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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/890/2023

ATA/868/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/1024/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/890/2023-PE ATA/868/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

1-re section

 

dans la cause

 

A______et B______, agissant en leur nom et pour leurs enfants mineurs C______ et D______, recourants
représentés par Me Mourad SEKKIOU, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
25 septembre 2023 (JTAPI/1024/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1974, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d'asile le 6 juillet 2000 sous le nom de E______.

Le 26 février 2001, sa demande d'asile a été rejetée. Selon ses déclarations, il a quitté la Suisse en décembre 2000 mais y est revenu le 6 septembre 2001.

b. B______, née le ______ 1982, également ressortissante du Kosovo, est arrivée à Genève le 1er novembre 2002.

c. De leur union sont nés trois enfants : F______, le ______ 2004, C______, le ______ 2010, et D______, le ______ 2018.

d. Le 3 décembre 2013, les intéressés et leurs enfants ont déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue de régulariser leur situation.

e. Après avoir dans un premier temps refusé leur demande, l'OCPM a mis les époux A______ B______ et leurs enfants au bénéfice d'autorisations de séjour dont le début de validité a été fixé au 3 décembre 2013, au titre d’un cas individuel d’une extrême gravité, compte tenu de leur long séjour en Suisse.

f. Par ordonnances pénales des 25 août 2016, 6 août 2018 et 27 juin 2019, A______ a été condamné à un total de peines s'élevant à 135 jours-amende pour des faits de faux dans les certificats, escroquerie et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

g. Le 15 juillet 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a limité son approbation au renouvellement des autorisations de séjour des intéressés à un an en raison de la situation financière précaire (faibles revenus mensuels annoncés et très nombreuses dettes et poursuites) dans laquelle ils se trouvaient, situation qui s’était péjorée depuis l'octroi du permis B, ainsi qu'en raison de leur comportement ayant donné lieu à des plaintes.

À cette occasion, les intéressés ont été mis en garde contre l'éventuel non‑renouvellement de leurs autorisations de séjour si la situation ne devait pas s’améliorer.

h. Le 6 septembre 2022, l’OCPM a réceptionné des demandes de renouvellement des autorisations de séjour de la part des intéressés.

i. Par courrier du 1er décembre 2022, l'OCPM a fait part aux intéressés de son intention de refuser le renouvellement de leur titre de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

j. Dans leurs observations du 16 janvier 2023, les intéressés ont exposé qu'ils étaient confrontés à des difficultés financières passagères mais qu'ils s'efforçaient de trouver une solution et de rembourser leurs dettes. B______ travaillait et A______ débuterait une activité salariée en février 2023. S’ils se rendaient effectivement dans leur pays d'origine pour les vacances et rendre visite à leur famille, ils n’avaient toutefois pas conservé de liens en dehors de leur proche famille. Leur centre de vie sociale et familiale se trouvait en Suisse où leurs enfants étaient nés. Ces derniers ne connaissant pas leur pays d'origine, leur adaptation à un régime scolaire différent leur poserait des difficultés.

k. Par décision du 2 février 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour des époux A______ B______, ainsi que celles de C______ et D______. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que leur exécution se révélerait impossible, illicite ou non exigible.

Ils remplissaient des motifs de révocation de leur autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. d et e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) puisque la famille émargeait à l'aide sociale depuis le 1er octobre 2018, pour un montant cumulé de CHF 416'656.65, et qu'ils ne respectaient pas les conditions dont la décision de leur renouveler l'autorisation de séjour était assortie.

De plus, A______ faisait l'objet de 41 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 205'481.23 et avait récemment contracté de nouvelles poursuites. B______ faisait quant à elle l'objet de neuf actes de défaut de biens pour un montant de CHF 26'577,72. Par ailleurs, A______ avait été condamné à trois reprises pour un total de peines s'élevant à 135 jours-amende. Aucun document n'avait été fourni au sujet de l'activité salariée respective. Les intéressés n'avaient pas démontré qu'ils s'efforçaient de trouver une solution à leur situation financière précaire, étant précisé qu'ils étaient, durablement et dans une large mesure, dépendants de prestations d'aide sociale et que leurs problèmes financiers n’étaient dès lors pas récents ni passagers. À ce sujet, il était relevé que A______ avait fourni en date du 18 octobre 2022 une fiche de salaire pour un emploi auprès de G______ couvrant le mois de septembre 2022 avec un salaire mensuel de CHF 6’100.-, laquelle s'était révélée être fausse.

Certes, les intéressés vivaient en Suisse depuis de nombreuses années, leurs enfants y étaient nés et ils avaient acquis les compétences linguistiques requises. Leur intégration faisait toutefois défaut et, face à leur situation financière et leur comportement, qui ne cessaient de se péjorer au fil des ans, l'intérêt public primait sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse, ce d'autant qu'ils avaient conservé des liens étroits avec leur pays d'origine où ils se rendaient une à plusieurs fois par an, même si ce n'était que pour y rendre visite à leur famille proche. Il n’existait au surplus pas d'obstacles à un retour au Kosovo.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), C______ et D______, âgés respectivement de 12 et 4 ans, étaient nés et scolarisés à Genève. C______ venait ainsi tout juste de rentrer dans l’adolescence. Tous deux encore jeunes et en bonne santé, leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables.

B. a. Par acte du 5 mars 2023, les époux A______ B______, agissant en leur nom et celui de C______ et D______, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de leur autorisation de séjour.

Ils ne contestaient pas leurs problèmes financiers et avoir accumulé des dettes. A______ s'efforçait de travailler dans ses domaines professionnels qui étaient rémunérés modestement. Il devait en parallèle assumer la charge de sa famille. Sa femme devait s'occuper de ses jeunes enfants et ne disposait par conséquent que de très peu de temps libre pour travailler en dehors de la maison. Ils s'efforçaient de rembourser leurs dettes dans les limites de leurs modestes moyens. À cela s'ajoutait le fait que A______ se trouvait actuellement en arrêt maladie pour cause de Covid long.

La confirmation de la décision entreprise serait lourde de conséquence dès lors qu’ils vivaient en Suisse depuis plus de vingt années. Elle aurait, notamment, pour effet le déracinement soudain et traumatisant de la famille, la séparation de la fratrie et l'obligation imposée à F______, âgée d'à peine 18 ans, de vivre seule en Suisse sans ses parents et ses frère et sœur, le tout sans revenu pour vivre, se loger, se nourrir, s'habiller et poursuivre ses études. Le respect de la vie privée et familiale des recourants au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) serait ainsi également violé.

En application du principe de la proportionnalité, leur intérêt, en particulier celui des enfants, nés en Suisse et qui n’avaient commis aucune faute, devait être examiné et pris en compte en présence d’un intérêt public faible pour envisager un renvoi. Or, leur parfaite intégration en Suisse, leurs efforts pour rembourser leurs dettes, la rupture de la famille qu’impliquerait leur renvoi au Kosovo et le fait que les enfants vivaient et étaient scolarisés dans le canton de Genève depuis toujours avaient été ignorés.

Ils ont joint un chargé de pièces, dont notamment le bulletin scolaire 2022/2023 de F______, des attestations de scolarité du 19 octobre 2022 de C______ et D______, des arrêts de travail des 21 et 28 février 2023 couvrant la période du 16 février au 15 mars 2023 concernant A______, un relevé de compte client de l’État de Genève faisant état de versements en janvier-avril 2021 et janvier, mai et juin 2022, une attestation fiscale 2022 de l’hospice général et des passeports de langue attestant des niveaux B1 pour A______ et A2 pour B______ en français à l'oral.

b. Le 27 avril 2023, les intéressés ont transmis de nouvelles pièces au TAPI, soit un contrat de travail du 9 mars 2023 conclu entre A______ et la société H______ Sàrl. L’intéressé était engagé en qualité de peintre, sur une base de travail occasionnel à 30% pouvant être augmentée, pour un salaire horaire de CHF 30,31.

c. Dans ses observations du 12 mai 2023, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

d. Le 7 juin 2023, les époux A______ B______ ont persisté dans les conclusions de leur recours.

Leur situation financière s’était améliorée. A______ avait retrouvé un emploi, réalisant un revenu net de CHF 4'891.53 en avril 2023. Il était par ailleurs en contact avec l'office des poursuites auprès de qui il versait des acomptes pour le remboursement de sa dette, avec son solde disponible. F______ était pré‑immatriculée pour le semestre d'automne 2023 auprès de l'Université de Genève.

Ils ont produit de nouvelles pièces, dont le contrat de travail conclu avec H______ Sàrl le 22 mai 2023 de durée déterminée, prévu jusqu'au 31 juillet 2024, sur une base de travail « occasionnel à 80% ».

e. Le 14 août 2023, les intéressés ont transmis au TAPI un chargé de pièces complémentaires, dont les fiches de salaire de A______ de mai à juillet 2023, faisant état de revenus nets de, respectivement, CHF 53'13.95 et CHF 4'794.90, et des documents confirmant l’inscription de F______ auprès de l’Université de Genève.

f. Par jugement du 25 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

À teneur des extraits du registre des poursuites du 10 octobre 2022 versés au dossier, A______ faisait l'objet de 41 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 205’481.23 et avait contracté trois nouvelles poursuites après la décision du SEM du 15 juillet 2021. Il ressortait par ailleurs de son extrait du casier judiciaire du 24 janvier 2023 qu’outre les condamnations pénales des 25 août 2016, 6 août 2018 et 27 juin 2019, A______ faisait l’objet d’une nouvelle procédure pénale (P/19995/2020), toujours en cours, pour faux dans les titres. Entendu dans ce cadre le 28 juin 2022, il avait notamment admis avoir établi les faux justificatifs de remboursement dénoncés par le Groupe Mutuel et avoir envoyé ces faux décomptes à l’Hospice général en vue de remboursement. Il avait utilisé l’argent ainsi perçu pour payer une partie de la construction de sa maison au Kosovo.

Les recourants avaient été mis en garde, le 15 juillet 2021, contre l'éventuel non‑renouvellement de leurs autorisations de séjour si leur situation ne devait pas s’améliorer. Prenant en compte l’ensemble des circonstances, à savoir, outre l’incapacité de la famille à s’intégrer professionnellement, à subvenir à son entretien et à s’acquitter de ses dettes, malgré l’avertissement précité, les condamnations de A______ et ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale en cours le concernant, les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 LEI, en particulier sous l’angle de ses let. d et e, étaient réalisées. Dans la mesure où les recourants cumulaient deux motifs de révocation, l'existence d'un intérêt public à leur éloignement était incontestable et l’autorité intimée avait correctement exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect du principe de proportionnalité, en considérant que l’intérêt public à l’éloignement des recourants devait primer sur leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Les recourants étaient parents de trois enfants, dont une fille majeure au bénéfice d’un permis B. Les relations étroites qu’eux-mêmes et leurs cadets entretenaient avec cette dernière n'étaient pas contestées mais elles n'étaient cependant pas protégées par l’art. 8 CEDH. S’agissant de leurs enfants mineurs, s’ils étaient certes nés à Genève où ils avaient jusqu'à présent suivi l'intégralité de leur scolarité obligatoire, le premier venait à peine d’entrer dans l’adolescence, ce qui n’était pas encore le cas de la seconde. L’on ne saurait ainsi considérer que leur intégration à Genève était accrue du fait de leur âge. Ils avaient en outre gardé un lien avec le Kosovo, au vu des demandes de visa de retour déposées.

Les recourants étant dépourvus d'une quelconque autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi avait enfin été prononcé à juste titre.

C. a. Par acte remis à la poste le 26 octobre 2023, les époux A______ B______, agissant en leur nom et celui de leurs deux enfants mineurs, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la prolongation de leurs autorisations de séjour.

A______ travaillait dorénavant chez H______ Sàrl et s'efforçait de rembourser ses dettes tout en assumant la charge de sa famille. Lui et son épouse vivaient en Suisse depuis, respectivement, 22 et 21 ans. D______ était âgée de 5 ans et C______ de 13 ans et ils ne connaissaient rien du Kosovo qui constituait un lieu de vacances. Parfaitement intégrés, ils subiraient de manière injuste les conséquences des agissements de leurs parents dont ils n'étaient pas responsables. La confirmation de la décision entreprise consacrerait également une rupture des liens familiaux et une violation du respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Enfin, le jugement consacrait une violation du principe de proportionnalité en considérant que l'intérêt public à l'éloignement des recourants devait primer sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse.

b. Le 27 novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Invités à répliquer jusqu'au 11 janvier 2024, les recourants ne se sont pas manifestés.

d. Suite à la demande de la juge déléguée de transmettre des pièces actualisées sur leur situation professionnelle, de produire toute pièce utile qu'ils jugeraient nécessaires et de l'informer de l'évolution de la procédure pénale en cours évoquée dans le jugement querellé, les recourants ont transmis, en date du 16 mai 2024 :

-       concernant A______, un contrat de travail conclu avec I______ SA (ci-après : I______) comme employé d'entretien, de durée déterminée du 5 avril au 15 juillet 2024 pour 11.25 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de « CHF 22.45 + 8.33% vacances » et trois fiche de salaire de janvier à mars 2024 établies par J______ SA;

-       concernant B______, un contrat conclu avec I______ comme employée d'entretien également, à partir du 11 mars 2024 pour 10 heures hebdomadaires au même salaire que son mari.

Ils ont également confirmé l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A______ en cours d'instruction auprès du Ministère public.

e. L'OCPM a renvoyé pour sa part les documents qu'il avait déjà transmis à la chambre administrative postérieurement à ses écritures du 27 novembre 2023 concernant les procédures pénales ouvertes à l'encontre de A______, à savoir notamment :

-          un avis de mise en liberté du 13 mars 2024 dans la procédure P/1______/2020 ;

-          un rapport d'arrestation du 12 mars 2024 pour escroquerie et faux dans les titres, ouvert sous P/2______/2023. Il était en substance reproché à A______ d'avoir fait miroiter à deux kosovars, à partir de 2022, l'obtention de titres de séjour en leur transmettant de faux documents provenant de l'OCPM. Par ailleurs, de décembre 2022 à mai 2023, il leur avait détourné la somme de EUR 15'800.-. Le 12 mars 2024, accompagné de son conseil, A______ a admis les faits devant la police, indiquant que son but avait été de s'enrichir ;

-          un rapport de renseignements du 20 mars 2024, ouvert sous P/3______/2024 suite à une dénonciation de l'OCPM du 5 mars 2024 pour faux dans les titres. Il en ressort que A______ s'était présenté au mois de février 2024 à l'office cantonal de l'emploi afin de s'inscrire au chômage, en présentant une copie de son permis B échu le 13 septembre 2022 qu'il avait préalablement falsifié afin de modifier l'année de validité, soit 2024. Devant la police, il a confirmé ces faits, au motif que l'octroi des aides de l'hospice avait été invalidé.

f. Le 22 mai 2024, le conseil des recourants a demandé la disjonction de la procédure entre, d'une part, B______ et ses enfants mineurs, et d'autre part, A______ au motif que les faits qui pourraient être reprochés à ce dernier sur le plan pénal et pour ses dettes accumulées ne concernaient pas ses enfants et qu'ils n'en étaient pas responsables.

g. Le lendemain, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur le tout.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants demandent la disjonction de la procédure entre, d'une part, B______ et ses enfants mineurs, et d'autre part, A______ au motif que les faits qui pourraient être reprochés à ce dernier sur le plan pénal et pour ses dettes accumulées ne concernaient pas ses enfants et qu'ils n'en étaient pas responsables.

2.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

2.2 En l'espèce, la situation des recourants et de leurs enfants mineurs – soit une famille nucléaire vivant sous le même toit – doit s’apprécier dans son ensemble, de sorte que la demande de disjonction doit être rejetée.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 2 février 2023, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour des recourants et de leurs enfants mineurs, et prononçant leur renvoi de Suisse.

3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

3.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 à 3 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

3.4 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP ; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Cette dernière disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid.  2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2).

3.5 Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).

En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3).

3.6 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

3.7 L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1).

L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

3.8 S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2 ; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2 ; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).

3.9 En l’espèce, au moment du prononcé de la décision querellée, les recourants émargeaient à l'aide sociale depuis le 1er octobre 2018 pour un montant cumulé de CHF 416'656.- et faisaient l'objet de nombreux actes de défauts de biens pour un montant s'élevant au total à plus de CHF 231'000.-. Ils n'ont produit aucune pièce démontrant qu'à ce jour ils auraient remboursé, ou même tenté de rembourser, une partie de leurs dettes. Si le recourant a retrouvé du travail depuis mars 2023, et la recourante depuis le mois de mars 2024, ces récentes prises d’emploi - au demeurant à des taux d'occupation relativement faibles (soit à hauteur d'environ 26 %) - ne permettent pas encore de constater qu'ils seraient durablement sortis de l’aide sociale au point de ne plus risquer d’en dépendre à nouveau dans un proche avenir et/ou de contracter de nouvelles dettes. L’on notera à cet égard qu’ils sont déjà, par le passé, en 2015, sortis de l’aide sociale, mais qu’ils y sont retombés et que le contrat de travail de A______ conclu avec I______ n'est prévu que jusqu'au 15 juillet 2024.

À cela s’ajoute qu'au moment du prononcé de la décision querellée, le recourant faisait l’objet de trois condamnations pénales pour des faits de faux dans les certificats, escroquerie et infractions à la LCR. Si le recourant a confirmé l'existence d'une nouvelle procédure pénale en cours depuis lors, il ressort des pièces produites par l'OCPM qu'il fait en réalité l'objet de plusieurs nouvelles poursuites pénales, également pour faux dans les titres et escroqueries, faits qu'il a admis, une fois notamment pour bénéficier indûment du chômage, au motif que « l'octroi aux aides de l'hospice avait été invalidé ». L'étalement dans le temps des procédures pénales et la persistance du recourant à violer l'ordre juridique malgré les sanctions pénales et les avertissements du SEM tendent à indiquer que le recourant n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur. Les recourants ont en effet été avertis, le 15 juillet 2021, de l'éventuel non-renouvellement de leurs autorisations de séjour si leur situation ne devait pas s’améliorer. Le SEM avait, du reste, limité son approbation au renouvellement de leurs autorisations de séjour à un an en raison de leur situation financière précaire (faibles revenus mensuels annoncés et très nombreuses dettes et poursuites), situation qui s’est encore péjorée depuis.

Dès lors, c'est de manière bien fondée que le TAPI a retenu que dans la mesure où les recourants cumulent à tout le moins deux motifs de révocation, l'existence d'un intérêt public à leur éloignement était incontestable.

3.10 Sur le plan socio-culturel, aucune pièce du dossier ne vient attester d’une intégration sociale poussée ou de difficultés de réintégration particulières. Par ailleurs, les recourants sont nés au Kosovo où ils ont passé leur enfance, leur adolescence et une partie de leur vie d'adulte, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle. Ils y ont manifestement conservé des attaches au vu des nombreux visas de retour requis. Ils s’y sont d’ailleurs fait dernièrement construire une maison. Encore relativement jeunes, ils sont en bonne santé, ce qui devrait faciliter grandement leur réinsertion socio-professionnelle dans leur patrie, après une période d'adaptation. Ils y maîtrisent par ailleurs la langue et les coutumes, de sorte que leur réintégration, si elle ne sera sans doute pas dépourvue de toute difficulté, ne sera en tout cas pas plus difficile que celle de leurs compatriotes placés dans une situation semblable.

S’agissant de leurs enfants mineurs, il est vrai qu'ils sont nés à Genève et y ont toujours vécu. Le plus jeune est toutefois âgé de 6 ans seulement et l'aîné a 14 ans et vient donc tout juste d'entrer dans l'adolescence. Ainsi, bien qu'indéniablement constitutive d'un important changement, leur réintégration au Kosovo et la poursuite de leur cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises. Ils ont en outre gardé un lien avec le Kosovo, au vu des demandes de visa de retour déposées. Ils en parlent vraisemblablement la langue et en connaissent les us et coutumes, s’agissant du pays d’origine de leurs deux parents.

Enfin, sur le plan familial, comme le TAPI l'a retenu, les relations étroites qu’eux‑mêmes et leurs cadets entretiennent avec F______ ne sont pas contestées mais elles ne sont cependant pas protégées par l’art. 8 CEDH. Leur relation pourra au demeurant être maintenue en cas de renvoi au Kosovo par le truchement des moyens de communication modernes.

Il découle de ce qui précède que l'intimé n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour des recourants, malgré le long séjour de ceux-ci en Suisse.

4.             Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; les recourants ne font d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. La décision de renvoi est donc fondée.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

rejette la demande de disjonction ;

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A______et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______et B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad SEKKIOU, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.