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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/827/2024

ATA/479/2024 du 16.04.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/827/2024-FPUBL ATA/479/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Jérôme NICOLAS, avocat

contre

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE - GENÈVE
(HES-SO)
intimée

 



EN FAIT

A. a. Le 24 août 2023, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève
(ci-après : HES-SO Genève) a mis fin aux rapports de service la liant à A______ avec effet au 29 février 2024. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant réclamation.

b. Par « demande de reconsidération » du 16 février 2024, adressée à la directrice générale de la HES-SO Genève, A______ a conclu à l’annulation de la décision de non-renouvellement du 24 août 2023 et au renouvellement de son contrat au-delà du 1er mars 2024.

c. Par « demande de révision » du 29 février 2024, adressée à la directrice générale de la HES-SO Genève, A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et conclu à l’annulation de la décision de non-renouvellement du 24 août 2023 et au renouvellement de son contrat au-delà du 1er mars 2024.

d. Par décision du 5 mars 2024, la directrice générale de la HES-SO Genève a déclaré la demande de révision irrecevable au motif qu’une telle demande ne pouvait être adressée qu’à une autorité judiciaire. Seule la demande en reconsidération formée le 16 février 2024 pouvait être étudiée et un délai avait été imparti à la direction de la Haute école de gestion (HEG) pour se déterminer.

B. a. Par acte du 8 mars 2024, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une « demande de révision », concluant à ce qu’il soit constaté que la HES-SO Genève avait commis un déni de justice en omettant de transmettre d’office sa demande de révision, à l’annulation de la décision de non-renouvellement de son engagement et au renouvellement de son contrat au-delà du 1er mars 2024. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

b. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

c. Le 20 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La question de la recevabilité du recours doit être tranchée en premier lieu. Le recours, dirigé contre la décision d’irrecevabilité de la HES-SO Genève du 5 mars 2024, a été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Reste à examiner s’il a été adressé à l’autorité compétente.

1.1 Selon l’art. 6 de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève du 29 août 2013 (LHES-SO-GE - GE C 1 26), la HES-SO Genève organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence, d’équité et d’impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de réclamation et de recours dont les modalités sont fixées par règlements internes.

1.2 Selon l’art. 165 al. 1 du règlement interne sur le personnel de la HES-SO Genève du 6 février 2017 (ci-après : RIPers), pour toutes les décisions de la
HES-SO Genève pour lesquelles une voie de recours spécifique n’est pas prévue, l’intéressée ou l’intéressé peut former réclamation auprès de l’auteur de la décision. La réclamation doit être formée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, par écrit et avec indication des motifs et des moyens de preuve éventuels par celui ou celle qui aurait la qualité pour recourir (al. 2). Lorsque l’auteur de la décision dont il est fait réclamation n’est pas la directrice générale ou le directeur général, la décision sur réclamation est sujette à recours auprès de la directrice générale ou du directeur général dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours doit être formé aux mêmes conditions qu’à l’al. 2 (al. 3). Le recours à la chambre administrative n’est ouvert que contre les décisions sur réclamation ou sur recours de la directrice générale ou du directeur général (al. 4). La LPA est applicable au surplus (al. 4).

1.3 Il ressort de ces dispositions que la HES-SO Genève a institué une procédure de réclamation interne. En conséquence, seule la décision qui sera rendue par la directrice générale de l’intimée pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, car prématuré. Il sera transmis à l’autorité intimée comme objet de sa compétence.

2.             À noter que le résultat ne serait pas différent si le recours devait être considéré comme une « demande de révision » formée directement devant la chambre de céans.

2.1 En vertu de l’art. 80 LPA, une demande de révision suppose que l'affaire soit réglée par une décision définitive.

En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

2.2 En l’occurrence, l’écriture de l’intéressé ne vise aucun arrêt de la chambre administrative. Or, la compétence de la chambre de céans n’est acquise que si la demande de révision porte sur l’un de ses arrêts. Une demande en révision est ainsi d’emblée irrecevable.

3.             Enfin, en tant que le recourant conclut au constat que l’intimée a commis un déni de justice « en omettant de transmettre d’office la première demande de révision à la juridiction administrative compétente », son recours est également irrecevable.

3.1 Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. - RS 101) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai (
ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3a ; ATA/1722/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2b et les références citées).

Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/939/2021 précité consid. 3c ; ATA/699/2021 précité consid. 9c ; ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/939/2021 précité consid. 3d ; ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b).

3.2 En l’occurrence, l’autorité intimée a statué sur la demande du recourant en rendant une décision d’irrecevabilité. Il ne saurait ainsi être question d’un déni de justice. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n’appartenait pas à l’intimée de transmettre son écriture à la chambre de céans, puisque, pour les motifs exposés, sa compétence n’est acquise que si la procédure vise la révision de l’un de ses arrêts, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le recours pour déni de justice est partant également irrecevable.

L’acte de recours, même considéré comme une demande de révision, est en conséquence manifestement irrecevable, ce que la chambre peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

4.             Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mars 2024 par A______ contre la décision de la directrice de la HES-SO Genève du 5 mars 2024 ;

le transmet à la HES-SO Genève au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Nicolas, avocat du recourant, ainsi qu'à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève).

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :