans l’événement de violence physique contre le détenu C______, dont A______. Un cinquième détenu a été sanctionné de quatre jours de cellule forte pour avoir commis des violences physiques contre l’un des détenus et insulté le détenu D______.

ab. Des déclarations écrites ont été recueillies auprès des détenus le même jour. Le détenu C______ a expliqué qu’il avait bousculé par mégarde A______ et s’était rendu dans sa cellule pour s’excuser ; A______ et d’autres étaient alors rentrés dans la cellule et l’avaient frappé. Plusieurs détenus ont expliqué avoir voulu séparer le détenu C______ et A______, qui se battaient. L’un d’eux a indiqué que le détenu C______ avait essayé d’agresser A______. Un autre a indiqué que le détenu C______ lui avait demandé de fermer la porte de la cellule.

b. A______ a été entendu à 21h06. Il a indiqué par écrit : « J’ai été agressé par » puis a barré cette phrase et a écrit à la ligne suivante « J’ai rien vu dans ma cellule ». La sanction lui a été signifiée à 21h15. Il a refusé de signer le procès-verbal. La sanction a été exécutée du 1er au 16 mars 2024.

C. a. Par acte remis à la poste le 11 mars 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette sanction, concluant à son annulation.

Il avait été accusé sans preuves. Il n’avait pas commis de violences physiques. Aucune image vidéo ne le prouvait. Il demandait le visionnage des images, une audience et une confrontation avec l’auteur de la sanction.

Les images montreraient que le détenu C______ l’avait provoqué deux fois dans le couloir et était rentré deux fois dans sa cellule. La deuxième fois, le détenu C______ était allé chercher un couteau dans sa cellule pour l’agresser, alors qu’il était lui-même handicapé physiquement. Heureusement, les autres détenus étaient venus à son secours. Le détenu C______ en avait blessé deux avec son couteau. Il avait prémédité son acte. Il portait plainte contre lui pour provocation et agression « à domicile » d’un handicapé, ainsi que pour violation de domicile à deux reprises.

Il portait également plainte contre le sous-chef qui avait prononcé à son encontre une sanction injuste et une condamnation sans aucune preuve formelle. Il s’agissait d’un abus de pouvoir. Il demandait son licenciement immédiat. Il demandait qu’on retire le mot « violence » de son dossier. Il réclamait une indemnisation de CHF 500.- par jour de sanction.

b. Le 5 avril 2024, B______ a conclu au rejet du recours.

Les faits avaient été établis. Elle produisait les images de vidéosurveillance du couloir, étant précisé que les cellules n’étaient pas munies de caméras.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

d. Le 11 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question de l'intérêt actuel au recours.

2.1 Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/574/2024 du 10 mai 2024 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’une sanction disciplinaire doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée.

L'existence d'un intérêt pratique d'une personne contestant une sanction disciplinaire qui lui a été infligée doit être reconnue, en tout cas aussi longtemps que l'intéressé est détenu. En effet, lesdites sanctions peuvent être prises en compte en cas de nouveau problème disciplinaire ou pour l'octroi ou le refus d'une mise en liberté conditionnelle, ce qui justifie cet intérêt, indépendamment d'un transfert dans un autre canton (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ou dans un autre établissement (ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1a ; ATA/1418/2019 consid. 2b du 24 septembre 2019).

Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait quitté l'établissement intimé, il peut être sursis à l’exigence de l’intérêt actuel, et le recours est en conséquence recevable (ATA/295/2023 du 23 mars 2023).

3.             Le recourant sollicite sa comparution personnelle, une confrontation avec l’auteur de la sanction et la production des images de vidéosurveillance.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’intimée puis la chambre de céans. L'agent de détention concerné a rédigé un rapport qui figure au dossier et dont la teneur est confirmée par la prison dans ses écritures responsives. Il est pour ainsi dire certain que l'agent de détention concerné ne changerait pas de version des faits s'il venait à être confronté au recourant. En effet, il n’a vu que les images de vidéosurveillance versées au dossier et a recueilli les déclarations des autres détenus également versées à la procédure.

La confrontation ne sera pas ordonnée, étant observé que les images de vidéosurveillance ont été versées à la procédure.

4.             Le litige porte sur la sanction de quinze jours de suppression des activités de formation, sport, loisirs et repas en commun.

Les conclusions du recourant en indemnisation pour la sanction subie, en licenciement du sous-chef et en suppression du terme « violence » de son dossier sont exorbitantes à l’objet du litige et, partant, irrecevables. La plainte, apparemment pénale, qu’il évoque doit être adressée à la police ou au Ministère public, la chambre de céans n’étant pas compétente pour en connaître.

4.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

4.2 Le statut des personnes incarcérées à B______ est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD).

4.3 Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers.

Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

4.4 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD).

Le directeur de l’établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer a) un avertissement écrit b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières c) l’amende jusqu’à CHF 1'000.- et d) les arrêts pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 REPSD).

Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l’art. 46 al. 3 REPSD, autres que le placement en cellule forte pour plus de cinq jours, à d’autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 46 al. 7 REPSD).

À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien-chef adjoint et un sous‑chef sont des officiers (let. f). Ils remplissent donc la condition d’être gradé au sens de l’art. 46 al. 7 REPSD. La directive 02.06 du 29 juin 2017 de B______ reprend ces éléments, les sous-chefs faisant partie du personnel gradé habilité à délirer les sanctions.

4.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/439/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

4.6 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

4.7 En l’espèce, le recourant conteste avoir exercé des violences sur le détenu C______.

Les images de vidéosurveillance dont il a demandé la production, et qui ont été versées à la procédure, ne portent que sur le lieu de vie commun et le couloir donnant accès aux cellules. On y voit les mouvements décrits par le second rapport, complémentaire, d’incident, soit la bousculade initiale puis les altercations répétées et les va-et-vient de détenus, notamment dans la cellule du recourant, au fond à gauche du couloir depuis l’angle de vue de la caméra.

Il est ainsi établi que plusieurs détenus, dont le recourant, se sont trouvés dans la cellule du recourant avec le détenu C______.

Le recourant ne conteste pas que le détenu C______ a subi des violences. Il nie par contre en avoir lui-même commis.

Il ne conteste cependant pas les déclarations écrites des autres codétenus, dont il ressort qu’il s’est à tout le moins battu avec le détenu C______, et qu’il a fallu intervenir pour les séparer. Lui-même a écrit dans sa déclaration à B______ qu’il avait été agressé, avant de se raviser, de barrer cette phrase et d’indiquer qu’il n’avait rien vu. Cette dernière affirmation apparaît peu crédible, dès lors que selon tous les autres détenus présents dans sa cellule, une bagarre s’est à tout le moins déroulée entre lui et le détenu C______. Elle n’est pas de nature à renverser la crédibilité des déclarations des autres détenus. À cela s’ajoute que dans son recours, le recourant a soutenu que le détenu C______ était venu l’agresser de manière préméditée avec un couteau et qu’il avait blessé deux détenus. Outre que cette version contredit ses premières déclarations, aucun élément de la procédure, qu’il s’agisse des déclarations des autres détenus, de la détermination de B______ ou même des images de vidéosurveillance, ne mentionne de couteau ou de blessures subies ni ne permet de rendre vraisemblable que les événements décrits par le recourant se seraient produits.

B______ pouvait ainsi sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation conclure des preuves disponibles à la procédure que le recourant avait exercé des violences physiques contre le détenu C______, et qualifier ce comportement de contraire à l’art. 44 let. h, i et j REPSD, qui interdisent d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers, de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement.

Le recourant ne semble contester ni la nature ni la quotité de la sanction infligée, qu’il se limite à qualifier d’injuste.

La sanction choisie est la seconde plus légère du catalogue de l’art. 46 al. 3 REPSD. Sa quotité retenue, de quinze jours, alors que l’art. 46 al. 3 let. b REPSD prévoit un maximum de trois mois, apparaît proportionnée à la faute commise, qui n’est pas légère s’agissant de violences exercées sur un codétenu dans une cellule, et ce quand bien même le recourant n'a apparemment pas d'antécédents.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2024 par A______ contre la décision de l’établissement fermé de B______ du 1er mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de B______.

Siégeant : Jean‑Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :