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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/212/2024

ATA/377/2024 du 12.03.2024 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/212/2024-PROC ATA/377/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2024

4ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE demanderesse

Contre

 

A______ et B______

ADMNISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS défendeurs

_________


Demande en interprétation de l'arrêt de la chambre de céans du 19 décembre 2024 (ATA/1367/2023)



EN FAIT

A.           Par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 4 septembre 2023.

Ce jugement avait admis le recours de A_______ et B_______ contre la décision de l’AFC-GE déclarant irrecevable leur demande en révision concernant l’année fiscale 2012 pour cause de tardiveté. La demande avait été formée en temps utile. L’AFC-CH ne s’était pas déterminée sur le fond dans sa décision d’irrecevabilité, mais l’avait fait dans sa réponse au TAPI. Celui‑ci avait ainsi décidé d’examiner également cette question. Il était arrivé à la conclusion que la condamnation par la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci‑après : CPAR) du contribuable à rembourser la somme qu’il s’était appropriée de manière illicite devait, fiscalement, être qualifiée de « sanction visant à réduire le bénéfice », de sorte qu’elle était intégralement déductible, comme l’étaient les cotisations AVS y relatives.

La chambre administrative a confirmé la recevabilité de la demande en révision ainsi que le principe de la déductibilité de la créance compensatrice au paiement de laquelle A_______ avait été condamné par la CPAR. À cet égard, elle a précisé que, l’objet du litige étant limité à la question de la recevabilité de la demande en révision et de l’admissibilité de la déduction de la créance compensatrice, la nouvelle décision à rendre par l’AFC‑CH devait tenir compte de la preuve à apporter par le contribuable de la restitution effective de la créance compensatrice.

B.            a. Par acte déposé le 22 janvier 2024 à la chambre administrative, l’AFC-GE a demandé l’interprétation de l’arrêt précité.

Il existait une contradiction entre les considérants qui précisaient que la preuve de la restitution de la créance compensatrice devait être apportée et le dispositif qui rejetait le recours. Dès lors que cette condition était posée, il aurait fallu admettre le recours, certes dans une très faible mesure.

b. Les contribuables ont conclu au rejet du recours.

Les critiques adressées au dispositif devaient être exposées dans un recours au Tribunal fédéral et ne pouvaient faire l’objet d’une demande en interprétation. Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de l’autorité fiscale, le TAPI avait admis la déductibilité de la créance compensatrice non pas dans son intégralité, mais à concurrence de CHF 3'110'231.-, sous réserve de la déduction des cotisations à l’AVS.

c. L’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) s’est ralliée aux arguments et conclusions de l’AFC-GE.

d. Cette dernière a précisé qu’elle avait formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre administrative.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La demande en interprétation a été formée dans le délai légal de trente jours dès réception de l'arrêt dont l'interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Il convient d’examiner le bien-fondé de la demande en interprétation.

2.1 À la demande d'une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA). L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/701/2020 du 4 août 2020 consid. 2 ; ATA/243/2019 du 12 mars 2019 consid. 2 ; ATA/122/2018 du 6 février 2018 consid. 2).

L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 ; ATA/701/2020 précité consid. 2; ATA/122/2018 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou la pertinence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2011 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise p. 260 et 261).

2.2 En l'espèce, la lecture de l'arrêt du 19 décembre 2023 permet de comprendre que la chambre administrative a, comme le TAPI, considéré que les conditions d’une révision étaient remplies. Celle-ci n’était pas tardive. Les premiers juges ayant admis la déductibilité de la créance compensatrice fondant la demande en révision ainsi que celle des cotisations à l’AVS y relatives, la chambre administrative s’est également penchée sur ce point, contesté par l’AFC-GE, qui estimait qu’une créance compensatrice n’était par principe pas déductible. Au terme de ses développements, la chambre administrative a retenu que ce type de créances était déductible. Elle a ainsi confirmé le principe de la déduction que l’autorité fiscale contestait. La précision selon laquelle, dans le cadre des nouvelles décisions à rendre sur révision, il convenait de tenir compte du montant effectivement restitué au titre de la créance compensatrice, ne contient pas d’ambiguïté et n’entre pas en contradiction avec les considérants qui précédaient.

De même, le rejet du recours n’entre pas en contradiction avec les considérants de l’arrêt en cause. Dès lors que la recourante avait, notamment, contesté le principe même de la révision, à savoir sa condition de recevabilité et l’admissibilité de la déduction de la créance compensatrice et les cotisations AVS s’y rapportant, et qu’elle avait succombé sur ces points, le rejet de son recours en était la conséquence.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’interprétation de l’arrêt du 19 décembre 2023.

La demande sera ainsi rejetée.

3.             Vu la qualité de la demanderesse, il ne sera pas perçu d’émolument. Les contribuables n’y ayant pas conclu et plaidant au demeurant en personne, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en interprétation formée le 22 janvier 2024 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 19 décembre 2023 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et A_______ , à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :