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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/423/2023

ATA/300/2023 du 24.03.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/423/2023-FPUBL ATA/300/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 mars 2023

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sacha Camporini, avocat

 

contre

 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Véronique Meichtry, avocat



 

Vu le recours interjeté le 6 février 2023 par Madame A______ contre la décision du 3 janvier 2023 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) résiliant son contrat de travail pour le 30 avril 2023 pour raisons d’invalidité, la décision étant exécutoire nonobstant recours ; que Mme A______ a conclu, principalement, au constat de la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation et cela fait, à sa réintégration ; que, préalablement, il devait être procédé à une tentative de conciliation entre les parties, à la comparution personnelle de celles-ci et à l’audition de témoins ; que sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours ; que cette demande n’était pas motivée par des considérations pécuniaires ; qu’elle ne percevait aucune rémunération de la part des HUG, étant arrivée à l’échéance de son droit au traitement ; que la restitution de l’effet suspensif lui permettrait de conserver, provisoirement jusqu’à droit connu, un badge d’accès aux bâtiments des HUG et des accès informatiques aux espaces numériques communs ; que ces accès relevaient d’une impérieuse nécessité pour lui permettre de mener à terme le stage de réadaptation, financé par l’assurance invalidité, au sein du service de réadaptation cardiovasculaire des HUG ; que la résiliation des rapports de service n’était motivée que par son état de santé ; que les HUG n’émettaient aucun grief à son encontre ; qu’ils ne subiraient dès lors aucun dommage du fait du maintien des droits d’accès à leurs systèmes informatiques et leurs bâtiments ; qu’à l’inverse, la poursuite du stage de réadaptation serait largement entravée, voire compromise, en l’absence de restitution de l’effet suspensif ; que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ses intérêts privés primaient ceux des HUG au retrait de l’effet suspensif au recours ;

que les HUG ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif et du recours ; qu’il était faux de prétendre que la recourante ne pourrait plus accéder aux bâtiments et/ou aux systèmes informatiques ; que son dossier avait été suivi notamment par Madame B______, responsable des ressources humaines du département de réadaptation et gériatrie des HUG, de concert avec l’office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) ; que le 11 novembre 2022, Mme B______ avait confirmé à la recourante qu’elle conserverait ses accès aux HUG afin de poursuivre son stage, nonobstant la résiliation des rapports de service ; qu’aux termes de ses mesures de reclassement et si un financement était trouvé par le service de cardiologie pour le poste qu’elle occupait, elle pourrait alors être réengagée par les HUG – si le financement était public – ou par un employeur privé par un contrat de droit privé – si le financement provenait de fonds privés ; qu’il suffisait que le service de cardiologie sollicite de tels accès en sa faveur pour qu’ils soient accordés au-delà du 30 avril 2023, échéance des rapports de service ; que, dès lors, la recourante ne justifiait d’aucun intérêt à l’appui de sa requête en restitution de l’effet suspensif à son recours ; qu’à l’inverse, les HUG disposaient d’un intérêt public prépondérant à ce que l’effet suspensif au recours ne soit pas restitué ; qu’il importait de ne pas laisser perdurer une situation dans laquelle le droit au traitement de la collaboratrice avait pris fin depuis plusieurs mois déjà, sans qu’il ait été mis un terme aux rapports de service, alors qu’il avait été acté, par le syndicat et le médecin traitant de la recourante, qu’un retour à son activité d’infirmière au lit du patient n’était définitivement plus possible ; que les chances du recours étaient faibles ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a persisté dans ses conclusions ; qu’aucune pièce n’attestait de l’engagement des HUG de lui fournir les accès demandés ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

 

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles,  dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, à teneur du recours, l’effet suspensif n’est sollicité que pour permettre à la recourante de conserver, provisoirement jusqu’à droit connu, un badge d’accès aux bâtiments des HUG et des accès informatiques aux espaces numériques communs ; que ces accès relèveraient d’une impérieuse nécessité pour lui permettre de mener à terme le stage de réadaptation, financé par l’assurance invalidité, au sein du service de réadaptation cardiovasculaire des HUG ; qu’il ressort toutefois des pièces que, le 14 novembre 2022, le Dr C______, médecin associé et personne de contact de l’OAI pour le stage de cardiologie, a demandé à Mme B______ la confirmation que la recourante pourrait disposer d’un téléphone et de tous les accès DPI, messagerie et autres fonctionnalités informatiques à disposition des collaborateurs pendant son stage ; que par courriel du même jour, Mme B______ a confirmé qu’il appartenait au service dudit praticien d’équiper l’intéressée en informatique et téléphonie, selon ce qu’il jugerait utile durant toute la période du stage ; qu’elle a précisé que la recourante disposerait toujours d’un accès au DPI et à sa messagerie ; que selon une décision de l’OAI, le stage était prévu du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, prolongeable si besoin ; que par décision du 6 février 2023 de l’OAI, le stage a été prolongé du 1er février au 30 avril 2023 ; que, dans sa réplique du 17 mars 2023, la recourante n’a ni allégué, ni a fortiori démontré, que le stage aurait été entravé par des difficultés liées à l’accès aux bâtiments ou par un manque d’accès informatiques aux espaces numériques communs ; que les garanties qu’elle souhaitait pour son stage semblent avoir été satisfaites ; qu’il n’est de même ni allégué ni a fortiori démontré que les éventuelles demandes formulées par Dr C______ en faveur de la recourante n’auraient pas été satisfaites ;

qu’il ne ressort dès lors pas du dossier que la recourante encourrait actuellement un préjudice irréparable, notamment pas celui d’une interruption ou d’une impossibilité de suivre son stage ;

que la LPA ne prévoit pas de conditions de recevabilité spécifiques à une demande de restitution – ou de retrait – de l’effet suspensif ou à des demandes de mesures provisionnelles (ATA/314/2014 du 30 avril 2014, consid. 4) ;

que si les conditions devaient se modifier, la recourante pourrait déposer, si elle s’y estime fondée, une nouvelle requête en tout temps (ATA/467/2021 du 29 avril 2021) ;

que la requête en restitution de l’effet suspensif sera en conséquence rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

 


 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif et demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ;

que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sacha Camporini, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Véronique Meichtry, avocate deS Hôpitaux Universitaires de Genève.

 

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :