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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/371/2023

ATA/1053/2023 du 26.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/371/2023-FORMA ATA/1053/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______
représentée par son père B______ recourante

contre

 

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______ est née le ______ 2004 et vit avec ses parents.

b. Elle était inscrite au collège C______ en vue de l’obtention d’une maturité gymnasiale à la fin de l’année scolaire 2022-2023.

B. a. Elle a formé une demande de bourse et prêt d’études pour l’année scolaire 2022-2023 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE).

b. Par décision du 2 décembre 2022, le SBPE a rejeté sa requête, au motif que les recettes familiales étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire en cours, en joignant le procès-verbal de calcul et les documents servant de base audit calcul. La bourse ne pouvait être accordée que si le découvert total du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-, ce qui n’était pas le cas.

c. Le 20 décembre 2022, A______ a adressé une réclamation au SBPE contre cette décision. Les nouveaux frais d’assurance maladie que la famille devait supporter n’avaient pas été pris en considération dans le calcul. Le SBPE devait rajouter à double les charges LAMal également dans le budget de la personne en formation.

d. Par décision sur réclamation du 3 janvier 2023, le SBPE a confirmé la décision du 2 décembre 2022, les rubriques contestées « entretien » et « LAMal » du procès-verbal de calcul n’étant pas actualisables, dès lors qu’il s’agissait de forfaits, qui avaient en outre été pris en compte dans le budget de la famille puisque l’intéressée vivait dans l’appartement familial. Le revenu à prendre en compte pour le calcul était celui déterminant le droit aux prestations sociales cantonales et le règlement d’exécution. Les frais médicaux de base étaient calculés à partir des primes de l’assurance-maladie obligatoire, statistiques établies pour le canton pour l’année 2022, applicables pour l’année scolaire 2022-2023, et le forfait pour frais d’entretien se basait sur les normes d’insaisissabilité.

C. a. Par acte mis à la poste le 2 février 2023, l’intéressée, par l’intermédiaire de son père, a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SBPE pour nouveau traitement au sens des considérants.

Elle avait intégré le collège C______ pour obtenir la maturité à l’été 2023, au terme de quatre années d’études, n’avait pas obtenu de bourse d’études pour les deux premières années, mais une bourse de CHF 2'600.- lui avait été accordée pour la troisième année. Sa mère percevait un salaire mensuel de CHF 4'758.65, son père recevait une rente mensuelle AVS de CHF 1'421.-. À ses 18 ans, sa cotisation d’assurance maladie avait augmenté, ce qui grevait lourdement le budget familial qui bénéficiait l’année précédente de la bourse octroyée.

Elle avait brillamment réussi ses trois premières années d’études et les notes de sa dernière année étaient encourageantes, ce qui justifiait qu’une bourse lui soit octroyée dans les limites budgétaires.

b. Dans ses observations du 23 février 2023, le SBPE a conclu au rejet du recours.

La famille, en l’occurrence A______ et ses deux parents, n’avait pas fait état d’un changement de situation financière, de sorte que le SBPE s’était basé sur le revenu déterminant unifié, y avait ajouté les prestations sociales de la famille, soit un subside d’assurance maladie pour chacun, étant précisé que celui concernant l’intéressée s’élevait dans les faits à CHF 191.- depuis janvier 2023 (au lieu des CHF 100.- antérieurs) mais n’avait pas été considéré, par égalité de traitement avec les dossiers finalisés durant le dernier trimestre 2022.

Le versement antérieur d’une bourse ne garantissait nullement un versement jusqu’à l’obtention du titre convoité, une bourse étant une prestation unique ou périodique non remboursable et octroyée pour l’année en cours.

L’intéressée ne remettait pas en cause le calcul effectué mais indiquait que ses charges d’assurance maladie avaient augmenté. Or, le calcul était conforme aux dispositions légales applicables.

Enfin, elle ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur, au demeurant pas invoqué dans sa réclamation, et les revenus de ses parents permettaient de couvrir ses charges.

c. Dans sa réplique du 22 mars 2023, A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Elle ne comprenait pas pour quel motif une bourse d’études lui avait été octroyée pour l’année scolaire 2021-2022, dont elle demandait la production de la décision, mais pas pour la suivante. La rente AVS perçue par son père était consacrée au paiement des frais médicaux liés au diabète et à l’hypertension dont il était atteint, de sorte que la famille vivait uniquement sur le salaire de sa mère. L’augmentation de sa prime d’assurance maladie grevait lourdement le budget familial et nécessitait le versement d’une bourse.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 28 al. 3 loi LBPE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La recourante sollicite la production de la décision d’octroi de la bourse pour l’année 2021-2022.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’occurrence, en demandant la production de la copie de la décision d’octroi de la bourse pour l’année scolaire 2021-2022, la recourante entend que la chambre administrative statue en comparant sa situation actuelle par rapport à celle de l’année précédente.

Dans la mesure où les bourses constituent des prestations uniques ou périodiques non remboursables et sont octroyées pour une période déterminée, selon des critères dont la comparaison avec les années précédentes ne fait pas partie, il n’est pas nécessaire d’ordonner la production d’une décision portant sur une période antérieure, qui plus est qui lui a été notifiée.

3.             L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé à la recourante une bourse d’études pour l'année académique 2022/2023, correspondant à sa dernière année d'études en vue de l’obtention de la maturité gymnasiale.

3.1 La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l'art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a) ; aux personnes en formation elles‑mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

3.2 Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE).

3.3 Aux termes de l'art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l'art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d'études (al. 2).

3.4 Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi.

L'art. 11 LBPE liste les formations pouvant donner lieu à une bourse (al. 1) ou à un prêt (al. 2).

Selon l’art. 11 al. 1 let. b ch. 1 LBPE, peuvent donner droit à des bourses les formations initiales (secondaire II) les formations menant à la maturité spécialisée (école de culture générale) et à la maturité gymnasiale.

3.5 L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (al. 2).

Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2 LBPE, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2).

Le montant de base défini à l'art. 20 al. 1 let. a LBPE, de la loi couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève (art. 12 al. 1 RBPE). Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). Le supplément d'intégration s'élève à CHF 1'200.-. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (art. 12 al. 4 RBPE). Les frais de déplacement pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent au coût de l’abonnement annuel des transports publics genevois, notamment lorsque le lieu de résidence et de formations se situant dans le même canton (art. 12 al. 5 let. a RBPE). Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'000.- pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation (art. 13 al. 1 RBPE). Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (art. 13 al. 2 RBPE).

3.6 Le RDU s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’art. 13 LRDU (art. 2 al. 1 LRDU), au nombre desquelles figurent les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).

Le RDU est calculé de manière individuelle et s’applique aux personnes dès leur majorité (art. 8 al. 1 LRDU).

L’art. 13 al. 1 LRDU prévoit que les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant : (a) les prestations catégorielles, dont 1° les subsides de l’assurance-maladie, puis (b) les prestations de comblement, dont 6° les bourses d’études.

L’art. 8 al. 3 LRDU prévoit que lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13, son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié selon l’al. 2 de l’art. 8 et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés.

4.             4.1 Le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2 ; art. 61 LPA).

4.2 Constitue un abus du pouvoir d’appréciation le cas où l’autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 ; ATA/1276/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 515). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées).

5.             En l’espèce, s’agissant des revenus pour l’année académique de septembre 2022 à août 2023, le SBPE a retenu pour le père de la recourante un revenu total de CHF 6’663.- et des prestations sociales (subsides de l’assurance-maladie) pour CHF 2'600.- + CHF 400.- de correctif, soit un RDU de CHF 9’663.-. Pour la mère de la recourante, il a retenu un revenu total de CHF 64’250.- et des prestations sociales (subsides de l’assurance-maladie) de CHF 2’600.- + CHF 400.- de correctif, soit un RDU de CHF 67’250.-. Le revenu annuel déterminant pour les parents atteint ainsi CHF 76’913.-.

La recourante n’ayant pas réalisé de revenu, son RDU a été considéré comme égal à zéro.

S’agissant des charges de la famille, chaque membre de celle-ci faisant ménage commun s’est vu attribuer le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité ainsi que celui de ses primes d’assurance-maladie au titre des charges individuelles (soit CHF 43’560.- au total). Le SBPE y a ajouté deux suppléments d’intégration de CHF 1'200.- pour personnes en formation secondaire II ou tertiaire, le loyer (CHF 22'440.-) et l’impôt cantonal (CHF 1’932.-). Les charges totalisent ainsi CHF 69'132.-.

L’excédent de revenus, de CHF 7’781.- (soit CHF 76’913.- – CHF 69'132.-), a été divisé par le nombre d’enfants mineurs ou en formation (soit une, la recourante) pour obtenir la contribution déterminante des parents par enfant, de CHF 7’781.-.

Pour la recourante, le SBPE a retenu un RDU de CHF 0.-. Au titre des charges, il a retenu CHF 0.- au titre de l’impôt cantonal, CHF 400.- au titre des frais de déplacement, CHF 3'200.- au titre des frais de repas liés à la formation et CHF 2'000.- au titre des frais de formation, soit un total des charges de CHF 5’600.‑.

Le découvert, soit la différence négative entre le RDU et les charges, est de CHF 5’600.- (CHF 0.- – CHF 5’600.-). Il est inférieur de CHF 2'181.- à la contribution parentale de CHF 7’781.-.

Aucun des montants n’est contesté, mais la recourante relève que ses primes d’assurance-maladie ont augmenté.

Elle perd cependant de vue que, selon l’art. 12 al. 3 RBPE, les primes d’assurance maladie sont prises en compte dans le cadre d’un forfait, basé sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale.

Pour le surplus, les frais dont le père de la recourante devrait s’acquitter en lien avec son état de santé physique, pour autant qu’ils doivent être pris en considération, ne sont pas démontrés.

Le calcul opéré par le SBPE est donc conforme à la loi.

Le grief sera écarté.

6.             La recourante sollicite l’allocation d’une bourse pour « cas de rigueur ».

6.1 Selon l’art. 23 LBPE, lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études, il est tenu compte des particularités que comportent les filières d'études en matière d'organisation dans le temps ou de contenu (al. 1). La bourse peut être complétée par un prêt lorsqu'une formation fortement structurée rend plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle. Il en va de même lorsque les frais de formation dépassent largement les frais reconnus (al. 2). Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (al. 3). L’art. 16 RBPE, intitulé « cas de rigueur », prévoit l’allocation de bourses pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).

Il ressort des travaux préparatoires qu'il était nécessaire de prévoir un régime particulier pour les personnes en formation se trouvant dans des situations difficiles, notamment en raison du refus des parents de prendre en charge les frais de formation ou en cas de reprise d'une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge (MGC 2008-2009 XI/2, p. 14'941).

6.2 En l’espèce, le SBPE a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur.

L’excédent de ressources de la famille ne permet effectivement pas l’octroi d’une aide financière.

La recourante, quand bien même elle soutient se trouver dans une situation financière délicate, ne se prévaut pas d'une des situations évoquées dans les travaux préparatoires, qui mentionnent la reprise d’une formation après des années consacrées à l'entretien de personnes à charge ou un refus des parents de prendre en charge les frais de formation (ATA/458/2021 du 27 avril 2021 consid. 4h ; ATA/610/2020 du 23 juin 2020 consid. 7d).

C’est en conséquence sans violer le droit ni son large pouvoir d’appréciation que le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse pour cas de rigueur.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2023 par A______, représentée par son père B______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 3 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, représentée par son père B______ et au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :