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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/821/2023

ATA/245/2023 du 14.03.2023 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/821/2023-PROC ATA/245/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2023

 

dans la cause

 

Madame A______ demanderesse

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimée

 



EN FAIT

A. a. Par courrier du 19 février 2019, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a confirmé la décision de classement notifiée à Madame A______ le 5 février 2019.

La plainte déposée par la susmentionnée, le 8 janvier 2019, à l’encontre de Madame B______et de Monsieur C______, médecins ayant réalisé en novembre 2018 une expertise judiciaire à la demande du Tribunal civil, devait être classée car Mme A______ ne mettait pas en cause un éventuel traitement médical prodigué par Mme B______, mais bien les recommandations que cette dernière avait faites dans le cadre de son expertise.

La commission avait pour pratique de ne pas se prononcer sur les expertises rédigées par des professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par-devant d’autres autorités, à défaut de quoi elle porterait atteinte à l’autonomie des autorités concernées.

Les plis des 5 et 19 février 2019 ne mentionnaient ni voie, ni délai de recours.

b. Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 15 août 2019, Mme A______ a recouru « pour déni de justice ».

Elle demandait à être mise au bénéfice de l’assistance juridique, à ce que divers diagnostics médicaux la concernant, ou concernant sa fille, soient invalidés et à ce que toute mesure nécessaire à la protection de sa fille et de la population soit ordonnée.

c. Par arrêt du 21 janvier 2020 (ATA/52/2020), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.

Dès lors que le rapport entre un médecin et un recourant s’inscrivait dans le cadre d’une procédure judiciaire, soit lorsqu’un tribunal avait ordonné une expertise, la personne expertisée n’était pas considérée comme étant un patient, car elle n’était pas destinataire directe de prestations médicales. Il n’y avait pas de lien thérapeutique entre eux. Au surplus, la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n’appartenait pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle l’expertise avait été ordonnée. C'était donc à juste titre que la commission avait considéré que Mme A______, dénonciatrice, n’avait pas la qualité de partie au sens de l’art. 9 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03).

d. Par arrêt du 25 février 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de Mme A______ contre l'arrêt précité (2C_185/2020).

Elle n'invoquait pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ayant conduit la chambre administrative à déclarer son mémoire de recours irrecevable sur le plan cantonal, de sorte que le recours était irrecevable, parce que ne répondant pas aux exigences de motivation accrues valables devant le Tribunal fédéral.

B. a. Par acte déposé le 6 janvier 2023, Mme A______ a interjeté recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative contre le refus d'entrée en matière de la commission. Son interpellation du 5 juillet 2019 valait mise en demeure. Elle avait à nouveau interpellé la commission après des réponses d'instances fédérales reçues le 17 juin 2022, mais avait encore été ignorée.

Sur le fond, elle se plaignait des agissements professionnels incorrects de Mme B______dans le cadre de l'expertise réalisée à la demande du Tribunal civil.

b. Par arrêt du 24 janvier 2023 (ATA/63/2023), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.

Mme A______ n'avait joint aucune pièce démontrant qu'elle s'était bien adressée à la commission en 2022, la seule pièce s'en rapprochant étant un courrier du 1er décembre 2022 du conseiller d'État en charge de la santé, qui lui indiquait que la direction générale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) lui avait déjà répondu le 26 octobre 2020 que les HUG ne pouvaient prendre position sur des reproches formulés à propos d'une expertise judiciaire.

Que l'acte déposé par Mme A______ soit compris comme un recours pour déni de justice ou comme une demande en révision de l'ATA/52/2020, elle n'avait pas la qualité de partie à la procédure, et la compétence de contrôler la bienfacture des expertises judiciaires n’appartenait pas à la commission. Le recours était dès lors irrecevable.

Cet arrêt, notifié par pli recommandé, a été reçu utilement le 6 février 2023.

C. a. Par acte posté le 3 mars 2023, Mme A______ s'est adressée à la chambre administrative.

Elle demandait une copie de l'ATA/63/2023 « pour recours au Tribunal fédéral ».

Elle demandait également que la chambre administrative « reconsidère sa décision » car sa plainte pour déni de justice contre la commission n'avait jamais été instruite correctement, bien que ses griefs soient « indéniables et factuels », ce qui était contraire aux art. 29, 29a, 30 et 35 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger, le greffe de la chambre administrative ayant envoyé copie de l'ATA/63/2023 à Mme A______ le 7 mars 2023.

EN DROIT

1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 En vertu de l’art. 80 LPA, une demande de révision suppose que l'affaire soit réglée par une décision définitive.

1.2 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

1.3 En l'espèce, il est douteux que la demande de révision soit recevable, dès lors que lors du dépôt de la demande, soit le 3 mars 2023, l'ATA/63/2023 n'était pas encore définitif, le délai de recours au Tribunal fédéral venant à échéance le mercredi 8 mars 2023. La question de la recevabilité de la demande souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2.             La demanderesse n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer.

2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

2.2 Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Les motifs de révision prévus par l'art. 80 LPA sont exhaustifs.

2.3 En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare le recours de la demanderesse irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas la qualité de partie devant la commission, s'agissant d'une expertise judiciaire.

Comme déjà mentionné, la demanderesse n'indique aucun motif de révision à l'appui de sa demande, se contentant de soutenir que sa plainte pour déni de justice contre la commission n'aurait jamais été instruite correctement, ce qui ne correspond à aucun des motifs prévus exhaustivement par la LPA, si bien que sa demande est manifestement mal fondée, et sera donc rejetée sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

Les dispositions constitutionnelles citées ne sont ainsi pas pertinentes pour le traitement d'une demande en révision. Pour le surplus, il sera relevé que la garantie de l'accès au juge de l'art. 29a Cst. ne saurait faire obstacle aux règles habituelles sur la recevabilité (ATF 137 II 409 consid. 4.2), au nombre desquelles compte la qualité pour recourir ; or c'est précisément cette dernière qui a été déniée à la demanderesse dans l'arrêt mis en cause, de même que la compétence de la commission.

2.4 La demanderesse est en outre informée que toute nouvelle demande de révision relative à l'ATA/63/2023 et déposée sans motifs sera classée sans suite.

3.             Malgré l'issue du litige, au vu des circonstances d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'elle est recevable, la demande de révision déposée le 3 mars 2023 par Madame A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 24 janvier 2023 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :