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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/850/2023

ATA/1023/2023 du 19.09.2023 ( ANIM ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/850/2023-ANIM ATA/1023/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1965, était détentrice de chats.

b. Par décision du 16 juin 2021, le service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a prononcé le séquestre définitif de deux chats ainsi que de dix chatons et a interdit à A______ de détenir tout animal, à l’exception des chats « B______ », femelle, et « C______ », mâle, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 15 juin 2023. Il a informé l’intéressée que tout animal qui serait détenu indûment, à l’exception des deux chats précités, serait séquestré immédiatement et à titre définitif et a recommandé la stérilisation et la castration de ses deux chats.

Par son comportement négligent, A______ avait porté atteinte à la dignité et au bien-être de ses chats et mis en danger la vie de l’un des chatons. Elle avait détenu quatorze félidés dans un logement fortement encombré et insalubre avec une surface à disposition de seulement 15 m2 au lieu des 24 m2 prévus par la législation, étant précisé qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’elle détenait de nombreux animaux dans ces conditions. L’intéressée avait fait de l’élevage de chats persan par consanguinité et l’un des chatons montrait des conditions de santé fortement détériorées.

B. a. Le 31 janvier 2023, le SCAV a reçu une dénonciation au sujet des conditions de détention inappropriées et de l’abandon de huit chats de type E______.

b. Par décision du 1er février 2023, publiée dans la feuille d’avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO), le SCAV a prononcé le séquestre préventif des félidés précités. A______ était invitée à prendre contact avec le SCAV d’ici au 28 février 2023.

c. Le 6 février 2023, A______ a pris contact avec le SCAV afin de l’informer qu’elle logeait chez D______, à Genève, et que les correspondances pouvaient lui être transmises à cette adresse.

d. Par décision du 6 février 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a confirmé le séquestre préventif et informé A______ qu’une enquête était ouverte à son encontre. L’intéressée était convoquée dans les locaux du service afin de faire valoir son droit d’être entendue.

A______ avait abandonné les huit chats qu’elle possédait dans des conditions de détention telles qu’elles mettaient gravement en péril leur santé et leur bien-être, et portaient atteinte à leur dignité.

L’intéressée était sous le coup d’une interdiction partielle de détention d’animaux.

C. a. Par acte du 9 mars 2023, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à la restitution des félidés et à l’octroi d’une autorisation de détention en sa faveur.

Elle s’était toujours bien occupée de ses animaux et ne constituait en aucun cas un danger pour leur santé. Le fait d’en être séparée constituait un véritable déchirement. Contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité, elle n’avait jamais abandonné ses animaux. Elle n’était pas sans domicile connu et disposait d’un logement approprié pour accueillir ses chats.

Ce recours a été enregistré sous la cause A/850/2023.

b. Par réponse du 9 mai 2023, le SCAV a conclu au rejet du recours.

En détenant huit chats de race « E______ », la recourante avait violé la décision du 16 juin 2021. Le séquestre préventif se justifiait pour ce motif déjà. Les huit chats avaient trouvé refuge auprès d’une association de protection des animaux, après que cette dernière a constaté des conditions de détention non conformes dans le logement où ils étaient détenus. La recourante, qui ne s’était pas présentée à l’audition devant l’inspecteur, bien que celle-ci ait été reportée à sa demande, n’avait apporté aucune explication quant aux faits reprochés. Il n’avait dès lors d’autre choix que d’ordonner un séquestre préventif afin de pourvoir au bien-être des animaux.

c. Par décision du 15 mai 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné le séquestre définitif de tous les félidés détenus par A______ et lui a interdit la détention de tout animal, et ce pour une durée de cinq ans. À l’échéance du délai de l’interdiction, toute nouvelle détention d’animaux serait soumise pendant trois années supplémentaires à une annonce préalable.

D. a. Par acte du 19 juin 2023, A______ a recouru devant la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation, à la restitution des félidés et à l’octroi d’une autorisation de détention en sa faveur.

Elle a repris la motivation de son précédent recours.

Le recours a été enregistré sous la cause A/2033/2023.

b. Par décision du 23 juin 2023, la chambre administrative a joint les causes sous le n° A/850/2023 et ordonné que les animaux concernés restent jusqu’à droit jugé au fond en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort.

c. Par réponse du 12 juillet 2023, le SCAV a conclu au rejet du recours.

Le 16 mars 2023, un inspecteur du SCAV s’était entretenu téléphoniquement avec la personne qui avait déposé les chats auprès de la société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SGPA). Il ressortait de cet entretien que l’appartement était encombré, que sa propreté se dégradait et que, sans nouvelles de A______, les chats avaient été déposés auprès de la SPGA. Le 6 avril 2023, le SCAV avait entendu le responsable de la SPGA qui était allé dans le logement afin de récupérer les chats restants. Il ressortait de sa déclaration que le logement était très encombré, que des excréments de félins se trouvaient à même le sol et qu’une seule caisse de déjections, sale, était à disposition des chats. En outre, certains félidés étaient négligés, en particulier ceux aux longs poils. Ils avaient des nœuds et des mottes d’excrément collées aux poils.

Sur la base de ces éléments, il était établi que l’état de fait ayant abouti à la décision de juin 2021 s’était répété et même péjoré. La logeuse de la recourante avait dû replacer les félidés auprès de la SGPA, compte tenu de l’absence de l’intéressée, de l’état de salubrité dégradée du logement et de l’impossibilité de la contacter. La recourante ne fournissait aucune explication quant aux faits reprochés.

d. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision du 15 mai 2023 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

En revanche, dans la mesure où la décision du 15 mai 2023, soit le prononcé du séquestre définitif, a remplacé la décision du 6 février 2023, soit le prononcé du séquestre provisoire, le recours formé contre cette dernière décision est devenu sans objet.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision ordonnant le séquestre définitif de huit chats de type « E______ ».

2.1 La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA‑CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien‑être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).

2.2 Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA-CH, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA‑CH, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir le bien-être de ces derniers; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_378/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA provoquant des maux à l'animal.

Selon l'art. 24 al. 1 LPA-CH, s'il est constaté que les animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, l'autorité compétente intervient immédiatement et peut les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux.

Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

2.3 À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).

La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2).

3.             En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment du prononcé du séquestre préventif de ses huit chats, la recourante était sous le coup d’une interdiction de détention de tout animal, à l’exception de deux chats, pour avoir détenu quatorze chats dans un logement très encombré et insalubre, et dont l’un d’entre eux montrait des conditions de santé fortement détériorées. La décision informait notamment l’intéressée que tout animal qu’elle détiendrait indûment serait séquestré immédiatement et à titre définitif. Or, outre le fait qu’elle n’a pas respecté les injonctions de cette décision – ce qu’elle ne conteste pas –, l’intéressée a récidivé en abandonnant ses huit chats dans des conditions d’hygiène similaires à celles révélées lors de la précédente décision. Il ressort en effet des pièces au dossier, en particulier du rapport d’entretien téléphonique du 16 mars 2023 et de la déclaration du 6 avril 2023 du responsable de la SGPA, que, constatant l’absence de la recourante et l’état de salubrité dégradé de son logement, la locataire de l’appartement dans lequel la recourante était hébergée avait dû amener cinq chats à la SGPA. Le responsable de la SGPA lui avait alors proposé d’aller chercher les trois autres chats en voiture. Lorsque le responsable de la SGPA s’était rendu dans l’appartement en question, il avait constaté que celui-ci était très encombré et que le sol était jonché d’excréments. Il n’y avait qu’une seule caisse pour les déjections et elle était « vraiment très sale ». L’appartement sentait fort l’urine de chats. Les poils des chats étaient pleins de nœuds et l’une des femelles avait de nombreuses déjections collées sur elle.

Devant la chambre de céans, la recourante ne remet pas en cause le contenu de ces pièces. Elle ne conteste pas l’état d’insalubrité de l’appartement, notamment la présence de nombreux excréments jonchant le sol et les fortes odeurs d’urine. Elle se limite à affirmer qu’elle n’a jamais abandonné ses chats. Cette allégation est toutefois contredite par les déclarations de la locataire de l’appartement, qui a affirmé avoir été contrainte d’amener les chats à la SGPA car elle était sans nouvelles de l’intéressée et dans l’impossibilité de la contacter. La recourante, qui n’a pas répliqué, n’a pas remis en cause ces déclarations. Elle affirme certes disposer d’un logement pour pouvoir accueillir ses chats, mais ne fournit aucune pièce permettant de le démontrer.

Il est ainsi établi par les pièces au dossier que la recourante s’est montrée négligente dans l’entretien de ses animaux, en ne respectant pas les prescriptions légales en matière d’hygiène, de liberté de mouvement, de bien-être et de dignité des animaux. Le SCAV avait pourtant déjà pris des mesures incisives en raison de faits similaires et invité la recourante à modifier son comportement en recommandant la stérilisation et la castration de ses deux chats. Or, non seulement la recourante n’a pas respecté les injonctions de la décision du 16 juin 2021 mais elle a récidivé. L’autorité intimée était ainsi fondée à considérer que l’intéressée était incapable de détenir des animaux d'une manière conforme à la LPA-CH, justifiant ainsi le prononcé de mesures visant la protection de ceux-ci, à savoir le séquestre définitif des huit chats et l’interdiction générale de détention de tout animal durant cinq ans. Ces mesures respectent le principe de la proportionnalité, étant aptes et nécessaires à atteindre le but d'intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux. Cet intérêt prévaut sur celui, privé, de la recourante de continuer à détenir des animaux, et cela quand bien même la séparation serait vécue comme un déchirement.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, étant précisé qu’il ne porte pas sur d’autres aspects de la décision querellée.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

dit que le recours interjeté le 9 mars 2023 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 6 février 2023 est sans objet ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2023 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 15 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aleksandra PETROVSKA, avocate de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :