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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2351/2024

ATA/892/2024 du 30.07.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2351/2024-FPUBL ATA/892/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 juillet 2024

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé



Vu, en fait, le recours interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre l’arrêté, rendu exécutoire nonobstant recours, du Conseil d’État du 5 juin 2024 sollicitant la restitution d’indemnités pour incapacité de travail perçues indûment ; que l’arrêté retient que le droit à une indemnité pour incapacité de travail de A______, engagée à l’État depuis le 1er juillet 1999, avait pris fin le 3 décembre 2023 ; qu’elle n’avait pas droit au versement de son traitement postérieurement à cette date et jusqu’à fin février 2024 ; qu’elle avait été enrichie illégitimement d’un montant de CHF 19'903.15 correspondant aux indemnités pour incapacité de travail qui lui avaient été versées indûment du 4 décembre 2023 au 29 février 2024 ; que ses absences non justifiées dès le 4 décembre 2023 étaient déduites de son solde de vacances à concurrence de CHF 5'350.65, le montant restant dû à l’État s’élevant ainsi à CHF 14'552.50 ; qu’un montant de CHF 580.65 était dû à A______, correspondant à son solde d’heures à fin février 2024 ; que l’État excipait de compensation entre les CHF 14'552.50 que A______ lui devait et les CHF 580.65 qu’il lui devait ; que A______ devait ainsi à l’État un montant final net de CHF 13'971.85 ; que l’État excipait de compensation entre la créance précitée de CHF 13'971.85, plus intérêts moratoires, et le nouveau traitement de A______, dans la mesure de sa saisissabilité, et ce jusqu’à concurrence de l’extinction de cette dernière ; que la décision était rendue exécutoire nonobstant recours ;

que A______ conclut à l’annulation de l’arrêté, à ce qu’il soit constaté que son droit à une indemnité pour incapacité de travail avait pris fin au 29 février 2024 ; à ce que l’État soit condamné à lui verser le montant de CHF 5'350.65 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 février 2024 à titre de solde de vacances, CHF 580.- de solde d’heures à fin février 2024, qu’il soit ordonné à l’État de lui restituer CHF 3'720.60 prélevés indûment sur son traitement du mois de juin 2024 ; préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’une audience de comparution personnelle et l’audition des docteurs B______ et C______ soient ordonnées ;

qu’il convenait de restituer l’effet suspensif ; une première compensation avait été effectuée sur son salaire du mois de juin 2024 à hauteur de CHF 3'720.60, en violation de son droit d’être entendue et de manière infondée ; qu’elle avait été laissée avec un revenu perçu net de CHF 2'465.- ce qui ne suffisait pas à couvrir ses charges usuelles ; qu’elle avait deux enfants à charge dont elle assumait l’entretien avec son époux, lequel disposait de revenus irréguliers ; que son employeur le savait puisqu’elle avait été fonctionnaire durant près de 25 ans ; qu’après avoir été licenciée par le département de la cohésion sociale pour le terme du 29 février 2024, elle avait été réengagée au département des institutions et du numérique, au service juridique de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 1er mai 2024 ; qu’entretemps, elle avait enduré une période de chômage, étant rappelé qu’au vu de son domicile en France, ses indemnités n’étaient pas très élevées ; que le recours n’était pas dénué de chances de succès ;

que le Conseil d’État a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’elle avait été licenciée par décision du 27 novembre 2023 pour motif fondé ; que le 25 avril 2024, l’intéressée avait retiré le recours interjeté contre cette décision ; que, dès le 1er mai 2024, elle avait été réengagée à l’État de Genève ; qu’elle avait été licenciée le 24 juin 2024, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, pendant le temps d’essai, avec effet au 14 juillet 2024, principalement au motif qu’elle aurait dissimulé, lors de l’entretien de recrutement du 5 mars 2024, les raisons de la fin des rapports de service indiquant qu’elle avait démissionné ; que le dommage difficile à réparer n’était pas prouvé ; qu’au vu de la date de la fin des rapports de service au 14 juillet 2024 seul un faible montant pourrait faire l’objet d’une compensation en juillet ; que le solde de la créance serait vraisemblablement difficile à recouvrer au vu de la fin des rapports de service et du domicile en France de la recourante ; que les chances de succès de recours n’étaient pas propres à entraîner la restitution de l’effet suspensif sollicitée ;

que, dans sa réplique sur restitution de l’effet suspensif, la recourante a persisté dans ses conclusions ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

qu’en l’espèce, la recourante ne perçoit plus de traitement depuis le 14 juillet 2024 ; qu’elle n’indique pas avoir retrouvé un emploi ; que si son intérêt privé à la restitution de l’effet suspensif pouvait être important tant qu’elle était en emploi en Suisse, tel n’est plus le cas depuis la fin des rapports de travail ; qu’elle indique par ailleurs être domiciliée en France où elle percevrait des indemnités chômage ; qu’en conséquence, en l’état et de prime abord, il n’est plus possible d’effectuer de compensation ;

que même si une compensation devait être possible, l’intérêt public aux finances de l’État et à pouvoir récupérer sa créance primerait l’intérêt privé de la recourante ; que par décision du 13 mars 2024, la chambre de céans avait déjà retenu que la préservation des finances de l’État primait l’intérêt financier de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/379/2024) ;

que de sucroît les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

qu’en conséquence, prima facie, aucun juste motif ne justifie la restitution de l’effet suspensif au recours au sens de l’art. 66 al. 3 LPA ;

que la requête sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu’au Conseil d’État.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :