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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1833/2024

ATA/976/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1833/2024-FORMA ATA/976/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1988, brésilienne, a obtenu le baccalauréat universitaire en économie et management au semestre de printemps 2023 auprès de la faculté B______ (ci‑après : B______) de l’Université de Genève (ci-après : l’université).

b. Le 16 mars 2023, elle a été admise à la faculté en vue de suivre, dès la rentrée universitaire de septembre 2023, le cursus en maîtrise en gestion de patrimoine (ci‑après : la maîtrise).

c. Par courriel du 29 juillet 2023, A______ a informé la B______ qu’elle effectuait un stage jusqu’au mois de février 2024. Elle souhaitait savoir s’il était possible qu’elle participe au programme l’année d’après. Elle a également demandé des renseignements sur la possibilité d’effectuer la maîtrise à temps partiel.

d. Par courriel du 31 juillet 2023, la B______ a informé l’intéressée des démarches à effectuer pour formaliser le désistement au cursus sollicité, précisant qu’elle devait déposer une nouvelle candidature pour la rentrée universitaire suivante.

e. Le 25 janvier 2024, A______ a déposé une nouvelle candidature pour la maîtrise précitée en vue de la rentrée universitaire de septembre 2024.

Elle a joint à sa lettre de motivation, un curriculum vitae (ci-après : CV), ses relevés de notes de baccalauréat obtenues en septembre 2023 et un certificat de langue attestant d’un niveau B2 en anglais.

f. Par décision du 3 avril 2024, le comité scientifique de la maîtrise universitaire en gestion de patrimoine (ci-après : le comité) a rejeté la demande. En raison du grand nombre de dossiers reçus, il avait dû procéder à une sélection exigeante et seul un nombre restreint de dossiers avait pu être retenu pour la sélection finale.

g. Le 10 avril 2024, A______ a sollicité la reconsidération de cette décision.

h. Le 22 avril 2024, elle s’est opposée à la décision du 3 avril 2024. Elle répondait à l’intégralité des critères liés à l’acception du dossier et avait obtenu une moyenne de 4.9 à son baccalauréat. Elle avait une expérience professionnelle dans la finance internationale et dans l’analyse des marchés de matières premières.

i. Par décision sur opposition du 25 avril 2024, signée par les deux co-directeurs du comité, celui‑ci a rejeté l’opposition.

La faculté avait reçu un grand nombre de candidatures pour l’ensemble de ses maîtrises universitaires. Elle avait dû procéder à une sélection drastique. Le comité avait demandé à tous les candidats les mêmes documents obligatoires à soumettre dans leur dossier d’admission. Ceux-ci avaient été évalués sur sept critères : 1) obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné ; 2) réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shangai Ranking par exemple) ; 3) qualité des notes obtenues dans les universités/formations précédentes (dans les disciplines prérequises à la maîtrise) ; 4) qualité du CV et de la lettre de motivation ; 5) qualité des documents additionnels éventuellement demandés (ex. GMAT, TOEFL) ; 6) qualité du parcours antérieur ; 7) expérience professionnelle.

Sur cette base, après analyse approfondie de son dossier, le comité avait jugé ses qualifications académiques insuffisantes, en particulier sur la base des critères n° 3 et n° 6 et avait émis un préavis défavorable.

Le fait que sa candidature ait été retenue pour l’année académique 2023-2024 ne garantissait pas une admission pour une année académique ultérieure. Le processus de sélection avait été plus compétitif pour l’année académique 2024-2025.

B. a. Par acte du 29 mai 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 25 avril 2024, concluant à sa réformation en ce sens qu’elle était admise au programme de maîtrise pour l’année 2024-2025, subsidiairement pour l’année 2025-2026. À titre préalable, elle a sollicité la production par l’université d’un tableau ou fichier anonymisé comprenant le détail de l’ensemble des candidatures, soit le baccalauréat obtenu précédemment, l’université de délivrance, la moyenne des notes de baccalauréat, la note attribuée à la qualité du CV et de la lettre de motivation, la note attribuée à la qualité du parcours antérieur, la note attribuée à l’expérience professionnelle, le lieu de résidence du candidat, le sexe et la nationalité.

Par courriel du 29 juillet 2023, elle avait expressément demandé un report de son inscription en 2023-2024 sur l’année 2024-2025 en en indiquant les motifs. L’université n’avait pas statué sur cette demande et avait indiqué qu’elle devait effectuer une nouvelle demande d’inscription en 2024. Or, selon le règlement B______, il s’avérait que le doyen de la faculté devait être informé et prendre une décision à cet égard en autorisant un éventuel congé exceptionnel de deux semestres. Un tel congé était parfaitement envisageable, les motifs avancés étant sérieux. Il convenait ainsi de maintenir son inscription et de l’autoriser à poursuivre sa formation en 2024-2025. L’absence de décision équivalait à un déni de justice formel, que la chambre administrative devait corriger immédiatement.

Les critères n° 3 et n° 6 avait été mal appréciés. S’agissant de critères de connaissances, elle peinait à comprendre comment elle avait été admise l’année précédente. Elle avait obtenu une moyenne de 4.9 et des notes exceptionnelles dans les branches financières essentielles ou à calculs financiers et/ou mathématiques. La décision du conseil ne respectait pas le principe de la légalité dès lors qu’elle introduisait dans le règlement B______ un critère lié à un « numerus clausus » qui n’était pas prévu par la loi ou les règlements.

Elle craignait qu’en réalité, il lui était fait le reproche de son âge et de son origine. Arrivée en Suisse à l’âge de 20 ans, elle avait dû décaler ses études dans le temps, ce qui lui était visiblement reproché. Un tel critère était discriminatoire et contraire aux principe éthiques appliqués au sein de l’université.

b. Par réponse du 2 juillet 2024, l’université a conclu au rejet du recours.

Elle n’était pas en mesure de communiquer les données requises par la recourante en raison du grand nombre de candidatures reçues (soit 319, dont 92 avait été acceptées), ce qui impliquait un travail disproportionné. L’extraction de ces données et leur anonymisation nécessiterait un travail particulièrement fastidieux et inutile.

La candidature de la recourante n’avait pas été retenue au regard de l’ensemble des 318 autres dossiers de candidats ayant postulé pour la rentrée 2024-2025. Ceci sous‑entendait qu’une préférence avait été donnée aux candidats ayant de meilleurs résultats dans les disciplines financières pertinentes. Les critères constituaient des éléments objectifs correspondant à la logique dans le cadre d’un processus où il convenait de procéder à une sélection des personnes les plus aptes à suivre un cursus d’études dont les places n’étaient pas illimitées car liées à la capacité d’accueil et aux moyens d’encadrement de la B______ pour ce cursus. Le comité avait ainsi respecté le principe d’égalité de traitement, n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation et n’avait pas fait preuve d’arbitraire.

La recourante avait délibérément choisi de ne pas entamer le cursus lors de l’année académique 2023-2024 pour laquelle elle avait été admise. Le règlement relatif au congé ne s’appliquait qu’aux étudiants régulièrement inscrits à l’un des programmes de maîtrise de B______, ce qui n’était pas le cas de la recourante.

Il n’avait jamais été question d’établir un numerus clausus mais d’effectuer une comparaison entre plus de 300 dossiers de candidature sur la base de critères objectifs et transparents.

Ni l’âge de la candidate, ni son profil n’avaient été mis en cause. Les experts avaient en revanche estimé que ses notes aux cours fondamentaux et dans les disciplines financières ne se distinguaient pas, en comparaison avec les dossiers soumis à son appréciation cette année.

c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l’université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019 ; art. 23 al. 3 RE).

2.             La recourante sollicite la production, par l’université, d’un tableau ou fichier caviardé comprenant le détail de l’ensemble des candidatures.

2.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

L’art. 42 al. 4 LPA précise que les parties ont le droit de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servent de fondement à la décision administrative.

2.2 En l’occurrence, la mesure d’instruction sollicitée par la recourante, qui s’étend sur l’ensemble des 319 candidatures reçues par l’intimée - implique un travail conséquent de compilation et de caviardage de données concernant des tiers. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, le dossier contient toutefois suffisamment d’éléments pour statuer en connaissance de cause. Il y a en effet lieu de tenir compte du contexte particulier de la procédure d’admission sur dossier, qui laisse à l’autorité intimée un large pouvoir d’appréciation. Comme on le verra, l’autorité intimée a expliqué les raisons pour lesquelles le dossier de la recourante n’avait pas été retenu parmi les 92 candidats sélectionnés pour le cursus en maîtrise en gestion de patrimoine à la rentrée 2024-2025. Dans ces circonstances, les documents sollicités par la recourante – outre que leur production représenterait un travail disproportionné de l’autorité intimée -, ne sauraient se voir accorder une valeur décisive pour l’issue du litige.

3.             Le litige porte sur un refus d’admission à la maîtrise en gestion de patrimoine à la B______.

4.             La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 8 al. 5 RE. En ne statuant pas sur sa demande de report d’inscription, l’autorité intimée avait commis un déni de justice formel.

4.1 Une autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation, commet un déni de justice formel. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3).

Le justiciable qui s'estime victime d'un déni de justice doit mettre en demeure l'autorité en cause de statuer. Si celle-ci ne se prononce pas ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). L'administré peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Pour pouvoir se plaindre de l'inaction de l'autorité, encore faut-il que l'administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l'obtention de la décision qu'il sollicite (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d ; ATA/199/2010 du 23 mars 2010 consid. 4).

Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n'a pas procédé à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (ATA/1210/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5c et 6).

4.2 Les conditions d’admission à la maîtrise, ainsi que la durée des études et les demandes de congé sont fixées par le règlement d’études de la maîtrise universitaire, de la B______ entrée en vigueur le 20 septembre 2021 [ci‑après : RE]). Selon l’art. 8 al. 5 RE, lorsque la demande lui est faite par écrit, au plus tard un mois avant le début du semestre concerné, avec l’indication des motifs, le doyen, sur préavis du comité scientifique, peut accorder un congé pour une période d’un ou deux semestres, éventuellement renouvelables.

4.3 En l’occurrence, par décision du 16 mars 2023, la recourante a été admise à la faculté en vue de suivre, dès la rentrée universitaire de septembre 2023, le cursus de maîtrise convoité. Le courrier mentionnait qu’elle devait confirmer sa participation à la maîtrise avant le 31 juillet 2023. Invitée par la faculté à se déterminer sur sa participation à la maîtrise dans le délai imparti, la recourante a répondu par courriel du 29 juillet 2023 qu’elle effectuait un stage jusqu’au mois de février 2024 et souhaitait savoir s’il était possible qu’elle participe au cursus l’année d’après. Par réponse du 31 juillet 2023, la faculté lui a transmis les démarches à effectuer pour le retrait de sa candidature, tout en précisant qu’elle devait présenter une nouvelle candidature pour la rentrée 2024-2025.

Il apparaît ainsi que l’intimée a dûment répondu à la requête de la recourante. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, son courriel du 29 juillet 2023 ne saurait être assimilé à une demande de report en application de l’art. 8 al. 5 RE. Outre le fait que les dispositions du règlement ne s’appliquent qu’aux étudiants régulièrement inscrits à un programme de maîtrise de B______ – ce qui n’était pas le cas de la recourante qui n’avait pas confirmé sa participation au cursus convoité -, le courriel adressé par la recourante ne contient aucune demande de congé. On ne trouve pas davantage au dossier de mise en demeure de l’autorité intimée sur la question d’un éventuel congé, étant précisé qu’au vu de la formulation potestative de l’art. 8 al. 5 RE, il n’existe aucun droit à un congé. L’autorité intimée a, enfin, dûment informé la recourante de la nécessité de présenter une nouvelle candidature en cas de renonciation au cursus convoité. Si l’intéressée avait un doute à ce sujet, il lui appartenait de se renseigner. L’autorité intimée ne saurait ainsi être tenue responsable du choix opéré par la recourante.

L’argument tiré de la violation de l’art. 8 al. 5 RE en lien avec un déni de justice formel doit partant être écarté.

5.             La recourante invoque une violation du principe de la légalité.

5.1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20).

5.2 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants : a) un premier cycle (études de baccalauréat), comprenant 180 crédits ; b) un deuxième cycle (études de maîtrise), comprenant 90 ou 120 crédits ; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 [ordonnance Bologne - RS 414.205.1]).

L’admission aux études de maîtrise requiert un titre de baccalauréat d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de baccalauréat d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine (art. 8 al. 1 ordonnance Bologne). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de maîtrise dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9 (art. 8 al. 2 ordonnance Bologne).

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de maîtrise spécialisée (art. 8 al. 3 ordonnance Bologne).

5.3 La B______ décerne des maîtrises universitaires consécutives et spécialisées. Ces distinctions déterminent les conditions d’accès aux études et n’apparaissent pas sur le diplôme (art. 1 al. 1 RE).

La B______ décerne notamment les maîtrises universitaires spécialisées en maîtrise universitaire en gestion de patrimoine (art. 1 al. 3 let. d RE).

Les maîtrises universitaires spécialisées sont des maîtrises universitaires dont les études sont disciplinaires ou interdisciplinaires et font suite aux études de baccalauréat universitaire ; l’accès au programme de maîtrise universitaire spécialisée est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions et critères spécifiques définis pour chaque maîtrise universitaire (art. 2 al. 2 RE).

L’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée se fonde sur les pièces requises au dossier de candidature et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans les directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires de la B______ (art. 4 al. 5 RE).

5.4 Selon les « directives facultaires : conditions d’admission des maîtrises universitaires de la B______ » en vigueur à partir du 1er novembre 2023 (ci‑après : les directives), les cinq critères d’admission sur dossier consistent en : 1) Obtention d’un baccalauréat/maîtrise universitaire dans le domaine concerné ; 2) Réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes ont été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple) ; 3) Qualité des notes obtenues dans les universités précédentes (dans les disciplines pré-requises à la maîtrise universitaire) ; 4) Qualité du CV et de la lettre de motivation ; 5) Qualité des documents additionnels si demandés (ex. GMAT, TOEFL) (art. 3 des directives).

L’admission se fait sur dossier (art. 4 directives).

5.5 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

5.6 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

5.7 La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.). La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 8 al. 4 Cst). Une décision viole le droit à l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1). L’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 137 I 167 consid. 3.5 ; 129 I 346 consid. 6).

5.8 En l’espèce, l’admission à la maîtrise spécialisée en gestion de patrimoine se fait sur dossier. Elle fait l’objet d’une analyse par le comité, conformément aux critères spécifiques d’admission de chaque maîtrise (art. 4 al. 5 RE).

Dans la décision litigieuse, le comité a expliqué que le refus se fondait sur des qualifications académiques insuffisantes, singulièrement les critères n° 3 (qualité des notes obtenues dans les universités) et n° 6 (qualité de parcours antérieur).

La recourante ne conteste pas que ces critères, à l’instar des autres, sont légitimes. Elle estime toutefois que la qualité de ses notes est « bonne » et conteste la qualité insuffisante de son parcours antérieur. Elle reproche également à l’intimée de ne pas avoir précisé la pondération qui était attribuée aux différents critères.

Les dispositions applicables à l’admission dans la maîtrise convoitée confèrent toutefois un large pouvoir d’appréciation au comité scientifique, en fonction notamment de la motivation, de la formation et de l’expérience professionnelle des candidats. Lorsque, comme en l’espèce, le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, il incombe à l’autorité compétente de sélectionner les candidats les plus aptes à suivre ce cursus d’études. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n’est pas question d’établir des limitations par le biais d’un « numerus clausus » mais bien de départager les candidats sur la base de critères objectifs. C’est le lieu de préciser à cet égard que, contrairement à l’admission à une maîtrise universitaire consécutive – qui est directe et sans condition supplémentaire pour le titulaire d’un baccalauréat universitaire sous réserve de respecter le calendrier académique de la B______ (art. 3 al. 3 RE) - l’admission dans une maîtrise universitaire spécialisée, à l’instar de celle convoitée en l’espèce par la recourante, se fonde sur les pièces requises au dossier de candidature et sur leur analyse par le comité scientifique, conformément aux critères spécifiques d’admission à chaque maîtrise (art. 3 al. 5 RE). Ainsi, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, celle-ci ne dispose d’aucun droit à continuer son cursus auprès de l’université après avoir réalisé une moyenne de 4.9.

La procédure d’admission à la faculté en vue de suivre le cursus en maîtrise de gestion de patrimoine laisse ainsi une grande marge de manœuvre à l’université en ce qui concerne l’acceptation ou le refus d’un candidat. Or, en l’occurrence, le comité scientifique a estimé que les réalisations académiques et professionnelles de la candidate étaient inférieures à celles des candidats sélectionnés. Il a précisé que les résultats obtenus par la recourante pour les cours fondamentaux et dans les disciplines financières ne se distinguaient pas, en comparaison avec les dossiers qui lui étaient soumis. Or, comme relevé par la chambre administrative dans un arrêt récent, le critère n° 3 ressort tant des directives que de la liste des sept critères évoquée dans la décision querellée, si bien qu’il s’agit d’un critère important (ATA/920/2024 du 6 août 2024 consid. 4.6). Sur ce point, la recourante ne conteste pas avoir obtenu une moyenne de 4.9 à son baccalauréat. Si l’on peut certes suivre la recourante qui qualifie de telles notes de « bonnes », il n’apparaît pas que l’autorité ait excédé son pouvoir d’appréciation en les considérant insuffisantes pour atteindre le niveau des candidats sélectionnés, étant rappelé que seuls 28% des candidats ont été retenus pour la rentrée 2024-2025. S’ajoute à cela que son parcours antérieur a également été jugé insuffisant par rapport aux autres candidats, sans que la recourante n’invoque d’éléments qui n’auraient, à tort, pas été pris en compte par l’autorité intimée. Ainsi, en considérant que ses réalisations académiques et professionnelles n’étaient pas suffisantes en comparaison avec les autres candidats, l’autorité est restée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans doit respecter.

Enfin, les griefs relatifs à une prétendue discrimination ne trouvent aucun fondement au dossier. Il appert au contraire que l’autorité intimée a tenu compte d’éléments objectifs d’analyse pour départager les candidats et respecter le principe de l’égalité de traitement.

Il suit des considérants qui précèdent que c’est sans violation du droit ni abus de son large pouvoir d’appréciation que la faculté a décidé de ne pas retenir le dossier de la recourante.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 25 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :