Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1176/2023

ATA/641/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1162/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1176/2023-PE ATA/641/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mai 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2023 (JTAPI/1162/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1976, est de nationalité bolivienne.

b. Le 27 juin 2022, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour, avec autorisation temporaire de travail jusqu'à droit connu sur sa demande de régularisation.

Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2006, ne pas émarger à l'aide sociale et ne pas avoir d'antécédents judiciaires.

c. Par courrier du 6 janvier 2023, après lui avoir demandé de nombreuses pièces complémentaires, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

À teneur des pièces produites, il avait visiblement interrompu son séjour pendant plus d'un an durant les dix dernières années. Il avait cessé tout versement d'argent depuis la Suisse, entre décembre 2017 et juillet 2021, alors qu'il avait effectué de nombreux versements réguliers avant et après cette période. Ses cotisations AVS cessaient en 2017 et reprenaient en 2021. Enfin, il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

d. Dans le délai prolongé au 6 mars 2023, A______ s'est contenté de remettre des lettres de motivation supplémentaires et de persister dans l'octroi d'un permis de séjour.

e. Par décision du 6 mars 2023 annulant celle du 28 février 2023, l’OCPM a refusé, pour les motifs ressortant de sa lettre d'intention, de soumettre le dossier de A______ avec un préavis favorable au SEM et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 6 mai 2023 pour quitter la Suisse.

B. a. Le 31 mars 2023, A______ a recouru l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur.

b. Dans sa réponse du 6 juin 2023, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Il a produit son dossier auquel figurent des certificats de salaires et un contrat de travail attestant d'une activité lucrative en 2021 et 2022, dans le secteur du bâtiment ; un extrait de compte de l'office cantonal des assurances sociales du 21 juin 2022 démontrant des cotisations pour les années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2021; un extrait de compte de B______ du 17 juin 2022 démontrant des transferts réguliers d'argent depuis la Suisse, le 8 février 2010, entre le 4 janvier 2012 et le 12 juin 2012, entre le 7 juin 2014 et le 21 décembre 2017 et à partir du 23 juillet 2021 ; une attestation de FIDE du 22 septembre 2022 attestant d'un niveau A2 en français ; un extrait du registre des poursuites du 9 juin 2022 faisant mention d'une créance payée et d'une autre en cours, d'un montant de CHF 650.- en faveur du syndicat UNIA et plusieurs recommandations de personnes attestant du sérieux et de la bonne volonté du recourant.

c. Par jugement du Tribunal de police du 25 août 2023, entré en force, l'intéressé a été condamné pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infractions aux arts 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il lui était notamment reproché d'avoir, en 2017, asséné un coup de poing au visage et un coup de pied dans les côtes de sa compagne, et de l'avoir saisie fortement au cou, lui provoquant des blessures.

d. Par jugement du 23 octobre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ n'avait pas apporté la moindre preuve de son séjour en Suisse entre 2018 et 2020, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir un séjour continu depuis 2012. Le critère d'un séjour de longue durée n'étant pas rempli, c'était à juste titre que l'OCPM avait refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM. Par surabondance de moyens, il était relevé que l'intégration socio-professionnelle de A______ n'avait rien d'extraordinaire et qu'il n'était pas si profondément enraciné en Suisse que le fait de prononcer son renvoi constituerait une mesure disproportionnée. Il n'avait pas acquis de connaissances professionnelles pointues ou spécifiques à l’économie suisse. Il avait été condamné pénalement pour des faits de violences sur sa compagne, ce qui constituait indéniablement un trouble à l'ordre public suisse.

C. a. Par acte du 24 novembre 2023, A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, et cela fait, à ce que lui soit octroyé un permis de séjour.

Il était arrivé en Suisse en 2006 et n'avait cessé de travailler depuis son arrivée. Depuis août 2021, il travaillait en qualité de peintre auprès de la société C______SA. Il avait toujours mené à bien ce qui lui était demandé au travail sans rencontrer de problème d'intégration et bénéficiant ainsi de plusieurs témoignages à cet effet. Il n'avait jamais été au bénéfice de l'aide sociale et disposait d'un casier judiciaire vierge.

Il s'était parfaitement intégré en Suisse, maîtrisait le français, n'avait pas de dettes et n'émargeait pas à l'aide sociale. Son infraction pénale avait été faite dans un contexte unique et conflictuel entre les partenaires, il ne posait alors aucun danger à l'ordre public suisse. Son renvoi en Bolivie, où vivaient quelques membres de sa famille, n'était pas possible vu le manque de perspectives professionnelles et le nombre d'années passées en Suisse.

b. Le 5 janvier 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, en tant que les arguments étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Le 5 février 2024, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler ni de pièces supplémentaires à apporter.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui‑ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3 ; ATA/783/2021 du 27 juillet 2021 consid. 6a et les références).

2.2 En l'espèce, le recourant, qui ne dispose pas du droit d'être entendu oralement, a eu l'occasion de prendre position par écrit et de produire les pièces à l'appui de sa position à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant devant l'autorité intimée et devant l'instance précédente que devant la chambre de céans.

Il n’explique pas en quoi son audition serait de nature à apporter des éléments utiles à l’issue du litige qui iraient au-delà des affirmations contenues dans ses écritures. L'audition du recourant n'apparaît dans ces circonstances pas nécessaire à la résolution du présent litige et la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de comparution personnelle du recourant.

3.             Le recourant conteste le refus de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Bolivie.

3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Selon l'art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d ; art. 58a al. 1 LEI).

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

3.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

3.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF 7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.6 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.7 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Le principe d’instruction d’office est toutefois contrebalancé par le devoir des parties de collaborer à leur établissement dans les procédures qu’elles introduisent elles‑mêmes (art. 22 LPA), en particulier d’étayer leurs propres thèses et d’indiquer à l’autorité les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.1).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

3.8 En l'espèce, le recourant allègue vivre en Suisse depuis 2006. Toutefois, les éléments qu'il a apportés ne montrent qu'une présence en Suisse depuis 2010, et ce de manière très irrégulière, et il n'a pas non plus démontré son séjour en Suisse entre 2018 et 2020. C'est ainsi à juste titre que l'OCPM, puis le TAPI, ont considéré que le critère d'un séjour de longue durée au sens de la jurisprudence précitée n'était pas rempli.

S'agissant de son intégration à Genève, si le recourant apparaît financièrement indépendant et a atteint un niveau de français A2, il s'agit toutefois d'un comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Par ailleurs, comme le TAPI l'a relevé, il possède une dette envers le syndicat UNIA qu'il n'a pas jugé bon d'éteindre. Il a été condamné pénalement pour des faits de violences sur sa compagne, comportement qui, contrairement à ce qu'il soutient, n’est pas compatible avec une bonne intégration et qui dénote un manque de respect de l’ordre juridique suisse. Le recourant n'a pas non plus allégué avoir tissé des liens sociaux particuliers en Suisse et il n'a pas acquis de connaissances professionnelles pointues ou spécifiques à l’économie suisse.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir ni d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable.

Enfin, la réintégration du recourant en Bolivie n’est pas gravement compromise. Il en maîtrise la langue et connait les us et coutumes et il entretient manifestement des contacts réguliers avec sa famille, comme en attestent les versements d'argent depuis la Suisse. Âgé de 48 ans et en bonne santé, il ne devrait donc pas rencontrer de problèmes majeurs de réintégration professionnelle, pouvant au demeurant se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse et de ses connaissances de la langue française. Dans ces circonstances, il ne ressort pas de la globalité du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devra faire face en cas de retour en Bolivie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissants de Bolivie, retournant dans leur pays. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies et il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant.

4.             Reste à examiner le bien-fondé du renvoi du recourant.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors que la délivrance d'une autorisation de séjour a été refusée au recourant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse et que l'instance précédente l'a confirmé. Pour le surplus, l’intéressé n’allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

L'autorité intimée était par conséquent fondée à ordonner l'exécution de son renvoi.

Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al.2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.