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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2475/2023

ATA/596/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/70/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2475/2023-PE ATA/596/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle et son fils B______ recourante
représentée par Me Patricia MICHELLOD, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2024 (JTAPI/70/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1993, est ressortissante d’Albanie.

b. Arrivée en Suisse le 20 décembre 2017, elle s’est vu délivrer par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour études dont la validité est arrivée à échéance le 31 juillet 2020, afin d’obtenir un Master en sciences infirmières en juin 2021, après une période d’apprentissage intensif du français auprès de l’école C______ (ci‑après : C______) de mars 2018 à juillet 2019.

Une fois sa formation terminée, elle entendait retourner en Albanie pour mettre y en pratique les connaissances acquises. Étaient joints le Bachelor en soins infirmiers obtenu le 26 mai 2016 auprès d’une université albanaise, son curriculum vitae, à teneur duquel, après avoir effectué toute sa scolarité en Albanie, elle y avait travaillé auprès d’une société immobilière de 2011 à 2015 comme vendeuse puis dans le département de pédiatrie d’un hôpital de 2013 à 2016, une attestation de prise en charge financière en sa faveur, à hauteur de CHF 2'540.- mensuels durant cinq ans, signée le 27 février 2018 par un ressortissant kosovar titulaire d’une autorisation d’établissement et un engagement à quitter la Suisse au terme de ses études.

c. Par courrier du 1er mai 2019, A______ a informé l’OCPM qu’elle n’avait pas réussi à atteindre le niveau de français nécessaire pour intégrer le Master visé dans le délai initialement envisagé. Elle pensait toutefois être en mesure d’y parvenir d’ici juin 2020, de sorte que l’obtention de son Master pourrait être attendue fin juin 2022.

d. Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, l’école C______ a précisé, par courriel du 19 juin 2019, que l’étudiante avait interrompu sa formation en français pour des raisons médicales, étant hospitalisée depuis deux mois.

e. Par requête du 2 octobre 2020, A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un permis de séjour humanitaire pour raisons médicales.

Elle souffrait d’un cancer, diagnostiqué en avril 2019, qui avait nécessité une intervention chirurgicale puis une chimiothérapie, de sorte qu’elle avait dû interrompre ses études. Dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative, elle émargeait à l’aide sociale depuis novembre 2019. Le traitement et les suivis médicaux nécessaires à sa santé n’étaient pas disponibles en Albanie.

Elle a produit deux formulaires médicaux l’un du 26 juin 2020 du Docteur D______ faisant état, chez la patiente, d’une « tumeur du sac Vitellin de l’ovaire gauche FIGO IC3 » et confirmant une intervention chirurgicale suivie d’une chimiothérapie, qui avait déterminé l’apparition d’une polyneuropathie, d’une asthénie et d’une toxicité pulmonaire. L’évolution était bonne et elle ne bénéficiait d’aucun traitement. Un suivi régulier clinique, biologique et radiologique était nécessaire afin d’identifier une éventuelle récidive précoce pour mettre en place un traitement rapide adapté. Il était nécessaire que la patiente reste à Genève. Aucun médecin ni structure médicale en Albanie n’était connu. L’autre certificat, établi le 1er octobre 2020 par le docteur E______, indiquait que la patiente nécessitait un suivi oncologique trois à quatre fois par an.

f. À la demande de l’OCPM, elle a encore produit un rapport médical du 23 juillet 2021 du Dr D______ faisant état d’une maladie qui restait en rémission et ne nécessitait aucun traitement. La patiente était apte à passer le test oral de français A2 et le pronostic médical à court et moyen terme relatif à sa capacité d’apprentissage était excellent. Elle était apte à participer à la vie économique ou à acquérir une formation. Il était nécessaire pour elle de demeurer à Genève en vue d’un suivi adapté dans une structure ayant « la plateforme nécessaire pour une prise en charge adéquate d’une récidive d’une maladie grave ».

Elle a également annexé une attestation du Dr E______, non datée, indiquant qu’elle avait subi une « hystéroscopie opératoire avec résection de septum » le 17 juin 2021.

g. Par courrier du 4 janvier 2022, A______ a informé l’OCPM que son état de santé s’était dégradé, la tumeur étant potentiellement en train de réapparaître.

Était joint un formulaire médical du Dr D______ du 16 décembre 2021, à teneur duquel l’état général de la patiente était bon. Les derniers bilans biologiques des 25 octobre et 22 novembre 2021 ayant montré une « augmentation du CA 125 », de nouvelles investigations se justifiaient. Un ultrason gynécologique et une IRM pelvien avaient révélé des structures kystiques sur l’ovaire résiduel, qu’il convenait de suivre de manière rapprochée. Aucun traitement n’était en l’état nécessaire. Des contrôles biologiques devaient être effectués toutes les six semaines ainsi qu’une IRM pelvienne dans les trois mois. La patiente devait rester à Genève en vue de bénéficier d’un suivi adapté.

h. Par attestation du 1er avril 2022, l’Hospice général (ci-après : HG) a indiqué que A______ percevait des prestations financières depuis le 1er décembre 2019, à hauteur de CHF 4'768.15 pour 2019, de CHF 35'455.90 pour 2020, de CHF 38'792.15 pour 2021 et de CHF 9'676.80 pour 2022.

i. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites du 4 avril 2022 que la précitée ne fait l’objet d’aucune poursuite.

j. Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, la représentation diplomatique helvétique en Albanie a précisé, par courriel du 21 avril 2022, que les traitements nécessaires à A______ étaient disponibles à l’hôpital universitaire de Tirana et dans les hôpitaux privés « F______ » et « G______». La caisse d’assurance-maladie remboursait une catégorie précise de médicaments.

k. Par courrier du 4 mai 2022, l’OCPM a informé l’intéressée de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

l. Par courriels des 1er juin et 29 juillet 2022, A______ a informé l’OCPM qu’elle était enceinte de H______, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. Elle a sollicité la suspension de l’instruction de sa demande.

Le père de son futur enfant n’avait eu de cesse de la menacer et l’avait invitée à interrompre sa grossesse. Elle avait interpellé cet homme, par le biais d’un courrier d’avocat, afin de discuter de la situation de leur enfant à naître, faute de quoi elle introduirait une action en paternité. Ainsi, il apparaissait judicieux de suspendre la procédure jusqu’à ce que la situation y relative s’éclaircisse. Inscrite auprès de C______ depuis juin 2022, elle souhaitait obtenir le niveau B2 en français afin de reprendre des études universitaires. Elle travaillait à satisfaction en qualité de vendeuse-caissière à I______, pour le M______, dans le cadre d’un stage du 30 avril 2022 au 30 avril 2023, démontrant ainsi ses efforts d’intégration socio-professionnelle. Elle était médicalement suivie tous les trois mois, étant rappelé qu’il était nécessaire qu’elle reste dans le canton pour bénéficier d’un suivi adapté.

m. Par courriel du 16 septembre 2022, l’OCPM a informé A______ de la mise en attente de son dossier durant six mois afin d’évaluer la procédure en vue de faire reconnaître son enfant et son intégration socio-professionnelle.

n. Le 28 janvier 2023, la précitée est devenue la mère de B______, de nationalité albanaise. Aucune filiation paternelle ne figure sur le certificat de naissance de cet enfant.

o. Faisant usage dans le délai imparti de son droit d’être entendue, A______ a, par pli du 17 avril 2023, requis la reconsidération du projet de décision de refus et, subsidiairement, la suspension de l’instruction de sa demande de titre de séjour jusqu’à droit connu sur l’action en paternité intentée par ses soins.

Les conditions de renouvellement d’un titre de séjour pour formation étaient remplies. Elle disposait d’un logement. Dès lors qu’elle effectuait un stage de longue durée auprès de I______ et que « ses amis sur place », notamment J______, l’aidaient financièrement, elle disposait des ressources économiques nécessaires. Elle possédait, au vu de sa formation antérieure, les qualifications nécessaires pour apprendre le français afin d’effectuer un Master dans le domaine médical. L’arrêt de cette formation, dû à son cancer, était indépendant de sa volonté. Dès lors qu’elle avait pu cesser tout traitement aux environs de fin novembre 2021, son inscription en mai 2022 à des cours de français intensifs, nonobstant sa grossesse, démontrait sa volonté de poursuivre sa formation.

Le refus de renouveler son titre de séjour violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Bien que le père présumé de son enfant, de nationalité suisse, n’ait jamais donné suite aux courriers qu’elle lui avait adressés, il ne niait pas sa paternité. Elle envisageait de déposer une action en paternité. Elle n’avait jamais commis d’infraction en Suisse et entretenait une relation intacte avec son enfant.

Elle a notamment joint une attestation d’inscription à des cours de français intensifs auprès de l’école C______ durant un an à compter du 7 juin 2022 et des attestations de suivi de cours dans ce même établissement du 26 mars au 14 décembre 2018, du 4 février au 17 avril 2019 et du 12 avril au 11 juin 2021 ; le contrat relatif à son activité de réinsertion pour bénéficiaires de prestation d’aide sociale établi par l’HG en vue d’une activité de vente du 30 avril 2022 au 30 avril 2023 auprès du M______, lequel ne faisait état d’aucune rémunération et des décomptes de virements de prestations sociales de l’HG pour les mois de décembre 2022 à février 2023 pour des montants mensuels oscillant entre CHF 2'376.- et CHF 2'176.-.

p. Elle a encore transmis à l’OCPM notamment un contrat de bail pour un logement de trois pièces et demie établi à son nom et à celui de J______ à compter du 16 février 2022, étant précisé qu’elle y vivrait seule avec son fils, le précité se portant codébiteur solidaire du paiement du loyer.

q. Par décision du 27 juin 2023, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______ et de délivrer un titre de séjour en faveur de son fils, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 26 septembre 2023 pour quitter la Suisse.

Les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies. Le cancer de la précitée étant en rémission et les traitements y relatifs étant terminés depuis 2021, sa capacité d’études était pleine et entière dès ce moment-là. Or, ce n’était qu’en mai 2022 qu’elle avait repris des cours de français intensifs. Elle avait donc disposé de trente mois, soit le double du temps initialement prévu dans son plan d’études, pour atteindre le niveau de français requis. En outre, elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants puisqu’elle émargeait à l’aide sociale.

Les critères du cas de rigueur n’étaient pas davantage réalisés. Elle dépendait de l’aide sociale, alors même qu’elle était entrée en Suisse au bénéfice d’une garantie de prise en charge financière par un tiers d’une durée de cinq ans. Désormais en bonne santé, rien ne laissait à penser qu’elle se retrouverait dans une situation médicale précaire en cas de retour en Albanie. Dans l’hypothèse où un éventuel traitement serait nécessaire, rien ne démontrait qu’il n’y serait pas disponible.

Elle ne pouvait enfin pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Nonobstant la longue suspension de l’instruction de sa requête, aucune démarche n’avait été entreprise pour établir la filiation paternelle de son fils, et il n’avait pas été démontré que le potentiel père avait des liens économiques et/ou affectifs avec cet enfant. Quant à ce dernier – non scolarisé et en bonne santé – sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

B. a. Par acte du 28 juillet 2023, A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure civile en constatation de paternité formée le 13 juin 2023 à l’encontre de H______ et, principalement, à l’annulation de la décision et à la prolongation de son titre de séjour et à l’octroi d’un tel titre en faveur de son fils. Elle a également sollicité la comparution personnelle des parties.

Les conditions d’une autorisation de séjour pour formation étaient remplies. Le fait qu’elle avait bénéficié antérieurement d’une telle autorisation afin de suivre un Master en sciences infirmières démontrait qu’elle répondait aux critères posés par l’art. 27 al. 1 let. a LEI. Elle disposait d’un logement approprié. Elle pouvait également se prévaloir de moyens financiers suffisants, étant précisé qu’après avoir effectué un stage d’une année, elle était à la recherche active d’un nouvel emploi et que ses amis à Genève la soutenaient financièrement. Sa formation antérieure lui permettait de suivre le plan d’études qu’elle s’était fixé. Le traitement médical relatif à son cancer ayant pris fin le 22 novembre 2021, elle s’était inscrite en mai 2022, après s’être entièrement remise de ce traitement, à des cours de français intensifs, pour compenser le temps perdu en raison de sa maladie. Ce suivi intensif, nonobstant sa grossesse, démontrait sa motivation à respecter son plan d’études et son assiduité à suivre sa formation.

Son renvoi et celui de son fils contreviendraient à l’art. 8 CEDH. Cet enfant était présumé suisse si son père l’était. Dans cette hypothèse, dès lors qu’elle entretenait de fortes relations avec son fils, elle ne pourrait pas elle-même être renvoyée. Il en irait de même si le père de son fils devait être au bénéfice d’une autorisation d’établissement, un tel titre devant alors être octroyé à cet enfant, dont le renvoi serait impossible, tout comme le sien propre. Enfin, n’ayant commis aucune infraction, elle ne présentait pas une menace pour la Suisse.

Elle a produit la requête en constatation de paternité adressée le 13 juin 2023 au Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), à teneur de laquelle H______ n’avait pas reconnu son fils, dont il contestait être le père, et exerçait une pression psychologique sur sa famille et sur elle-même ; une attestation de la Docteure K______ du 26 juillet 2023 indiquant que B______ était suivi, avec sa mère, à la consultation pédopsychiatrique périnatale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) depuis sa naissance. Cette dernière, qui bénéficiait d’un soutien dans un contexte de monoparentalité, s’était montrée investie et régulière au cours du suivi, dont la poursuite était souhaitée afin de veiller au bon développement psycho-moteur et cognitif de l’enfant ; une attestation d’inscription auprès de l’école C______ en vue de suivre des cours de français intensifs de 20 heures hebdomadaires dès le 7 juin 2022 pour obtenir le diplôme DELF B2, la durée des études prévue étant d’un an, soit jusqu’à fin juin 2023.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la suspension.

c. Par décision du 15 août 2023, le TAPI a rejeté la demande de suspension de la procédure.

d. Le 1er septembre 2023, l’administrée a transmis au TAPI copie de la demande d’assistance juridique adressée, à teneur de laquelle elle n’exerçait aucune activité professionnelle, avait récemment perdu son emploi et en recherchait un autre, de sorte qu’elle émargeait à l’aide sociale. Elle ne percevait aucune pension alimentaire pour son fils et ne possédait pas de véhicule. Ses ressources financières mensuelles se montaient à CHF 3'134.- (HG) et CHF 300.- (allocations familiales).

e. A______ a répliqué.

L’exécution de son renvoi et de celui de son fils n’était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où elle les mettrait tous deux en danger. H______ et plusieurs amis de ce dernier l’avaient menacée à maintes reprises durant sa grossesse afin qu’elle avorte et lui avaient même proposé de l’emmener au Kosovo pour ce faire. Elle s’était vu offrir par H______ CHF 20'000.- pour avorter, la moitié lui étant due lors de son départ pour le Kosovo et la seconde lorsque l’avortement aurait été finalisé. Ce dernier étant marié et père de famille, il ne souhaitait pas reconnaître B______ ni même le voir et refusait de répondre à ses messages.

Comme démontré par les traductions libres en français de différents messages reçus par ses soins de la part de H______, celui-ci, en sus de nombreuses insultes, l’avait notamment menacée en ces termes : « […] T’as intérêt à répondre car je finirai par te retrouver T’as meilleur temps d’aller te suicider Tu vas vraiment le regretter », « […] disparais sinon je vais te niquer ta race et arrête de m’écrire sale race de merde » puis « Je vais te niquer ta race pute que tu es et arrête de m’écrire ». Durant la semaine du 18 septembre 2023, la police lui avait indiqué que sa voiture avait été retrouvée accidentée suite, vraisemblablement, à un acte volontaire. Elle craignait que H______, qui possédait une arme, s’en prenne physiquement à elle comme cela avait été le cas par le passé ou à son fils. Cet homme ainsi que ses proches au Kosovo avaient également menacé à plusieurs reprises sa famille au Kosovo. Ainsi, leur renvoi de Suisse impliquerait une atteinte sérieuse à son intégrité physique et à celle de son fils. Elle ne serait pas protégée au Kosovo et si l’épouse ou la famille de H______ apprenaient l’existence d’un enfant adultérin, il en découlerait de lourdes conséquences pour elle. Elle avait été engagée, à compter du 29 septembre 2023, en tant que serveuse à temps plein au restaurant J______ pour un revenu mensuel brut de CHF 4'225.-.

Elle a produit un courrier de quatre pages rédigé en langue étrangère, sans mention de son auteur ni de la date de rédaction, comportant quelques phrases dactylographiées en français ainsi que des échanges WhatsApp en langue étrangère accompagnés de traductions libres en français, reprenant en substance les éléments exposés dans la réplique s’agissant de la teneur des messages que lui avait adressés H______ et une photographie de la carrosserie d’un véhicule endommagée au niveau de la portière.

f. Dans sa duplique, accompagnée d’une copie de l’autorisation provisoire de travail délivrée à K______ en faveur de l’intéressée le 20 novembre 2023, l’OCPM a précisé que l’inexigibilité du renvoi, en sus de n’être invoquée qu’au stade de la réplique, n’avait nullement été démontrée.

g. L’OCPM a encore transmis au TAPI un formulaire de prise d’emploi établi le 21 novembre 2023 par L______ en vue d’engager à temps plein, dès le 1er décembre 2023, A______ en qualité de serveuse moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'582.- ainsi que le contrat de travail et l’autorisation de travail provisoire y relatifs délivrée le 28 novembre 2023.

h. Par jugement du 29 janvier 2024, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressée ne poursuivant plus de formation, les conditions d’octroi d’un permis pour études n’étaient pas remplies. Faute d’intégration socio-professionnelle remarquable et de difficultés de réintégration insurmontables, A______ ne remplissait pas non plus les conditions du cas de rigueur. L’art. 8 CEDH n’était pas violé en l’absence de relations économiques et personnelles entre B______ et son père.

L’état de santé de l’intéressée ne s’opposait pas à son renvoi. Par ailleurs, l’on ne voyait pas en quoi les craintes de représailles de la part du père seraient plus vives au Kosovo qu’en Suisse où se trouvait ce dernier. Les allégations relatives au véhicule endommagé n’étaient pas crédibles, l’intéressée ayant indiqué dans sa demande d’assistance judiciaire ne pas être propriétaire d’un véhicule. Enfin, aucun élément ne permettait de retenir que la famille de H______ pourrait s’en prendre à elle ou à son fils, étant relevé que la paternité de celui-ci n’était pas établie.

C. a. Par acte expédié le 1er mars 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______, agissant pour elle et son fils, a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que l’OCPM préavise favorablement une telle délivrance, plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI.

Le 12 février 2024, le TPI avait constaté la paternité de H______ sur B______. La recourante ayant allégué avoir entretenu des relations intimes avec le père pendant la période de conception, ce que H______, qui avait indiqué au TPI qu’il ne se présenterait à aucune audience, n’avait pas infirmé. Il était ainsi présumé être le père de l’enfant. Ce jugement n’était pas définitif, de sorte que la curatrice avait dû demander le report de l’audience fixée pour déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Dès la fixation de celle-ci, le père, qui disposait d’une autorisation d’établissement, entretiendrait un lien économique avec celui-ci, de sorte que l’art. 8 CEDH trouvait application. La situation de la recourante relevait ainsi manifestement d’un cas d’extrême gravité.

b. L’OCMP a conclu au rejet du recours.

Le fait que la paternité de H______ soit reconnue judiciairement ne suffisait pas pour admettre que les conditions de l’art. 8CEDH étaient remplies. Il n’était pas établi que H______ entretenait des relations personnelles étroites et effectives avec son fils.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante fonde désormais sa demande d’autorisation de séjour pour elle et son fils exclusivement sur l’art. 8 CEDH, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, au motif que son fils ne peut être séparé de son père, qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

2.1 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).

Un étranger peut également invoquer la protection de la vie privée et familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

2.2 Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid. 2.4).

2.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

2.4 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

2.5 La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

2.6 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en décembre 2017, soit il y a plus de sept ans. Son séjour était autorisé jusqu’en juillet 2020, en vue d’accomplir un Master en sciences infirmières en juin 2021. Confrontée à un important problème de santé, elle n’a pas pu acquérir les connaissances linguistiques de français pré‑requises. Cela étant, alors qu’elle a recouvré, selon le certificat médical du Dr D______ du 23 juillet 2021, toute sa capacité pour se préparer et se présenter à l’examen de français, la recourante n’a alors pas repris ses études. Ainsi, le motif pour lequel elle a été autorisée à séjourner en Suisse n’est plus réalisé.

À teneur du dossier, la recourante a effectué un stage auprès du M______ d’avril 2022 à avril 2023 en qualité de vendeuse-caissière, a travaillé à compter du 29 septembre 2023 comme serveuse auprès de J______ et a été engagée le 1er décembre 2023 par L______, également en qualité de serveuse. Au vu de ce parcours, la recourante ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement remarquable.

Elle ne présente pas non plus une intégration sociale particulièrement réussie. En effet, elle a dépendu de l’aide sociale, malgré l’engagement de soutien financier produit avec sa demande d’autorisation de séjour pour études. Elle ne soutient par ailleurs pas s’être d’une quelconque manière investie dans la vie sociale, culturelle ou associative à Genève ; son stage auprès du M______ne s’inscrivait pas dans une telle démarche, mais visait à l’intégrer dans le marché du travail. Elle n’allègue pas non plus avoir tissé à Genève, hormis avec son fils, des relations d’amitié ou affectives d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre, une fois de retour dans son pays d’origine, par la voie des moyens de communication moderne.

Par ailleurs, il n’apparaît pas que la réintégration socio-professionnelle de la recourante serait gravement compromise. En effet, elle a grandi en Albanie, y a accompli une formation et exercé deux activités professionnelles. Elle est ainsi familière des us et coutume de son pays et son expérience professionnelle passée, à laquelle s’ajoutent les rudiments de connaissances de la langue française nécessairement acquis ces dernières années à Genève, sont susceptibles de faciliter tant sa réintégration sociale que professionnelle. La recourante ne fait, à cet égard, plus valoir que la famille du père de son enfant pourrait constituer pour elle ou B______ un quelconque danger. Un tel danger n’est, à teneur du dossier, pas non plus vraisemblable. En outre, son état de santé semble stable, celui-ci ne nécessitant plus de traitement médical depuis plusieurs années.

En tant qu’elle se prévaut de la paternité désormais judiciairement établie de H______ sur son fils pour invoquer la protection de l’art. 8 CEDH, elle ne peut être suivie. En effet, ladite protection n’entre en ligne de compte que si la personne qui souhaite en bénéficier entretient des relations personnelles effectives avec une personne disposant d’un titre de séjour en Suisse. Or, le père de l’enfant n’a pas participé à la procédure en constatation de paternité, a tenu des propos grossiers à l’égard de la recourante, faisant clairement comprendre qu’il se désintéressait de son enfant et n’entretient aucun contact avec ce dernier. Ainsi, quand bien même la curatrice de B______ parviendrait à obtenir la fixation d’une contribution d’entretien à verser par H______ et que ce dernier la verserait, l’absence de relations personnelles régulières et effectives entre le père et le fils s’oppose à retenir que les conditions permettant d’accorder à l’enfant – et par ricochet à sa mère qui en assume la garde – une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH seraient réunies.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer à la recourante et son fils une autorisation de séjour.

3.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et son fils, l'intimé devait prononcer leur renvoi. La recourante ne fait plus valoir que son renvoi ne serait ni possible ni licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2024 par A______, agissant pour elle et son fils B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Patricia MICHELLOD, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.