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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2135/2023

ATA/674/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1435/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2135/2023-PE ATA/674/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2023 (JTAPI/1435/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1962, est ressortissante serbe.

b. Le 28 janvier 2022, elle a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle était arrivée à Genève le 19 novembre 2021 et logait chez son fils, B______, route C______ à D______.

Elle joignait à sa demande une attestation de la même date expliquant renoncer à toutes activités lucratives en Suisse et souhaitant « profiter » de ses enfants et petits‑enfants pour le reste des années lui restant à vivre.

c. Le 5 juillet 2022, l'OCPM lui a réclamé divers documents pour compléter sa requête.

d. Le 15 septembre 2022, elle a indiqué que l'ensemble de sa famille vivait à Genève. Le fait d'être restée seule et sans activité dans son pays d'origine avait eu un impact délétère sur son état de santé. Son bilan médical était désormais considéré comme bon pour une personne de son âge. Son fils B______, de nationalité suisse, assumait la prise en charge de tous ses frais de résidence. Cet engagement était renforcé par celui de son autre fils, E______, titulaire d'un permis B.

Elle produisait notamment : un certificat médical du 22 juillet 2022 établi par le docteur F______, spécialiste en médecine interne, attestant qu'elle était affectée d’un syndrome métabolique avec diabète de type II, d’hypertension artérielle, de dyslipidémie et d’obésité modérée et qu'elle avait été suivie régulièrement par des médecins en France et en Serbie, et indiquant que sa situation médicale était satisfaisante pour son âge ; une attestation de prise en charge (formulaire O) du 3 septembre 2022 par laquelle son fils B______ s'engageait à assumer tous ses frais de subsistance ainsi que les frais accident et de maladie non couverts par une assurance, à concurrence de CHF 2'579.- par mois.

e. Le 6 mars 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle résidait dans l'appartement de cinq pièces de son fils B______ avec l'épouse de ce dernier et leurs quatre enfants. La durée de son séjour n'était pas déterminante pour justifier une suite favorable à sa demande et elle devait être relativisée au vu du nombre d'années passées dans son pays d'origine – elle était arrivée en Suisse à l'âge de cinquante-neuf ans. Son intégration sociale et professionnelle n'était pas particulièrement marquée : elle n’avait pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables l'empêchant d'envisager un retour dans son pays d'origine. Elle était en bonne santé pour son âge et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une fois dans son pays, elle se trouverait dans une situation médicale précaire. En tout état, il n'avait pas été démontré que les éventuels traitements nécessaires n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible.

f. Le 26 avril 2023, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Son état de santé ne lui permettait pas de vivre seule. Elle souhaitait vivre avec ses enfants, tous domiciliés en Suisse et qui lui apportaient de l'aide et de l'assistance au quotidien ainsi qu'un soutien moral et financier. Elle souhaitait également pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale de son état de santé.

g. Le 5 mai 2023, elle a maintenu sa demande initiale fondée sur le cas de rigueur à titre subsidiaire, et confirmé que sa demande principale reposait sur l'art. 29 LEI.

h. Par décision du 26 mai 2023, l'OCPM, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 6 mars 2023, a refusé d'octroyer à A______ l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 25 août 2023 pour quitter la Suisse.

Elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 29 LEI car son départ de Suisse n'était pas garanti. Pour preuve, le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quand bien même celle-ci serait retirée, il apparaîtrait évident que cela serait pour les besoins de la cause.

B. a. Par acte du 26 juin 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023, à ce qu’il soit enjoint à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour fondée et à ce qu’il lui soit fait interdiction de requérir du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre. Subsidiairement, il devait être constaté et dit qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et l'OCPM devait se voir enjoint de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Plus subsidiairement, il devait être constaté et dit qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 LEI et l'OCPM devait se voir enjoint de lui octroyer une autorisation de séjour fondée cette disposition. Encore plus subsidiairement, il devait être constaté et dit que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, licite ni raisonnablement exigible et l'OCPM devait se voir ordonner de requérir du SEM une admission provisoire pour une durée de douze mois en sa faveur. Préalablement, son audition devait être ordonnée et elle devait être autorisée à rester en Suisse.

Fille unique et divorcée, elle vivait de manière totalement isolée en Serbie. Ses enfants et petits-enfants vivaient à Genève. Ses attaches étaient donc beaucoup plus fortes avec la Suisse qu'avec la Serbie. Prise en charge par ses enfants, elle n'aurait pas à recourir à l'aide sociale. Elle était déjà assurée auprès d'une caisse maladie. Elle présentait un état de santé très fragile compte tenu de son âge, de ses nombreuses pathologies et des mauvaises conditions de vie dans son pays d'origine. Elle devait subir une intervention chirurgicale le 12 juillet 2023. Elle se trouvait dès lors indéniablement dans un état de dépendance à l'égard de ses enfants, ces derniers lui apportant aide et assistance pour ses tâches quotidiennes. Elle nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants pouvaient lui apporter. En l'absence d'un tel soutien, elle serait confrontée à des obstacles insurmontables en cas de retour forcé dans son pays d'origine où elle ne pourrait pas faire face à ses frais de santé. Par ailleurs, son état de santé se dégraderait. La condition de la durée du séjour en Suisse ne devait pas être prise en considération à l'excès sans tenir compte de sa situation particulière. Compte tenu de son âge et de son état de santé, l'OCPM ne pouvait lui demander d'avoir un travail. Il y avait lieu de tenir compte de ces difficultés dans l'examen de la condition de l'indépendance financière. L'OCPM avait violé l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) en ne relevant pas le lien de dépendance existant entre elle et ses enfants alors que le certificat médical du 27 mars 2023 qu'elle produisait à l'appui de son recours, précisait que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et affirmait qu'elle était en bonne santé pour son âge.

Elle produisait : un certificat médical du 27 mars 2023 établi par le Dr F______ et indiquant qu'elle souffrait d'hypertension artérielle, de diabète de type II, d'hypercholestérolémie, d'apnée du sommeil sévère et d'une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ajoutant qu'elle était toujours accompagnée par un membre de sa famille lors des consultations et que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne ; une convocation des Hôpitaux universitaires genevois (ci- après : HUG) pour une intervention prévue le 12 juillet 2023 au sein du service de chirurgie orthopédique.

b. Le 28 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les affections médicales de A______ semblaient antérieures à sa venue en Suisse et son état s'était apparemment stabilisé. La Serbie bénéficiait d'un système national d'assurance-maladie et de sécurité sociale doté en particulier d'une assurance maladie obligatoire. Les résidents étaient assurés selon un modèle contributif ou subventionné. Dès lors, les motifs médicaux invoqués étaient insuffisants pour l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur. Les conditions de l'art. 29 LEI n'étaient pas remplies dans la mesure où l'intéressée souhaitait s'installer en Suisse avec ses enfants et ses petits-enfants, preuve en était sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Enfin, le lien de dépendance avec ses deux enfants majeurs n'avait pas été démontré à satisfaction de droit. Son état de santé ne requérait pas une présence, une surveillance des soins et une attention que seuls ses deux enfants étaient susceptibles de lui apporter.

c. Le 2 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a transmis au TAPI un certificat médical du 25 septembre 2023 du Dr F______ indiquant qu'il lui arrivait souvent d'oublier ou de prendre trop de médicaments, risquant de se mettre en danger, de sorte qu'il était fortement recommandé que la prise de médicaments soit supervisée par ses enfants ou le passage quotidien d'infirmières à domicile.

d. Par jugement du 20 décembre 2023, le TAPI a refusé d’entendre A______ et a rejeté le recours.

Elle n’était arrivée en Suisse que le 19 novembre 2021 et ne pouvait pas se prévaloir d’une longue durée de séjour. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale et socio-professionnelle particulièrement marquée dans la mesure où elle n'exerçait pas d'activité lucrative et ne subvenait pas à ses besoins. Il n’apparaissait pas qu'elle parlait la langue française et qu'elle avait des liens intenses avec la Suisse.

Elle était née en Serbie où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 58 ans et y disposait encore très certainement d’un réseau social. Sa réintégration ne paraissait pas gravement compromise.

Les affections dont elle souffrait ne suffisaient pas à elles seules à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, et compte tenu de ce qu’elle souffrait de ces pathologies avant son arrivée en Suisse en 2021 et était alors déjà suivie en Serbie et en France.

Elle ne démontrait pas qu’elle était totalement dépendante de ses deux enfants, lesquels seraient seuls en mesure de se charger de ses soins quotidiens. Il ressortait des certificats médicaux produits qu'elle nécessitait une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et pour superviser sa prise de médicaments. Ces tâches pouvaient être effectuées par d'autres personnes que ses enfants et elle pouvait s'organiser sans leur appui exclusif. Ses problèmes médicaux ne pouvaient être assimilés à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Elle ne pouvait invoquer de droit au regroupement familial.

Elle avait déclaré être venue en Suisse pour « profiter » de ses enfants et petits-enfants pour le reste des années lui restant à vivre. Elle souhaitait également pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale. Elle avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle avait ainsi démontré qu'elle n'entendait pas quitter la Suisse une fois son traitement médical – dont on ne savait en quoi il consistait – terminé. Son départ de Suisse n'étant manifestement pas garanti, elle ne pouvait bénéficier d’une autorisation de séjour pour traitement médical.

Elle n’établissait pas que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une surveillance dans la prise de ses médicaments et d'une aide à domicile pour effectuer des tâches domestiques dans son pays d’origine.

C. a. Par acte remise à la poste le 1er février 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, l’OCPM devait se voir enjoint de demander au SEM une admission provisoire. À titre préalable, son audition devait être ordonnée et elle devait être autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours.

Toute sa famille vivait en Suisse et elle n’avait plus de parenté en Serbie, de sorte que ses attaches en Suisse étaient les plus fortes.

Elle produisait un certificat médical du docteur G______, pneumologue FMH, du 23 janvier 2024 indiquant qu’elle souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil (ou SAS) de degré modéré associé à une hypoxémie nocturne, et bénéficiait depuis mai 2023 d’un appareillage indispensable au traitement de son affection. Elle devait bénéficier de ce traitement en Suisse étant donné qu’il existait des limitations médicales importantes en ce qui concernait sa prise en charge en Serbie.

Elle avait été admise aux urgences des HUG le 21 janvier 2024 « suite à des problèmes de santé » et produisait une lettre de sortie du 22 janvier dont il ressort qu’elle avait été soignée pour une pharyngite par antibiotiques et anti-inflammatoires.

Ses enfants devaient être considérés comme des proches aidants car leur présence permanente aux côtés de leur mère était indispensable. En cas de retour en Serbie, elle n’aurait pas la capacité financière de faire face à ses frais de santé alors qu’elle disposait déjà d’une assurance maladie en Suisse. Sa situation constituait indéniablement un cas individuel d’extrême gravité. Le refus de lui reconnaître ce statut violait la loi et l’art. 8 CEDH et était arbitraire dans l’appréciation des preuves.

b. Le 28 février 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’apnée du sommeil était une affection connue et traitée en Serbie, ainsi qu’en attestaient des sites internet médicaux serbes dont il fournissait l’adresse.

c. Le 3 avril 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM ne prenait pas en compte l’isolement dans lequel son retour en Serbie la plongerait.

d. Le 10 avril 2024, la recourante a produit un certificat médical des docteurs F______ et H______, spécialiste FMH en médecine interne, du même jour, dont il ressort qu’elle souffrait de « problèmes de santé graves qui nécessit[aient] un accès à des soins médicaux spécialisés, des traitements et un suivi régulier de haute qualité. Après un examen approfondi de ses conditions de santé et des options de traitement disponibles, il [était] devenu évident que les ressources médicales et les spécialistes requis pour traiter efficacement son cas [étaient] insuffisamment disponibles dans son pays d’origine. Il [était] à noter que les risques liés à l’absence d’un traitement approprié en temps voulu [pouvaient] avoir des conséquences dévastatrices sur [sa] qualité de vie […] et dans les cas les plus graves, être potentiellement fatals. Il [était] donc dans son intérêt vital d’obtenir l’accès au suivi médical en Suisse sans délai ».

e. Le 12 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut préalablement à sa comparution personnelle.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la recourante s’est vue offrir la possibilité de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’indique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est complet et en état d’être jugé.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3.             Le litige a pour objet le refus d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Serbie.

3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état actualisé au 1er juin 2024, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

3.3 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation.

La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

3.4 Aux termes de l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI ; arrêt du TAF F-235/2018 précité consid. 6.6). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (Martina CARONI/Lisa OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 11 ad art. 29). Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2).

3.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

La chambre de céans a jugé que la solitude, même extrême, ne permettait pas à un parent de se prévaloir d’un état de dépendance particulier (ATA/1238/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9b).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d).

3.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée du séjour de la recourante, qui est arrivée en Suisse le 19 novembre 2021, n’est pas longue et que le séjour s’est par ailleurs déroulé sans autorisation. Il n’est pas non plus contesté que la recourante n’exerce pas d’activité lucrative et ne subvient pas à ses besoins. La recourante ne soutient pas qu’elle maîtrise le français au degré requis.

La recourante fait valoir que toute sa famille, soit ses enfants, ses belles-filles et ses nombreux petits-enfants, se trouve en Suisse. Cette circonstance ne lui permet pas d’invoquer qu’elle a tous ses liens et ses attaches en Suisse, vu la brièveté de son séjour et le fait qu’elle a choisi de placer l’autorité devant le fait accompli en s’installant en Suisse sans autorisation. S’il fallait reconnaître à la recourante des attaches familiales fortes en Suisse, cette circonstance à elle seule ne suffirait pas encore à établir un cas individuel d’extrême gravité.

La recourante est aujourd’hui âgée de 62 ans. Elle a vécu toute sa vie en Serbie, avant de quitter le pays à l’âge de 58 ans pour se rendre en Suisse en novembre 2021. Elle fait valoir dans sa réplique que son renvoi vers la Serbie la placerait dans une situation d’isolement. Elle ne l’établit toutefois pas et il parait par ailleurs peu vraisemblable qu’après avoir vécu 58 ans en Serbie et alors qu’elle n’a quitté son pays que depuis peu d’années, elle n’y disposerait plus d’aucune relation. C’est à juste titre que le TAPI a conclu qu’au contraire, elle devait toujours y avoir un réseau social.

La recourante souffre d’hypertension artérielle, de diabète de type 2, d’hypercholestérolémie, d’apnée du sommeil ainsi que d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, pathologies dont elle souffrait déjà à son arrivée en Suisse et pour lesquelles elle était suivie en Serbie et en France. Ces affections n’ont rien d’extraordinaire à l’âge de la recourante, elles ne présentent pas une grande gravité. Le certificat médical de son médecin traitant du 22 juillet 2022 indique d’ailleurs que sa situation médicale est satisfaisante pour son âge.

La recourante soutient certes qu’elle souffre d’une apnée du sommeil sévère et se réfère au certificat de son médecin traitant du 27 mars 2023. Toutefois, le certificat médical de son pneumologue du 23 janvier 2024, qu’elle a produit, indique qu’elle souffre que d’un syndrome d’apnée du sommeil de degré modéré.

La recourante a encore produit un certificat de ses médecins traitants du 10 avril 2024 indiquant qu’elle souffre de problèmes de santé « graves » qui nécessitent « un accès à des soins médicaux spécialisés, des traitements et un suivi régulier de haute qualité ». Selon ce document, « après un examen approfondi de ses conditions de santé et des options de traitement disponibles, il est devenu évident que les ressources médicales et les spécialistes requis pour traiter efficacement son cas sont insuffisamment disponibles dans son pays d’origine. »

La chambre de céans relève le caractère particulièrement vague de ce document, qui ne permet pas de comprendre de quels maux autres que ceux mentionnés la recourante souffre et de quels soins exactement elle aurait besoin. Ce document n’indique par ailleurs pas les sources permettant d’affirmer que ceux-ci ne seraient pas disponibles en Serbie. L’affirmation selon laquelle il est dans l’« intérêt vital » de la recourante « d’obtenir l’accès au suivi médical en Suisse sans délai » apparaît problématique, dès lors que la recourante a été jusqu’à ce jour suivie en Serbie, en France et plus récemment en Suisse et qu’elle est désormais appareillée. Il y a enfin lieu de noter que ce certificat est produit après que l’OCPM eut rappelé et documenté que les traitements étaient disponibles en Serbie. Aussi, et pour autant qu’une valeur probante puisse lui être accordée, le certificat du 10 avril 2024 n’est d’aucun secours à la recourante pour établir qu’elle remplirait les critères du cas individuel d’extrême gravité

La recourante fait encore valoir que l’assistance permanente de ses enfants lui serait indispensable. Elle perd de vue que la jurisprudence en matière de dépendance particulière d’un adulte – qui a fait l’objet d’un exposé détaillé et complet de la part du TAPI auquel il sera renvoyé – pose des conditions très strictes qu’elle ne remplit pas. Ainsi que l’a relevé à juste titre la première juge, l’aide au quotidien et la surveillance de la prise de ses médicaments pourraient lui être apportées par d’autres personnes que ses enfants. La recourante ne peut ainsi déduire de l’art. 8 CEDH aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour.

La recourante réclame enfin une autorisation de courte durée pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI. La loi ne lui donne pas droit à une telle autorisation et l’autorité jouit d’une grande marge d’appréciation. En l’espèce, l’OCPM n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ressort de la demande initiale de permis que l’objectif premier de la recourante est de s’installer durablement en Suisse auprès de ses enfants, et non d’y effectuer un bref séjour médical. L’argumentation déployée par la recourante corrobore ce constat, puisqu’elle fait valoir la nécessité impérieuse de bénéficier en Suisse d’un traitement de qualité de ses affections chroniques dont l’équivalent n’existerait pas en Serbie. L’OCPM pouvait à bon droit en inférer qu’aucune garantie d’une fin de traitement ni d’un retour en Serbie n’était donnée.

4.             La décision querellée ordonne le renvoi de la recourante.

4.1 Selon l'art. 64 LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable.

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats au regard de l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

4.2 En l’espèce, dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, il devait prononcer son renvoi.

Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, serait licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, il est établi que la recourante a bénéficié et pourra bénéficier en Serbie du traitement de ses affections médicales. Le TAPI a relevé qu’elle a eu accès à des soins en Serbie avant d’arriver en Suisse, de sorte qu’elle en avait soit les moyens soit elle avait bénéficié de soins gratuits ou subventionnés.

Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si bien que la conclusion en octroi d’une admission provisoire sera écartée.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme à la loi et doit être confirmée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du recours, la conclusion à titre provisionnel à ce que la recourante soit autorisée à rester en Suisse pour la durée de la procédure a perdu son objet.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2023 ;


 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean‑Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.