Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1024/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/669/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4435/2022-ICCIFD ATA/1024/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2024 4ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Goran Antonijevic, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 juin 2023 (JTAPI/669/2023)
A. a. Par arrêt du 31 octobre 2023 (ATA/1183/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 juin 2023. Elle a annulé le jugement du TAPI dans le sens des considérants, renvoyé la cause à l’administration fiscale du canton de Genève (ci-après : AFC-GE) pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux de rappel d’impôts 2008 à 2012 au sens des considérants, mis à la charge de A______ un émolument de CHF 2'000.- et lui a alloué une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève.
Dans son jugement, le TAPI avait, quant à lui, partiellement admis le recours, renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour nouveaux bordereaux de rappel d’impôts 2010 et 2011 au sens des considérants, mis à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.- et condamné l’État de Genève à lui verser une indemnité de procédure de CHF 350.-.
b. Par arrêt du 26 juin 2024 (9C_762/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre l’ATA/1183/2023 précité et a partiellement annulé ce dernier. Il a renvoyé la cause à l’AFC-GE pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 5'000.-, ont été mis à raison de CHF 1'000.- à la charge du recourant et de CHF 4'000.- à la charge du canton de Genève et une indemnité de dépens réduite fixée à CHF 2'000.- a été allouée au recourant à la charge du canton de Genève. La cause a été renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
B. a. Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, A______ a conclu à ce que l'ensemble des frais de la procédure cantonale (devant le TAPI et la chambre administrative) soit mis à charge de l'État de Genève, et à ce qu'une indemnité de procédure de CHF 15'000.- lui soit allouée pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires d’avocats, qui ne seraient « de loin pas couverts par cette indemnité ».
Le Tribunal fédéral avait retenu qu’il avait obtenu « largement gain de cause » dans la procédure, raison pour laquelle il avait attribué une large partie des frais judiciaires au canton de Genève et fixé une indemnité, légèrement réduite, en sa faveur. Par ailleurs, et malgré sa bonne collaboration, la procédure durait depuis 2017, essentiellement à cause de l’AFC-GE.
b. L’AFC-GE s’est quant à elle rapportée à justice quant au sort des frais et dépens, relevant que le recours au Tribunal fédéral n’avait été admis que sur le grief de la provision AVS pour les périodes fiscales 2009 à 2012. Les reprises ainsi que les amendes, qui constituaient la plus grande partie du litige, avaient été intégralement confirmées.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).
La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b).
2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/1156/2017 du 2 août 2017).
2.3 En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que l’AFC-GE était tenue d’office de calculer le montant des cotisations AVS vraisemblablement dû par le recourant pour les périodes fiscales 2008 à 2012. C’est partant à tort que tant le TAPI que la chambre de céans ont considéré que le paiement des cotisations n’était déductible que dans l’année de leur versement effectif.
En conséquence, seuls des émoluments réduits doivent être mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), à savoir un émolument de CHF 750.- pour la procédure devant le TAPI et un émolument de CHF 1’000.- pour la procédure devant la chambre de céans. C’est le lieu de préciser que, tant devant le TAPI que la chambre administrative, le recours portait sur trois griefs principaux, soit le caractère inapproprié de la méthode utilisée par l’AFC-GE pour fixer le principe et la quotité des reprises effectuées sur le chiffre d’affaires réalisé par son entreprise pour les années 2008 à 2012, l’admissibilité de la déduction de provisions pour les cotisations AVS et le bien-fondé des amendes infligées au recourant pour soustraction d’impôts. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n’a toutefois obtenu gain de cause que sur la question de la déduction des provisions relatives aux cotisations AVS, étant précisé que l’amende infligée au recourant pour l’année 2012 doit être recalculée uniquement en raison des diminutions des rappels d’impôt consécutives à la prise en compte des montants des provisions relatives aux cotisations AVS. Devant les juridictions cantonales, le recourant a partant succombé sur les deux autres griefs invoqués. La prescription de la période fiscale 2007 avait quant à elle été acquise par l’écoulement du temps. Dans ces conditions, il se justifie de réduire de moitié les émoluments fixés par le TAPI et la chambre de céans.
Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’700.- pour l’ensemble de la procédure cantonale sera allouée au recourant, qui y a conclu par l’intermédiaire d’un représentant. Ce montant tient notamment compte de l’activité déployée pour la défense de ses intérêts, soit, en première instance, la rédaction de deux écritures accompagnées de nombreuses pièces et, en deuxième instance, la rédaction de deux écritures et la participation à une audience de comparution personnelle et de plaidoiries, et de la complexité des faits et des questions juridiques.
La compensation de ses honoraires d'avocat à raison de CHF 15'000.- n'est cependant pas envisageable, vu le caractère forfaitaire de l'indemnité et son plafonnement à CHF 10'000.-, et compte tenu de la pratique de la chambre de céans. Si le recours devant le Tribunal fédéral portait principalement sur la question de la prise en compte des montants des provisions relatives aux cotisations AVS, raison pour laquelle il a été retenu que le recourant avait obtenu « largement gain de cause », le succès de son recours n’est que partiel devant le TAPI et la chambre de céans, pour les raisons déjà exposées.
3. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
fixe à CHF 750.-l’émolument mis à la charge de A______ dans le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2023 (JTAPI/669/2023) ;
fixe à CHF 1'000.- l’émolument mis à la charge de A______ dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans ayant conduit au prononcé de l’ATA/1183/2023 du 31 octobre 2023 ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 2’700.- à A______, à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale), pour l'ensemble de la procédure cantonale ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Goran Antonijevic, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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