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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3093/2022

ATA/1128/2022 du 08.11.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3093/2022-FORMA ATA/1128/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A_______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Madame A_______ (ci-après : l’étudiante) est née le _____ 2002.

Elle a commencé une formation gymnasiale au collège ______ (ci-après : le collège) en août 2017.

2) À la fin de l’année scolaire 2017 – 2018, elle n’était pas promue en deuxième année. Sa moyenne générale était de 4,0. Elle avait cinq disciplines insuffisantes et la somme des écarts négatifs à la moyenne s’élevait à 1,7.

La direction du collège l’a autorisée à redoubler la première année.

3) À la fin de l’année scolaire 2018 – 2019, elle n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4,5. Elle avait une discipline insuffisante et la somme des écarts négatifs à la moyenne s’élevait à 0,1.

Elle a été promue par tolérance en deuxième année.

4) À la fin de l’année scolaire 2019 – 2020, elle n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4,4. Elle avait trois disciplines insuffisantes, la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,1 et le total des branches français, langues étrangères, mathématiques et option spécifique (ci-après : total FR-LE-MA-OS) s’élevait à 17,7.

La direction du collège lui a accordé une promotion par dérogation en troisième année.

5) À la fin de l’année scolaire 2020 – 2021, elle n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4,5. Elle avait une discipline insuffisante, la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 0,4 et le total FR-LE-MA-OS s’élevait à 17,3.

Elle a été promue par tolérance en quatrième année.

6) À la fin du premier semestre de l’année scolaire 2021 – 2022, elle était promue. Sa moyenne générale était de 4,5. Elle avait deux disciplines insuffisantes (3,0 en français et 3,5 en allemand) et un total FR-LE-MA-OS de 16,0.

Elle cumulait cinquante et une absences excusées, vingt-huit non excusées et sept renvois. Son responsable de groupe l’encourageait à être plus présente aux cours et à travailler plus assidument.

7) L’étudiante a subi une opération chirurgicale le 7 mars 2022 et a été hospitalisée pendant quatre jours. Elle a dû rester allongée pendant quinze jours. Selon un certificat médical du 7 mars 2022 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), elle était en incapacité de travailler jusqu’au 7 avril 2022.

8) a. À la fin de l’année scolaire 2021 – 2022, l’étudiante n’obtenait pas sa maturité. Sa moyenne générale était de 4,3. Elle avait deux disciplines insuffisantes (3,0 en français et 3,0 en allemand), une compensation des écarts à la moyenne de 2,5, la somme des écarts négatifs à la moyenne à 0,4 et un total FR-LE-MA-OS de 15.5.

b. Selon le procès-verbal des résultats de maturité du 24 juin 2022, elle n’a pas obtenu son titre de maturité gymnasiale. Les résultats de ses examens de maturité étaient, notamment, en français, de 2,5 à l’écrit et 3,0 à l’oral ; en allemand, de 2,0 à l’écrit et 3,0 en oral et, en arts visuels, de 3,5 à l’écrit et 2,5 à l’oral.

En fin d’année, elle cumulait cent quatre-vingts absences excusées, septante non excusées et neuf renvois.

La direction du collège l’a autorisée à redoubler la quatrième année.

9) Par courrier du 18 juillet 2022, Madame et Monsieur A_______, parents de l’étudiante (ci-après : les parents) ont recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la DGES II) et sollicité pour leur fille la délivrance de son titre de maturité gymnasiale.

Les notes de français et d’histoire de l’art étaient contestées. Leur fille n’avait reçu aucune explication de sa note de français et que des justifications peu satisfaisantes pour celle d’histoire de l’art. Toutes les autres notes étaient largement suffisantes.

Leur fille avait connu des moments de fragilité physique et émotionnelle durant l’année scolaire. Son opération s’était finalement faite dans la précipitation. Elle avait eu très peu d’informations de la clinique, ce qui l’avait mise dans une situation difficile vis-à-vis de l’établissement scolaire à qui elle avait annoncé son absence dès le 28 février 2022. Or l’intervention avait été repoussée. Pendant cette période d’incertitude, elle s’était vu infliger la note de 1 en allemand alors qu’elle était sous certificat médical. Elle n’avait pas bénéficié de soutien de la part de ses enseignants, à l’exception de celui en mathématiques, malheureusement absent en fin d’année et dont l’avis n’avait pas été demandé en juin 2022.

Elle contestait la note qui lui avait été attribuée en oral de français. Elle pensait avoir au moins la moyenne. Elle avait d’ailleurs obtenu un 5 en philosophie, branche pour laquelle il était nécessaire de savoir s’exprimer correctement. Elle souffrait de dyslexie et dysorthographie. Son enseignante, avec qui l’entente était mauvaise, n’en avait pas tenu compte.

Les parents émettaient des doutes sur l’impartialité de l’enseignante d’histoire de l’art. En présence du père de l’étudiante, celle-là avait traité le travail de sa fille de « médiocre », sans qu’elle n’ait suivi la jeune, n’ait probablement lu son travail ni ne connaisse le contexte. Elle avait même menacé l’étudiante. Or, celle-ci devait être formée, soutenue et encouragée, surtout après son opération, et non uniquement jugée.

Ils sollicitaient une reconsidération générale de la situation de leur fille.

10) Le 19 août 2022, l’enseignante de français a détaillé les motifs de sa notation de l’examen oral.

11) Par décision du 1er septembre 2022, la DGES II a rejeté le recours.

Aucune note de 1 n’avait été attribuée en allemand.

L’étudiante n’alléguait aucun motif d’illégalité ou d’arbitraire concernant l’évaluation de la note orale de français. Le recours était irrecevable sur ce point.

La note d’oral d’histoire de l’art avait été attribuée par deux examinateurs. L’étudiante n’indiquait pas en quoi la décision serait arbitraire et ne détaillait pas la menace dont elle se disait avoir été victime. Les conditions pour recourir contre une évaluation n’étant pas remplies, le recours était irrecevable sur ce point aussi.

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) ne permettait pas d’octroyer un titre par dérogation.

12) Par acte du 21 septembre 2022, l’étudiante a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision et a conclu à son annulation. Elle n’avait toujours pas « accès à [ses] notes écrites et orales de maturité ». Elle argumenterait dès lors qu’elle aurait pu les obtenir. Elle joignait une copie de ses requêtes dans ce sens auprès de ses enseignantes de français et d’histoire de l’art ainsi que du doyen.

13) Par courrier du 10 octobre 2022, elle a complété son argumentation, quand bien même elle n’avait toujours pas eu accès à ses notes.

Lors de son oral de français, elle n’avait pas été interrompue par les examinateurs. Si elle avait réellement été hors sujet, ils auraient dû la guider par des questions, ce qu’ils n’avaient pas fait. Pour être impartiale, l’enseignante aurait dû avoir une grille précisant les éléments acquis et ceux qui ne l’étaient pas. Il n’y avait aucun point attribué, par exemple, pour l’expression, les thèmes développés, la synthèse, aucune comparaison entre ce qu’elle avait dit et ce qui était attendu. L’étudiante ignorait ainsi si elle était plutôt proche du 2,5 ou du 3,5. La note n’était fondée que sur des impressions subjectives des examinateurs.

Elle n’avait pas été menacée par sa professeur d’histoire de l’art. Celle-ci avait toutefois dit que l’étudiante n’aurait pas son soutien lors du conseil de classe. Actuellement, elle refaisait sa quatrième année et avait, à nouveau, la même enseignante dans cette branche. Or, le doyen lui avait proposé d’avoir un expert indépendant pour toutes ses évaluations. Des traces de tensions entre elles devaient donc exister dans son dossier.

En allemand, c’était une note de 1,5 qui était litigieuse. Elle se l’était vue infliger à deux reprises, dans des travaux de groupe, pour avoir été absente. Or, elle avait présenté une excuse. Ces notes devaient être annulées et sa moyenne recalculée, ce qui donnait une moyenne semestrielle de 2,7 et non de 2,5, une note annuelle de 3,0 au lieu de 2,9 et une moyenne avec l’examen de maturité de 2,8 arrondie à 3,0 au lieu de 2,5. Ceci avait aussi une influence sur le total des quatre branches principales.

14) Par courriel du même jour, le doyen a confirmé à l’étudiante que ses travaux écrits étaient disponibles pour consultation.

15) Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) a conclu au rejet du recours.

Toute violation du droit d’être entendue était contestée. La recourante avait reçu une réponse de son enseignante en histoire de l’art le 5 juillet 2022. Les deux experts avaient rempli une grille d’évaluation avec des points précis. Ils étaient détaillés. Aucun n’était suffisant. L’étudiante avait reçu une réponse de son enseignante de français le 19 août 2022. Les insuffisances lors de l’oral étaient précisées. Enfin, l’étudiante avait refusé la proposition du doyen d’avoir un entretien avec les enseignants concernés. Ce n’était que devant la chambre de céans que l’intéressée s’était plainte de n’avoir pas eu accès à ses examens.

Au vu des explications fournies par chaque enseignant et du fait que les examens de français et histoire de l’art s’étaient tenus en présence d’un juré en sus de l’enseignant, garantissant ainsi l’impartialité de l’examen, la notation ne pouvait pas être qualifiée d’arbitraire.

L’étudiante avait sollicité de l’enseignante d’allemand de pouvoir suivre les cours en ligne durant son absence. Celle-là lui avait proposé de prendre contact avec son groupe pour certains travaux, ce que l’étudiante n’avait pas fait. Or, elle n’avait jamais remis en cause le fait qu’elle pouvait prendre part aux travaux de groupe avec ses camarades de classe depuis chez elle. Il n’y avait dès lors pas de motifs d’annuler les deux notes de 1,5, indépendamment du certificat médical.

C’était à tort que la recourante invoquait le non-respect des mesures « dys ». Elle ne s’était jamais plainte de la police du texte de l’oral avant le recours devant la chambre de céans, ni lors de l’examen ni lors du recours devant la DGES II. L’insuffisance de la note se fondait sur de nombreux éléments non maîtrisés, détaillés dans les observations des examinateurs.

Il n’était règlementairement pas possible d’octroyer une dérogation pour l’obtention d’un titre de maturité. Seuls les cas de promotion à un degré supérieur pouvaient en faire l’objet.

16) Le 20 octobre 2022, le DIP a transmis une copie du poème d’Arthur RIMBAUD, objet de l’oral de français, précisant que la police de texte était suffisamment lisible, aérée et grande.

17) La recourante n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 REST ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

3) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée confirmant le procès-verbal du 24 juin 2022, à teneur duquel l’étudiante n’a pas obtenu son titre de maturité.

4) Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, se plaignant de ne pas avoir reçu copie de ses « notes » d’examen.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des expertes et experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Cst n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/1745/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a).

b. Lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérants peuvent consulter les travaux qui font l'objet du recours (art. 39 al. 4 REST).

c. En l'espèce, la recourante a formé un recours hiérarchique le 18 juillet 2022 contre son échec à la maturité gymnasiale, en contestant spécifiquement deux résultats d'examens de maturité, soit ceux de français et d’histoire de l’art.

L’autorité intimée indique avoir mis à disposition les travaux écrits concernés et proposé à l’étudiante des entretiens avec les enseignants dont les notes étaient contestées, proposition à laquelle l’intéressée n’aurait pas donné suite, ce qu’elle n’a pas contesté. Par ailleurs, les notes orales ont fait l’objet d’explications écrites de la part des examinateurs concernés, versées au dossier. Enfin, même à considérer que les travaux auraient été mis relativement tardivement à disposition de l’intéressée, le courriel du doyen datant du 10 octobre 2022, une violation du droit d’être entendu peut être réparée devant l’autorité de recours, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). L’étudiante a par ailleurs eu la possibilité de faire valoir ses arguments après cette date, dans le délai au 25 octobre 2022 octroyé pour répliquer, ce qu’elle n’a pas souhaité faire.

Dans ces conditions, le grief de violation du droit d’être entendue sera rejeté.

5) a. Le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des quatre années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995 (art. 87 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

b. Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note (let. a), quatre notes au plus sont inférieures à 4,0 (let. b) et un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre la deuxième langue et la troisième langue, mathématiques et option spécifique (let. c ; art. 52 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 - RGymCG - C 1 10.71).

Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences (art. 52 al. 3 RGymCG).

c. En l'espèce, à teneur du procès-verbal des résultats de maturité du 24 juin 2022, la recourante répond à la condition de l'art. 52 al. 1 let. a RGymCG, dans la mesure où le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0, soit 6,0, est inférieure à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à 4,0, soit 6,5. De même, elle n’a que dans trois disciplines une note en dessous de 4,0 (le français, l'allemand et les arts visuels), de sorte qu'elle satisfait à la condition de l'art. 52 al. 1 let. b RGymCG. Elle ne répond cependant pas à la condition de l'art. 52 al. 1 let. c RGymCG, puisque le total obtenu est de 15,5. C'est donc à juste titre qu'elle n'obtient pas le certificat de maturité. La possibilité de refaire sa quatrième année est par ailleurs conforme à la loi.

6) La recourante conteste la notation de ses examens de maturité, écrits et oraux, de français et d’histoire de l’art.

a. Tous les examens finaux sont évalués par l'enseignant responsable de l’enseignement de la discipline considérée et par au moins un expert extérieur à l’établissement (art. 36 al. 2 REST).

Selon l’art. 39 REST, les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non-promotion (let. a) ou d’attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final (let. b ; al. 3).

b. En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6).

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidates et candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2).

c. En l’espèce, il ressort du rapport du jury de l’examen oral d’histoire de l’art que la note de 2,5 est justifiée par un « manque de connaissances formelles, analytiques et descriptives. Beaucoup d’approximations voire d’erreurs. Mauvaise organisation du discours qui tendait davantage à un exposé sur l’artiste qu’à une analyse de l’œuvre ». Les six points évalués, valant chacun une bonne, étaient décrits. La candidate a obtenu 0,25 pour chaque question. Il est détaillé sous chacune d’elles les motifs pour lesquels l’évaluation est insuffisante. Il est ainsi notamment relevé que le discours de l’étudiante était très confus, voire hors sujet, qu’elle n’a pas su répondre à certaines questions, qu’elle s’est trompée dans le contexte, sa description du contexte de l’œuvre et qu’elle n’avait plus rien à dire après dix minutes.

L’enseignante de français a détaillé l’insuffisance de la notation de l’oral en précisant que la recourante avait commencé son examen en lisant, mal, le poème concerné. Elle avait fait beaucoup d’erreurs et ne connaissait pas les règles de versification. Son introduction avait porté sur la mère du poète, ce qui n’était pas pertinent. Sa présentation était par ailleurs très confuse. Elle n’avait pas été apte à expliquer, d’aucune manière, en quoi consistait son affirmation selon laquelle « Rimbaud amène de la modernité dans sa poésie ». Elle n’avait pas évoqué le sujet du poème. L’enseignante n’était pas sûre que la recourante l’ait même compris. L’examinatrice détaillait les deux axes du poème relevés par l’étudiante et les raisons de l’insuffisance de la prestation de celle-ci. Il n’y avait pas de progression visible dans l’exposé. Il s’agissait plutôt d’un ensemble de remarques éparses, sans organisation, ni ligne directrice. En résumé, l’exposé avait été mal structuré, très incomplet avec un niveau d’expression souvent familier et approximatif. L’étudiante ne connaissait pas son sujet.

Compte tenu des explications, détaillées et précises, fournies par les examinateurs, l’insuffisance de la note, respectivement de 3,0 pour l’examen oral en français et 2,5 pour celui en histoire de l’art n’apparaît pas manifestement insoutenable. La recourante n’indique, par ailleurs, pas en quoi ces appréciations seraient arbitraires, se limitant à substituer sa propre appréciation à celle des experts. La recourante ne démontre pas que les examinateurs se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou de manière manifestement insoutenable en ne lui attribuant pas plus de points. Pour le surplus, une animosité d’un expert à son encontre n’est ni étayée ni a fortiori prouvée, d’autant moins que les examens concernés étaient évalués par deux personnes. Le fait que le doyen ait proposé, cette année, qu’un tiers soit présent lors de chaque examen en histoire de l’art n’est pas une preuve de partialité de l’enseignante à l’examen de maturité, mais une mesure propre à assurer l’impartialité des notes pour l’année scolaire en cours.

S’agissant des examens écrits de français et d’histoire de l’art, la recourante ne détaille pas ses griefs. Elle n’a pas été consulter les examens concernés et n’a pas souhaité entendre les enseignants sur les motifs justifiant l’insuffisance de ses notes. En l’absence de tout grief motivé, la recourante ne démontre pas que la notation serait arbitraire.

Le grief est mal fondé pour autant qu’il soit recevable en application de l’art. 39 al. 3 REST, et sera écarté.

7) La recourante conteste la note de 1,5 qui lui a été attribuée en allemand pendant le second semestre, pour deux travaux de groupe.

a. À teneur de l’art. 27 REST, les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (al. 1). La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l’échelle suivante : 6 = excellent, 5 = bon, 4 = suffisant, 3 = faible, insuffisant, 2 = très faible, 1 = nul (annulé). Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'art. 43 REST (al. 2). La fraction ½ peut être employée à partir de 1,5 (al. 3).

L’art. 43 REST précise que toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée (al. 1). Lorsque les circonstances permettent raisonnablement de conclure que le certificat médical a été délivré à tort, la direction de l’établissement peut décider de considérer l’absence comme non excusée (al. 3). L'absence non excusée à un examen ou à une évaluation annoncée entraîne la note de 1 (al. 4).

b. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a présenté un certificat médical pour « accident » établi le 7 mars 2022 par les HUG et évoquant un « arrêt de travail pour accident à 100 % du 7 mars au 7 avril 2022 ». Par courriel du 14 mars 2022, l’étudiante a toutefois interpellé ses enseignants précisant s’être fait opérer le 7 mars 2022, avoir pu rentrer à son domicile, mais avait dû rester allongée pendant environ quinze jours. « Cependant, cela serait difficile pour moi de manquer des cours. C’est pour cela que je vous demande si vous êtes d’accord de faire les cours en ligne comme ça à mon retour je ne serai pas totalement perdue ». Son enseignante d’allemand lui a répondu deux heures plus tard, en allemand. Elle était désolée d’apprendre que l’étudiante avait subi une opération. Elle lui donnait divers conseils pour pouvoir poursuivre le programme et sa progression en allemand. Elle lui conseillait notamment de décider avec son groupe quelle partie du travail elle pouvait préparer.

La recourante ne conteste pas avoir reçu ce courriel, ne pas avoir réagi, n’avoir pas pris contact avec le groupe concerné et que le travail aurait pu être fait à domicile. C’est en conséquence à bon droit que, après que l’étudiante a sollicité de pouvoir poursuivre ses cours, à domicile toutefois, l’enseignante a considéré que l’intéressée n’avait pas participé au travail de groupe, indépendamment du certificat médical, sans fournir d’excuse valable. Il n’est pour le surplus pas prouvé que les deux notes aient été attribuées entre le 7 mars et le 7 avril 2022, dates couvertes par le certificat médical.

Infondé, le grief sera rejeté.

8) Enfin, c’est à bon droit que l’autorité intimée relève qu’une dérogation n’est prévue que dans le cas d’une promotion (art. 30 REST) non dans l’attribution d’un titre (art. 35 ss REST), ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.

Les autres critiques évoquées par la recourante, à l’instar d’un non-respect des mesures dys, ne sont pas suffisamment motivées et ne permettent pas de comprendre les griefs de l’intéressée.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 21 septembre 2022 par Madame A_______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 1er septembre 2022 ;

met à la charge de Madame A_______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A_______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :