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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3970/2022

ATA/1341/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/612/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, rendu le 07.02.2024, DROIT PUBLIC, 2C_81/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3970/2022-PE ATA/1341/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2023 (JTAPI/612/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, est ressortissant du B______.

b. Le 6 février 2016, il a été arrêté par la police C______ pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation.

Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il était arrivé pour la première fois en Suisse au cours de l’été 2009, muni d’un visa pour l’D______, valable une année. Il avait séjourné deux mois à E______, puis trois mois à F______. Il s’était ensuite rendu à Genève où il avait séjourné et travaillé sur des chantiers, puis en tant que jardinier. Par la suite, il avait travaillé irrégulièrement au noir. Il était venu pour la dernière fois en Suisse en avril 2011. Depuis avril 2015, il était employé par G______ SA en qualité de peintre/plâtrier.

Le 7 février 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende de CHF 900.- par le Ministère public du canton de H______ pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 21 juin 2009 au 6 février 2016 et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation du 1er janvier 2010 au 6 février 2016.

c. Le 17 février 2016, il a été renvoyé au B______ et une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 18 février 2016 au 17 février 2019, a été prononcée à son encontre.

d. Le 7 mai 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a reçu une requête de A______, indiquant être domicilié au ______, rue I______, à Genève, en vue de l’octroi d’un « permis de travail - cas de rigueur et intérêt économique du pays avec Papyrus ».

Il travaillait à Genève depuis 2008 dans le domaine du bâtiment et disposait d’une longue expérience dans un domaine qui souffrait d’une pénurie de main-d’œuvre en Suisse et en Europe. De plus, il vivait en Suisse depuis dix ans et remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il avait fait preuve d’un comportement irréprochable, s’exprimait parfaitement en français et était financièrement indépendant. Son centre de vie se trouvait à Genève et il n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine. Compte tenu de l’intensité de ses liens socio-professionnels avec la Suisse, sa réintégration au B______ était fortement compromise.

Il a notamment produit : une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 7 mars 2018 indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement (actualisée le 6 septembre 2019) ; un extrait de son casier judiciaire vierge daté du 12 mars 2018 (actualisé le 10 septembre 2019) ; un extrait vierge du registre des poursuites daté du 7 mars 2018 (actualisé le 6 septembre 2019) ; un justificatif attestant de son niveau de français A2 ; une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) du 13 septembre 2018, indiquant qu’il avait bénéficié d’abonnements mensuels valables du 20 juin au 19 décembre 2011 ; du 3 avril au 2 juin 2013 ; en 2014 ; en 2015 ; du 18 janvier au 17 février, puis du 17 mai à fin décembre 2016 ; du 20 janvier au 22 avril, puis du 31 octobre au 30 novembre 2017 ; un contrat de travail conclu le 16 janvier 2017 avec J______ SA ; un extrait de compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : extrait de compte) le 9 mars 2018, faisant état de revenus auprès de G______ SA d’avril à décembre 2015 et de janvier à novembre 2016 ; deux lettres de recommandation.

e. Le 17 juillet 2018, l’OCPM a sollicité de A______ divers renseignements et justificatifs prouvant notamment sa présence à Genève de 2008 à 2010 et en 2012.

f. Le 5 décembre 2018, celui-ci a transmis divers justificatifs à l’OCPM, dont une attestation établie le 30 novembre 2018 par K______ Sàrl, indiquant qu’elle l’avait employé de mai à octobre 2008, de février à mars, de juin à août et en octobre 2009, ainsi que de mars à avril et de juin à septembre 2010, en qualité de concierge, jardinier et nettoyeur d’appartements. Aucune signature manuscrite n’était apposée sur le courrier d’accompagnement.

g. Le 25 avril 2019, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer la durée de séjour requise dans le cadre de l’« opération Papyrus », soit dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfant.

h. Le 7 mai 2019, il s’est déterminé.

Il séjournait en Suisse depuis environ onze ans. Il y avait passé son adolescence, sa jeunesse et sa vie d’adulte. Il y avait également ses deux frères, ses parents et sa famille proche. Il avait connu « la réalité suisse » alors qu’il n’avait que 5 ans et ne l’avait plus quittée. La Suisse était son pays d’adoption et le français était sa deuxième langue maternelle. Sous l’angle du respect de l’ordre juridique, seul le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse pouvait lui être reproché. Compte tenu de ses années de scolarisation et de sa participation à la vie socio-économique, il y avait lieu de considérer que son séjour avait été toléré par les autorités. Il était financièrement indépendant et n’avait aucune dette. En raison de ses profondes attaches en Suisse où il avait construit sa vie, un retour au B______ était inenvisageable.

Il a produit notamment son certificat de salaire couvrant les mois de juillet à décembre 2018 et ses décomptes de salaire de janvier, mars et avril 2019 établis par L______ A (ci-après : L______).

i. Le 27 août 2019, l’OCPM lui a imparti un délai de trente jours pour produire divers documents, dont un extrait de cotisations AVS pour les années 2008 à 2019 à Genève, copie du contrat de travail conclu avec K______ Sàrl/M______ Sàrl, ses fiches de salaire ainsi que des justificatifs de résidence complémentaires pour les années 2009, 2010 et 2012.

j. Le 27 septembre 2019, l’OCPM a encore reçu : une attestation des TPG du 9 septembre 2019 indiquant qu’il avait bénéficié d’abonnements mensuels valables du 23 mai au 22 juin, puis du 2 août 2018 au 5 janvier 2019 ; du 18 mars au 21 juin, puis du 28 août au 27 septembre 2019 ; un décompte de salaire établi par L______ pour le mois de mai 2019.

k. Le 5 mai 2020, l’OCPM, doutant de l’authenticité de certains documents joints à la demande d’autorisation de séjour de A______, a dénoncé celui-ci au Ministère public genevois.

l. Le 25 mars 2022, celui-ci a été entendu par la police en qualité de prévenu de séjour illégal (art. 10 et 115 LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 5, 11 et 115 LEI), d’entrée en Suisse sans être au bénéfice d’un visa (art. 5 et 115 LEI), de ne pas s’être conformé à une IES (art. 5, 67 et 115 LEI), d’avoir facilité l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger (art. 116 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI), de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de ne pas avoir souscrit à une assurance-maladie obligatoire (art. 92 let. a loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 [LAMal - RS 832.10]).

Il a notamment déclaré qu’il était né au B______ où il avait terminé l’école obligatoire. Il avait ensuite travaillé dans une usine d’eau gazeuse mais percevait seulement EUR 170.- par mois, ce qui l’avait obligé à venir en Suisse en mars ou avril 2011. Il était déjà venu une première fois en Suisse au printemps 2009. Il avait passé un mois à E______, puis un an et demi en N______, avant de retourner à E______. Il y était resté deux ou trois mois. Il avait ensuite passé trois ou quatre mois à F______, avant de venir à Genève. Durant l’année 2012, il avait travaillé entre Genève et F______. Il avait été renvoyé de Suisse en 2016 et y était revenu la même année, malgré l’IES prononcée à son encontre.

L’une de ses deux sœurs et ses parents vivaient au B______. Son frère et son autre sœur se trouvaient en N______. Ses parents étaient âgés et malades. Il devait subvenir à leurs besoins et n’avait pas suffisamment de moyens pour souscrire à l’assurance-maladie obligatoire. Sa femme et sa fille, âgée de deux ans, vivaient avec lui à Genève, sans autorisation. Il travaillait depuis quatre ans auprès de L______.

Il avait été mis en relation avec un certain O______, qui s’était chargé de déposer la demande d’autorisation de séjour en sa faveur. Il lui avait dit qu’il ne séjournait à Genève que depuis 2011 et ne comptabilisait pas dix ans de séjour, mais ce dernier lui avait répondu qu’il atteindrait la durée requise au cours de la procédure. Il lui avait ensuite remis divers justificatifs afin qu’il s’occupe de son dossier. Cela lui avait coûté entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.-. En sus, il lui avait versé CHF 80.- par mois, durant un an et demi à deux ans, pour utiliser l’adresse de son « cabinet » aux Pâquis.

La signature apposée sur la demande d’autorisation de séjour datée du 26 avril 2018 n’était pas la sienne. Il ignorait que O______ communiquerait de fausses indications à l’OCPM s’agissant de l’année de son arrivée en Suisse. Il ne connaissait pas non plus P______ Sàrl ni M______ Sàrl et n’avait jamais travaillé pour ces sociétés. Il s’était « fait avoir » par O______.

m. Par ordonnance pénale du 26 mars 2022, le Ministère public genevois a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 2'250.- pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a LAMal.

n. Le 10 juin 2022, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il ressortait des pièces produites qu’il séjournait en Suisse depuis 2011, qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale en 2016 pour infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, qu’il avait été renvoyé au B______ en 2016 et qu’il était revenu en Suisse, au mépris d’une IES prononcée à son encontre. Il apparaissait par ailleurs qu’il était indépendant financièrement, que son épouse et son enfant se trouvaient en situation illégale en Suisse, qu’il avait atteint le niveau A2 en langue française et qu’il avait été condamné pénalement le 26 mars 2022 pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités.

Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus », sous l’angle de son comportement et la continuité de son séjour n'avait pas été prouvée à satisfaction.

Il ne remplissait pas non plus les critères des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. La continuité de son séjour n’était pas prouvée à satisfaction et, compte tenu de son renvoi le 17 février 2016, il ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour ininterrompu de dix ans. Il n’avait pas non plus fait preuve d’une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Il avait été condamné pénalement à deux reprises, notamment pour avoir donné de fausses informations et produit des faux certificats de travail dans le but d'induire l’OCPM en erreur et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. De plus, après avoir été renvoyé au B______ en 2016, il était revenu en Suisse, alors qu’il faisait l’objet d’une IES.

En outre, une réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Concernant la présence en Suisse de son épouse et de son enfant, aucune information n’avait été communiquée à leur sujet, s’agissant notamment de leur identité ou leur date d'arrivée en Suisse, et aucune demande n'avait été déposée en leur faveur.

o. Le 14 septembre 2022, A______ s’est déterminé.

Il a retracé son parcours depuis son installation en Suisse en 2011 et précisé qu’il vivait désormais à Genève avec son épouse et leur enfant.

Lors de son audition du 25 mars 2022 par la police et de sa condamnation pénale du 26 mars 2022, il n’était pas assisté d’un avocat. La police lui avait expliqué qu’il ne serait condamné qu’à une amende, compte tenu de son statut de séjour. Il n’avait ainsi pas saisi la portée de sa condamnation et ne s’y était pas opposé. Il contestait toutefois fermement avoir produit un faux certificat de travail et avoir tenté d’induire l’OCPM en erreur. Au vu des explications qu’il avait fournies à ce propos à la police et du fait que ce n’était pas lui qui avait signé le courrier du 5 décembre 2018, les seuls faits pouvant lui être reprochés relevaient de son statut de séjour en Suisse.

Il vivait à Genève depuis plus de onze ans, soit un séjour ininterrompu de longue durée. Il parlait parfaitement le français, n’émargeait pas à l’aide sociale et n’avait pas de dettes. Il travaillait auprès du même employeur depuis quatre ans et avait de nombreux amis et connaissances en Suisse. Sa réintégration au B______ n’était pas possible car il n’y avait plus d’attaches. Il remplissait aussi bien les critères de l’« opération Papyrus » que les conditions du cas de rigueur. Dans la mesure où son épouse et leur enfant se trouvaient en Suisse, son renvoi violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Au B______, il ne pourrait pas subvenir à leurs besoins et il se retrouverait sans aucun autre membre de sa famille.

p. Par décision du 21 octobre 2022, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 10 juin 2022, de préaviser favorablement le dossier de A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 21 décembre 2022 pour quitter la Suisse.

Les explications qu’il avait fournies quant au fait qu’il serait une victime et qu’il ignorait qu’une fausse attestation avait été transmise dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour n’étaient pas de nature à modifier « la lecture » que l’OCPM avait de l’ordonnance pénale du 26 mars 2022. Il n’apparaissait pas non plus que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

B. a. Par acte du 21 novembre 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’octroi de l’autorisation de séjour requise. Subsidiairement, l’OCPM devait préaviser favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM. Préalablement, son audition et celle de O______ ainsi que la suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il avait déposée contre ce dernier, devaient être ordonnées.

L’OCPM avait refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, en raison de sa condamnation du 26 mars 2022. Or, si sa plainte contre O______ aboutissait, il pourrait alors solliciter la reconsidération de la décision litigieuse du 21 octobre 2022.

b. Le 30 novembre 2022, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet du recours.

c. Le 16 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM indiquait que les conditions légales du cas de rigueur n’étaient pas réalisées car sa condamnation pénale démontrait une mauvaise intégration. De l’aveu même de cette autorité, si cette condamnation pénale n'existait pas, il remplirait l'ensemble des conditions légales. Dans la mesure où le sort de la procédure dépendait intrinsèquement de la procédure pénale, la suspension de la procédure administrative devait être ordonnée.

d. Par jugement du 2 juin 2023, le TAPI a refusé de suspendre la cause et d’ordonner des auditions et a rejeté le recours.

Il ne remplissait ni les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ni celles de l’« opération Papyrus ».

Il n’avait pas apporté la preuve d’un séjour continu à Genève depuis avril 2011. Il avait été renvoyé au B______ le 17 février 2016 et était revenu à tout le moins dès le 17 mai 2016. Il n’avait pas justifié sa présence en Suisse en 2012. Il avait documenté sa présence en Suisse six mois en 2011, deux mois en 2013, de 2014 à 2015, huit mois en 2016 et quatre mois en 2017. Son extrait de compte du 9 mars 2018 faisait état de revenus d’avril à décembre 2015 et de janvier à novembre 2016. Il n’avait fourni aucun justificatif pour les autres mois et ne totalisait pas dix ans de séjour continu à Genève au moment du dépôt de sa demande.

Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Il était revenu en Suisse au mépris de l’IES du 17 février 2016. Il avait été condamné le 26 mars 2022 pour plusieurs types d’infractions.

Il avait manifestement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient, à tout le moins, ses parents et l’une de ses sœurs ainsi que probablement d’autres membres de sa famille. Il ressortait également du dossier que depuis 2019, il avait sollicité six visas de retour afin de se rendre au B______, durant un à deux mois, pour raisons familiales.

Il n’avait pas démontré que son retour au B______ le placerait pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée.

Il n’avait nullement démontré la présence en Suisse de son épouse et de leur fille en bas âge qui serait née à Genève. Dans la mesure où elles étaient dépourvues de titres de séjour, il ne pouvait invoquer la protection du droit à la vie familiale pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse.

C. a. Par acte remis à la poste le 4 juillet 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, l’OCPM devait se voir ordonner de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. Préalablement, la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il avait déposée contre O______ et son audition ainsi que celle de ce dernier devaient être ordonnées.

Il vivait désormais au Q______ avec son épouse et leur enfant, ce dont son audition pourrait attester. Son épouse avait récemment déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il n’avait pas compris que l’ordonnance pénale le condamnait également pour faux dans les titres et pour avoir tenté d’induire les autorités en erreur et qu’il disposait d’un bref délai de dix jours pour s’y opposer. Il contestait avoir produit un faux certificat de travail.

L’issue de la procédure pénale contre O______ permettrait de démontrer qu’il ne méprisait pas l’ordre juridique. La durée et la lenteur de la procédure pénale ne devaient pas lui causer de préjudice.

Son droit d’être entendu avait été violé. L’audition de O______ lui avait été refusée. Or, elle était nécessaire pour démontrer sa bonne foi et comme celui-ci était détenu, il ne pouvait produire une attestation de sa part.

Il avait établi son séjour à Genève depuis plus de douze ans et produit les documents permettant d’attester sa présence depuis 2013 à tout le moins. Il avait demandé des visas pour partir en vacances à moindre frais dans son pays d’origine. Ses parents restés au B______ étaient âgés. Son intégration professionnelle était exceptionnelle puisqu’il subvenait aux besoins de son épouse et de leur enfant. Le courrier du 5 décembre 2018 transmettant l’attestation falsifiée ne portait pas sa signature, contrairement à sa demande. Il réalisait les conditions de l’« opération Papyrus » ainsi que celles du cas de rigueur. Le dossier en possession de l’OCPM montrait un séjour ininterrompu depuis 2011. Il avait produit des preuves de ce séjour.

Sa femme et son enfant vivaient désormais avec lui et une décision de renvoi le laisserait désemparé et violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. Le 7 août 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 23 octobre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

d. Le 30 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoins sur les arguments et les pièces des parties dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             À titre préalable, le recourant conclut à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il a déposée contre O______.

2.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

2.2 En l’espèce, le recourant s’est borné à affirmer qu’il avait déposé plainte contre O______, sans apporter ni pièces ni précision sur l’état de la procédure pénale à laquelle il dit être partie, ce que le TAPI lui avait déjà reproché. Cela étant, le sort de sa plainte contre O______ sera quoi qu’il en soit sans influence sur l’issue du litige, d’autres conditions cumulatives de l’« opération Papyrus » ou de l’art. 30 al. 1 let. a LEI n’étant pas remplies ainsi qu’il sera vu plus loin

3.             À titre préalable, le recourant conclut également à son audition ainsi que celle de O______.

Il soutient par ailleurs que le refus par le TAPI d’ordonner son audition et celle de O______ viole son droit d’être entendu

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 En l’espèce, le recourant s’est vu offrir l’occasion d’exposer ses arguments et de produire toute pièce utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’expose pas quel élément supplémentaire utile à la solution du litige, qu’il n’aurait pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. Ses allégations sur la date de son arrivée en Suisse, son installation chez des amis rue ______, ses précédentes activités économiques ainsi que son installation récente au Q______, d’ailleurs formulées sans la moindre précision, ne sauraient être prouvées par ses déclarations orales. Par ailleurs, il a été vu plus haut que le sort de sa plainte contre O______ sera en toute hypothèse sans effet sur celui de la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre celui-ci. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et ne donnera pas suite à la demande d’actes d’instruction.

Pour les mêmes motifs, le TAPI a refusé à bon droit d’entendre le recourant et O______, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu sera écarté.

4.             Le recourant soutient qu’il remplit les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, y compris celles prévues par l’« opération Papyrus ».

4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

4.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.8 En l’espèce, le recourant soutient être établi en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de douze ans et avoir prouvé sa présence par pièces depuis 2013 à tout le moins.

Il ne peut être suivi. Il n’a pas apporté la preuve d’un séjour continu, comme l’a relevé à bon droit le TAPI. Ce dernier a pris en compte notamment le caractère discontinu des abonnements TPG produits, les lacunes dans l’extrait de compte AVS ainsi que le fait que le recourant renvoyé au B______ le 17 février 2016, est revenu au plus tard le 17 mai 2016. Il a conclu que le recourant n’avait pu séjourner de manière continue dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa requête en mai 2018, et qu’un séjour ininterrompu ne pouvait être retenu que depuis cette date.

Le recourant ne discute aucunement le raisonnement du TAPI mais se borne à lui opposer sa version des faits, sans l’établir ni même détailler ses allégations, alors même que le TAPI avait relevé le défaut de preuves étayant ses allégations.

Le raisonnement du TAPI ne prête aucunement le flanc à la critique et il sera retenu que le recourant séjourne de manière continue en Suisse au mieux depuis mai 2018, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une durée suffisante ni sous l’angle de l’« opération Papyrus » ni sous l’angle du cas individuel d’extrême rigueur.

Le recourant soutient ensuite que son intégration serait exceptionnelle.

Il a été condamné le 7 février 2016 pour infractions à la LEI. Le 17 février 2016, il a été renvoyé au B______ et une IES valable du 18 février 2016 au 17 février 2019, a été prononcée à son encontre. Il n’a pas respecté cette IES et est revenu en Suisse au plus tard en mai 2016. Il a même déposé sa demande d’autorisation de séjour avant l’expiration de l’IES. Le 26 mars 2022, il a été condamné pour faux dans les titres, infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a LAMal.

Ces condamnations sont définitives, faute pour le recourant de s’y être opposé. Au sujet de la dernière, celui-ci allègue qu’il n’avait pas compris sa portée ni le délai de dix jours pour y faire opposition. Or, il ressort du dossier qu’il était assisté d’un-e interprète tant à la police le 25 mars 2022, où il s’est expliqué longuement et de manière détaillée, qu’au Ministère public où l’interprète lui a traduit l’ordonnance pénale le 26 mars 2022. En outre, le 25 mars 2022, il s’est vu notifier, en présence d’un interprète, le droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement, lequel mentionnait la menace d’un renvoi et d’une IES. Les déclarations du recourant n’apparaissent ainsi pas crédibles.

Quoi qu’il en soit, même s’il ne devait pas être tenu compte du faux dans les titres ni de la tentative d’induire en erreur les autorités, l’ensemble des autres infractions et la violation de l’IES dénoteraient de la part du recourant un manque de respect de l’ordre juridique excluant de pouvoir retenir en sa faveur une intégration sociale réussie.

Pour le surplus, l’intégration professionnelle du recourant, qui travaille dans la construction, ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Celui-ci ne fait pas valoir qu’il aurait acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu’il ne pourrait en tirer profit dans un autre pays. Au plan social, il ne fait pas valoir d’intégration particulière et ne soutient notamment pas s’être investi dans la vie culturelle, sportive ou associative. Sa femme et son enfant ne sont arrivés que récemment en Suisse, à une date sur laquelle il ne dit d’ailleurs mot.

Ainsi que l’a relevé à juste titre le TAPI, le fait de disposer d’un emploi, d’être autonome financièrement et d’entretenir sa famille, de n’avoir ni poursuites ni dettes, de ne pas émarger à l’aide sociale et de maîtriser le français au degré requis constituent des qualités pouvant être attendues de tout candidat à la régularisation de ses conditions de séjour.

Le recourant entretient encore des liens étroits avec le B______, où il a ses parents et probablement d’autres membres de sa famille ainsi que des amis. Il ne peut être suivi lorsqu’il explique ses demandes de visa pour raisons familiales par la seule volonté de passer des vacances dans un pays meilleur marché. Il n’explique pas s’il a séjourné au B______ dans sa famille, chez des amis ou à l’hôtel, cette dernière hypothèse étant aisément démontrable.

Le recourant, qui aura 40 ans l’an prochain, est encore jeune et en bonne santé. Sa réintégration au B______ ne sera sans doute pas aisée, mais elle ne présentera pas de difficultés supérieures à celles affrontées par ses compatriotes qui se trouvent dans la même situation. La durée de son séjour en Suisse ne permet en aucun cas de retenir que le retour constituerait un déracinement ou entraînerait pour lui une détresse profonde. Il pourra faire valoir au B______ l’expérience acquise en Suisse, étant observé qu’il souligne lui-même avoir appris les métiers de la construction ainsi que le français. Il pourra être soutenu par ses parents, d’autres membres de sa famille ainsi que les amis qu’il a très probablement conservés au pays. Il sera vraisemblablement accompagné de sa femme et de son enfant.

Le recourant fait enfin valoir l’atteinte à la protection de sa vie familiale que son renvoi entraînerait, compte tenu du fait que sa femme et leur enfant sont « désormais » établis avec lui en Suisse.

Le TAPI a observé qu’aucune indication ni aucune pièce n’avaient été fournies par le recourant et a conclu que celui-ci n’avait pas démontré la présence de sa femme et de son enfant à Genève.

Devant la chambre de céans, le recourant n’a fourni aucune précision sur la date de leur arrivée à Genève, la taille et le loyer de leur appartement, l’âge de l’enfant et son éventuelle scolarisation, l’emploi éventuellement occupé par l’épouse, leur affiliation à une caisse d’assurance-maladie. Il s’est contenté de répéter qu’ils étaient « désormais » établis à Genève, ajoutant que sa femme avait déposé une demande d’autorisation de séjour, mais sans la documenter ni même indiquer la date de la démarche.

La chambre de céans retiendra que la présence à Genève de l’épouse et de l’enfant du recourant n’est pas alléguée au degré de précision requis et n’est nullement documentée, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour établie.

Le serait-elle que celle-ci serait quoi qu’il en soit dépourvue de toute autorisation de séjour, de sorte que le recourant ne pourrait pas en tirer argument pour invoquer la protection de sa vie familiale sous l’angle de l’art. 8 § 1 CEDH.

Le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour apparaît ainsi en tous points conforme au droit.

5.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Les arguments que le recourant soulève quant à ses difficultés de réintégration ont déjà été examinés plus haut, et le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint AJREDINI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Cédric-Laurent MICHEL, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.