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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/958/2023

ATA/811/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1165/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/958/2023-PE ATA/811/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juillet 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Constance Esquivel, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2023 (JTAPI/1165/2023)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le requérant), né le ______1985, est ressortissant du Kosovo. Il déclare être arrivé en Suisse en 2005.

b. Il a fait l'objet de trois interdictions d'entrée en Suisse, respectivement le 24 septembre 2007, pour une durée de trois ans, le 24 septembre 2010, jusqu'au 10 décembre 2014 et le 14 août 2017, jusqu'au 13 août 2020.

c. Par décision du 14 décembre 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 janvier 2018 pour ce faire.

d. Il a sollicité un visa de retour pour le Kosovo le 18 février 2021.

e. Le 5 mars 2021, il a chuté sur un chantier. À la suite de cet accident, il a été en arrêt de travail du 5 au 14 mars 2021 et a été opéré à plusieurs reprises de son genou droit. Il a suivi des séances de physiothérapie.

f. Il est en arrêt maladie depuis le 5 juillet 2021.

g. Le 24 mai 2022, il a formé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).

B. a. Le 26 septembre 2022, le requérant a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM. Il était arrivé en Suisse en 2005. Sommé de quitter le territoire suisse, il était retourné au Kosovo de septembre à décembre 2007, avant de revenir en Suisse. Depuis lors, il travaillait dans le secteur du bâtiment et de la construction et n'avait plus quitté le territoire helvétique, hormis durant deux semaines, en 2015, pour rendre visite à sa mère malade. Il n'avait été condamné que pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Il avait créé de forts liens amicaux et une vie sociale en Suisse. Il maîtrisait parfaitement le français. Excepté ses parents, il n'avait pas de famille au Kosovo.

b. Par courrier du 20 octobre 2022, l'OCPM a fait part au requérant de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

Il n'avait pas respecté la décision de renvoi prononcée à son encontre le 14 décembre 2017 et dûment notifiée. Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ayant notamment fait l'objet de trois interdictions d'entrée en Suisse qu'il n'avait pas respectées. Il s'agissait d'un
non-respect manifeste de l'ordre juridique suisse. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse. À ce sujet et lors de son audition du 31 mars 2017 par-devant la police cantonale vaudoise, il avait déclaré être arrivé en Suisse à la fin du mois de janvier 2016. Malgré son indépendance financière, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences.

c. Par courrier du 1er février 2023, le requérant a réaffirmé vivre en Suisse depuis 18 ans. Il en voulait pour preuve le laissez-passer qu'il avait reçu le 26 septembre 2007, pour un séjour au Kosovo. Sa situation et le stress lors de son audition en mars 2017, avaient pu induire des confusions dans ses propos. Il avait pu faire référence à la courte période lors de laquelle il était rentré au Kosovo. Il était indépendant financièrement et la continuité de ses efforts dans sa vie professionnelle démontrait sa participation à la vie économique suisse. Son intégration professionnelle et sociale était particulièrement marquée. Il n'avait plus aucun lien avec le Kosovo, hormis ses parents.

d. Par décision du 9 février 2023, l’OCPM a refusé, notamment pour les motifs ressortant de sa lettre d'intention, de soumettre le dossier du requérant avec un préavis favorable au SEM et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 9 avril 2023 pour quitter la Suisse.

Il n'avait pas de justificatifs pour les années qu'il alléguait avoir passées en Suisse, avant 2016. La seule présentation d’un laissez-passer émis en 2007 n'était pas une preuve de sa présence continue en Suisse depuis lors.

C. a. Par acte du 13 mars 2023, le requérant a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

Il avait effectué une formation pour permis Nacelle et avait été employé par plusieurs sociétés, sur différents chantiers en région genevoise. Il avait également travaillé comme agent de sécurité. Hormis sa condamnation en 2017, il n'avait commis aucune infraction sur le territoire suisse. Il était parfaitement intégré en Suisse où il vivait depuis près de 20 ans. Dès lors, un renvoi dans son pays était inconcevable. Le 5 mars 2021, il avait été victime d'un grave accident de travail ayant entraîné de grandes séquelles physiques et psychiques non guéries. Depuis lors, il entendait des voix. Il souffrait de douleurs aigües au membre inférieur droit qui l'empêchaient de rester debout longtemps, de monter des escaliers et de soulever une lourde charge. Il était sous traitement médicamenteux et effectuait un suivi psychiatrique, vivant un épisode dépressif sévère. Il se rendait chez des médecins spécialistes plus de quatre fois par semaine. Une demande de prestations d'assurance-invalidité (ci-après : AI) avait été déposée le 24 mai 2022. Il devait se faire opérer prochainement du genou droit, pour la troisième fois. Son traitement était fortement compromis en cas de retour dans son pays d'origine, notamment sa troisième opération, où il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical similaire à celui dont il bénéficiait en Suisse. L'arracher de ses repères en Suisse aurait des conséquences graves sur son état psychologique. Au surplus, il a repris les motifs contenus dans ses écritures des 26 septembre 2022 et 1er février 2023 à l'intention de l'OCPM et a produit un chargé de pièces dont :

-          une carte de membre au « A______ » de C______, non datée ;

-          des cartes d'employé d' D______ datées du 20 janvier 2017 et du 25 février 2020, de E______ non datée et de F______ non datée ;

-          un certificat de formation de permis Nacelle non daté ;

-          un contrat de travail signé avec G______ pour un début d'activité le 14 octobre 2020, en qualité de coffreur ;

-          un bail à loyer dès le 1er juillet 2018 ;

-          un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 7 mars 2021 décrivant une prise en charge le 5 mars 2021, pour une chute d'environ 2m50 sur ses pieds, avec entorse de cheville à gauche, sans fractures ni troubles neuro-vasculaires. Des médicaments, une immobilisation au niveau de la cheville durant quatre semaines, neuf séances de psychothérapie ainsi qu'un arrêt de travail, lui avaient été prescrits ;

-          une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique établie le 17 janvier 2023 sur mandat de l’assurance perte de gain de son employeur : du point de vue orthopédique, la docteure H______ a posé le diagnostic de petit épanchement intra articulaire au genou droit, d'un petit épanchement pré-patellaire, de légères douleurs à la palpation de la rotule, de douleurs importantes à la palpation de l'interligne externe, de douleurs à la palpation de l'interligne interne, d'une légère amyotrophie du quadriceps et de la jambe du côté droit, de marches sur pointes et talons impossibles avec un diagnostic de status post arthroscopie, gonalgies droites, épanchement intra articulaire du genou droit et bursite pré patellaire. Sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle et pleine dans une activité adaptée (activité administrative ou statique avec des changements de position possibles). Son traitement médicamenteux consistait en une prescription de Dafalgan (1g), trois fois par jour et de la physiothérapie à raison de deux fois par semaine. La physiothérapie était à poursuivre et l’experte suggérait également une infiltration intra articulaire à base de corticoïde associée à un traitement à base « d'AINS per os » ; du point de vue psychiatrique, la docteure I______ a posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère avec symptôme psychotique. L’assuré présentait des signes cliniques d’un épisode dépressif avec des hallucinations actives qui entravaient toute activité professionnelle. Il bénéficiait d'un traitement médicamenteux quotidien (Zyprexa, Escitalopram et Temesta) ainsi qu'un entretien hebdomadaire avec une psychologue et son psychiatre traitant. Sa capacité de travail était nulle et son pronostic était mauvais vu la persistance des symptômes psychotiques. Il était suivi dans les règles de l’art.

b. Dans ses observations du 16 mai 2023, l'OCPM a relevé que le Kosovo disposait d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base, soit d'infrastructures assurant des soins dans le domaine de la physiothérapie (notamment à l'hôpital universitaire de J______ et dans les cliniques K______ à L______ et M______ à N______), de la chirurgie orthopédique et en matière de soins psychiatriques. Dès lors, le requérant pouvait être pris en charge et poursuivre ses traitements dans son pays d'origine. Sa demande de prestations d'AI ne requérait pas sa présence en Suisse, l'intéressé pouvant par ailleurs, recevoir des rentes à l'étranger. Partant, il confirmait sa décision et concluait au rejet du recours. Si l'intervention chirurgicale du requérant devait s'avérer nécessaire et pouvait se réaliser à court terme, il était disposé à adapter son délai de départ en conséquence. Il a produit son dossier dont :

-          un contrat de travail avec D______ pour un début d'activité le 1er mai 2017 ;

-          l'ordonnance pénale du 9 mai 2017, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, condamnant le requérant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.-/jour, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 600.-, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI. Il ressort de cette ordonnance que l'intéressé a été condamné le 28 juin 2007 par la Préfecture de Nyon, le 5 janvier 2009 par le Tribunal de police de la Côte et le 21 juin 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour des infractions similaires ;

-          une demande de visa du 18 février 2021, en vue d'un retour au Kosovo, pour une durée de 30 jours, pour raisons familiales. Cette demande a été refusée au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de renvoi, qu'il séjournait en situation illégale en Suisse et que toute demande de régularisation devait être déposée à l'étranger ;

-          une demande de visa du 6 septembre 2022, en vue d'un retour au Kosovo, pour rendre visite à son père malade.

c. Par jugement du 24 octobre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le requérant n’avait transmis aucun justificatif pouvant prouver un séjour continu depuis 2007. Les premiers documents fournis dataient des 20 janvier 2017 (carte d'employé auprès d'D______) et du 1er mai 2017 (contrat de travail avec cette entreprise), les autres pièces n'étant pas datées. Il ressortait par ailleurs de ses propres déclarations du 31 mars 2017 à la police, qu’il était arrivé en Suisse à la fin du mois de janvier 2016. Ces déclarations, effectuées sans qu'il ne perçoive les conséquences que l'autorité pouvait en tirer, devaient être considérées comme crédibles. En outre, le laissez-passer du 26 septembre 2007 ne permettait en rien de démontrer un séjour continu jusqu'à ce jour. Tout au plus, permet-il de prouver qu'il se trouvait en Suisse à cette période, ce qui était corroboré par l'interdiction d'entrée prononcée le 24 septembre 2007 à son encontre et par le fait qu'il était retourné dans son pays d'origine à la fin de cette année-là. Dans ces circonstances, la durée du séjour – qui n'avait pas été démontrée malgré le devoir accru de collaboration dont doit faire part le requérant – n’était pas suffisante eu égard à la jurisprudence précitée.

Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Les emplois qu'il avait exercés dans le domaine du bâtiment, de la construction et de la sécurité ne témoignaient pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’avait pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse, alors qu'il se trouvait sous le coup de trois interdictions d'entrée. Sur le plan social, il avait appris le français mais il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait noué des liens forts avec la Suisse, comme il le prétendait sans le prouver. L'intéressé ne s’était pas investi dans la vie associative, culturelle ou sociale locale, et ne s’était pas créé d'attaches particulièrement étroites. Né au Kosovo, où il avait passé son enfance et son adolescence, il y avait conservé des attaches familiales.

Plus délicate était sa situation sous l'aspect médical. Cela étant et conformément à la jurisprudence précitée, l'aspect médical ne pouvait justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur.

Sous l’angle du renvoi, les expertises produites évoquaient un traitement médicamenteux quotidien ainsi qu'un suivi hebdomadaire par un psychologue, un psychiatre et un physiothérapeute. Vu sa pathologie, un suivi plus général par un médecin traitant ou un orthopédiste apparaissait indiqué, en fonction de l'évolution. Le rapport « Landinfo » du 3 mars 2023 relatif au système de soins de santé au Kosovo, cité par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans sa jurisprudence, confirmait que le Kosovo disposait d’une liste de médicaments essentiels. En pratique, les patients semblaient avoir un bon accès aux médicaments, bien qu’ils y soient souvent chers. Le Tribunal administratif fédéral avait, par ailleurs, relevé que la médecine générale et la physiothérapie hebdomadaire étaient accessibles au Kosovo. Le requérant n’avait, en tout état, pas démontré que les traitements essentiels nécessaires à ses soins n’étaient pas disponibles au Kosovo. En tout état, aucun indice au dossier n’allait en ce sens. S'agissant de la demande de prestations AI déposée le 24 mai 2022 - soit il y a un an et demi – il pouvait contacter l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) afin de se faire examiner par les experts médicaux avant son départ et/ou solliciter un visa pour un voyage en Suisse, une fois retourné au Kosovo, si les médecins souhaitaient l'examiner. Partant, dans la mesure où il existait des structures de soins suffisantes au Kosovo qui pouvaient prendre en charge les soins nécessités par les troubles dont souffrait le requérant et tels qu'ils ressortaient de son dossier médical, son renvoi ne l'exposait pas à un risque réel d'être confronté à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Son renvoi au Kosovo ne pouvait dès lors être considéré comme illicite ou inexigible.

D. a. Par acte du 24 novembre 2023, le requérant a recouru devant la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée à l'OCPM pour qu'il statue dans le sens des considérants. À titre préalable, il a sollicité son audition.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en considérant que le dossier contenait les éléments utiles permettant de statuer en connaissance de cause. Il avait participé à la procédure en fournissant de nombreuses pièces. Certains éléments ne pouvaient toutefois être prouvés que par son audition, qu’il avait proposée devant le TAPI.

Il était présent en Suisse depuis 18 ans et avait su faire preuve d’une intégration exemplaire. Il parlait français couramment et avait travaillé dès son arrivée dans le secteur de la sécurité et du bâtiment. Il était indépendant financièrement et ne faisait pas l’objet de poursuites. Compte tenu de son séjour de longue durée, il convenait d’atténuer l’importance de sa condamnation pénale. Il avait beaucoup d’amis en Suisse, comme en attestaient les déclarations de huit d’entre eux. Excepté ses parents, il n’avait aucune famille ni amis au Kosovo et n’y avait vécu que durant ses jeunes années.

Son état de santé devait être dûment pris en considération. Il avait été victime d’un grave accident de travail le 5 mars 2021 qui avait fortement péjoré sa situation professionnelle ainsi que sa santé physique et psychique. Depuis cet évènement, il était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle et une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité était en cours. Il souffrait de douleurs aigües au membre inférieur droit qui l’empêchaient de rester debout durant une longue durée, de soulever une charge lourde ou de monter des escaliers. Il avait été opéré à trois reprises. L’accident avait engendré de grave séquelles psychologiques. Il ressortait des expertises produites au dossier qu’il entendait des voix depuis son accident qu’il identifiait être celles de membres de sa famille, à ce jour décédés. Il vivait un épisode dépressif sévère, et était en état d’anxiété constant, qui ne s’était pas amélioré avec la crise sanitaire. Il était suivi régulièrement par sept médecins et se présentait chez un spécialiste de la santé plus de quatre fois par semaine. Un retour au Kosovo péjorerait fortement sa santé physique et psychique puisqu’il ne pourrait plus être suivi de manière régulière par ses spécialistes qui le suivaient depuis son accident et qui lui étaient d’un grand soutien. Le système de santé au Kosovo n’était pas suffisamment performant et ne possédait pas les infrastructures et le personnel suffisant pour le suivre. Il ressortait par ailleurs de la procédure que certains médicaments, pourtant nécessaires, n’étaient pas libre d’accès, voire régulièrement en rupture de stock, au Kosovo. Il apparaissait au demeurant impossible qu’il puisse bénéficier d’un suivi médical, hospitalier et d’un traitement médical similaire à celui dont il était bénéficiaire en Suisse. Son renvoi ne lui permettrait pas de bénéficier d’une nouvelle opération du genou droit.

Il a notamment produit des déclarations de huit personnes l’ayant connu en 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 et 2013, des rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) des 3 avril 2017 (intitulé « Kosovo : traitement psychiatrique et psychothérapeutique »), 6 mars 2017 (intitulé : « Kosovo : soins de santé ») et du 17 août 2023 (intitulé « Kosovo : obstacles au retour pour une femme seule, âgée, nécessitant des soins médicaux »), ainsi qu’une attestation du 14 septembre 2023 de la docteure O______, spécialiste FMH en neurologie, concluant à la persistance d’un syndrome de souffrance post-traumatique important avec un cortège de symptômes de type troubles de la concentration, fatigabilité, céphalées. L’anamnèse évoquait également des pseudo hallucinations, un comportement de vérification, une irritabilité et une humeur dépressive. La médecin n’avait pas de proposition par rapport à des investigations compte tenu d’une IRM cérébrale et d’une IRM cervico-lombaire normales en 2021. Elle suggérait l’essai de faibles doses de Pregabalin.

b. Par réponse du 14 décembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les déclarations, succinctes et standardisées des personnes l’ayant connu n’étaient pas suffisantes pour changer de position. Il n’avait pas acquis de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait mettre au profit dans son pays d’origine où la réintégration apparaissait comme possible.

Les traitements et soins médicamenteux dont il avait besoin étaient disponibles au Kosovo, de sorte que cet aspect ne justifiait pas non plus l’octroi d’une autorisation de séjour. Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il ne ressortait pas du dossier que l’état de santé du recourant se dégraderait à un tel point de mettre sa vie en péril. Enfin, si une nouvelle intervention chirurgicale devait tout prochainement être planifiée en ce qui concernait son genou droit, il pourrait examiner l’opportunité de fixer un délai de départ lui permettant de bénéficier de ce traitement médical. Il en allait de même en ce qui concernait une éventuelle expertise médicale dans le cadre de sa demande de prestations d’assurance-invalidité déposée auprès de l’OCAS, prestations qu’il pourrait le cas échéant aussi percevoir depuis le Kosovo.

c. Le 5 janvier 2024, le recourant a indiqué qu’une nouvelle opération avait été fixée le 16 janvier 2024 par le docteur P______. Il n’avait toujours pas de nouvelles concernant l’OCAS et une relance serait envoyée prochainement. Dans l’attente de ces deux évènements, il convenait de suspendre la procédure.

d. Le 18 janvier 2024, l’OCPM s’est opposé à la demande de suspension de la procédure. Le sort juridique de la procédure ne dépendait ni de l’éventuel octroi d’une rente d’assurance-invalidité ni de la convalescence médicale du recourant ensuite de son opération ayant pris place le 16 janvier 2024. Une adaptation du délai de départ pourrait néanmoins être envisagée.

e. Par réplique du 19 mars 2024, le recourant a persisté dans sa demande de suspension de la procédure. Il a rappelé qu’il était suivi par un médecin généraliste, un cardiologue, un orthopédiste, un psychiatre, un neurologue, un otorhinolaryngologue et un autre spécialiste en chirurgie orthopédique. Il souffrait d’atteintes importantes à sa santé qui nécessitaient un suivi de la part de l’assurance-invalidité. La prise en charge par l’assurance-invalidité de ses frais médicaux était essentielle afin qu’il puisse bénéficier de soins au vu de sa situation médicale. Les infrastructures hospitalières du Kosovo étaient insuffisantes pour sa prise en charge, en particulier au vu de sa situation médicale fortement dégradée. La procédure devait être suspendue dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. L’expertise psychologique avait d’ores et déjà été réalisée. Récemment, il avait développé des problèmes complémentaires au cœur en raison des multiples médicaments qu’il devait prendre. Une nouvelle hospitalisation était envisagée dans ce cadre. Enfin, il avait été récemment hospitalisé et un rendez-vous de suivi avait été fixé le 25 avril 2024.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la procédure. L’OCPM s’y oppose.

2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).

2.2 En l’espèce, aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée in casu, l’OCPM s’étant opposé à la suspension de la procédure. Quant à l’art. 14 LPA, il n’apparait pas, et le recourant ne l’allègue pas, que le sort de la présente procédure dépendrait de la procédure devant l’OAI. Le dossier contient en effet de nombreuses pièces médicales permettant à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause, étant rappelé pour le surplus que l’art. 14 LPA est une norme potestative, qui ne confère aucun droit à la suspension.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de suspension.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et sollicite son audition en comparution personnelle.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. En tant qu’il cherche à démontrer l’importance de son suivi médical, il perd de vue que de tels éléments peuvent être établis au moyen de pièces, étant rappelé que la procédure administrative est en principe écrite. Il en va de même des allégués portant sur la durée de son séjour. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la juridiction précédente n'a pas violé son droit d'être entendu en écartant, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, sa demande d'audition. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne procédera pas à l’acte d’instruction sollicité.

4.             Le litige porte sur la décision de refus d’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration, le Tribunal fédéral administratif a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du TAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

4.3 À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4 ; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).  

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015  du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

4.4 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.5 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il réside à Genève depuis 2005. Les pièces au dossier, en particulier la carte d’employé d’D______ et le contrat de travail avec l’entreprise du 1er mai 2017, permettent de retenir une présence en Suisse, tout au plus, depuis 2017. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ni la carte de membre – non datée – de « A______ Club » à C______, ni le laissez-passer délivré le 26 septembre 2007 ne permettent de justifier d’une présence continue en Suisse avant 2017. Ainsi que l’a relevé le TAPI, le
laissez-passer permet tout au plus de prouver que le recourant se trouvait en Suisse en septembre 2007, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre le 24 septembre 2007. S’ajoute à cela qu’il a lui-même déclaré devant la police cantonale vaudoise qu’il était arrivé en Suisse en janvier 2016. La durée de son séjour doit donc être qualifiée « d’assez longue » selon la jurisprudence précitée. L’intégralité de ce séjour s’est toutefois déroulée dans l’illégalité, voire, depuis sa demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération, ou seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d’examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse.

Tel n’est toutefois pas le cas. Si l’intéressé a exercé plusieurs activités professionnelles durant son séjour, son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il n’allègue du reste pas disposer de compétences professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Il a certes appris le français et ne fait l’objet d’aucune poursuite. Toutefois, l'absence de dettes est un aspect en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. S’ajoute à cela qu’il ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable, puisqu’il a séjourné et travaillé en Suisse alors qu’il se trouvait sous le coup de trois interdictions d’entrée. Les attestations de huit personnes produites au dossier ont toutes un texte identique et sont dactylographiées avec la même police, atténuant ainsi très fortement la force probante des documents censés prouver l’intensité de la relation qui le lie à son entourage. Elles ne suffisent en tous les cas pas à démontrer une intégration sociale. Le recourant n’a pas allégué s’être investi dans la vie associative, culturelle ou locale et n’a pas allégué s’être créé d’attaches particulièrement étroites.

Sur le plan de la santé, le recourant se prévaut d’une atteinte à son membre inférieur droit ainsi que de graves séquelles psychologiques l’affectant fortement. Il soutient, sans toutefois le démontrer, qu’il se rend chez des spécialistes quatre fois par semaine.

Il ressort des pièces versées au dossier que, sur le plan orthopédique, le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (activité administrative ou statique avec des changements de position possibles). L’expert mandaté par l’assurance perte de gain de son employeur avait préconisé la poursuite de la physiothérapie, ainsi qu’une infiltration intra-articulaire à base de corticoïdes afin de diminuer les signes inflammatoires. Une arthroscopie a eu lieu le 16 janvier 2024 et le recourant n’a pas allégué de complications en lien avec cette intervention, ni n’a fait état de douleurs résiduelles, étant précisé qu’un contrôle de traumatologie avec radiographie a eu lieu le 25 avril 2024. Ainsi, il n’est pas possible de retenir, sur la base de ces éléments, que le recourant souffre, du point de vue orthopédique, d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine. S’ajoute à cela, comme l’a retenu le TAPI, que la médecine générale de la physiothérapie hebdomadaire est accessible au Kosovo (arrêt du TAF
F-3505/2018 du 20 novembre 2015). Sur le plan psychiatrique, l’experte a posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques nécessitant la prise de médicaments ainsi qu’un suivi psychiatrique hebdomadaire. Se fondant sur la jurisprudence récente de la chambre administrative (ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023), le TAPI a toutefois retenu que la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existait au Kosovo. Les allégations contraires du recourant ne sont nullement étayées. Le dossier ne contient en particulier aucun document scientifique ou avis d’un spécialiste pour asseoir son assertion – toute générale – selon laquelle le Kosovo ne posséderait pas des infrastructures et du personnel suffisant pour traiter son affection. Le rapport établi par l’OSAR le 3 avril 2017 relatif au traitement psychiatrique et psychothérapeutique au Kosovo aborde avant tout la problématique du traitement de la schizophrénie paranoïde combinée à un syndrome de stress post-traumatique. Il fait certes état de pénurie de personnel pour les personnes atteintes de maladie psychique mais relève des améliorations par rapport aux années précédentes. Ce constat est corroboré par la jurisprudence précitée, elle-même fondée sur le rapport « Landinfo » du 3 mars 2023 relatif au système de soins de santé au Kosovo, selon laquelle le nombre d’établissements de soins de santé mentale y avait considérablement augmenté depuis 2000 et les soins psychiatriques de niveau secondaire étaient dispensés dans les services psychiatriques des hôpitaux régionaux de Q______ (qui, selon l’extrait de « Google maps » produit par le recourant, se situe près de son village natal), R______, S______, T______ et U______ et V______ ainsi qu’à l’hôpital universitaire de J______. À noter que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier qu’il serait inapte à la conduite et qu’il n’existerait aucun transport public pour se rendre aux hôpitaux régionaux, en particulier à Q______. Quant aux problèmes complémentaires au cœur dont fait état le recourant dans sa réplique, ils ne sont nullement établis. Un cas d’extrême gravité ne saurait ainsi être reconnu pour les seuls motifs médicaux.

Pour le reste, né au Kosovo, il y a passé son enfance, son adolescence, soit la période essentielle pour la formation de sa personnalité, ainsi que les premières années de sa vie d’adulte. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays, où vivent encore ses parents, étant précisé qu’il a sollicité un visa de retour en 2021. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible.

C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies.

5.             Reste encore à examiner si le renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigé.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

5.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/831/2023 du 9 août 2023 consid. 5.1 ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b ; arrêt du TAF
E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées).

Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités ; arrêts du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de titre de séjour ou d'admission provisoire a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (arrêts du TAF D-2160/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.10 ; D-372/2023 du 3 avril 2023 consid. 3.3.1 et la jurisprudence – notamment européenne – citée).

5.4 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

Comme exposé ci-avant, le recourant souffre d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que de séances hebdomadaires de psychothérapie. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que ceux-ci ne seraient pas disponibles au Kosovo et il n’apparaît pas que tel soit le cas. En effet, comme déjà examiné, des possibilités de poursuivre ses traitements existent au Kosovo, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à celle qui prévaut en Suisse. De plus, conformément à la jurisprudence précitée, la péjoration éventuelle de son état psychique ne constituerait en principe pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Quant à son atteinte à son membre inférieur droit, il ne présente pas, pour les motifs déjà exposés, un degré de gravité suffisant pour retenir que le recourant court un risque sérieux et concret d'être soumis à un traitement interdit par l’art. 3 CEDH.

Ainsi, son renvoi n’est pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à causer une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

Le renvoi du recourant est donc possible, licite et raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Constance Esquivel, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.