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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3724/2022

ATA/14/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3724/2022-FORMA ATA/14/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 janvier 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par son père, Monsieur B______

contre

 

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ



EN FAIT

1) Le 3 septembre 2022, Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______ 2004, a rempli un formulaire de demande de « dispense du cours d’éducation physique à l’enseignement secondaire II ».

Il suivait une formation professionnelle à plein temps à l’école de commerce ______, en 3ème année, en vue de l’obtention d’un certificat de capacité (ci-après : CFC) de commerce. Il pratiquait le hockey sur glace au « ______ », ne disposait pas d’une Swiss Olympic Talent Card, était sélectionné dans le cadre régional, jouait en catégorie U20 et ne participait pas à un championnat de ligue nationale. Il pratiquait son sport huit heures par semaine, à raison de deux entraînements hebdomadaires, les mardis et jeudis de 19h00 à 21h00, auxquels s’ajoutaient les matchs du week-end et les entraînements en salle de sport.

Il confirmait avoir pris connaissance du document « conditions d’octroi et niveaux requis », selon lequel un garçon pratiquant le hockey sur glace devait consacrer au minimum huit heures hebdomadaires à la pratique de la discipline et participer à un championnat U17-Top ou U20-Top pour pouvoir être dispensé du cours d’éducation physique.

2) Par décision du 13 octobre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : le service ou SESAC) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou DIP) a rejeté la demande de dispense du cours d’éducation physique.

Le niveau sportif requis n’était pas atteint. Malgré son investissement pour sa pratique sportive, le nombre d’heures d’entraînement ne constituait pas un critère suffisant pour prétendre à la dispense du cours concerné. Le niveau de pratique « Top » avait été défini en collaboration avec l’association genevoise de hockey sur glace (ci-après : ACGHG).

L’étudiant était en conséquence contraint de suivre le cours d’éducation physique durant l’année scolaire 2022-2023.

3) Par acte du 10 novembre 2022, Monsieur B______, père de l’étudiant, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a conclu à ce que son fils soit dispensé des cours d’éducation physique. Le recours était cosigné par l’étudiant.

Son fils pratiquait le hockey sur glace de manière régulière depuis l’âge de 7 ans. Il participait à deux entraînements de trois heures par semaine en U20 et à un entraînement hebdomadaire supplémentaire en deuxième ligue le vendredi. Il fréquentait la salle de sport deux fois par semaine pour son programme de musculation. Les week-ends, il jouait en championnat les matchs U20. Durant toute la saison, il était prévu qu’il participe également à certains matchs de la deuxième ligue. Il dépassait donc largement les huit heures de sport par semaine.

L’année précédente, dans les mêmes conditions, il avait été dispensé des cours d’éducation physique. Auparavant, lorsqu’il avait évolué en U15 et U17, il avait joué en sélection Top. Aujourd’hui, on lui demandait le même niveau alors que cette catégorie n’existait plus dans le canton de Genève. Ses cours d’éducation physique avaient lieu le mardi à 14h. Le même soir, il enchaînait avec un entraînement hors glace d’une heure et un entraînement sur glace de nonante minutes. L’accumulation de ces efforts laissait craindre une charge de fatigue accumulée avec des risques de blessures.

4) Le SESAC a conclu au rejet du recours. L’étudiant avait un niveau U20-A, soit, selon l’association suisse de hockey sur glace, une catégorie « Animation », laquelle n’impliquait pas de sélection cantonale, à la différence de la catégorie U20-Top, correspondant au domaine dit « Ambition » et pour laquelle les joueurs participaient à un championnat national impliquant par définition des déplacements beaucoup plus importants et un niveau de pratique plus exigeant. Il était vrai qu’actuellement il n’existait pas d’équipe U20-Top.

C’était par erreur que l’étudiant avait bénéficié l’année précédente d’une dispense du cours d’éducation physique, dès lors qu’il n’en remplissait pas les critères et que celle-ci avait été octroyée par le doyen, non compétent pour ce faire. Une attestation de ce dernier confirmait qu’une dispense n’aurait pas dû être octroyée.

L’absence d’équipe U20-Top à Genève cette année n’était pas un motif pour abaisser les critères sportifs nécessaires à l’obtention d’une dispense des cours d’éducation physique et de permettre ainsi à des sportifs en U20-A d’en bénéficier. Ce critère était d’ailleurs validé par l’ACGHG.

5) Dans sa réplique, le recourant a relevé que la différence entre les catégories U20-A et U20-Top se résumait dans le nombre d’heures d’entraînement. Cela ne méritait pas une telle différence de traitement. Par ailleurs, le DIP n’avait pas répondu à l’argument des quatre heures de sport le mardi. Il se demandait qui assumerait en cas de blessure.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile par l’étudiant, majeur, devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L'on comprend toutefois de son recours qu'il conteste le bien-fondé de la décision du DIP. Le recours est ainsi recevable.

3) Est litigieux le refus du SESAC d’octroyer au recourant la dispense du cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2022-2023.

a. Le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État (art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10).

Afin de permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe Sport-Art-Études (art. 27 LIP).

b. Aux termes de l’art. 7A du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), la dispense du cours d'éducation physique peut être octroyée aux élèves pratiquant une discipline artistique ou sportive à haute intensité physique, participant régulièrement à des compétitions ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante d'entraînement (al. 1). Les critères sportifs ou artistiques permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique sont publiés chaque année sur le site Internet du département (al. 2). L'élève remplissant les critères de l'al. 2 peut déposer chaque année une demande de dispense du cours d'éducation physique auprès du SESAC dans le délai fixé et publié annuellement sur le site Internet du département (al. 3).

c. À teneur des critères publiés sur le site internet de l’État, un jeune homme pratiquant le hockey sur glace devait, pour être dispensé des cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2022-2023 soit 1) posséder une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale ; 2) faire partie d’une équipe nationale ou 3) participer à un championnat de LNA ou LNB. Il devait par ailleurs « consacrer au minimum huit heures hebdomadaires à la pratique de la discipline et participer à un championnat U17-Top ou U20-Top ».

d. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne remplit aucune des trois conditions alternatives dès lors qu’il ne possède pas une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale, ne fait pas partie d’une équipe nationale et ne participe pas à un championnat de LNA ou LNB. Il ne remplit que l’une des deux conditions cumulatives et nécessaires spécifiques imposées dans sa catégorie d’âge et son sport à savoir « consacrer au minimum huit heures hebdomadaires à la pratique de la discipline et participer à un championnat U17-Top ou U20-Top ». En effet, s’il n’est pas contesté qu’il remplit le nombre d’heures hebdomadaires nécessaires d’entraînement, il ne participe pas à un championnat U20-Top. Dans ces conditions, il ne peut pas être mis au bénéfice d’une dispense des cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2022-2023.

Le recourant se prévaut de l’absence d’équipe U20-Top à Genève depuis quelques années. Ce fait n’est toutefois pas de nature à modifier les critères posés par le département en accord avec les fédérations sportives, en l’espèce l’ACGHG. À juste titre, le département retient que ce fait n’est pas de nature à autoriser l’abaissement de critères définis avec les associations sportives. De surcroît, aucun document n’atteste que les conditions d’entraînement et de compétition auxquelles est actuellement soumis le recourant seraient aussi exigeantes que celles d’un sportif en U20-Top. Son club ______ a confirmé son appartenance au U20-A pour la saison 2022-2023 et les pièces versées au dossier confirment que tel était déjà le cas l’an dernier. En tant que le recourant fait valoir qu’il devrait bénéficier d’une dispense, dès lors qu’il en avait bénéficié l’année scolaire précédente, il ne peut être suivi. En effet, la décision était manifestement infondée et prononcée par une autorité incompétente.

Fondée sur ces critères objectifs qui permettent de garantir l’égalité de traitement, la décision du DIP est conforme au droit. Aucun élément ne permet, en particulier, de considérer qu’elle consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 13 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, représentant Monsieur A______, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :