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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/896/2024

ATA/677/2024 du 04.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/896/2024-AIDSO ATA/677/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1970, a bénéficié des prestations d’aide sociale de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 1er décembre 2012 au 30 avril 2021 pour un montant total de CHF 235'960.50.

b. Elle a, à plusieurs reprises, signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel elle s’engageait, notamment, à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en signalant notamment si elle était propriétaire d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification ou la suppression du montant des prestations d’aide financière allouées et à rembourser toute prestation exigible selon la loi, notamment toute prestation perçue indûment.

c. Dans ses demandes d’aide financière, signée les 4 décembre 2012, 10 décembre 2013, 9 décembre 2014, 8 décembre 2015, 25 avril 2017, 1er octobre 2018, 30 janvier 2019, 25 novembre 2019 et 27 octobre 2020, elle a indiqué avoir été mariée à B______ du 8 juillet 2000 au 30 juin 2008, ne pas posséder de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger et n’être titulaire que d’un seul compte, 1______, auprès de C______.

d. Le 15 mars 2021, le service d’enquêtes et des conformités de l’hospice (ci-après : SEC) a établi un rapport dont il ressort que lors de son audition par le SEC le 17 février 2021, A______ avait complété le document « Déclaration : biens immobiliers » dans lequel elle avait signalé être propriétaire, depuis 2005, d’un bien immobilier au Maroc, soit un appartement de quatre pièces, d’une superficie de 90m2 dans la ville de Salé. Pour l’acquisition de celui-ci, elle avait contracté auprès de la banque Crédit du Maroc un crédit d’une valeur d’environ EUR 40'000.-. Elle avait soldé ce crédit et les comptes bancaires y relatifs en 2015.

Invitée à produire toute pièce utile se rapportant au crédit bancaire et à l’achat de l’appartement, elle avait produit quatre documents partiellement illisibles concernant une hypothèque soldée en 2015 auprès du Crédit du Maroc.

e. Confrontée au rapport du SEC, l’intéressée a expliqué qu’elle était arrivée en Suisse en 1998, avait travaillé, puis demandé l’aide sociale à Yverdon dès 2010, puis à Neuchâtel. Elle avait signalé l’existence de son bien immobilier dans les cantons de Vaud et Neuchâtel et estimait que l’hospice était au courant. Ce dernier lui a indiqué qu’elle allait devoir rembourser l’aide perçue et ne pourrait bénéficier plus que d’une aide financière temporaire, à condition qu’elle vende son bien immobilier.

f. Lors de l’entretien du 5 mai 2021, A______ a déclaré à l’hospice qu’après discussion avec sa famille, « la résidence secondaire sera vendue », qu’elle ne pouvait se déplacer, mais que son frère s’en chargerait et qu’elle allait produire les preuves relatives à la vente. L’hospice l’a informée que les prestations d’aide sociale versées à compter du 5 mai 2021 seraient remboursables.

g. L’administrée a sollicité un nouvel entretien, qui s’est tenu le 17 mai 2021. Elle a informé l’hospice que le bien ne pouvait être vendu, en raison de tensions familiales à ce sujet et que son fils le réclamait, car il venait de s’installer au Maroc. Elle renonçait finalement à l’aide sociale.

h. Le même jour, elle a adressé un courriel à l’hospice confirmant qu’elle renonçait à l’aide sociale, toutefois « en échange d’une immunité à une éventuelle poursuite ou remboursements au sujet de [son] appartement non déclaré ».

i. L’hospice lui a répondu, également par courriel, qu’aucune « immunité » ne pouvait lui être accordée.

j. Par décision du 15 février 2023, l’hospice lui a réclamé la somme de CHF 235'906.50, correspondant à l’intégralité des prestations perçues entre le 1er décembre 2012 et le 30 avril 2021, au motif qu’elle n’avait pas déclaré son bien immobilier et n’avait pas remis les documents sollicités à cet égard.

k. Par décision sur opposition du 12 février 2024, l’hospice a réduit le montant de la somme à rembourser à CHF 54'300.-. Il ressortait des documents produits dans le cadre de l’opposition que A______ était seule propriétaire de la maison sise à Salé, acquise en 2005, qui selon l’expertise des 30 mai et 8 juin 2023, valait 630'000.- MAD, soit environ CHF 54'300.- au 31 janvier 2024.

Les conditions d’une remise n’étaient pas remplies, l’omission de déclarer ledit bien s’opposait à considérer que l’intéressée avait été de bonne foi.

B. a. Par acte expédié le 13 mars 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu, préalablement, à « l’édition de toutes preuves ou documents propres à démontrer les faits de la cause » et à l’audition de sa fille et, principalement, au constat qu’elle ne devait pas rembourser l’aide financière perçue.

Le bien immobilier litigieux avait été acquis par son ex-mari, en remplacement de la contribution d’entretien qu’il devait à ses trois enfants. Afin d’éviter que celui-ci vende l’appartement, il avait été inscrit au nom de la recourante. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas déclaré l’existence de ce bien. Elle n’avait commis aucune faute ni négligence. Sa bonne foi devait être admise. Elle ne réalisait qu’un salaire de CHF 2'460.- net par mois, de sorte que la demande de remboursement la mettait dans une situation désastreuse. Elle a produit deux écrits signés par ses enfants, reprenant ses explications au sujet de l’acquisition du bien immobilier.

b. L’hospice a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante sollicite des actes d’instruction.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, les faits pertinents ne sont pas contestés. En particulier, la recourante reconnaît ne pas avoir signalé qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier dans son pays d’origine et ne conteste pas la valeur de ce bien telle que retenue par l’hospice. L’audition de sa fille, qui vise à corroborer l’allégation de la recourante selon laquelle son ex-mari avait acquis ce bien à son nom en lieu et place de lui verser des contributions d’entretien en faveur de leurs trois enfants, n’est pas susceptible d’apporter un élément propre à influer sur l’issue du litige. En effet, les motifs et conditions dans lesquelles la recourante est devenue propriétaire du bien non déclaré ne sont pas pertinents. Il n’y a donc pas lieu d’entendre sa fille.

En tant que la recourante sollicite « l’édition de toutes preuves ou documents propres à démontrer les faits de la cause », son offre de preuve manque de précision, de sorte qu’il ne peut y être donné suite.

3.             Est litigieuse la demande de remboursement de CHF 54'300.-.

3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

3.2 En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI).

La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

3.3 Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

Dès lors que la valeur d'un immeuble dépasse pratiquement toujours les limites de fortune fixées à l'art. 1 al. 1 RIASI, une personne propriétaire d'un immeuble n'aura pratiquement jamais droit à des prestations d'aide financière (ATF 146 I 1 consid. 6.4). L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit toutefois qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI).

3.4 Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

3.5 Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). L’hospice réclame, par décision écrite, au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

3.6 Une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/375/2022 du 5 avril 2022 consid. 3h ; ATA/336/2020 du 7 avril 2020 consid. 6b ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 7). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/375/2022 précité consid. 3h et les arrêts cités).

Ainsi, lorsque la personne sollicitant l’aide sociale ne déclare pas posséder un bien immobilier, elle viole son devoir de renseigner. Il lui appartient en effet de signaler l’existence du bien en précisant, si elle les estime pertinentes, les circonstances dans lesquelles elle l’a acquis. L’examen de l’éventuelle prise en compte de ce bien dans le calcul du droit aux prestations incombe à l’autorité intimée et non au bénéficiaire des prestations. La violation de ce devoir conduit à nier sa bonne foi, ce d’autant plus si l’immeuble se trouve à l’étranger, vu l’absence de moyen pour l’hospice de vérifier la fausse indication, régulièrement répétée, et cette violation constitue une faute grave (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3a).

3.7 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a répondu par la négative à la question de savoir si elle était propriétaire d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger, lors de ses différentes demandes d’aide sociale signées par ses soins. Il est toutefois ressorti du rapport d’enquête du SEC que cette indication était fausse, la recourante étant propriétaire d’un bien immobilier à Salé, au Maroc. Ce bien a été acquis, selon acte notarié, en son nom le 12 août 2005.

Comme déjà relevé, la recourante ne conteste ni être propriétaire de ce bien ni ne pas l’avoir déclaré. Ce faisant, elle a contrevenu à son engagement, pris par écrit lorsqu’elle a demandé l’aide financière de l’hospice, à signaler l’ensemble des éléments de sa fortune, notamment qu’elle était propriétaire immobilière.

Le fait qu’elle avait acquis en son nom ce bien en remplacement de la contribution d’entretien que son ex-époux devait verser en faveur de leurs trois enfants ne permet pas de lui dénier la qualité de propriétaire du bien immobilier. En effet, celle-ci lui permet d’exercer les droits qui y sont rattachés, notamment celui de le vendre, ce qu’elle avait d’ailleurs dans un premier temps envisager de faire, avant de se raviser.

Or, la recourante étant propriétaire d’un bien immobilier sans l’utiliser à titre de logement, elle ne pouvait en principe, conformément à l’art. 12 LIASI, pas accéder aux prestations de l’hospice. L’hospice a néanmoins accepté de continuer à lui octroyer une aide en la subordonnant à la condition que la recourante réalise le bien immobilier rapidement, possibilité que celle-ci n’a pas saisie.

Dès lors qu’elle ne réalisait pas les conditions d’octroi d’une aide pendant toute la période pendant laquelle elle a bénéficié de prestations, l’hospice était fondé à en demander le remboursement, l’aide ayant indument été perçue.

Dans la décision sur opposition, l’hospice a limité sa demande de remboursement à la somme correspondant à la valeur estimative documentée par l’expertise produire par la recourante avec lors de la procédure d’opposition. En réduisant – considérablement – sa prétention, l’hospice a parfaitement respecté le principe de la proportionnalité.

Enfin, rien ne s’oppose à la vente du bien en question, la recourante en étant seule propriétaire et aucun élément – autre que le souhait contraire de son fils – n’empêchant la vente, étant relevé qu’au vu de l’expertise récente portant sur sa valeur, la recourante pourra rapidement mettre le bien en vente, à un prix conforme au marché.

La demande de rembourser CHF 54'300.- est donc conforme à la loi et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’hospice.

4.             Reste à examiner le bien-fondé du refus de la demande de remise.

4.1 Conformément à l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1 ; ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4g ; ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

4.2 Un bénéficiaire qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3).

4.3 En 'espèce, il découle des considérants qui précèdent que la recourante savait qu'elle devait signaler à l’hospice l’ensemble de sa situation financière, notamment le fait qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier. Elle devait aussi savoir que cet élément de fortune était de nature à influer sur le principe d’une aide et son montant. Il en découle qu'elle a fait preuve à tout le moins de négligence et qu'elle ne saurait avoir été de bonne foi en cachant un élément de sa fortune.

En l'absence de bonne foi, elle ne remplit pas l'une des deux conditions cumulatives nécessaires pour obtenir la remise sollicitée. Le refus de l’hospice d’y accéder est donc conforme à la loi et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation de celui-ci.

Mal fondé également sur ce point, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et au vu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 12 février 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :