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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2536/2023

ATA/1258/2023 du 21.11.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2536/2023-AIDSO ATA/1258/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2023

2ème section

 

dans la cause

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



Vu, EN FAIT, la décision de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 9 juin 2023 refusant la demande de remise de A______ portant sur la somme de CHF 10'395.- réclamée par décision le 17 mars 2022, au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, ayant perçu des prestations d’assurances sociales qu’elle avait cachées à l’hospice ; il lui était rappelé que lorsque le service de recouvrement lui réclamerait le paiement en question, elle avait la possibilité – en cas de difficulté – de contacter ledit service pour convenir d’un plan de remboursement qui tienne compte de sa situation économique ;

que, par courrier reçu par l’hospice le 6 juillet 2023, A______ a indiqué qu’elle n’avait pas bien compris la décision ni ce qu’elle devait faire ; qu’elle était joignable par téléphone ainsi qu’à son adresse électronique « afin qu’on puisse voir ensemble » ;

que l’hospice lui a demandé, par courriel du 14 juillet 2023, de bien vouloir préciser si elle entendait contester sa décision ou définir les modalités de remboursement ;

que, par courriel du 26 juillet 2023, l’intéressée a indiqué à l’hospice qu’elle contestait la décision ;

qu’à la suite de la transmission par l’hospice du dossier à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence, celle-ci a, par pli recommandé, imparti à A______ un délai au 1er septembre 2023, afin d’exposer brièvement en quoi elle estimait que la décision devait être attaquée et formuler les prétentions exactes qu’elle entendait faire valoir ; que la communication attirait l’attention de la recourante, en caractères gras, qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ;

que selon le suivi des envois postaux, la recourante a été avisée pour retrait le 15 août 2023 et n’a pas retiré le pli dans le délai de garde ;

qu’invitée par la chambre de céans à indiquer si elle souhaitait poursuivre la procédure, la recourante a, par courrier du 11 octobre 2023, fait savoir qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait exactement et demandé des explications ;

que la chambre de céans lui a alors expliqué qu’il s’agissait du courrier qu’elle avait adressé à l’hospice à la suite de la décision du 9 juin 2023 et qu’elle était invitée à expliquer pour quel motif elle la contestait, sous peine d’irrecevabilité, un ultime délai lui étant imparti à cet effet ;

que ce pli recommandé, dont l’avis de retrait a été remis à la recourante le 24 octobre 2023, n’ayant pas non plus été retiré, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;

Considérant, EN DROIT, que l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; qu’il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve ; que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes ; qu’à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA) ;

que compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b) ;

que l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/790/2022 du 9 août 2022 consid. 2c ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées) ;

que lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré ; si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ;

qu’en l’espèce, les indications fournies par la recourante tant à l’hospice qu’à la chambre de céans ne permettent pas de savoir en quoi elle critique en particulier la décision de l’hospice ;

que son courrier adressé à l’hospice demandait à celui-ci ce qu’elle devait faire à la suite de la décision rendue à son encontre ; qu’invitée par celui-ci à préciser si elle entendait contester la décision, elle a répondu par l’affirmative, à la suite de quoi son courrier a été transmis à la chambre de céans ;

qu’interpellée par la chambre de céans en vue d’indiquer en quoi elle contestait la décision, elle a répondu qu’elle ignorait de quoi il s’agissait et a demandé plus d’informations afin de pouvoir donner plus d’explications ;

que, dans un courrier recommandé du 23 octobre 2023, la chambre administrative lui a rappelé ce qui précède et lui a fixé un ultime délai pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité ;

que la recourante, à qui la réception du courrier à l’échéance du délai de garde, le 31 octobre 2023, est opposable, ne s’est toutefois pas manifestée dans ce délai ;

que son acte étant dépourvu de motivation, il n’est pas conforme à l’art. 65 LPA et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA) ;

qu’au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et l’issue de celui-ci s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2023 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 9 juin 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :