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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3534/2022

ATA/80/2024 du 23.01.2024 sur JTAPI/902/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3534/2022-LCI ATA/80/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2024

3ème section

 

dans la cause

 

A______ SÀRL recourante
représentée par Me Flamur REDZEPI, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2023 (JTAPI/902/2023)


EN FAIT

A. a. Le 24 août 2022, faisant suite à une plainte, B______, inspecteur au sein de l'office des autorisations de construire, rattaché au département du territoire (ci-après : le département), a procédé à un contrôle sur un chantier réalisé sur la parcelle n° 830 de la commune de C______, propriété de Madame D______ et dont E______ (ci-après : E______), entreprise individuelle dont est titulaire F______, a assuré la direction des travaux.

Il a été constaté que l'échafaudage mis en place n'avait pas fait l'objet d'un contrôle avant son utilisation et que les ouvriers travaillaient face à des vides de plus de 3 m sans aucune protection, mettant ainsi en danger leur sécurité ainsi que celle du public. Le même jour, B______ a ordonné l'arrêt des travaux.

Le rapport d'enquête établi le même jour indique : « Echafaudeur doit me rappeler, n'est pas au courant et ne comprend pas. E______ n'est pas au courant […]. La fille de la propriétaire qui m'informe avoir été escroquée par l'entreprise ». Étaient annexés : des photographies de l'échafaudage litigieux ; un devis de E______ signé le 2 août 2022 par D______ et concernant la peinture sous le toit des quatre côtés, un échafaudage et le ponçage et le traitement de deux couches, pour un montant de CHF 20'000.- ; les factures émises par E______, comprenant notamment la pose d'un échafaudage.

b. Le 1er septembre 2022, le département a invité A______ Sàrl (ci-après : A______), en sa qualité d'échafaudeur, à se prononcer sur ces faits, traités sous la référence I-1______. Le courrier a été réexpédié par pli simple le 21 septembre 2022, le pli recommandé n'ayant pas été réclamé à l'expiration du délai de garde.

c. Par décision du 10 octobre 2022, le département a infligé à A______ une amende de CHF 5'000.- en raison des faits mentionnés, dont le montant tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu par un professionnel.

B. a. Par acte du 24 octobre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son acquittement. Préalablement, la propriétaire et sa fille devaient être entendues.

Elle avait loué le matériel d'échafaudage à un certain « G______ », qui n'avait pas réglé la totalité du prix. Depuis des semaines elle était sans nouvelles de lui. La propriétaire connaissait la situation.

Le 9 novembre 2022, A______ a complété son recours, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée.

Le courrier du 1er septembre 2022 ne lui avait pas été renvoyé par pli simple après l'expiration du délai de garde, de sorte qu’elle en ignorait le contenu. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir retiré le courrier du 1er septembre 2022. Elle ignorait à cette date qu’elle était partie à une procédure.

Elle n'avait pas participé aux infractions reprochées ni n'était intervenue sur le chantier, se contentant de louer l'échafaudage démonté à l'entreprise H______ (ci-après : H______), qui était totalement indépendante d’elle. Elle a produit une quittance de location d'un échafaudage à H______ du 2 août 2022, pour un montant de CHF 1'800.- et indiquant un usage « pour travaux de peinture uniquement ».

b. Le 22 décembre 2022, le département a conclu au rejet du recours.

A______ savait qu'une procédure était ouverte à son encontre, la situation lui ayant été exposée oralement par l'inspecteur des chantiers fin août 2022. La quittance de location produite ne certifiait aucunement l’allégation. Elle contenait des informations sommaires ne correspondant ni aux travaux entrepris ni à l'entreprise mandatée sur le chantier concerné. Elle divergeait par ailleurs de ce qui avait été constaté par l'inspecteur des chantiers lors du contrôle et lors des échanges téléphoniques avec la fille de la propriétaire et l'entreprise en charge des travaux.

c. Le 24 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Les propos de la fille de la recourante devaient être pris avec circonspection, de même que ceux de l'employé de E______ avec lequel l'inspecteur des chantiers se serait entretenu. Le renseignement oral de tiers n'était pas un moyen de preuve admis. Elle contestait avoir reçu par pli simple, le courrier du 1er septembre 2022, et d’avoir eu un entretien téléphonique avec l'inspecteur des chantiers à fin août 2022. Elle ignorait sur quelle base le département prétendait que H______ ne serait pas partie au projet. La personne ayant signé la quittance produite pourrait être en réalité « M. F______ », titulaire de E______. La coïncidence devrait à tout le moins interpeller. Face à plusieurs versions contradictoires, le TAPI ne pouvait pas trancher la cause sans instruction complémentaire.

d. Le 16 février 2023, le département a indiqué que les photographies du dossier montraient que l'entreprise en charge des travaux était E______ et que la nature des travaux dépassait des simples travaux de peinture. La pièce produite par A______ ne correspondait pas au chantier concerné par la procédure. A______ ne prouvait pas ses allégués.

e. Le 4 mai 2023 le TAPI a tenu une audience d'instruction.

ea. J______, associé-gérant de A______, a expliqué que son entreprise n'était intervenue que pour le démontage et l'évacuation de l'échafaudage suite à la demande de la fille de la propriétaire qui leur avait indiqué être en litige avec l'entreprise qui leur avait loué l'échafaudage. Il ne se souvenait pas avoir eu de contacts avec B______ et c'était son collègue, K______, qui avait eu les contacts avec la fille de la propriétaire. Il avait loué l'échafaudage à l'entreprise H______ et n'en savait pas plus. S'agissant du fait que la signature sur le contrat mentionnait « F______ », il avait pensé avoir contracté avec I______. C'était la première fois qu'il avait affaire avec lui. Ce dernier lui avait indiqué que ce serait uniquement pour des travaux de peinture. Son entreprise ne s'était pas du tout occupée du montage. Personnellement, il n'avait ensuite pas eu de contact avec I______. Il ignorait ce qu'il en était de son collègue, mais probablement pas non plus. Il ne connaissait pas de F______.

 

L'entreprise était active depuis 2017 dans le canton de Vaud et c'était la première fois qu'il avait affaire à ce genre d'accusation pour le montage d'un échafaudage. Il engageait du personnel qualifié qui avait entre quinze et vingt ans d'expérience. Les règles n'étaient pas identiques dans les cantons de Vaud et Genève. À Genève, on lui avait déjà infligé une amende de CHF 3'000.- à la suite d’une mauvaise compréhension avec le client qui les avait mandatés pour la pose d'un échafaudage.

 

eb. Un des représentants du département a confirmé qu'une amende de CHF 3'000.- avait été infligée à A______ plus ou moins en parallèle à cette affaire.

 

ec. F______, entendu à titre de témoin, a confirmé être intervenu dans la direction des travaux sur le chantier en août 2022. Les travaux avaient consisté en du ponçage, du traitement et de la mise en peinture des avant‑toits ainsi que du changement et du nettoyage des dalles au sol et du décapage du toit. S'agissant de la quittance, la signature en bas de cette pièce n'était pas la sienne. Il a produit sa carte d'identité pour montrer que ce n'était pas la même signature. Il avait contacté A______ pour monter l'échafaudage, ce qui avait été effectué. Il avait été en contact avec un certain « L______ » de cette entreprise. Le lendemain même de cet appel, « L______ » l'avait rappelé pour lui annoncer que l'échafaudage était en place. Il ne se rappelait pas de la date mais c'était environ à 15h00. Il n'avait signé aucun contrat avec lui mais lui avait payé environ CHF 3'000.- à CHF 3'200.- en espèces, en mains propres quand il avait fini de poser l'échafaudage. Il connaissait également I______. Il s'agissait d'un artisan peintre avec qui il travaillait et qui lui avait donné un coup de main sur ce chantier. Ce n'était, à son avis, pas non plus sa signature sur la quittance et il n'avait pas d'autre employé qui s'appelait « F______ ». Il avait été en litige avec la fille de la propriétaire sur ce chantier. Il avait appelé « L______ » pour démonter l'échafaudage, lequel l'avait informé que l'échafaudage n'était déjà plus sur place. Quant à l'indication de « H______ » sur la quittance, cette entreprise connaissait également A______ et elle avait effectué les travaux de peinture sur le chantier. À sa connaissance, il n'y avait pas eu de contrat sur ce chantier entre H______ et A______. Quand il avait contracté avec A______ pour la mise en place de l'échafaudage, il n'avait demandé aucun document. S'agissant des factures des 16 et 17 août 2022 produites par le département, quant à savoir pourquoi le poste n° 1 « pose d'échafaudage » sur ces deux factures ne comprenait pas de prix et pourquoi le montant payé à A______ pour l'échafaudage n'avait pas été répercuté sur la facture, ce montant avait été réparti sur les autres postes. Il avait discuté avec I______ de cette répartition. Il ne pouvait répercuter le prix sur la cliente vu qu'il n'avait aucun document pour prouver le montant qu'il avait payé pour cet échafaudage. S'il n'avait aucun document, c'était parce qu'il avait préféré payer en cash pour que l'échafaudage lui coûte moins cher. C'était « L______ » qui lui avait expliqué que l'établissement d'une facture coûterait plus cher. Le TAPI a attiré l’attention d’ F______ sur le fait que, dans ces conditions, les autres postes ventilés ne correpondaient pas non plus aux factures qui avaient dû être produites à la cliente.

 

ed. J______ a alors précisé que « L______ » était M. K______, qu'il avait lui‑même signé la quittance figurant, en face de son co-contractant, qu'il ignorait qui c'était mais qu'il ne s'agissait pas de F______ qui venait de témoigner. Le co-signataire lui avait indiqué être de l'entreprise H______, mais il ne se souvenait pas de son nom.

 

ee. B______ a confirmé que, dans son rapport, « échafaudeur » sous la rubrique « autres personnes entendues », désignait A______. Il n'avait pas retenu le nom de la personne qu'il avait eue au téléphone. Il avait appelé le numéro fixe de la société et un numéro de portable et son interlocuteur lui avait répondu ne pas être au courant de ce chantier. Il avait rétorqué que c'était E______ qui lui avait indiqué que c'était A______ qui s'était occupée de l'échafaudage. Son interlocuteur lui avait promis de le recontacter, ce qu'il n'avait jamais fait. Quand il était indiqué dans son rapport « E______ n'est pas au courant », cela signifiait qu'il avait d'abord appelé F______ du fait que ni le chantier ni l'échafaudage n'avaient été annoncés, ni la mise en service de cet échafaudage, et que ce dernier lui avait répondu ne pas savoir de quoi il parlait. Sinon, il avait eu des contacts téléphoniques avec la fille de la propriétaire. Le premier avait eu lieu le 23 août 2022 : c'était elle qui avait dénoncé le chantier mais elle n'était pas présente quand il s'était rendu sur place. Elle lui avait envoyé des photographies de l'échafaudage et des devis de E______. Quand il s'était rendu sur place le matin du 24 août 2022, il n'avait trouvé personne, ni ouvriers ni la propriétaire. Il avait reçu sinon deux messages « Whatsapp » de la fille de la propriétaire qui mentionnaient A______ mais il ignorait comment elle avait eu le nom de cette société. Elle lui avait toujours parlé de E______ comme interlocuteur pour le chantier. Elle ne lui avait pas parlé d'un certain I______. Il ignorait si la propriétaire ou sa fille étaient présentes au moment du montage de l'échafaudage Son premier contact avec un collaborateur de A______ avait eu lieu le 24 août 2022, entre 10h00 et le début de l'après-midi. Au moment où on lui avait dénoncé le chantier, le responsable du chantier était F______, lequel avait d'ailleurs également été sanctionné. De son point de vue, c'était A______ qui s'était occupée de la mise en place de l'échafaudage vu qu'il s'agissait de l'enteprise qu’F______ avait mentionnée, et qu'il n'avait plus eu de contact avec A______ malgré ses courriers jusqu'à l'ouverture de la procédure dans le cadre de laquelle il avait appris qu'il y aurait eu un contrat de location. Selon la loi, n'importe qui pouvait monter un échafaudage mais il fallait la compétence et la formation de travail en hauteur pour pouvoir le faire. Il continuait à penser à ce stade que la recourante était responsable s'agissant de la problématique liée à l'échafaudage sur ce chantier car même s'il s'était agi d'une location, la quittance – qui ne constituait pas un contrat – indiquait « travaux de peinture uniquement », au risque que l'échafaudage loué ne corresponde pas à l'échafaudage qui devrait être mis en place pour des travaux plus conséquents. La quittance aurait pu simplement indiquer « location de matériel » pour éviter justement des problèmes si le chantier ne correspondait finalement pas aux travaux pour lesquels l'échafaudage devait être loué. En plus, même s'il s'agissait d'un contrat de location d'un échafaudage, il n'empêchait pas que cet échafaudage puisse également avoir été monté par A______. D'ailleurs le prix indiqué de CHF 1'800.- pour un mois était relativement élevé et pouvait comprendre également la mise en place. Il n'avait aucune idée du prix de location d'un échafaudage à la journée. En m2, pour le chantier d'une villa, le prix oscillait entre CHF 10.- et CHF 20.-, et cela pouvait être pour la durée entière du chantier. Il ne se souvenait pas si des éléments de l'échafaudage avaient été fixés avec du scotch ruban adésif, mais ceci serait complètement interdit.

 

ef. J______ a alors contesté que son entreprise aurait exigé pour l'échafaudage une somme oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 3'200.-. Le prix encaissé était celui indiqué sur la quittance, de CHF 1'800.-. Cette quittance faisait office de preuve du paiement qui avait dû être effectué en cash. Il a ajouté : « Je n'ai pas demandé la pièce d'identité de la personne qui m'a remis l'argent. On signe la quittance, on a monté l'échafaudage et ensuite j'ai reçu l'argent. Je reviens sur mes mots : c'est moi qui ai encaissé l'argent en même temps que la signature de cette quittance. J'ignore si c'était avant ou après que l'échafaudage a été installé. En général, et c'est ce que toute entreprise ferait, on demande d'être payé avant de faire quoi que ce soit ».

 

eg. Le 18 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

L’audience avait confirmé que la quittance qu'elle avait produite concernait bien le chantier litigieux et I______ et F______ avaient une entente. Si certes, vers la fin de l'audience, J______, qui n'était plus très concentré, avait utilisé, sans s'en rendre compte, le verbe « monter », c'était parce qu'il avait répondu en exposant par réflexe le procédé habituel avec un client qu'il ne connaissait pas. En répondant, il était plutôt focalisé sur l'aspect financier de la question et cela ne remettait pas en cause les explications qu’elle avait fournies tout au long de la procédure. Les explications fournies par F______ étaient fortement douteuses. Il ne faisait aucun sens que des frais de pose d'échafaudage, s'ils avaient effectivement été supportés par ce dernier, ne figurent pas sous le poste n° 1 de factures des 16 et 17 août 2022 mais que la répartition ait été faite sur les autres postes, de concert avec H______. Par ailleurs, les explications du témoin quant à la raison pour laquelle il n'avait aucun document prouvant le montant prétendument payé à la recourante étaient invraisemblables. L'intérêt d’F______ à la désigner comme responsable était évident et l'audition de B______, ainsi que l'instruction, ne permettaient pas de valider l'état de fait retenu par l'autorité intimée.

f. Le 25 mai 2023, le département a persisté dans ses conclusions.

F______ avait confirmé lors de son audtion que l'installation de l'échafaudage avait été réalisée par A______. Son témoignage correspondait en outre aux propos tenus à B______ dès l'ouverture de la procédure d'infraction. Par ailleurs, J______ avait indiqué ne pas savoir avec qui il avait signé la quittance. Ces éléments, déjà de nature à remettre sérieusement en doute la crédibilité des propos de A______, avaient encore été renforcés par le fait que celle‑ci avait changé de version des faits tout au long de la procédure, s'agissant notamment du fait qu’F______ ne l'avait pas payée pour le contrat de location ou que son entreprise avait monté l'échafaudage. Partant, ni la quittance de location, ni les propos de A______ n'étaient crédibles face au faisceau d'indices permettant de retenir sa responsabilité pour le montage de l'échafaudage litigieux.

g. Par jugement du 24 août 2023, le TAPI a refusé d’entendre la propriétaire et sa fille et rejeté le recours.

A______ devait savoir qu’une procédure était ouverte à son encontre et s’attendre à recevoir une communication de l’autorité. Elle avait quoi qu’il en soit pu s’exprimer sur les faits pertinents.

Les infractions reprochées n’étaient pas contestées. A______ ne parvenait pas à mettre en cause le constat opéré par l’inspecteur du département. La quittance qu’elle produisait n’était pas probante : elle indiquait des travaux de peinture, elle y apparaissait comme partie, elle ignorait l’identité du signataire et ne démontrait pas qu’il s’agissait d’un contrat de location d’échafaudage. Même s’il s’était agi d’un tel contrat, cela ne l’aurait pas empêchée de monter l’échafaudage. F______ avait confirmé que c'était A______ qui avait installé le chantier et J______ l'avait même reconnu à la fin de son audition, avant de se rétracter après avoir réalisé la teneur de ses déclarations. Elle avait elle-même varié dans ses déclarations au sujet du paiement du prix.

La quotité de l’amende respectait le principe de proportionnalité.

C. a. Par acte remis à la poste le 21 septembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision du département. Subsidiairement, la cause devait être retournée au département pour nouvelle décision.

Son droit d’être entendue avait été violé. Le TAPI avait refusé, sans expliquer pourquoi, d’entendre ou de solliciter une déclaration écrite d’D______, témoin du premier ordre, le montage de l’échafaudage s’étant fait en sa présence, et seul témoin neutre, à la différence d’F______, dont l’intérêt à mentir avait été relevé à plusieurs reprises. Le TAPI ne s’était pas prononcé sur l’audition d’M______, qui pouvait indiquer quelles informations elle avait données à l’inspecteur, ni sur celle de I______, qui était présent sur le chantier, et dont la version des faits aurait pu être confrontée à celle d’F______. C’était à tort que le TAPI avait retenu que K______ était le seul témoin direct. Ce dernier n’était pas présent lors du montage de l’échafaudage, dans la mesure où A______ n’était pas intervenue et qu’il était en vacances. Le TAPI avait accordé trop de crédit à F______ en retenant qu’K______ était présent. D______ était présente lors du montage de l’échafaudage sur sa propriété.

Le TAPI avait apprécié les preuves de manière insoutenable. Il avait accordé plus de crédit aux affirmations d’F______, dont les déclarations étaient invraisemblables et qui avait tout intérêt à mentir, ainsi qu’à celles d’un inspecteur des chantiers ayant mené une enquête très sommaire et n’ayant en réalité effectué aucun constat direct, plutôt qu’à elle-même, qui avait fourni des explications qui s’étaient vérifiées durant l’instruction et produit une quittance prouvant sa version des faits.

La quittance du 2 août 2022 mentionnait expressément « location d’un échafaudage léger 2.0kN/m2 ». Le TAPI avait retenu qu’elle portait sur des travaux de peinture. Or, elle n’était aucunement active dans ce domaine.

L’intérêt d’F______ à mentir était évident. S’il était établi que le montage de l’échafaudage avait été effectué par sa société, une sanction pourrait être prononcée contre lui. Il avait en outre donné des explications invraisemblables durant son audition.

L’inspecteur B______ n’avait rien constaté de lui-même, si ce n’est que l’échafaudage monté n’était pas conforme. Il n’était pas présent lors de son montage et n’avait pu constater quelle société y avait procédé. Le seul élément permettant de soupçonner A______ étaient les informations fournies par téléphone par F______.

B______ avait prétendu sans fondement que l’existence d’un contrat de location n’aurait pas empêché A______ de monter elle-même l’échafaudage. Il avait invoqué le prix de CHF 1'800.-, qu’il jugeait élevé pour une simple location, alors qu’il avait par ailleurs admis qu’il n’avait aucune idée du prix de location d’un échafaudage et des métrés de la villa en cause.

A______ avait produit le 18 mai 2023 une facture n° 1163 montrant les termes utilisés et le prix pratiqué en cas de montage en sus de la location de l’échafaudage.

J______ n’avait pas reconnu que A______ avait monté l’échafaudage avant de se rétracter, mais mal compris la question et exposé dans un premier temps le procédé habituel appliqué par A______ avec un client nouveau. Il avait utilisé le terme « montage » car l’écrasante majorité des affaires de la société concernaient des montages.

Elle produisait des attestations d’D______ et M______, selon lesquelles : l’échafaudage avait bel et bien été monté par F______, initialement aux seules fins d’effectuer des travaux de peinture ; M______ avait indiqué à B______ que c’était l’équipe d’F______ qui avait monté un échafaudage non-conforme aux normes de sécurité, et ne lui avait jamais parlé de A______.

Elle produisait une copie du passeport de K______ montrant qu’il avait quitté l’N______ à O______ pour l’P______ le 8 juillet 2022 et était entré en Q______ pour regagner la Suisse le 8 août 2022.

b. Le 23 octobre 2023, le département a conclu au rejet du recours.

Les déclarations écrites de la propriétaire D______ selon lesquelles l’échafaudage aurait été monté par l’entreprise d’F______ divergeaient de celles d’F______ et de A______ elle-même lors de l’audience du 4 mai 2023. A______ employait une quinzaine de personnes. Si K______ était absent, un autre employé pouvait avoir effectué le montage, étant observé que la date du montage n’avait pu être déterminée avec précision.

c. Le 17 novembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

D______ et M______ devaient être entendues si la chambre administrative avait le moindre doute sur la véracité de leurs déclarations écrites.

d. Le 21 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégués et les pièces produits par les parties.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et d’une appréciation manifestement insoutenable des preuves.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.5). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65
consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du
22 mars 2023 consid. 4.1 ; 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 ;
Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 531 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2 ; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.1 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références citées).

2.3 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond
(ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2022 du 8 mars 2022 consid. 2.3 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 précité consid. 5b). La réparation dépend cependant de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1 ; ATA/949/2021 précité consid. 5b). Elle peut se justifier en présence d’un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 précité consid. 5b). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 précité consid. 5b et les références citées).

2.4 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

2.5 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

2.6 En l’espèce, le TAPI a considéré que la recourante, qui supportait le fardeau de la preuve, n’avait apporté aucun élément venant contredire le constat, réalisé par un inspecteur du département assermenté, selon lequel elle avait monté l’échafaudage.

L’inspecteur a indiqué avoir été avisé de l’échafaudage par la fille de la propriétaire, s’être rendu sur place le 22 août 2022 et n’avoir trouvé personne (ni ouvriers ni propriétaires) et avoir appris d’F______ que c’était la recourante qui avait installé l’échafaudage. Il a ajouté que la fille de la propriétaire lui avait parlé, dans deux messages, de la recourante, qu’il ignorait comment elle avait eu son nom, et qu’elle lui avait toujours parlé de E______ comme interlocuteur pour le chantier. Il n’avait pas eu de contact avec la propriétaire. Il ressort de ce qui précède que l’inspecteur s’est fondé sur les seules déclarations de E______ ou d’F______ et n’a notamment pas vu la recourante monter l’échafaudage.

Le TAPI a considéré que la quittance du 2 août 2022 produite par la recourante ne constituait pas un contrat, n’établissait pas la location de l’échafaudage par la recourante et n’excluait quoi qu’il en soit pas le montage par celle-ci. Or, la quittance contient les éléments essentiels (parties, prestations, durée) du contrat et constitue bien une preuve de l’existence d’un bail portant sur un échafaudage léger. La durée correspond à celle prévue pour les travaux dans le cas d’espèce. La référence aux travaux de peinture peut être comprise comme une précision ou une exemplification des travaux permis par la résistance (2 kN/m2) de l’installation. Le bailleur est bien la recourante. La désignation comme locataire de H______, ne correspond pas, il est vrai, à E______, entreprise chargée des travaux. F______ a toutefois admis connaître « I______ » et que celui-ci avait « donné un coup de main sur le chantier ». Il a également affirmé que la répercussion du coût de l’échafaudage sur d’autres postes de ses factures à la propriétaire avait été discuté avec « I______ ». Le TAPI ne pouvait ainsi priver la quittance de tout effet probant pour l’issue du litige. Il aurait dû retenir qu’elle constituait à tout le moins une preuve de la location par la recourante de l’échafaudage, que la mention de H______ pouvait s’expliquer par la qualité de sous-traitant de F______ de celui-ci, et que la signature avait pu être apposée par n’importe quel ouvrier présent sur le chantier. Priver la pièce de toute portée ne permettait par ailleurs pas de conclure que la recourante aurait quoi qu’il en soit pu monter l’échafaudage.

Le TAPI s’est fondé sur le témoignage d’F______, qui a affirmé que l’échafaudage avait été monté par le recourante. Celui-ci a affirmé être en contact avec « L______ » et lui avoir remis CHF 3'000.- à 3'200.- en espèces une fois l’échafaudage posé, et ce sans aucune documentation. Il a également expliqué avoir dû répercuter le coût de l’échafaudage sur d’autres postes de ses factures à la propriétaire, faute de pouvoir le documenter. Cette explication apparaît particulièrement peu vraisemblable, et dès lors que les autres postes n’auraient en telle hypothèse plus correspondu aux justificatifs qui leur correspondaient, ce que le TAPI a d’ailleurs observé durant l’audience, mais sans en tirer de conclusion quant à la crédibilité du témoignage. Or, vu par ailleurs le poids qui aurait dû être accordé à la quittance, le témoignage d’F______ aurait dû être apprécié avec circonspection.

Le TAPI a estimé que J______, associé gérant de la recourante, avait reconnu à la fin de son audition que celle-ci avait installé le chantier. Or, ce dernier a été constant dans ses déclarations et indiqué : qu’il avait loué l’échafaudage, que son entreprise n’était intervenue que pour son démontage et son évacuation à la demande de la fille de la propriétaire et qu’elle ne s’était pas du tout occupée du montage ; qu’il avait pensé contracter avec I______ ; qu’il ne connaissait pas F______ ; que son employé K______ avait eu un contact avec la fille de la propriétaire ; qu’il avait lui-même signé la quittance du 2 août 2022 mais ignorait l’identité de son interlocuteur, qui lui avait dit être de l’entreprise H______ ; que le prix était de CHF 1'800.- et non CHF 3'000.- à 3'200.-. À la fin de sa troisième intervention dans le procès-verbal, il a indiqué : « Je n’ai pas demandé la pièce d’identité de la personne qui m’a remis l’argent. On signe la quittance, on a monté l’échafaudage et ensuite j’ai reçu l’argent. Je reviens sur mes mots : c’est moi qui ai encaissé l’argent en même temps que la signature de cette quittance. J’ignore si c’était avant ou après que l’échafaudage a été installé. En général, c’est ce que toute entreprise ferait, on demande d’être payé avant de faire quoi que ce soit ». Il ne peut être inféré avec certitude de cette séquence que J______ aurait admis avoir monté l’échafaudage. Ses explications finales peuvent aussi bien être comprises comme la description générale de l’exécution immédiate synallagmatique en usage sur les chantiers. L’emploi du sujet indéfini « on » ne permet pas dans le contexte d’inférer que c’est son entreprise qui aurait en l’espèce monté l’échafaudage.

Le TAPI a considéré que les montants figurant sur les pièces ne correspondaient pas à la réalité et que la recourante s’était contredite au sujet du paiement de la location de l’échafaudage. En réalité il a relevé une contradiction entre la quittance et les déclarations de J______ d’une part et les déclarations d’F______. Or, il a été vu que ces dernières doivent être accueillies avec circonspection en l’absence de toute documentation et compte tenu des explications fournies sur leur répercussion auprès du maître de l’ouvrage. La recourante a en outre produit devant le TAPI un exemple de facture portant sur la fourniture et la pose d’un échafaudage de même résistance pour une durée d’un mois pour un autre client et au prix de CHF 4'250.-.

Le TAPI a enfin refusé d’entendre la propriétaire et sa fille, dont la recourante avait demandé l’audition dans son recours du 9 novembre 2022, ses écritures du 24 janvier 2023 et lors de l’audience du 4 mai 2023, afin d’établir que la première n’avait jamais eu de contact avec elle, vérifier ce que la seconde avait rapporté à l’inspecteur du département et indiquer qui était présent lors du montage de l’échafaudage. Il a estimé que le seul témoin direct de l’affaire était K______, dont la recourante n’avait pas sollicité l’audition. Or, il ne pouvait être exclu que d’autres personnes que celui-ci aient été présentes lors du montage de l’échafaudage. La recourante avait notamment proposé d’entendre la propriétaire sur ce point. Devant la chambre de céans, la recourante a produit deux déclarations détaillées, de la propriétaire et de sa fille. Celles-ci indiquent notamment que la propriétaire n’aurait été en contact qu’avec l’entreprise F______ et ses employés – lesquels auraient pris l’initiative des travaux et ses seraient montrés particulièrement entreprenants – et qu’elle aurait assisté au montage de l’échafaudage par ceux-ci. Sa fille aurait pris contact avec l’inspecteur et K______ à son retour de vacances. La recourante a par ailleurs produit le passeport d’K______, dont il ressort qu’il n’aurait pu être en Suisse du 8 juillet au 8 août 2022, ce qui ne contredirait pas les indications de la fille de la propriétaire. Il apparaît ainsi que la propriétaire et sa fille seraient en mesure d’apporter un témoignage direct sur un élément décisif pour la solution du litige, soit déterminer qui avait monté l’échafaudage.

Le jugement a ainsi violé le droit d’être entendue de la recourante et le TAPI a commis un abus de son pouvoir d’appréciation dans la portée qu’il a accordé aux preuves.

Le recours sera admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il entende D______ et M______ – ainsi que, le cas échéant, K______, afin de déterminer pour ce dernier s’il était en Suisse lors du montage de l’échafaudage, s’il était la personne désignée comme « L______ » par F______ et si dernier lui a bien remis CHF 3'000.- à 3'200.- en espèces une fois l’échafaudage posé.

3.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2023 par A______ Sàrl contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2023 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge du Pouvoir judiciaire ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Flamur REDZEPI, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Philippe KNUPFER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :