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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3627/2022

ATA/78/2023 du 24.01.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3627/2022-FPUBL ATA/78/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 janvier 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE



Vu le recours interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil administratif (ci-après : le Conseil administratif ou CA) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 28 septembre 2022 prononçant la résiliation de son engagement ; que M. A______ concluait à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné à la ville de le réintégrer dans son poste, respectivement à un poste équivalent en termes notamment de rémunération ; subsidiairement à l’octroi d’une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son dernier traitement brut, comprenant le treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, avec intérêts à 5 % l’an ; que, préalablement, la procédure devait être suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause A/3395/2022 portant sur la demande de récusation d’une magistrate du Conseil administratif ; que, dès la reprise de l’instance, il devait être ordonné au Conseil administratif de produire différents documents listés ; que l’effet suspensif devait être restitué au recours ; qu’il avait été engagé par la ville en 1991 et était aujourd’hui âgé de 56 ans ; qu’il travaillait au service logistique et manifestations (ci-après : LOM) ; qu’il n’avait fait l’objet, en trente ans de service, que d’un seul blâme, il y avait plus de dix ans (2011) ; que le LOM rencontrait depuis quelques années des problèmes d’organisation et des dysfonctionnements ; qu’en juillet 2019, il avait été contraint de saisir le groupe de confiance afin de faire part du harcèlement moral, physique et sexuel qu’il subissait depuis de nombreuses années ; que sur sa recommandation, il avait été reçu le 11 juillet 2019 par la direction du département ; qu’il n’avait pas souhaité déposer plainte pénale, craignant des répercussions ; qu’une enquête administrative avait été ouverte à son encontre le 26 août 2020 ; qu’il lui était fait divers reproches, qu’il contestait ;

que, par décision du 26 août 2020, il avait été suspendu ; qu’une enquête administrative avait été ouverte et confiée à des membres du service juridique de la ville ; que la dernière audition avait eu lieu le 24 septembre 2021, que le rapport avait été rendu le 25 mars 2022 ; qu’à sa demande, il avait été entendu par le CA le 8 juin 2022 ; qu’il avait été licencié par décision du 15 juin 2022 ; qu’en parallèle, il avait sollicité la récusation d’une magistrate du CA ; que la chambre administrative avait partiellement admis son recours par arrêt du 23 août 2022 ; que la décision de licenciement avait été retirée ; qu’une nouvelle décision de rejet de la demande de récusation avait été prononcée le 28 septembre 2022 ; que le même jour, le CA avait prononcé une nouvelle décision de licenciement à son encontre pour le terme du 31 mars 2023 ; que son droit d’être entendu avait été violé ; que les principes de coordination, de maxime d’office, que son droit à un procès équitable, que le principe de la bonne foi, l’interdiction de la fraude à la loi avaient entre autres été violés ; que son licenciement était injustifié et abusif, ; que les preuves avaient été appréciées arbitrairement et que le principe de proportionnalité n’avait pas été respecté ;

que le CA a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que l’activité du recourant avait été suspendue par décision du 26 août 2020 ; qu’il n’encourrait aucun préjudice réputationnel ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a rappelé offrir ses services et subir un préjudice réputationnel ;

que, par arrêt du 20 décembre 2022, la chambre administrative a rejeté son recours contre la seconde décision sur récusation (ATA/1281/2022).

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

qu'à teneur de l'art. 34 al. 1 let. c du statut du personnel de la ville de Genève du 29 juin 2010 (SVG - LC 21 151), après la période d'essai, un employé peut être licencié, par décision motivée du CA, pour motif objectivement fondé pour la fin d'un mois, moyennant un délai de préavis de six mois dès la onzième année de service ;

que si la chambre administrative retient qu'un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration de la personne intéressée. D'un commun accord, les parties peuvent convenir d'un transfert de la personne intéressée dans un poste similaire. En cas de refus du CA, la chambre administrative alloue à la personne intéressée une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut (art. 105 al. 1 et 2 SVG) ;

qu’en dérogation à l'art. 105 SVG, lorsque le licenciement contraire au droit est également abusif au sens de l'art. 336 du loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la chambre administrative annule le licenciement et ordonne la réintégration de la personne intéressée (art. 106 SVG) ;

que le recourant invoque une absence de motivation du caractère immédiatement exécutoire de la décision ; que prima facie la décision détaille les motifs du licenciement et les raisons pour lesquelles la ville considère que les rapports de service ne peuvent plus se poursuivre au-delà du terme du 31 mars 2023 ;

que le recourant invoque un préjudice réputationnel ; qu’il ne le démontre pas ; qu’il fait par ailleurs l’objet d’une suspension de son activité et n’est plus retourné sur son lieu de travail depuis deux ans ; que, de surcroît, la jurisprudence de la chambre administrative a, de façon constante, considéré qu’un dommage psychologique ou d’image résultant du fait de la libération de travailler, de la suspension provisoire ou de la résiliation des rapports de service ne saurait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire (ATA/663/2018 du 26 juin 2018 consid. 4b et les références citées) ;

que le recourant n’invoque pas de préjudice financier que l’admission du recours ne pourrait réparer ;

qu’il y a donc lieu de peser l'intérêt du recourant à pouvoir retrouver son emploi, dans l'hypothèse où la chambre de céans devait ordonner sa réintégration, dans le cas de figure d’application de l’art. 106 SVG, respectivement l'intérêt de la ville au bon fonctionnement de son administration justifiant l'éloignement du collaborateur, et éventuellement à pouvoir engager un nouveau collaborateur remplaçant, sans que cette mesure ne cause des problèmes d'ordre budgétaire, administratif ou matériel (Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n° 1147) ;

que l'employeur jouissant d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités), les chances de succès du recours n’apparaissent de prime abord pas évidentes ;

qu’ainsi, au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable, du fait que les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas manifestes et de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision de licenciement, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les

art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :