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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/220/2022

ATA/165/2022 du 16.02.2022 ( DIV ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/220/2022-DIV ATA/165/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 février 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sandy Zaech, avocate

contre

SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT



Considérant en fait :

vu la décision du 18 janvier 2022 du service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) retirant à Madame A______ l’autorisation d’accueillir sa nièce mineure, B______, née le ______ 2014 ;

vu le recours interjeté le 21 janvier 2022 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Mme A______ contre cette décision ; qu’elle a conclu à son annulation et, sur mesures superprovisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’en date du 13 octobre 2021, une autorisation nominale pour l’accueil familial avec hébergement de la mineure lui avait été accordée pour une durée de six mois ; que, le 11 janvier 2022, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) avait décidé la restitution de l’autorité parentale et la garde d’Isabella au père ainsi que le placement de la mineure au sein d’un foyer ; que l’ordonnance du TPAE avait été déclarée exécutoire nonobstant recours et le placement exécuté le 13 janvier 2022 alors même qu’elle n’avait pas encore reçu la décision ; que la chambre de surveillance de la Cour de justice avait, sur recours contre ladite ordonnance, restitué l’effet suspensif par décision du 20 janvier 2022, considérant que le placement immédiat de la mineure en foyer, de même que son maintien, était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable ; que, prima facie, il ne se justifiait pas qu’il soit procédé dans l’urgence ; que, malgré cette décision de la Cour de justice, le service de protection des mineurs avait refusé qu’B______ retourne auprès de Mme A______, compte tenu de la décision du 18 janvier 2022 du SASLP ; qu’il était en conséquence urgent que l’effet suspensif soit restitué au présent recours ;

que, le 21 janvier 2022, la juge déléguée a restitué l’effet suspensif au présent recours sur mesures superprovisionnelles, vu principalement la décision de la chambre de surveillance de la Cour de justice du 20 janvier 2022 ;

que, le 28 janvier 2022, afin de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant retournée vivre auprès de Mme A______, le SASLP s’en est rapporté à justice sur la requête en restitution de l’effet suspensif dans la présente procédure ;

que, dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a pris acte de la détermination de l’autorité intimée ;

Considérant, en droit :

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA-GE - E 5 10) et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’au terme de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que l’'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

qu’en l’espèce, au vu de la décision de la chambre de surveillance de la Cour de justice et des mesures superprovisionnelles prononcées par la chambre de céans, la mineure vit à nouveau auprès de la recourante ; que, prima facie, aucune urgence ne commande de retirer l’autorisation d’accueillir la mineure avec effet immédiat, le lieu de vie de l’enfant faisant l’objet d’une procédure civile ; que l’intérêt supérieur de l’enfant à ne pas devoir, à défaut d’urgence, multiplier les changements de lieu de résidence et ainsi pouvoir rester auprès de sa tante si nécessaire, compte tenu des décisions prises par la chambre de surveillance, prime l’intérêt de l’État à prononcer la caducité de l’autorisation à la suite du déplacement de l’enfant ; qu’enfin, le SASLP s’en est rapporté à justice sur la restitution de l’effet suspensif ;

qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera restitué au recours ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sandy Zaech, avocate de la recourante, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.

 

 

 

La juge :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :