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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1331/2024

ATA/605/2024 du 16.05.2024 sur JTAPI/408/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1331/2024-MC ATA/605/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2024 (JTAPI/408/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1981, est originaire d'Algérie.

b. Arrivé en Suisse en 2007, il s'est présenté devant les autorités suisses sous l'alias B______, né le ______ 1982 en Algérie.

c. Le 29 août 2008, il a déposé une demande d'autorisation de séjour, sous son identité réelle, informant l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) de son prochain mariage avec C______, ressortissante suisse, lequel a été célébré le 31 août 2009, à D______.

d. De cette union est née E______, le ______2009.

e. Le 17 décembre 2009, C______ a informé l'OCPM de la séparation du couple, qui avait rapidement connu des difficultés. Elle et E______ avaient été placées dans un foyer à la Chaux-de-Fonds.

f. A______ est également le père de G______, née le ______2010 et H______, né le ______2013, tous deux de nationalité suisse, fruits de sa relation avec I______, ressortissante suisse.

g. Par jugement du 9 juin 2011, en force, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a dissous son mariage avec C______ et a attribué à cette dernière l'autorité et la garde sur E______.

h. Le 3 juillet 2017, A______ a déposé une demande d'attestation en vue de mariage afin de célébrer son union avec J______, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

i. Le 10 août 2020, les mères de ses trois enfants ont informé l'OCPM qu’A______ n'entretenait pas de relation étroite du point de vue affectif et économique avec ces derniers.

j. Les 5 septembre et 23 octobre 2020, J______ a informé l'OCPM qu’A______ n'était pas domicilié chez elle et qu'elle ne l'autorisait pas à utiliser son adresse pour sa correspondance. Il ne disposait pas d’adresse de domicile, car il dormait dehors. Elle ne souhaitait pas l’épouser et n'entretenait avec lui que des relations amicales.

k. Par décision du 9 novembre 2020 notifiée par voie édictale, l’OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 9 décembre 2020 pour quitter le pays.

Il ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa relation avec ses enfants n’étant pas étroite et effective d'un point de vue affectif et économique.

l. Entre les 3 mars 2015 et 22 juin 2023, A______ a été condamné à douze reprises par le Ministère public (ci-après : MP) et le Tribunal de police
(ci-après : TP), notamment pour infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; pour vol (art. 139 al. 1 CP), voies de fait (art 125 al. 1 CP), injure (art 177 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour séjour illégal (art 115 al. 1 LEI), délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm RS 514.54 ; art 33 al. 1 LArm) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19a LStup).

Il ressort des ordonnances pénales du MP des 15 avril et 22 juin 2023 que le procureur avait retenu qu’A______ était divorcé, sans revenus ni domicile connu en Suisse.

m. Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 9 novembre 2020 formée par A______ le 17 juin 2021.

n. Le 25 août 2021, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité d’A______ et de la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

o. Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM qu’A______ avait été identifié par le consulat général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à Wabern était nécessaire.

p. Le 23 juillet 2023, A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la rue de la Pépinière, à Genève, prévenu d'infractions de brigandage (art. 140 CP), recel (art. 160 CP), de possession de crack et haschich (art.  19a LStup et séjour illégal (art. 115 LEI) et mis à disposition du MP sur ordre du commissaire de police.

Lors de son audition par la police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe ni moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse.

q. Le lendemain, il a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon à la demande du MP.

r. Depuis le 7 août 2023, il a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le MP le 22 juin 2023.

s. À la fin de l’exécution de sa peine, le 5 septembre 2023, il a été remis aux services de police.

B. a. Le 5 septembre 2023, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à
l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. La date du counseling n'était pas encore confirmée, mais les places octroyées au canton de Genève par le SEM (au nombre de deux) étaient d'ores et déjà occupées pour le mois de septembre 2023 par des citoyens algériens en détention administrative. Les rendez-vous étaient organisés une seule fois par mois. Une fois l'intéressé présenté au consul algérien, les services de police procéderaient à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare volontaire au retour et exige lui-même un rendez-vous avec le consul, auquel cas les démarches relatives à son refoulement seraient grandement accélérées.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Algérie mais par ses propres moyens. Il n’était pas en bonne santé, ayant des problèmes de cœur.

Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

b. Lors de l'audience du 6 septembre 2023, A______ ne s'est pas présenté.

Son conseil a informé le TAPI qu'ayant été constitué la veille dans l’après-midi, il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec lui avant l'audience, pensant le voir lors du parloir prévu dans ce cadre. Il estimait donc ne pas être en mesure de le défendre correctement.

L’audience a été reportée.

c. Lors de l'audience du 8 septembre 2023, A______ a indiqué être d’accord de retourner en Algérie, mais pas par la force. Il avait en Suisse des enfants qu’il souhaitait pouvoir continuer à voir. Par ailleurs, il n’était pas en bonne santé. Il souhaitait qu’on lui octroie un délai de départ. Il se savait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2020. Il ne l’avait pas respectée car à cette période il avait rencontré des problèmes de santé (thrombose veineuse) qui avaient conduit à son hospitalisation. Il avait bien compris qu’il lui était possible d’entreprendre des démarches auprès du consul algérien en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait être finalisé dans un délai très bref. Sur question de son conseil, il a expliqué avoir les ligaments déchirés et des problèmes cardiaques (ablation de la veine cave). Ses trois enfants vivaient à Genève et il avait de bons rapports avec eux. Sa copine,
J______, domiciliée ______, avenue K______, pourrait le loger s’il était remis en liberté. Il avait volé pour manger et vivre.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l’ordre de mise en détention administrative au sujet des démarches encore à effectuer en vue du refoulement d’A______. Les autorités suisses espéraient pouvoir le présenter au consul algérien dans le courant du mois d’octobre 2023. Il y avait toutefois beaucoup de demandes et le canton de Genève ne disposait que de deux places. Si toutefois A______ était volontaire au départ, sa présentation au consul algérien ne serait pas nécessaire et un vol DEPU pourrait être réservé en sa faveur. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, compte-tenu des démarches encore à entreprendre, soit la présentation de l’intéressé au consul algérien, le délai de quatre semaines pour l’obtention d’un laissez-passer, la réservation d’un vol avec escorte policière et l’obtention d’un rapport d’OSEARA compte tenu des problèmes médicaux d’A______.

Le conseil d’A______ a versé à la procédure deux documents, soit un courrier de l’ex-compagne de son client requérant son soutien en vue de démarches administratives concernant l’un de leurs enfants, ainsi qu'une convocation à un rendez-vous médical le 19 septembre 2023 (IRM cardiaque). Il a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, au besoin assorties de mesures de substitution que le TAPI pourrait décider. Son client s’engageait à partir, mais demandait un délai à cette fin.

d. Par jugement JTAPI/977/2023 du 8 septembre 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre d’A______ par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 janvier 2024 inclus.

e. Par arrêt ATA/1070/2023 du 28 septembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement précité.

Il faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et avait été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let.  h LEI étaient donc remplies. Elles l’étaient également au regard du risque que le recourant se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch.  3 et 4 LEI. Ainsi, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s’assurer de la présence du recourant au moment de l’exécution de son renvoi. Sa toute récente démarche pour obtenir un rendez-vous auprès du consulat d’Algérie pour « organiser son retour » ne modifiait pas cette appréciation. La durée de la détention, outre sa nécessité, était également adéquate.

C. a. Par requête du 11 décembre 2023, A______ a formé auprès du TAPI une demande de mise en liberté afin de quitter rapidement le territoire suisse. Malgré ses demandes répétées de partir avec un viatique de départ, il était toujours détenu à Frambois.

b. Le 18 décembre 2023, l’OCPM a transmis au TAPI copie de ses derniers échanges avec le SEM, dont il ressortait que ce dernier n’avait pas de date concrète pour le prochain counseling, mais qu’il aurait vraisemblablement lieu en janvier 2024. Le SEM était en contact étroit avec le consulat général d’Algérie.

c. Lors de sa comparution, le 19 décembre 2023, devant le TAPI, A______ a indiqué être d'accord de partir en Algérie à condition de pouvoir au préalable récupérer divers effets personnels qui se trouvaient au MP. Si ses affaires lui étaient restituées, il serait d'accord d'entreprendre des démarches auprès du consulat d'Algérie depuis son lieu de détention administrative, en vue d'un départ volontaire. En cas de renvoi, il souhaitait également pouvoir rendre visite de temps à autre à ses enfants qui vivaient en Suisse et connaître la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse (IES) qui pourrait être prononcée à son encontre.

La représentante de l’OCPM a expliqué qu’une IES serait vraisemblablement prononcée par le SEM au moment du renvoi d'A______, pour une durée de trois à cinq ans. Les IES pouvaient, sur demande, être levées par le SEM à certaines conditions. Depuis les derniers courriels du 18 décembre 2023, les autorités genevoises avaient reçu des précisions du SEM quant au prochain counseling. Ce dernier aurait lieu le 31 janvier 2024. Vingt personnes de toute la Suisse pourraient être présentées. A______ faisait partie des personnes prioritaires pour le canton de Genève. S'agissant des affaires qu’il souhaitait récupérer, l'assistant social de Frambois s'en occupait. Leur restitution dépendrait toutefois de l'accord du MP, l’intéressé ayant notamment été impliqué dans une affaire de recel.

Le conseil d’A______ a expliqué que son client aurait dû amener à l'audience un document attestant du versement à ses enfants de l'argent qu'il avait gagné à Frambois, mais qu’il l’avait oublié. Elle a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, soit subsidiairement au prononcé d'une mesure moins incisive en lieu et place de la détention administrative, telle que, notamment, l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police, une assignation à résidence n'apparaissant pas envisageable en l’espèce, vu son absence de domicile.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien en détention administrative de A______ jusqu'au 4 janvier 2024.

d. Par jugement JTAPI/1415/2023 du 19 décembre 2023, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 11 décembre 2023 par A______ et a confirmé la détention jusqu'au 4 janvier 2024.

D. a. Par requête motivée du 21 décembre 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2024. Cette mesure constituait l'unique moyen afin de mener à terme son rapatriement à destination de son pays d'origine. Une telle durée ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu'ici par l'intéressé.

b. A______ ne s'est pas présenté devant le TAPI lors de l'audience du 26 décembre 2023. Son conseil a indiqué avoir pu converser avec lui le vendredi 22 décembre 2023 au sujet de la demande de prolongation de sa détention administrative. Il lui avait indiqué s’en rapporter à justice. Il ne l'avait par ailleurs pas mandatée pour entreprendre des démarches en son nom auprès du consulat de son pays.

Le représentant de l'OCPM a confirmé qu’A______ serait présenté au consulat d’Algérie le 31 janvier 2024. Il s’agirait du premier counseling, organisé avec les autorités algériennes, depuis environ six mois. Si les laissez-passer étaient, par le passé, délivrés environ une semaine après le counseling, le personnel du consulat avait été récemment changé, de sorte qu’il n’était pas possible d'indiquer si le laissez-passer serait émis dans le même délai. Cela dit, une fois que le
laissez-passer aurait été délivré, il faudrait compter encore deux ou trois semaines pour obtenir une place à bord d’un vol sans escorte policière, ceci, toujours dans l’hypothèse où A______ serait d’accord de retourner dans son pays. Lorsque les démarches visant la réservation d’un vol auraient pu être entamées, l’aptitude au vol d’A______ pourrait être évaluée selon l’état de santé qu’il présenterait à ce moment.

Il a conclu à ce que la demande de prolongation soit admise pour une durée de quatre mois.

L'avocate de A______ s'en est rapportée à justice.

c. Par jugement JTAPI/1460/2023 du 26 décembre 2023, le TAPI a admis la demande de prolongation formée le 21 décembre 2023 par l’OCPM pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mai 2023, inclus.

E. a. Par requête du 29 février 2024, A______ a formé une demande de mise en liberté auprès du TAPI.

b. Lors de sa comparution le 12 mars 2024, il a refusé d’entrer dans le fourgon devant l’amener au TAPI. Son conseil a déclaré qu’elle n’avait malheureusement pas réussi à le contacter malgré ses tentatives réitérées. Elle avait pu en revanche s’entretenir par téléphone avec l’infirmière de l’établissement de détention qui avait seulement pu lui dire qu’il ne se sentait pas bien, sans de plus amples précisions. Lors de sa précédente demande de mise en liberté, il avait évoqué un risque de thrombose mais aussi le fait qu’il souhaitait demeurer auprès de ses enfants à Genève.

La représentante de l’OCPM a indiqué, concernant le counseling qui s’était tenu le 29 février 2024, qu’ils n’avaient toujours pas de résultats à ce sujet, étant précisé qu’il fallait attendre quelques semaines. Elle a confirmé en outre, qu’après l’éventuelle réponse favorable issue du counseling, les autorités algériennes requéraient un délai de quatre semaines en vue de la réservation du vol et de la délivrance d’un laissez-passer. Normalement, le vol devrait être prévu d’emblée avec escorte policière, nonobstant ce que son collègue avait indiqué durant l’audience précédente devant le TAPI.

En l’absence d’A______, son mandataire a confirmé les conclusions de ce dernier sur la levée de sa détention.

La représentante de l’OCPM a demandé le rejet de la demande de mise en liberté et la confirmation de la détention.

c. Par jugement du 12 mars 2024, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 29 février 2024 par A______ et a confirmé en tant que de besoin la détention jusqu'au 4 mai 2024.

d. Le 20 mars 2024, le SEM a informé l’OCPM qu’A______ s’était présenté aux entretiens consulaires (counseling) le 29 février 2024 et qu’à l’issue de cette procédure, l’autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un
laissez-passer pour le retour en Algérie. Le SEM demandait ainsi à l’OCPM de réserver un vol auprès de SwissREPAT avec un préavis de 30 jours ouvrables. Il solliciterait alors un laissez-passer auprès de l’autorité algérienne compétente qu’il transmettrait ensuite à SwissREPAT.

e. Par courrier du 28 mars 2024, le SEM a demandé l’annulation de la réservation du vol suite à la contre-indication médicale de l’OSEARA. Une nouvelle demande de vol incluant la documentation requise pour révoquer la contre-indication devait être soumise à SwissREPAT.

F. a. Par requête motivée du 22 avril 2024, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de trois mois,

Il s’agissait de l’unique moyen permettant de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.

b. Le 25 avril 2024, l’OCPM a informé le TAPI qu’une place sur un vol avec escorte policière avait été réservée pour le 23 mai 2024 en faveur d’A______.

c. Le 30 avril 2024, le conseil d’A______ a transmis au TAPI la copie d’un courriel qu’il avait reçu de I______, dans lequel cette dernière demandait qu’A______ puisse rester à Genève auprès de ses enfants de 13 et 14 ans, dont il avait toujours été proche.

d. Lors de l'audience du 30 avril 2024 devant le TAPI, le conseil d’A______ a déposé un chargé de pièces. A______ a déclaré qu'il s’opposait à la demande de prolongation. Il n'était pas d'accord de repartir en Algérie, ne voulant pas laisser ses enfants seuls. Pour le moment, il n'avait pas entrepris de démarches en vue d'être autorisé à résider en Suisse, ni aucune démarche auprès des autorités algériennes. Si ses enfants n'avaient pas été en Suisse, il aurait quitté la Suisse depuis longtemps. Sur question de son conseil, il a confirmé prendre ses médicaments pour ses problèmes cardiaques et de thrombose, ainsi que pour dormir. Il travaillait sur son lieu de détention en vue de gagner de l'argent qu'il donnait pour l'entretien de ses enfants. Il voyait ses deux aînées sur son lieu de détention trois fois par mois. Il avait été consommateur de stupéfiants mais avait arrêté toute consommation. S'il était remis en liberté, il se débrouillerait pour stabiliser sa situation, et essayerait d'aider financièrement la mère de ses deux enfants aînés. Il souhaitait habiter avec eux. Il n'allait pas partir en Algérie par ses propres moyens et ne monterait pas dans l'avion le 23 mai 2024 à destination de l’Algérie. Il voulait entamer des démarches pour avoir une seconde chance. Il a montré au TAPI la photo de ses deux enfants aînés.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que le vol prévu le 23 mai 2024 avec escorte policière en vue de procéder au renvoi d’A______ était toujours d'actualité. Les autorités algériennes n'avaient pas encore remis le
laissez-passer et le SEM leur avait accordé un délai au 16 mai 2024 pour ce faire. Il a déposé une lettre du SEM adressée à l'ambassade d'Algérie le 18 avril 2024. Il a demandé la confirmation de la prolongation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à l'instauration de mesures de substitution.

e. Par jugement du 30 avril 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 août 2024 inclus.

La légalité de la détention avait déjà été admise par le TAPI le 8 septembre 2023 et par la chambre administrative les 28 septembre et 26 décembre 2023. Aucune circonstance n’avait changé.

L'assurance du départ effectif d’A______ répondait toujours à un intérêt public certain. Celui-ci avait refusé de se soumettre à la décision de renvoi et de monter à bord de l’avion le 23 mai 2024. Aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne permettait de s’assurer de sa présence le jour du renvoi. En cas d’échec du renvoi par vol avec escorte policière, il serait nécessaire d’entreprendre de nouvelles démarches en vue du renvoi. La détention n'était dans son principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Une place sur un vol avec escorte policière avait été réservée pour le 23 mai 2024 et les autorités suisses n’étaient plus que dans l’attente de la délivrance du laissez-passer, laquelle devrait intervenir d’ici au 16 mai 2024. La durée requise, de trois mois, respectait le cadre légal. En l'absence de coopération de sa part, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI.

G. a. Par acte remis à la poste le 8 mai 2024, A______ a recouru devant la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, des mesures de substitution devaient être ordonnées.

Il était proche de ses enfants et les aimait profondément. Ces derniers lui rendaient visite chaque semaine à Frambois. Il avait toujours contribué à leur entretien en donnant directement de l’argent à leurs mères, sauf pendant la période de la pandémie de Covid-19, durant laquelle il ne pouvait plus se rendre en France voisine pour travailler. Il n’avait jamais pensé à demander des quittances. I______ indiquait que G______ et H______ étaient en souffrance et que leurs résultats scolaires étaient affectés par la perspective de son expulsion. Elle implorait la justice de ne pas les priver de sa présence à cette phase importante de leur vie. Il souffrait lui-même d’une anomalie de la veine cave, d’une thrombose veineuse, d’une insuffisance rénale aiguë et d’une anémie normo chrome, ainsi que d’anxiété.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. Il mettait en avant sa situation familiale et la nécessité médicale. Sa demande d’autorisation de séjour avait été rejetée en 2020 par voie édictale, si bien que son droit d’être entendu avait été violé. La décision était fondée sur les déclarations des mères, selon lesquelles il ne voyait pas ses enfants et ne contribuait pas à leur entretien, rendues dans un contexte de pandémie, et dont on ne trouvait pas trace dans la procédure.

Il avait cumulé les engagements de brève durée en France voisine. Sa situation « kafkaïenne » l’avait poussé à y travailler pour survivre. Il avait sombré dans la dépression et la consommation de stupéfiants et commis des infractions. Cette période n’était plus qu’un mauvais souvenir et il demandait une seconde chance, compte tenu de l’intérêt de ses enfants. Il invoquait l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, prévue à l’art. 3 CEDH.

Il n’avait aucune perspective d’intégration en Algérie ni d’ailleurs d’y recevoir les soins médicaux que son état de santé nécessitait.

b. Le 13 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait vécu 17 ans en Suisse sans le moindre titre de séjour. Il n’avait jamais vécu avec ses enfants. Il n’avait contribué à leur entretien que depuis qu’il était détenu. Il n’avait reçu aucune visite durant sa détention pénale. Il n’établissait pas que son état de santé menaçait de décliner de manière grave, rapide et irréversible.

c. Le 15 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions et a pris les conclusions à titre préalable nouvelles suivantes : ordonner une expertise médicale sur son état de santé et entendre I______ au sujet des souffrances de ses enfants et de sa contribution à leur entretien.

Durant des années, il trouvait des occupations en France et passait ses journées loin de Genève, ne pouvant ainsi régulariser sa situation. La décision de renvoi ne lui avait jamais été notifiée et il n’avait pu la contester. Il soupçonnait que J______ avait été découragée de l’épouser et qu’on lui aurait fait craindre de perdre l’aide sociale dont elle bénéficiait. L’OCPM n’avait jamais produit les déclarations des mères de ses enfants, malgré ses demandes répétées. Si celles-ci avaient bien eu lieu, elles auraient été dictées par la colère de mères devant faire face seules à l’éducation de leurs enfants en période de pandémie, et une telle attitude ne pourrait que confirmer ses allégations selon lesquelles il avait toujours contribué à l’entretien de ses enfants. Durant la pandémie, il était en effet « bloqué en France voisine et sans travail ». Il ne devait pas être un si mauvais père puisque les mères de ses enfants n’avaient jamais déposé plainte contre lui pour violation de son obligation d’entretien.

Il ne critiquait pas la décision de renvoi mais son exécution, problématique au vu de ses relations avec ses enfants et de ses problèmes de santé.

d. Le 15 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 mai 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Dans sa réplique, le recourant conclut préalablement à ce que soient ordonnées une expertise et l’audition de I______.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant le TAPI et la chambre de céans. Il a notamment produit un courriel de I______ du 29 avril 2024. Il n’explique pas quels éléments nouveaux qui n’auraient pu être produits par écrit l’audition de cette dernière serait susceptible d’apporter. La souffrance des enfants a été détaillée dans le courriel. I______ n’a a par ailleurs pas indiqué qu’il avait contribué à l’entretien de ses enfants avant sa détention administrative. En outre, elle avait auparavant indiqué à l’OCPM que tel n’avait pas été le cas. Enfin, il sera vu plus loin que les explications du recourant ne sont guère crédibles. La question des relations et de l’entretien, et donc du lien avec les enfants, apparait ainsi suffisamment instruite et elle ne nécessite pas l’audition de I______.

Le recourant n’expose pas non plus en quoi une expertise serait nécessaire pour éclairer la chambre de céans sur son état de santé. Il se contente d’affirmer que « seule une expertise pourrait renseigner avec une précision confinant à la certitude » la nécessité médicale de l’art. 83 al. 4 LEI ou encore la « gravité des pathologies » dont il est atteint. Cela étant, les affections dont il souffre ne sont pas contestées, et il ne soutient pas pour le surplus que son renvoi vers l’Algérie l’exposerait à une dégradation brusque, sévère et irréversible de son état de santé menaçant sa vie ou son intégrité corporelle. Il est ainsi possible d’examiner la portée de ses affections sans ordonner d’expertise.

Il ne sera pas donné suite à ses demandes d’actes d’instruction.

4.             Le recourant conclut principalement à l’annulation de la prolongation de sa détention administrative pour une durée de trois mois et à sa mise en liberté immédiate, et subsidiairement au prononcé de mesures de sûreté.

4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie notamment à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion la personne condamnée pour crime (let. h) ou la personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g).

4.3 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

4.4 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI).

4.5 En l’espèce, la chambre de céans a déjà constaté dans l’arrêt ATA/1070/2023 du 28 septembre 2023 que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi en force prononcée par l’OCPM le 9 novembre 2020 et avait été condamné à de très nombreuses reprises – soit douze fois entre le 3 mars 2015 et le 22 juin 2023, et notamment pour vol les 3 mars 2015 et 9 février 2017, des condamnations certes anciennes mais s’inscrivant dans une succession de délits et ne pouvant tous être liés à sa situation précaire, référence étant en particulier faite à sa condamnation en juin 2023 pour violation de la LArm pour avoir détenu un taser – de sorte que les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI étaient remplies.

La chambre de céans a également retenu, dans le même arrêt, le risque que le recourant se soustraie à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dès lors qu’il refusait d’être renvoyé en Algérie, soutenant vouloir y retourner par ses propres moyens, tout en arguant devoir rester auprès de ses trois enfants à Genève et y bénéficier de traitements médicaux. Aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne paraissait apte à s’assurer de sa présence au moment de l’exécution de son renvoi.

Le recourant se plaint d’un établissement incomplet et inexact des faits et de la violation de la loi, qui prescrit la prise en compte de sa situation familiale et de son état de santé.

Le TAPI a toutefois pris en compte et discuté de ces deux éléments, comme il l’avait d’ailleurs fait dans la précédente procédure.

Le recourant expose voir ses enfants régulièrement dans son lieu de détention et a notamment produit devant le TAPI des images de leurs visites, ainsi qu’un courriel adressé par I______ à son avocate le 29 avril 2024, soit la veille de l’audience au TAPI.

E______ est née le 22 janvier 2009, G______ le 27 novembre 2010 et H______ le 30 mars 2013. Leurs mères ont indiqué le 10 août 2020 à l'OCPM que le recourant n'entretenait pas de relation étroite du point de vue affectif et économique avec ses enfants.

Le recourant fait valoir que la preuve de ces déclarations ne figure pas à la procédure. Toutefois ce fait avait déjà été retenu par la chambre de céans dans son précédent arrêt du 28 septembre 2023.

Le recourant invoque la colère des mères de ses enfants lorsque la pandémie l’avait empêché de voir ces derniers et de travailler. Dans sa réplique, il affirme avoir été « bloqué en France » pendant la pandémie de Covid-19. Cependant, parmi les nombreuses condamnations évoquées plus haut, le recourant s’est vu notifier en mains propres deux ordonnances pénales, des 31 mai 2020 et 10 août 2021, entrées en force, lui reprochant d’avoir séjourné sur le territoire suisse sans autorisation (art. 115 LEI) entre le 8 février et le 31 mai 2020 respectivement entre le 11 décembre 2020 et le 12 avril 2021, soit en pleine pandémie, ce qui relativise fortement la pertinence de ses explications.

Le courriel de I______ du 29 avril 2024 ne mentionne pas non plus des relations personnelles stables antérieurement au placement en détention administrative.

L’intimé a enfin indiqué, sans être contredit, que le recourant n’avait reçu aucune visite durant sa dernière détention pénale.

Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’il entretient avec ses enfants des relations personnelles soutenues. Les visites à Frambois, fussent-elles hebdomadaires, sont récentes, limitées, et ne suffisent pas à établir l’existence de relations personnelles étroites. La tristesse de ses enfants au moment de devoir quitter l’établissement de détention ou à la perspective de son renvoi, pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas d’établir des relations personnelles étroites inscrites dans la durée.

Il en va de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants. Le recourant soutient certes s’en être acquitté des années durant, mais il ne l’établit pas ni même le rend vraisemblable, et les mères de ses enfants l’ont nié en août 2020. Il a effectivement versé des sommes modestes depuis qu’il est détenu en vue de son renvoi, mais ces versements, outre qu’il pourraient être dictés par des considérations tactiques visant à lui éviter son renvoi, ne suffisent pas à établir une relation économique stable avec ses enfants.

Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d’une relation personnelle et économique étroite avec ses enfants.

Le recourant fait par ailleurs valoir son état de santé. Il affirme, sans toutefois l’expliciter ni le rendre vraisemblable, que les troubles dont il est affecté ne pourraient être soignés en Algérie. Il ne soutient pas qu’un renvoi en Algérie menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y a au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffre peuvent être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos.

Il ne saurait ainsi se prévaloir de ses problèmes médicaux.

Le recourant conclut enfin, à titre subsidiaire, à sa mise en liberté et au prononcé de mesures de sûreté. Il n’expose cependant pas en quoi de telles mesures seraient propres à assurer sa présence lors de l’embarquement du vol devant le rapatrier en Algérie, compte tenu notamment qu’il s’est pour ainsi dire toujours opposé à son renvoi, exposant encore le 30 avril 2024 devant le TAPI qu’il n'était pas d'accord de repartir en Algérie car il ne voulait pas laisser ses enfants seuls.

Sur ce point également, la situation n’a pas changé depuis le précédent arrêt de la chambre de céans, et la détention administrative apparaît toujours comme la seule mesure apte à réaliser le but d’intérêt public d’obtenir l’exécution du renvoi du recourant.

La durée de la détention demeure par ailleurs conforme à la loi et n’apparaît pas disproportionnée. Le recourant ne soutient pas pour le surplus, à juste titre, que les autorités n’auraient pas agi de façon diligente, étant observé que l’intimé a procédé sans désemparer pour organiser son renvoi et que le recourant pourrait abréger sa détention s’il consentait à son retour en Algérie. La durée de la prolongation, de trois mois, qui n’est pas discutée en soi, se justifie par la nécessité d’organiser un nouveau vol si le laissez-passer n’était pas délivré à temps ou si le vol prévu pour le 14 mai 2024 ne pouvait avoir lieu pour une autre raison.

Les conditions justifiant la détention administrative sont ainsi toujours remplies et c’est conformément au droit que le TAPI a accordé la prolongation demandée.

Le recourant se plaint encore de ce que la décision du 9 novembre 2020 par laquelle l’OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse a été notifiée par voie édictale, ce qui aurait violé son droit d’être entendu. Cette décision, entrée en force, n’est toutefois pas l’objet de la présente procédure, de sorte que le grief, exorbitant au litige, est irrecevable. Le recourant ne soutient par ailleurs pas s’être plaint auparavant de la notification par voie édictale. Cela étant, l’art. 46 LPA prévoit que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. Tel est notamment le cas lorsque l’adresse ou le lieu de résidence d’un justiciable non représenté par un mandataire ne peuvent être connus de l’administration. Or, le recourant était à l’époque sans domicile fixe ni adresse connue. Il devait s’attendre à une décision de l’administration, qu’il avait sollicitée pour la dernière fois en 2017, et il lui appartenait de la tenir informée d’une éventuelle nouvelle adresse (ATA/367/2014 du 20 mai 2014).

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :