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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4200/2022

ATA/1170/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/641/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.12.2023, rendu le 12.12.2023, IRRECEVABLE, 2C_675/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4200/2022-PE ATA/1170/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2023 (JTAPI/641/2023)


EN FAIT

A. a. Les époux A______, née le ______1968, et B______, né le ______1967, sont ressortissants chinois.

b. Ils sont arrivés à Genève le 11 janvier 2015.

A______ a été au bénéfice d’une autorisation de séjour jusqu’au 31 juillet 2018 et B______ jusqu’au 26 février 2018.

c. Par décision du 7 novembre 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative pour A______ et à titre de regroupement familial pour B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

La société C______ avait déposé une requête le 29 juin 2018 auprès de l'OCPM en faveur de A______ en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT) avait rendu une décision préalable négative le 15 novembre 2018. Les recours interjetés contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après: TAPI) puis de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avaient été rejetés les 16 juillet 2019 et 14 janvier 2021 (recte : ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020).

Par ailleurs, aucun élément ne permettait de constater que A______ et son époux se trouvaient dans une situation de rigueur, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse, puisqu’arrivés à Genève le 11 janvier 2015, et de leur âge à tous deux. Ils n'avaient ainsi pas créé de liens tels qu'un retour en Chine les mettrait dans une situation de rigueur où ils étaient retournés à plusieurs reprises.

Leur fils D______ était majeur et faisait l'objet d'une procédure séparée. Sa présence à Genève ne justifiait pas à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur. De plus, l'autorisation de travail de A______ était liée à des objectifs qui n'avaient pas été atteints.

B. a. Par acte du 8 décembre 2022, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision auprès du TAPI.

Depuis leur arrivée à Genève le 11 janvier 2015, ils avaient été au bénéfice de titres de séjour régulièrement renouvelés.

Si leur enfant était aujourd'hui âgé de 20 ans et au bénéfice d'un permis humanitaire indépendant depuis le 18 mai 2022, il vivait encore sous le toit parental et nécessitait l'appui de ses parents pour sa réussite scolaire et professionnelle. Les liens affectifs avec leur enfant expliquaient qu'ils avaient priorisé la sauvegarde de son statut de séjour et son épanouissement. Leur cellule familiale devait être préservée.

Si la décision litigieuse refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative était subordonnée à l'assainissement de la société C______, en faillite depuis le 12 octobre 2020, rien n'imposait leur renvoi. La liberté économique de A______, administratrice de C______, était également à prendre en considération, bien qu'elle ne justifiât pas, à titre autonome, l'invalidation de la décision querellée.

S'agissant du cas de rigueur, ils n'avaient jamais séjourné de façon illégale. Outre leur situation familiale et la durée de leur séjour, la société de A______, C______ avait permis l'occupation de huit employés et avait enregistré des résultats encourageants pendant sept ans qui avaient permis le renouvellement de l'autorisation de A______.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Par décision conditionnelle du 22 octobre 2014, l'OCIRT avait accepté de délivrer une autorisation de séjour de douze mois (avec prise d'unité sur le contingent) en faveur de A______. Sa prolongation était subordonnée à la concrétisation des projets annoncés par C______. Par décision du 6 novembre 2014, le secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui avait approuvé la décision préalable de l'OCIRT, avait précisé qu'une prolongation ne pourrait être accordée que moyennant certaines conditions. Le 11 janvier 2015, l'OCPM avait délivré l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A______, laquelle avait été renouvelée les 16 décembre 2015 et 27 juillet 2017 pour une durée de douze mois, toujours à titre conditionnel. Par décision du 15 novembre 2018, l'OCIRT avait refusé une nouvelle prolongation de séjour de A______ avec activité lucrative, ce qui impliquait le refus de l'autorisation de séjour à titre de regroupement familial de B______.

Il reviendrait à C______, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec prise d'unité sur le contingent. Dans l'intervalle, les intéressés devaient retourner dans leur pays d'origine.

Leur fils avait expressément demandé à ce que sa situation fût dissociée de celle de ses parents.

c. Dans leur réplique, les intéressés ont relevé que l’OCPM commettait un excès négatif de son pouvoir d’appréciation en s'estimant, à tort, être lié par la décision de l'OCIRT. A______ avait contacté l'office des poursuites en vue de trouver des accords de paiements avec ses différents créanciers.

Ils ne conservaient que peu d'attaches dans leur pays d'origine.

d. L’OCPM a ajouté que le séjour des intéressés était toléré depuis le 1er août 2018. La durée de leur séjour et leur intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante. Ils n’avaient pas démontré qu'en cas de retour en Chine ils seraient exposés à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de leurs compatriotes restés au pays. Ils n'avaient fourni aucun document attestant de leur niveau de connaissance de la langue française et il ressortait du rapport de renseignements de police du 25 novembre 2022 que A______ ne parlait que le chinois. Elle avait, par ordonnance pénale du 2 octobre 2020, été condamnée pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice et faisait l'objet d'une dénonciation de l'office des poursuites pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

e. Le TAPI a, par jugement du 12 juin 2023, rejeté le recours.

C’était à juste titre que l’OCPM avait considéré être lié par la décision de l’OCIRT du 15 novembre 2018, entrée en force, étant aussi rappelé que le renouvellement de l'autorisation de séjour à titre de regroupement familial de B______ dépendait de l'autorisation de séjour principale de A______.

Leur fils était âgé de plus de 20 ans et on pouvait généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées en l'espèce. S’il était certes compréhensible qu’il soit affecté par le départ de ses parents avec lesquels il avait toujours vécu, sa situation ne satisfait manifestement pas aux critères restrictifs de dépendance requis par la jurisprudence pour pouvoir déduire un droit à séjourner en Suisse de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les intéressés pourraient, le cas échéant, maintenir leur relation par le biais des moyens de communication modernes ou de séjours touristiques.

Depuis leur arrivée en Suisse en janvier 2015, les intéressés ne totalisaient qu'une durée de séjour autorisé déterminante de trois ans au moment du dépôt de leur demande de renouvellement d'autorisation, durée également décisive pour la reconnaissance d'un cas de rigueur et qui ne pouvait être considérée comme longue.

L'intégration professionnelle de A______ ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Celle-ci avait certes tenté de développer son entreprise depuis son arrivée sur le territoire mais n’avait jamais rempli les objectifs présentés dans les différents plans d'affaires, ce qui avait conduit le TAPI, puis la chambre administrative à considérer que l'intérêt économique pour la Suisse de la société C______ était loin d'être important. En outre, cette société était en faillite depuis octobre 2020, tout comme la société E______ créée en 2018 par B______, dont la situation professionnelle ne ressortait pas du dossier.

Les intéressés n’avaient pas démontré leur intégration sociale. A______ ne parlait que le chinois et les connaissances linguistiques de B______ étaient inconnues. Ils ne s’étaient pas investis d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise ni n’y avaient noué des liens affectifs et sociaux si intenses qu'un renvoi constituerait un véritable déracinement.

Ils avaient manifestement gardé des liens avec leur pays de provenance, dès lors qu'ils avaient sollicité l'octroi de visas pour s’y rendre pour des raisons familiales. Âgés de 39 et 40 ans (recte : 54 et 55 ans), ils avaient passé toute leur enfance, leur adolescence ainsi que la majeure partie de leur vie d'adulte dans leur pays d'origine et en maîtrisaient manifestement la langue ainsi que les us et coutumes.

Rien n'indiquait que les difficultés auxquelles ils devraient faire face en cas de retour en Chine seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Ils ne se trouvaient donc pas dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

C’était aussi à juste titre que l’OCPM avait ordonné leur renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

C. a. A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement par acte expédié le 16 août 2023 à la chambre administrative.

Ils voulaient être entendus car ils étaient persuadés de pouvoir apporter des informations précises.

Ils vivaient en Suisse depuis plus de huit ans et croyaient en sa justice. Ils étaient arrivés à Genève avec leur fils unique le 11 janvier 2015. Ce dernier, dans leur culture, ne pouvait être considéré comme un adulte apte à se gérer seul. Il dépendait d’eux affectivement. Tous vivaient en famille et ce pour quelques années encore. Leur fils avait plus d’attaches en Suisse qu’en Chine et il lui était difficile d’imaginer y retourner après autant d’années. Ils remerciaient les autorités de lui avoir délivré un permis de séjour.

Le jugement du TAPI les plaçait dans une situation extrêmement difficile et leur vie en Suisse, où ils pensaient trouver un environnement économique propice au développement des projets de A______ en particulier, s’était au contraire révélée, pour différentes raisons, être un parcours personnel et professionnel très difficile.

La pandémie avait rendu les choses encore plus compliquées et eu un impact très important sur la Chine, qui avait nui au développement des affaires de A______. Elle ne voulait pas quitter la Suisse sans avoir fait face à ses obligations, en particulier remboursé ses dettes. Elle était en train de régler un litige économique en Chine portant sur des entités économiques dont elle était propriétaire. Ces biens devraient dégager une somme particulièrement importante, soit des millions d’USD, qui lui permettrait de relancer avec succès son activité professionnelle en Suisse et au plan international, mais également de rembourser ses dettes. Avec l’aide d’un cabinet d’avocats à Genève, elle allait installer une entité économique qui serait en principe active à la fin du mois d’août 2023. Elle s’était aussi engagée à régler tout son contentieux de loyer d’ici là.

Malgré ces difficultés financières, ils n’avaient jamais recouru à la moindre aide, qu’elle soit privée ou publique. Ils avaient toujours compté sur eux-mêmes et leur force de travail, surtout celle de A______.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans leur réplique du 3 octobre 2023, les recourants ont ajouté que l’OCPM et le TAPI avaient à tort ignoré que C______ avait rencontré des difficultés en raison de la société informatique tierce qui n’avait pas pu terminer le développement de l’application. A______ avait investi CHF 5'000'000.- dans ce projet en Suisse et créé 49 emplois. Elle acceptait « [s]a demande de permis de travail avec offre conditionnelle. En attendant, elle plaiderait auprès du juge pour qu’il prolonge le délai de soumission des documents supplémentaires de 30 jours supplémentaires [sic] afin qu’[elle] puisse soumettre un rapport complet de [s]on nouveau projet d’entreprise F______, présentant son statut commercial, les opportunités d’emploi qu’il a[vait] créées et sa capacité à rembourser CHF 1'900'000.- de dettes de C______ ».

d. Les parties ont été informées, le 5 octobre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ‑ E 5 10).

2.             L’objet du litige est la confirmation par le TAPI du refus de l’OCPM du 7 novembre 2022 de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante en vue de l’exercice d’une activité lucrative ainsi que celle du recourant à titre de regroupement familial et ordonnant leur renvoi.

3.             Les recourants ont sollicité leur audition.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le dossier contient tous les éléments nécessaires à l'examen de la situation des recourants. Ceux-ci ont par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI ainsi que la chambre de céans et de verser des pièces à la procédure. Ils n’ont pas produit de quelconque documents à l’appui de leurs écrits devant la chambre administrative, alors qu’ils auraient pu le faire. Ils n’expliquent pas quel éclairage supplémentaire apporterait leur audition, étant relevé que la volonté en particulier de la recourante de se montrer active économiquement en Suisse n’est pas remise en cause. L’est en revanche la viabilité des sociétés qu’elle a constituées, ce qui ne nécessite toutefois pas son audition.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l’audition des recourants, au demeurant non obligatoire, soit susceptible d'apporter des éléments conduisant à une issue différente du litige, étant relevé que le dossier est complet et permet à la chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause.

4.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

5.             5.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019, ce qui est le cas de la demande de renouvellement des autorisations des recourants formée le 29 juin 2018, sont régies par l’ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5.2 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants chinois.

5.3 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM est lié par la décision préalable de l’OCIRT (art. 6 al. 6 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 [RaLEtr - F 2 10.01]).

L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr).

5.4 En l’espèce, la chambre administrative a confirmé, par arrêt ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020, définitif et exécutoire, la décision de l’OCIRT du 15 novembre 2018 de refus de prolonger l’autorisation de séjour avec activité lucrative de la recourante, laquelle lie l’OCPM. Ce refus de l’OCIRT n’est devenu définitif et exécutoire qu’à la suite de l’arrêt précité du 22 décembre 2020, après quoi l’OCPM a donné aux recourants la possibilité de se déterminer à la suite de sa lettre d’intention du 18 janvier 2021, de refuser la prolongation de leur autorisation de séjour, de même que celle de leur fils mineur. Ils ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.

Comme déjà dit, dans la mesure où l’OCPM est lié par la décision, définitive et exécutoire de l’OCIRT, qui a examiné les critères pertinents des art. 18 et 19 LEI, il n’avait d’autre possibilité que de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour avec activité lucrative de la recourante.

Les nouveaux projets dont celle-ci fait état n’y changent rien, étant précisé que comme relevé par le TAPI, elle pourra depuis la Chine solliciter une nouvelle autorisation auprès de l’OCIRT si elle s’y estime fondée. En tout état, ses seules assertions de la réception prochaine de l’équivalent de plusieurs millions de francs suisses en lien avec une affaire devant trouver une issue favorable en Chine et lui permettre de régler ses dettes en Suisse, pas plus que celles en lien avec la création d’une nouvelle société en Suisse ne suffisent à revenir sur le constat passé de la chambre de céans.

Dans l’ATA/1363/2020, elle a en effet retenu que l'activité de C______, depuis juin 2019, consistant à créer et gérer un site internet visant les interactions sociales numériques destiné aux touristes internationaux en Suisse en vue de permettre aux consommateurs de commander des produits de grandes marques européennes, n’avait pas connu la concrétisation des projets annoncés ni les objectifs prévus, notamment en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice. Alors que le premier business plan et budget prévisionnel présenté le 25 septembre 2014 prévoyait un bénéfice après impôts de CHF 4'800'000.- en 2015, d’environ CHF 19'000'000.- en 2016 et d’environ CHF 42'000'000.- en 2017, il ressortait des états financiers au 31 décembre que la société avait enregistré des pertes de CHF 629'493.37 en 2015, CHF 1'449'935.15 en 2016, CHF 667'665.91 en 2017 et CHF 834'285.05 en 2018. Seul le bilan 2019, audité par la société elle-même, faisait état d'un bénéfice de CHF 47'669.56, en raison toutefois d’un « Exceptionnal result/Prior period » (sans quoi la société aurait présenté un résultat négatif de CHF 475'971.47). Au 10 décembre 2020, elle était en liquidation après le prononcé de sa faillite à partir du 12 octobre 2020. Au 26 mai 2020, elle faisait l’objet de 36 poursuites pour un total au mieux de CHF 582'932.85, certaines pour objet des créances de droit public (AVS). Enfin, même si la société avait permis la création d'emplois, des collaborateurs avaient souffert de retard dans le paiement de leur salaire et d'autres avaient dû faire appel à un syndicat pour les recouvrer.

C’est ainsi à juste titre que l’OCPM a refusé le renouvellement du permis de séjour de la recourante pour activité lucrative.

6.             6.1. Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci notamment s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

6.2 Dans la mesure où le refus d’autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur de la recourante est confirmé, le recourant ne peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, ce que l’OCPM ne pouvait que constater et le TAPI confirmer.

7.             Dans la décision litigieuse, l’OCPM a encore retenu que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de rigueur, ce que le TAPI a confirmé dans le jugement attaqué.

7.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

7.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

7.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

7.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

7.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

7.7 Le TAPI a en l’espèce examiné tous les éléments pertinents pour parvenir au constat que l’autorité intimée n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de mettre les recourants au bénéfice d’autorisations de séjour pour cas de rigueur, à savoir qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

Les recourants se trouvent en Suisse depuis le 11 janvier 2015 et y ont séjourné pendant trois ans au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dès la fin du 2ème renouvellement de leurs autorisations, le 31 juillet 2018, leur séjour s’est déroulé à la seule faveur de la tolérance de l’autorité, à la suite des recours formés au TAPI et à la chambre administrative contre la décision du 15 novembre 2018. Les ainsi près de cinq ans à ce jour de séjour effectués dans ce contexte doivent être grandement relativisés.

En tout état, l'intégration professionnelle de la recourante ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle vu la faillite puis la liquidation de la société qu’elle avait créée dans les conditions rappelées plus haut. Comme déjà relevé encore, ses projets de remboursement de dettes et d’activité en lien avec une société nouvellement créée n’en sont qu’aux prémisses pour autant qu’avérés, vu l’absence de tout document venant appuyer ses propos.

Le recourant ne fait pas plus état devant la chambre de céans que devant le TAPI de sa situation professionnelle. Il ressort du dossier que la société qu’il a créée est également tombée en faillite.

Les recourants ne remettent pas en cause le constat du TAPI selon lequel ils n’ont pas démontré leur intégration sociale, à commencer par la maîtrise de la langue française, un investissement d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise ou la création de liens affectifs et sociaux si intenses qu'un renvoi constituerait un véritable déracinement. S’y ajoute pour la recourante qu’elle a été condamnée le 2 octobre 2020 pour détournement de valeurs patrimoniales mise sous-main de justice

Les recourants sont retournés en Chine pour raisons familiales au bénéfice de visas et y ont donc gardé des liens. Ils reconnaissent d’ailleurs en avoir, quand bien même il s’agirait de « peu d’attaches ». Ils sont désormais âgés de 55 ans et bientôt 56 ans et ont donc passé toute leur enfance, leur adolescence ainsi que la majeure partie de leur vie d'adulte dans leur pays d'origine dont ils maîtrisent manifestement la langue ainsi que les us et coutumes. Ils sont apparemment en bonne santé et la recourante a encore rappelé toute sa détermination, quand bien même elle souhaiterait mettre son énergie au profit d’un projet professionnel en Suisse plutôt qu’en Chine.

Rien n'indique enfin que les difficultés auxquelles ils devraient faire face en cas de retour en Chine seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

8.             8.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

8.2 En l’espèce, les recourants invoquent le fait que dans leur culture, l’enfant, même devenu jeune adulte, demeure sous le toit de ses parents, dans la mesure où il ne peut être considéré comme apte à se gérer seul. Leur fils dépendait d’eux affectivement et tous vivaient en famille pour quelques années encore.

Leur fils, devenu majeur le 18 août 2020, est donc âgé de 21 ans. S’il serait plus commode pour lui de bénéficier de la présence de ses parents au quotidien, il n’en a pas moins atteint un âge où il peut se prendre en charge seul.

En tout état, cette situation ne correspond aucunement à la notion de dépendance particulière en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave au sens où l’entend la jurisprudence qui s’appliquerait en l’espèce non pas à la situation du fils des recourants, mais à celle de ces derniers à l’égard de leur fils établi en Suisse. Autrement dit, il n’existe en l’espèce aucune dépendance particulière de l’un ou l’autre des parents à l’égard de leur fils majeur.

Les recourants ne sauraient dès lors tirer un droit d’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH.

9.             Il reste à examiner si le renvoi des recourants est licite, possible et raisonnablement exigible.

9.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

9.2 C’est à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont considéré que tel était le cas. Les recourants ne font d’ailleurs valoir aucun empêchement sérieux susceptible de faire obstacle à leur renvoi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2023 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Valérie LAUBER, Catherine GAVIN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.