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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3849/2023

ATA/204/2024 du 13.02.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3849/2023-FORMA ATA/204/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre



SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______ 2006, domicilié chez sa mère, à Meinier, a fini la scolarité obligatoire en 2021.

b. Il a suivi une formation préparatoire professionnelle en arts appliqués au Centre de formation professionnelle Arts pendant l’année scolaire 2021/2022. Par décision du 28 janvier 2022, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) a refusé de lui octroyer une bourse ou un prêt d’études, l’intéressé ayant des recettes suffisantes pour couvrir ses dépenses.

c. Pour l’année scolaire 2022/2023, A______ a intégré le programme FO18 – module 3. Par décision du 7 mars 2023, le SBPE a refusé de lui octroyer une bourse ou un prêt d’études pour les mêmes motifs que l’année précédente.

B. a. Le 25 mai 2023, l’étudiant a déposé une demande de bourse et prêts d’études pour l’année scolaire 2023/2024. Il était inscrit en première année auprès de B______ SA (ci-après : B______), sis à Genève, pour une formation de « Visuel Effects Animation », en vue de l’obtention d’un bachelor, à l’issue d’une formation de trois ans.

b. Par pli du 2 juin 2023, le SBPE l’a informé que le formulaire utilisé n’était plus valable. La demande devait être faite en ligne, ce que l’intéressé a fait le 26 juin 2023.

c. Le 17 juillet 2023, le SBPE a sollicité des pièces complémentaires, la demande étant incomplète, requête à laquelle l’étudiant a donné suite le 4 septembre 2023.

d. Par décision du 8 septembre 2023, le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse d’études au motif que, pour bénéficier d’une aide financière pour une formation tertiaire, la personne en formation devait bénéficier d’un certificat fédéral de maturité ou d’un titre jugé équivalent. Sur la base des informations à leur disposition, l’étudiant ne remplissait pas cette condition.

e. Le 4 octobre 2023 le père de l’étudiant a formé réclamation contre la décision précitée. La formation était donnée à Genève. Il s’agissait d’un diplôme professionnel portant sur une profession réglementée en Suisse conformément à la liste établie par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI). L’étudiant avait reçu des assurances de l’administration que son projet ne poserait pas de problème de financement. Il en avait discuté avec le SBPE depuis près de 18 mois. Il en avait informé ledit service dès 2021 puis, par courrier recommandé, le 11 avril 2022. Conformément au principe de la bonne foi la décision de refus de bourse devait être annulée. Enfin la décision était arbitraire.

f. Par décision du 17 octobre 2023, le SBPE a rejeté la réclamation.

Ni l’établissement (art. 12 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20) ni la formation (art. 11 LBPE) n’étaient reconnus par le système de formation suisse. Le B______ ne se trouvait pas en effet pas dans la liste de SWISSUNIVERSITIES.

Bien que dispensée à Genève, le B______ possédait un contrat par lequel C______ UNIVERSITY LONDON lui concédait le droit d’exploiter sa marque et sa raison sociale moyennant une redevance. Il s’agissait en conséquence d’une formation étrangère. Un certificat fédéral de maturité ou un titre jugé équivalent était exigé, que l’étudiant ne possédait pas (4 al. 3 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). Contact pris avec le SWISS EUROPEAN NETWORK OF INFORMATION CENTRES - CENTRE D’INFORMATION NATIONAL POUR LES QUESTIONS DE RECONNAISSANCE (ci-après : ENIC) les diplômes d’une école non accréditée en Suisse n’étaient pas acceptés, ni par les hautes écoles suisses, ni par le SWISS ENIC qui délivrait des attestations de niveau. Par conséquent, les titulaires de ces diplômes, que ce soit le « B______ Diploma », papier interne à l’institution, ou le « Bachelor of Arts/Science (honours) », n’avaient pas accès au système d’enseignement public supérieur Suisse.

L’étudiant ne possédait pas de titre de secondaire II au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LBPE et les baccalauréats délivrés par le B______ correspondaient au niveau tertiaire de formation. Il n’était dès lors pas question d’une première formation initiale de secondaire II et encore moins d’une deuxième ouvrant un droit à un prêt.

Le SBPE n’avait donné aucune assurance à l’étudiant, lequel ne pouvait dès lors pas se prévaloir du principe de la bonne foi.

C. a. Par acte du 17 novembre 2023 l’étudiant a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision et cela fait, à ce qu’une bourse d’études couvrant l’intégralité de ses frais d’écolage auprès de la succursale genevoise de B______ lui soit accordée pour les années 2023 à 2026, subsidiairement pour l’année 2023/2024, plus subsidiairement une bourse d’au minimum CHF 24'000.- pour l’année 2024/2025, encore plus subsidiairement une bourse pour l’année 2023/2024 « d’un montant à dire de droit », le plus subsidiairement un prêt d’études pour l’année 2023/2024 couvrant l’intégralité de ses frais d’écolage.

Il rappelait les dispositions légales applicables. Il contestait que l’autorité intimée soit autorisée à interpréter le texte, clair, de la loi s’agissant de la formation « à l’étranger ». L’interprétation téléologique effectuée par l’autorité intimée ne semblait corroborée par aucune décision de justice. Le SBPE n’avait pas prétendu qu’une lacune existait et avait excédé son pouvoir d’appréciation en refusant la bourse et le prêt d’études au recourant.

Le fait que le B______ ne se trouve pas dans la liste de SWISSUNIVERSITIES n’était qu’un indice, non prouvé par l’intimé, qui pourrait de surcroît évoluer au cours des semaines à venir, cas échéant des prochains mois.

Le B______ était une société anonyme dont le siège se trouvait à Zurich et qui disposait d’une succursale à Carouge, où l’étudiant suivait les cours. Certes des accords de coopération existaient entre l’école et une université anglaise. Ceci ne signifiait en aucun cas qu’il allait s’y domicilier ou y séjourner.

Il avait, en tous les cas, droit à un prêt.

Enfin, des assurances lui avaient été données quant au fait que son projet ne poserait pas de problème financier.

b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Il a notamment produit un échange de courriels avec SWISSUNIVERSITIES. Selon celui‑ci, l’institut B______ permettait d’effectuer ses études en Suisse, mais n’était pas accrédité. Il s’agissait donc d’un diplôme britannique. Il n’existait pas de processus de reconnaissance pour le diplôme d’audio production car il ne s’agissait pas d’une profession réglementée en Suisse.

Selon un courriel de la Haute école d’art et de design de Genève (ci-après : HEAD), le B______ n’était pas reconnu en Suisse. De même les écoles privées n’étaient la plupart du temps pas reconnues et les étudiants non éligibles à un master à la HEAD. La C______ UNIVERSITY LONDON n’était pas reconnue. Les détenteurs de « Bachelor of Arts/Science (honours) » d’universités britanniques de ce type n’étaient pas acceptés en master à la HEAD Genève.

c. L’étudiant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus du SBPE d’octroyer une aide financière au recourant pour l’année 2023/2024, objet de la demande déposée par l’étudiant. Les conclusions prises pour les années scolaires 2024 à 2026 sont irrecevables.

2.1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 - LEHE - RS 414.20).

La LEHE règle notamment a) la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, en particulier par l’institution d’organes communs ; b) l’assurance de la qualité et de l’accréditation (art. 1 al. 2 LEHE).

À teneur de l’art. 28 al. 1 LEHE, font l’objet d’une accréditation : a) les hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation d’institution) ; b) les programmes d’études des hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation de programmes).

L’accréditation d’institution est une condition notamment pour l’accréditation de programmes (art. 28 al. 2 let. c LEHE).

2.2 L’association SWISSUNIVERSITIES remplit les tâches et assume les responsabilités qui sont conférées à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, notamment par la LEHE (art. 3 al. 1 des statuts de SWISSUNIVERSITIES ; 2019-f_Statuts_de_l_association_swissuniversities.pdf consulté le 8 février 2024).

ENIC est un service de SWISSUNIVERSITIES. Il s’agit d’un centre d'information national pour les questions de reconnaissance, membre du réseau international ENIC-NARIC qui regroupe les centres de reconnaissance des pays membres de l'UE et/ou du Conseil de l'Europe et compétent notamment pour les diplômes d'une haute école étrangère menant à une profession non-réglementée. À teneur de son site, il peut délivrer une attestation de niveau/évaluation à l'attention de personnes à la recherche d'un emploi, titulaires d'un diplôme d'une haute école qui donne accès à une profession non-réglementée, pour autant qu'il existe une branche d'études comparable en Suisse (SWISS ENIC - Evaluation Des Diplômes Étrangers - SWISSUNIVERSITIES consulté le 8 février 2024).

2.3 Selon l’art. 9 al. 1 de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 (Concordat sur les bourses d’études ; CBE – C 1 19), une formation est reconnue lorsqu’elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires.

2.4 La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE).

Une personne en formation au sens de la LBPE est une personne qui suit une formation reconnue au sens de l’art. 11 LBPE et est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l’art. 12 LBPE (art. 4 al. 3 1re  phr. LPBE).

Selon l’art. 11 al. 1 LBPE, peuvent notamment donner droit à l’octroi de bourses, la formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B) et la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A ; art. 11 al. 1 let. c et d LBPE).

Dans le système éducatif suisse, le degré tertiaire A désigne le domaine des hautes écoles, comprenant les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées (ci-après : HES). Les HES délivrent des diplômes de bachelor et de master, les universités des bachelors, des masters et des doctorats. En règle générale, les conditions d’accès sont les suivantes : apprentissage avec maturité professionnelle (HES) ou maturité gymnasiale (hautes écoles universitaires). Le degré tertiaire B désigne le domaine de la formation professionnelle supérieure, comprenant les écoles supérieures et les examens professionnels et professionnels supérieurs. La formation professionnelle supérieure est ouverte aux personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/287/2013 du 7 mai 2013).

Ne sont des établissements de formation reconnus que les établissements de formation privés qui offrent des cours dans le cadre de professions ou de formations reconnues au plan fédéral, intercantonal ou cantonal, s’ils sont au bénéfice d’une autorisation et qu’ils délivrent un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération (art. 12 al. 1 let. c et 12 al. 3 LBPE).

Lorsque la formation choisie est dispensée à l’étranger, l’octroi d’une aide financière est subordonné à la condition que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente (art. 7 al. 3 LBPE). Pour bénéficier d’une aide financière pour une formation tertiaire à l’étranger, la personne en formation doit bénéficier d’un certificat fédéral de maturité ou d’un titre jugé équivalent (art. 4 al. 3 let. a RBPE).

2.5 Le B______ est inscrit au registre du commerce de Genève, comme succursale d’une entreprise sise à Zurich. Il a pour but de « poursuivre des écoles pour ingénieurs de son ainsi qu'un studio de son ; fournir des prestations de service et exploitation des propriétés intellectuelles notamment dans les secteurs suivants : technique du son, multimédia, film ainsi que développement et design des logiciels de jeu ; acquérir, grèver et céder des propriétés foncières. ».

Selon le site de l’école (www.geneve.b______.edu consulté le 8 février 2024 ; ci-après : le site), le B______ est composé de quatre départements et propose huit bachelors dont le « Visual Effects animation ». « Cette formation s’adresse à tous les passionnés de films et séries fantastiques qui désirent découvrir l’envers du décor de la production 3D et du compositing dans ce domaine de compétences ». « Métiers accessibles à l'issue de la formation (liste non exhaustive) : "Modeler artist", "Hardsurface artist", "Compositing Artist", "Creature artist", "Character artist", "Texture artist", "Surfacing artist", "Lighting artist", ... ».

Deux formation sont proposées pour le bachelor concerné : « Le Bachelor dans le domaine des effets visuels et de l’animation 3D combine une spécialisation professionnelle technique avec des compétences académiques et est analogue à un Bachelor d’une haute école spécialisée suisse ou à un diplôme comparable en effets visuels ». La durée est de trois ans ou trois ans et demi à temps partiel avec des cours sur deux jours ouvrables. Une charge de travail hors études de 60 à 80% est possible. Le bachelor comprend le B______ « Diploma », lequel fait partie du programme bachelor.

Le « niveau Diploma du département Effets Visuels & Animation 3D correspond à une formation professionnelle en Effets Visuels en tant que VFX Artist ». La durée est de deux ans avec des cours sur deux jours ouvrés. Une charge de travail hors études jusqu’à 60% est possible.

Le B______ est présent dans 20 pays à teneur du site.

2.6 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’un mauvais établissement des faits, la formation concernée ne pouvant pas être qualifiée d’étrangère, les cours étant dispensés à Genève.

Ce fait a toutefois été correctement établi. Le SBPE ne conteste pas que les cours sont suivis à Genève, dans la succursale de la société zurichoise. Pour le surplus, le recourant ne nie pas qu’un contrat lie l’université du Middlesex avec ladite société anonyme suisse. Seule la qualification « formation dispensée à l’étranger » au sens de l’art. 7 al. 3 LBPE est litigieuse, question qui souffrira de rester indécise compte tenu des considérants qui suivent.

2.7 Le recourant considère avoir droit à une bourse d’études.

Il suit une formation délivrant un bachelor, soit une formation professionnelle supérieure universitaire correspondant au niveau tertiaire A. SWISSUNIVERSITIES a toutefois indiqué que le B______ n’était pas une institution accréditée au sens de la LEHE, ce qui implique que la formation proposée ne peut l’être (art. 28 al. 2 let. c LEHE), ce que la HEAD a confirmé. Dès lors, la formation ne remplit ni les conditions de l’art. 11 ni celles de l’art. 12 LBPE.

Le recourant invoque que cette situation pourrait changer. L’objet du litige consiste toutefois dans le bien fondé du refus de l’autorité intimée pour l’année scolaire 2023/2024 uniquement.

La solution n’est pas différente si l’on doit considérer que le B______ est une formation étrangère, au vu de la prise de position de SWISS ENIC. En effet, il n’est pas contesté que les professions auxquelles mène la formation concernée ne sont pas réglementées. Les professions équivalentes à « Modeler artist, Hardsurface artist, Compositing Artist, Creature artist, Character artist, Texture artist, Surfacing artist, Lighting artist » ne figurent pas sur la liste du SEFRI disponible sur le site du département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (www.sbfi.admin.ch/diplomes consulté le 8 février 2024). Or, SWISS ENIC a confirmé, sur interpellation du SBPE, que le « bachelor of Arts/Science (honours) » délivré par le B______ ne pouvait dès lors pas être accepté, ni par une haute école suisse, ni par eux-mêmes qui délivrent les attestations de niveau. Les conditions des art. 7 al. 3 LBPE et 4 al. 3 let. a RBPE ne seraient en conséquence pas remplies.

2.8 Le recourant considère avoir droit à un prêt. Il soutient que la formation suivie pourrait être considérée comme une deuxième formation initiale de niveau secondaire II (art. 11 al. 2 let. a LBPE).

Or, le bachelor délivré par l’établissement, comme vu ci‑dessus, ne répond pas aux conditions de la LBPE. En conséquence, dès lors que le « Diploma » professionnel délivré par l’établissement ne concerne pas une profession réglementée en Suisse, selon la liste établie par le SEFRI, il ne peut être reconnu.

Les conditions pour l’octroi d’un prêt ne sont donc pas non plus remplies.

La décision de refus d’une aide financière du SBPE, rendue sur réclamation doit être confirmée.

3.             Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi.

3.1 Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).

3.2 En l’espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il aurait obtenu des assurances de la part de l’autorité intimée qu’il pourrait percevoir une aide financière, que cela soit sous la forme d’une bourse ou d’un prêt, en cas de formation au B______. Il ne fait qu’alléguer avoir informé le SBPE dès 2011 (sic) de son projet de cours au B______. Aucune pièce du dossier ne fait mention du B______ avant l’inscription de mai 2023. Il n’offre de le prouver que par son audition ainsi que celle de ses parents. Or, d’une part, aucun d’entre eux ne peut être entendu comme témoin (art. 31 let. a LPA). D’autre part, leur déposition devrait en tous les cas être prise avec beaucoup de retenue au vu de leur intérêt financier, raison pour laquelle cette mesure d’instruction n’est pas utile. Le fait qu’il ait évoqué, par écrit, son inscription au B______, auprès du SBPE en mai 2023 ne suffit pas pour invoquer le principe de la bonne foi, l’intéressé ne pouvant rien déduire de l’absence de réponse dudit service.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, malgré l’issue du litige (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 17 novembre 2023 par A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 17 octobre 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Michèle PERNET, juge, Louis PEILA, juge suppléant.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :