Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2005/2022

ATA/1187/2023 du 01.11.2023 sur JTAPI/1284/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2005/2022-PE ATA/1187/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2022 (JTAPI/1284/2022)


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1977, est ressortissante de Côte d’Ivoire.

b. Elle dit être arrivée en Suisse le 12 août 2019.

c. Le 25 février 2020, A______ a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) où une tuberculose disséminée et une infection VIH stade C3 lui ont été diagnostiquées.

d. Le 22 avril 2020, agissant par l’intermédiaire du CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT, A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement une demande d’admission provisoire au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Issue d’une famille paysanne de cinq enfants à Adzopé (Côte d'Ivoire), elle avait suivi l'école primaire jusqu'à l'âge de 11 ans, puis avait été contrainte de travailler afin de contribuer à l'entretien de sa famille, laquelle avait toujours vécu dans la misère. En 1999, elle s'était rendue dans la capitale, avait travaillé dans l'économie domestique puis, après avoir effectué un apprentissage de coiffeuse, avait ouvert son propre salon qu'elle avait exploité avec succès jusqu'en 2016. Cependant, en 2016, son salon de coiffure avait été entièrement saccagé par les forces armées au motif d'un projet de construction d'une route et elle avait perdu son unique source de revenu. Elle avait alors pris la décision de quitter son pays pour l’Europe et était arrivée à Genève au mois d'août 2019. Elle avait vécu de nombreux mois dans la rue, dormant sous les ponts, jusqu'à tomber gravement malade, ce qui avait conduit à son hospitalisation en urgence le 25 février 2020. À cette occasion, une tuberculose pulmonaire avec présence de bacilles tuberculeux dans les expectorations, des lésions cérébrales et abdominales de tuberculose ainsi qu’une virémie VIH (« stade 4 ») avaient été diagnostiqués, auxquels s’étaient ajoutés un syndrome inflammatoire de reconstitution immune (IRIS) sur traitement antituberculeux, une pneumonie abcédée du LID avec épanchement pleural droit, une malnutrition protéine calorique, une anémie sévère, des kératoses séborrhéiques et un épisode dépressif sévère. Un suivi médical spécialisé était nécessaire, tant pour sa survie que pour des raisons de santé publique, et un retour en Côte d'Ivoire n’était ainsi pas envisageable.

Elle a joint un rapport médical du 20 avril 2020 détaillant les diagnostics précités, les traitement et suivi médical spécialisé nécessaires sur les plans somatique et psychiatrique, les pronostics avec ou sans traitement ainsi que les possibilités de traitement dans le pays d’origine et éventuels obstacles au retour dans ce dernier.

e. Par courrier du 25 mai 2021, faisant suite à une demande de renseignements et pièces complémentaires de l’OCPM, A______ a expliqué qu’elle ne bénéficierait d’aucun réseau familial pouvant la soutenir en cas de renvoi. Elle n’avait plus qu’une sœur et sa grand-mère en Côte d’Ivoire.

Elle a par ailleurs transmis un certificat médical des HUG du 11 mai 2021 à teneur duquel elle avait terminé ses douze mois de traitement fin février 2021, s’agissant de sa tuberculose disséminée. Un prochain contrôle était prévu le 3 août 2021 afin de s’assurer de la disparition des lésions. Le traitement par hydrocortisone introduit en juillet 2020 était en cours de sevrage. Sur le plan du VIH, elle était toujours au bénéfice d'un traitement par Atripla 1x/j. La charge virale (quantité de virus dans le sang) était indétectable et le taux de CD4 (cellules immunitaires pouvant être infectées par le virus du VIH) était en augmentation, mais avec un pourcentage toujours inférieur à la normale. La prophylaxie par Bactrim forte (traitement antibiotique permettant de prévenir une éventuelle infection opportuniste pulmonaire) avait pu être stoppée. Il était néanmoins impératif de poursuivre les suivis clinique et biologique réguliers. En cas d’arrêt, l'évolution vers un stade SIDA était indéniable avec sur un moyen terme, l'apparition d'infections opportunistes menaçant le pronostic vital et touchant tous les organes. Le médecin a souligné le fait que l'accès à un traitement contre le VIH en Côte d'Ivoire restait difficile en raison d'une forte stigmatisation de la maladie et d'un accès parfois restreint au traitement en dehors des grandes villes. Du fait des difficultés en lien avec son parcours migratoire et du diagnostic d'infection au VIH, elle était toujours sous un traitement de Remeron (mirtazapine, traitement antidépresseur).

f. Par courriel du 24 novembre 2021, faisant suite à sa demande, l'ambassade Suisse en Côte d'Ivoire a communiqué à l’OCPM les renseignements obtenus de son médecin-conseil, à savoir que le traitement du stade 3 du VIH était parfaitement possible aux services des maladies infectieuses du CHU de Treichville (Chef de service B______). Bien qu'étant difficile dans les zones rurales très éloignées d'Abidjan, le patient avait accès au service aux heures de consultation habituelles. Le traitement par Atripla était disponible aux maladies infectieuses et gratuit. Le suivi pourrait être fait par les médecins du service. Le Norcet (antidépresseur) était également disponible en pharmacie.

g. Le 26 novembre 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Les conditions de l'art. 29 LEI n’étaient manifestement pas remplies dans la mesure où le traitement de la tuberculose disséminée était terminé, que le traitement du VIH stade C3 semblait être de durée indéterminée et qu’elle ne disposait pas de moyens financiers propres. Sous l’angle du cas de rigueur, la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée, dans la mesure où elle était arrivée en Suisse en août 2019 et que le suivi médical nécessaire pour le traitement du VIH pouvait avoir lieu en Côte d'Ivoire selon les renseignements obtenus auprès de la représentation suisse à Abidjan. Enfin, l'exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible, au sens de l'art 83 LEI.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendue par écrit.

h. Dans ses observations du 23 décembre 2021, A______ a fait valoir que le traitement VIH disponible en Côte d’Ivoire n’était pas celui dont elle avait impérativement besoin. Elle joignait un courriel du 10 décembre 2021 de son médecin-traitant exposant qu’elle était actuellement traitée par Odefsey, qui contenait de l'emtricitabine, ténofovir alafénamide et rilpivirine. Les médecins avaient dû introduire la rilpivirine car le virus de la patiente était résistant aux inhibiteurs de l'intégrase, qui était une classe de molécule constituant la première ligne de traitement dans les guidelines de l’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et de la Côte d'Ivoire. La seconde ligne de traitement serait constituée de l'efavirenz qui était une molécule contre-indiquée au vu de son état psychique (largement imputable aux évènements qui avaient eu lieu dans son pays d'origine). Pour récapituler, en l'absence de la rilpivirine (présente dans l'Odefsey) et dans l’impossibilité d'introduire les inhibiteurs de l'intégrase (virus résistant) et l'efavirenz (état psychique), il ne resterait que les inhibiteurs de la protéase, qui n’étaient pas ou difficilement disponibles en Côte d’Ivoire. A______ a également mentionné plusieurs liens internet consultés le 21 décembre 2021, renvoyant à des publications de l’ORGANISATION DES NATIONS UNIES et études scientifiques relatives à l’impact du COVID sur la lutte contre le sida et les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose et le paludisme des mois de mai, juillet et septembre 2021. Dans ces conditions, son renvoi en Côte d’Ivoire n’était pas exigible. Elle avait enfin trouvé un emploi dans un salon de coiffure. Pour toutes ces raisons, elle priait l’OCPM de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, soit, subsidiairement, de constater l'inexigibilité de son renvoi en Côte d'Ivoire et de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire.

i. Le 23 février 2022, faisant suite à une demande de compléments de l’OCPM, l'ambassade Suisse en Côte d'Ivoire lui a communiqué les renseignements obtenus de son médecin-conseil, à savoir que les inhibiteurs de protéase étaient disponibles en Côte d’Ivoire, le traitement étant gratuit.

j. À teneur d’une attestation établie le 18 mai 2022 par l’Hospice général, A______ a été aidée financièrement depuis le 1er avril 2020. Elle était indépendante financièrement depuis le 1er mars 2022.

k. Par décision du 19 mai 2022, l’OCPM a refusé d’octroyer à A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, un délai au 7 juillet 2022 lui étant imparti pour ce faire.

Reprenant en substance les arguments développés dans son courrier d’intention, il a encore relevé, sous l’angle du cas de rigueur, que l’intéressée était arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 42 ans et qu'elle était maintenant âgée de 45 ans. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique en Côte d'Ivoire. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Côte d'Ivoire où le traitement médical nécessité par son état de santé était disponible selon les informations du 23 février 2022 émanant du médecin de confiance de la représentation suisse à Abidjan. Son renvoi était donc raisonnablement exigible et, au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que son exécution ne serait pas possible ou pas licite.

B.            a. Par acte du 16 juin 2022, sous la plume de son mandataire, A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour cas de rigueur, étaient réunies, soit, subsidiairement, l’inexigibilité de son renvoi et par conséquent à ce qu’elle soit mise au bénéficie d’une admission provisoire.

Quand bien même elle ne vivait pas à Genève depuis de longues années, son intégration était excellente. Francophone, elle avait toujours mené une vie tranquille à Genève et, en dépit de ses graves problèmes de santé, elle était parvenue à trouver un emploi stable. Elle n’avait aucune dette. En raison de son état de santé, sa réintégration dans son pays d'origine posait en revanche problème. En effet, contrairement à ce que prétendait l'OCPM, l'accès aux traitements vitaux dont elle avait besoin n'était pas assuré en Côte d'Ivoire. À cet égard, l’avis succinct du médecin de confiance de l'ambassade, dont l'indépendance se devait d'être considérée avec prudence, était en contradiction avec des informations facilement accessibles concernant la Côte d'Ivoire, selon lesquelles l'accès aux médicaments d'une manière générale, même ceux qui étaient généralement disponibles et gratuits, n'était très souvent pas garanti, pour des raisons d'approvisionnement ou d'acheminement, dans les provinces en particulier. Quant à la Rilpivirine, présente dans l'Odefsey, elle n'était pas incluse dans la liste des médicaments essentiels sous gestion de la Nouvelle Pharmacie Populaire de Côte d'Ivoire (« Index pharmaceutique. Édition 2019 », La Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d'Ivoire, 2019. p. 110. En ligne : http://www.npsp.ci/, consulté le 21.12.2021). En tout état, la situation sanitaire en Côte d'Ivoire était mauvaise, les infrastructures de soins ayant de plus été passablement affectées par la pandémie. Les personnes vivant avec le VIH couraient en outre un risque plus élevé de maladies graves et de décès liés à la Covid-19, selon ONUSIDA. Or, en l'absence de traitement, elle se trouverait concrètement en danger. Enfin, la perspective de la stigmatisation dont elle serait l'objet en cas de retour en Côte d'Ivoire, du fait de sa maladie, la plongeait dans une profonde angoisse. Sa famille n'était pas informée de sa maladie et elle craignait qu’elle la rejette en l’apprenant. Enfin, ne pouvant compter sur le soutien de sa grand-mère, âgée de plus de 90 ans, et/ou de ses sœurs, toutes deux sans emploi, sa réintégration en Côte d'Ivoire ne pouvait qu'être compromise.

Elle a joint un chargé de pièces.

b. Dans ses observations du 18 août 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical et les éventuelles difficultés de réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine ne pouvaient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Âgée de 45 ans et arrivée en Suisse 2019, le processus d'intégration
socio-économique de l'intéressée ne pouvait être qualifié d'avancé.

Pour le surplus, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devenait inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. L'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH était en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'avait pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'était pas déclaré. Il fallait aussi tenir compte de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux et sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière). Or, dans le cas d'espèce, A______ était atteinte du VIH au stade 3C et, selon le certificat médical du 11 mai 2021, elle n’avait plus besoin de traitement antibiotique pour la tuberculose (Bactrim forte), mais uniquement des médicaments pour le VIH. Selon les informations données par le médecin de confiance de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, le traitement de l’intéressée (Atripla) ainsi que les inhibiteurs de la protéase étaient disponibles à titre gratuit en particulier à Abidjan. Des contrôles auprès de spécialistes VIH pouvaient également être effectués dans cette ville, selon consulting du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) du 12 août 2019 concernant une autre affaire. Enfin, le médicament Norcet (antidépresseur) était disponible dans les pharmacies ivoiriennes.

Dans ces conditions, force était de constater que les soins et traitements médicamenteux nécessités par A______ étaient disponibles et accessibles dans son pays d'origine. Cette dernière était par ailleurs en capacité de travailler et avait exercé comme coiffeuse indépendante dans son pays, où vivaient sa grand-mère et deux sœurs, avant de venir en Suisse. Elle pourrait enfin demander de l'aide à la Croix-Rouge genevoise (Service d'aide de retour) pour préparer son retour en Côte d'Ivoire.

c. Dans sa réplique du 7 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé que l’accès à son traitement antirétroviral avec la combinaison préconisée par les médecins genevois ne pourrait être concrètement assuré en cas de renvoi.

d. Le 29 septembre 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

e. Par jugement du 28 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours. Il a en substance considéré que le séjour de A______ n'était pas de très longue durée. Son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Les motifs médicaux allégués ne pouvaient, à eux seuls, justifier l'octroi d'un permis de séjour. L'intéressée n'avait pas démontré que les suivis et les traitements médicaux dont elle aurait besoin seraient indisponibles en Côte d'Ivoire. Rien ne permettait de remettre en doute les renseignements fournis par le médecin conseil de l'ambassade suisse dans le pays précité.

C. a. Par acte expédié le 13 janvier 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation, ainsi que la décision de l'OCPM du 19 mai 2022. Elle a principalement conclu à ce que la Cour constate que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient réunies, et, subsidiairement, à ce qu'elle constate l'inexigibilité de son renvoi.

Son intégration était excellente. Malgré ses graves problèmes de santé, elle avait fourni des efforts considérables pour être indépendante financièrement. Son intégration dans son pays d'origine était compromise. Elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, ni à ceux de sa sœur restée sur place. Lorsqu'elle vivait en Côte d'Ivoire, elle n'avait pas eu accès à des soins gratuits, contrairement à ce qu'affirmait le médecin conseil de l'ambassade. Une nouvelle vague de Covid-19 touchait l'ensemble des pays ; l'accès à la vaccination était facilité en Suisse, ce qui n'était pas le cas dans son pays d'origine. Les personnes atteintes par le VIH couraient un risque plus élevé de décès en lien avec le Covid-19. Elle serait au surplus stigmatisée en Côte d'Ivoire en raison de son infection par le VIH.

b. L’OCPM a conclu, dans ses déterminations du 15 février 2023, au rejet du recours, se référant à ses observations de première instance et au jugement.

c. Par courrier du 16 mars 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et explications.

d. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante reproche au TAPI de ne pas avoir retenu que les conditions d'un cas de rigueur étaient réalisées, en particulier la nécessité de séjourner en Suisse pour poursuivre son traitement médical.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020
consid. 1.1).

2.2.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.2.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

S'agissant de l'intégration, le Tribunal fédéral administratif a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 ; 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 précité consid. 6.3 ; 2C_935/2021 précité consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).  

2.2.3 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015  du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

2.2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.2.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

2.3 En l'espèce, la recourante dit être entrée en Suisse au mois d'août 2019, soit moins d'un an avant le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour (avril 2020). Elle y a séjourné dans un premier temps de manière illégale, puis en vertu de la tolérance des autorités cantonales, dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la durée de son séjour ne peut en principe pas être déterminante dans l'examen du cas individuel d'extrême gravité.

Par ailleurs, si ses efforts en vue d'acquérir une indépendance financière sont louables, et que la recourante travaille depuis plus d'une année, elle a toutefois émargé à l'aide sociale durant presque deux ans (avril 2020 à février 2022). Si la recourante n'a pas de dettes et n'a pas commis d'infraction, un tel comportement peut être attendu de tout étranger désirant séjourner en Suisse. La recourante ne peut toutefois pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, si elle parle couramment le français, elle n'a cependant pas de famille en Suisse. En outre, la recourante, qui exerce comme coiffeuse, ne peut pas se prévaloir de compétences professionnelles spécifiques à la Suisse ou d'une ascension professionnelle remarquable, susceptible de justifier une exception aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse. Elle a d'ailleurs suivi sa formation de coiffeuse dans son pays d'origine.

Elle n'a pas fait état d'investissements dans la vie sportive, culturelle ou associative genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'elle ait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années.

Finalement, elle a vécu durant plus de 42 ans en Côte d'Ivoire, où elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il ressort du dossier qu'elle y a vécu tant dans son village natal qu'à Abidjan, la capitale économique du pays. Elle y a conservé des attaches, sa soeur se trouvant encore en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas de famille en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, de sorte que ses affections médicales – tant son VIH que son état dépressif – doivent être examinées sous l'angle de l'exécutabilité de son renvoi.

Au surplus, la stigmatisation invoquée par la recourante en raison de sa séropositivité, laquelle provoquerait sa mise à l'écart de la société ivoirienne, ne peut être déterminante dans l'appréciation du cas individuel d'extrême gravité. Il s'agit en effet là de circonstances générales affectant l'ensemble des personnes souffrant du VIH ou d'une affection psychique restées sur place et liées à la situation sociale en Côte d'Ivoire, lesquelles ne peuvent dès lors être prises en considération dans le cadre de l'examen pour cas individuel d'extrême gravité. Il en va de même des risques que peuvent encourir les personnes atteintes par le VIH si elles devaient également souffrir de la nouvelle vague de Covid-19.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que tant l'OCPM que le TAPI ont retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions restrictives permettant d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le recours sera dès lors rejeté.

3.      Enfin, la recourante soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L’art. 2 CEDH protège le droit à la vie. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF
E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral administratif (arrêts E-2159/2015 du
16 juin 2015 consid. 5.3.2 et F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.5), l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par le VIH aux stades B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le travail effectué par la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, afin de lutter contre le virus du VIH (arrêt F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.7). Dans un arrêt rendu en 2019, il a confirmé que les habitants de ce pays ont accès à la médication nécessaire à l'état de santé en lien avec le VIH, étant entendu qu'un tel traitement est disponible gratuitement dans les hôpitaux du pays, soulignant que la Côte d'Ivoire avait accompli d'importants progrès dans la lutte contre le VIH (TAF E-2276/2017 du
27 mars 2019).

À plusieurs reprises, le TAF a considéré que le recourant pouvait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5092/2018 du 15 novembre 2018, voire aussi D-7524/2015 du
22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016).

3.3 Dans le présent cas, il est indéniable que la recourante est atteinte dans sa santé, du fait qu'elle est atteinte par le VIH. Cela étant, et comme l'a retenu à bon droit le TAPI, il résulte du dernier certificat médical produit que la charge virale est indétectable (ce qui signifie que le traitement est efficace). La recourante n'a pas versé à la procédure de certificat médical récent.

Il n'apparaît donc pas que son état de santé soit d'une gravité telle qu'elle nécessite un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi en Côte d'Ivoire ou qui puisse entrainer une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Au vu des infrastructures dont dispose la Côte d'Ivoire en terme de lutte contre le VIH et d'accès à un traitement antirétroviral, l'intéressée pourra avoir accès à la médication nécessaire à son état de santé, étant entendu qu'un tel traitement est disponible gratuitement dans les hôpitaux du pays – même dans les zones rurales très éloignées de la capitale, bien que plus difficilement – ce qui a été confirmé à deux reprises par le médecin conseil de l'ambassade suisse en Côte d'Ivoire. La recourante pourra également se procurer du Norcet (antidépresseur), lequel est disponible en pharmacie. Rien n'empêche, le cas échéant, la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Mal fondé, le recours sera également rejeté sur ce point.

4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué de dépens de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Nathalie LANDRY-BARTHE et Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.