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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2849/2020

ATA/87/2022 du 01.02.2022 sur JTAPI/231/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2849/2020-PE ATA/87/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2021 (JTAPI/231/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante française née le ______ 1949, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), est domiciliée à Genève.

Sa fille, Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1979, bénéficiaire d'une rente invalidité à 100 %, a deux enfants, (C______, né le ______2017 et D______, né le ______ 2020) issus de son union avec Monsieur B______, ressortissant colombien titulaire d'une autorisation de séjour (permis B).

Mme B, son époux et leurs deux enfants sont domiciliés chez Mme A______.

2) Madame E______, ressortissante colombienne née en Colombie le ______1998, est la fille aînée de M. B______, issue d'une précédente relation.

Selon son curriculum vitae, elle est titulaire d'un diplôme de « technicienne en assistance administrative » obtenu en Colombie en 2019.

3) Le 4 juin 2020, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme E______ en qualité de jeune fille au pair pour s’occuper de ses petits-enfants, avec un salaire mensuel de CHF 500.-, pour vingt-cinq heures de travail par semaine.

4) Par décision du 22 juillet 2020, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), après examen du dossier par la commission tripartite, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, au motif que le statut de jeune fille au pair ne s'inscrivait pas dans le parcours pour études ou professionnel de Mme E______. De plus, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. j de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies, dans la mesure où l'intéressée n'était pas placée par une organisation autorisée à placer des employés. Enfin, les principes de l'art. 22 LEI n'était pas non plus respectés, faute de respect des conditions du contrat type de travail de jeunes gens au pair majeurs (ci-après : CCT-TPMaj).

5) Par acte du 14 septembre 2020, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que l'OCIRT soit invité à rendre une décision favorable sur la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de Mme E______ et, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sa fille, bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité, souffrait depuis son adolescence d'un trouble psychotique anxieux et dépressif récurrent. Au regard de cet handicap, celle-ci était incapable de s'occuper à plein temps de ses deux enfants en bas âge. Elle prenait donc soin de ses petits-enfants au quotidien, mais également au niveau administratif et financier, tout en travaillant à temps partiel, ce qui représentait une charge très lourde pour une personne de son âge.

Mme E______ était arrivée en Suisse en 2019 et une relation de confiance s'était instaurée entre elle et sa fille. Mme E______ avait commencé à suivre des cours de français auprès de l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) mais cette formation avait été interrompue par la crise sanitaire. Un contrat de travail en qualité de jeune fille au pair avait alors formellement été signé entre elles le 1er avril 2020 et Mme E______ avait été affiliée aux assurances sociales nécessaires.

Depuis la mi-août 2020, ses petits-enfants fréquentaient une crèche trois jours par semaine et les horaires de Mme E______ avaient par conséquent été réduits à cinq heures de travail quotidien, cinq jours par semaine. L'aide et la présence de l'intéressée étaient précieuses pour toute la famille. Enfin, le fait d'être logée au sein du cercle familial constituait un réel bénéfice pour son apprentissage de la langue française. Certes, Mme E______ n'avait pas été placée par une organisation autorisée, mais elle faisait partie de la famille et se trouvait déjà en Suisse lorsque ce projet d'engagement de jeune fille au pair avait été mis en œuvre. Enfin, compte tenu de sa situation familiale particulière, Mme A______ sollicitait une appréciation moins restrictive de la situation.

6) Dans ses observations du 16 novembre 2020, l'OCIRT a conclu au rejet du recours.

Mme E______ travaillait chez Mme A______ en qualité de jeune fille au pair sans avoir été placée par une organisation autorisée à placer des employés au sens de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (ci-après : LSE). De plus, le contrat de travail produit ne prévoyait pas la prise en charge de la moitié des coûts de l'assurance-maladie de l'employée et l'employeur n'avait pas organisé la prise en charge de ses cours de langue, contrairement aux directives LEI. Par ailleurs, le salaire proposé ne respectait pas les exigences du CCT-TPMaj qui prévoyait un salaire minimum de CHF 800.- par mois, auquel s'ajoutaient les prestations en nature, calculées au minimum selon les normes AVS en vigueur, ainsi que le blanchissage. En conclusion, une dérogation prévue par l'art. 30 al. 1 let. j LEI n'était pas applicable en l'espèce et les conditions ordinaires des art. 18 et ss LEI devaient être respectées.

Or, Mme E______ ne disposait pas de qualifications particulières dans un domaine souffrant en Suisse et dans les États membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de Libre-Échange (ci-après : UE/AELE) d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. En outre, l'employeur n'avait pas démontré avoir fait de recherches pour respecter l'ordre de priorité posé par l'art. 21 LEI. Ainsi, l'engagement d'un ressortissant d'État tiers non qualifié et qui ne respectait pas l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI, ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l'art. 18 LEI. Les conditions requises à la délivrance d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative n'étaient ainsi pas réunies en l'espèce.

Concernant les arguments avancés en relation avec la situation familialeparticulière de l'employeur, l'examen de la situation personnelle de ce dernier ne relevait pas des compétences de l'OCIRT qui ne devait prendre en considération principalement que le volet économique des activités des demandeurs de permis. Par ailleurs, la demande ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal (nonante permis B en 2020).

7) La recourante a répliqué le 11 décembre 2020.

Âgée de 71 ans, sa situation familiale s'était compliquée après la naissance d'D______, ses deux petits-fils demandant beaucoup d'attention et leur mère étant incapable de s'en occuper seule. En sa qualité de grand-mère, sa présence et sa stabilité avaient cependant permis d'éviter un placement des enfants en foyer. Comme le SPMi n'avait pas été en mesure d'apporter une aide concrète à sa famille, elle avait été contrainte de se débrouiller seule. Au bord de l'épuisement, elle avait alors engagé Mme E______, arrivée en Suisse en mai 2019.

Mal informée sur les conditions salariales en vigueur, elle avait depuis augmenté le salaire de Mme E______ qui se chiffrait désormais à CHF 1'790.- (soit CHF 800.- en espèces et CHF 990.- en nature) pour vingt-cinq heures de travail par semaine. La jeune fille suivait par ailleurs quatre heures de cours de français par semaine auprès de l'Université Ouvrière de Genève (UOG). Concernant l'assurance-maladie, sa caisse d'assurance (F______) lui avait indiqué qu'elle ne pouvait affilier une employée sans permis de séjour. Elle allait donc persister dans ses démarches et produirait des documents complémentaires en cours de procédure, le cas échéant.

Elle avait pris note de l'approche très formelle et formaliste de l'OCIRT, mais sollicitait une appréciation de son cas moins rigoureuse et plus respectueuse de l'intérêt de sa famille.

À l'appui de sa réplique, elle a produit les fiches de salaires de Mme E______ de mai à novembre 2020.

8) L'OCIRT a dupliqué le 8 janvier 2021.

Bien que la recourante ait réévalué les conditions de rémunération de Mme E______ et que cette dernière soit inscrite à un cours de langues, la demande ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 LEI), ni les conditions des art. 20 à 25 ss LEI, notamment le respect de l'ordre de priorité.

9) Le 9 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Mme E______ étant ressortissante de Colombie, la LEI devait s’appliquer de sorte que selon l’art. 11 de cette loi, elle devait être titulaire d’une autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse. Selon l’art. 18 LEI, son admission devait servir les intérêts économiques du pays et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI devaient être remplies notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité, les conditions de rémunération et de travail et les exigences portant sur les qualifications personnelles requises, toutes ces conditions étant cumulatives.

L’OCIRT n’avait pas fait un usage excessif ou abusif de son pouvoir d’appréciation. Il n’était pas contesté que Mme E______ n’avait pas été placée chez la recourante par une organisation reconnue autorisée à placer des employés au sens de la LSE. Par ailleurs, le séjour de l’intéressée en Suisse n’avait pas pour objectif central de soutenir de façon concrète un projet professionnel ou de formation nécessitant l’apprentissage du français. Son engagement comme jeune fille au pair répondait à des besoins logistiques urgents de garde d’enfants de la famille, soit de la convenance personnelle de la recourante. La recourante n’avait procédé à aucune recherche en vue de trouver une candidate autre que Mme E______ sur le marché du travail indigène ou européen. Elle n’avait pas démontré ni même allégué qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de trouver une jeune fille au pair correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l’activité que Mme E______ exerçait au sein de la famille de la recourante pouvait avoir des retombées économiques positives pour l’économie suisse et ainsi représenter un intérêt pour la Suisse selon l’art. 18 let. a LEI.

10) Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 26 avril 2021, Mme A______ a formé recours contre le jugement du TAPI du 9 mars 2021. Elle a conclu à son annulation et à ce que l’OCIRT soit invité à rendre une décision favorable sur la demande d’autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative en faveur de Mme E______. Elle a repris les mêmes arguments que devant le TAPI. Les conditions de salaire étaient de CHF 800.- versés en espèces plus un salaire en nature de CHF 990.- soit un montant total de CHF 1'790.- par mois, duquel étaient déduites les charges sociales. Mme E______ travaillait trente heures par semaine avec deux jours de congé hebdomadaire, à raison de cinq heures par jour cinq jours par semaine. Mme E______ suivait quatre heures de cours par semaine auprès de l’UOG. Il n’était pas contesté que Mme E______ n’avait pas été placée par une organisation autorisée car elle avait dû trouver une solution de garde pour ses petits enfants en urgence lorsque les crèches avaient été fermées au moment du premier confinement. Le placement en foyer de son petit-fils aîné n’avait pu être évité que par l’arrivée de Mme E______ et la situation s’était compliquée avec la naissance du second enfant en février 2020. Au vu de son âge, la recourante n’avait pas la possibilité de s’occuper de ses deux petits-enfants seule et le SPMi n’avait pas été en mesure de proposer une solution adéquate. Le but de Mme E______ était celui d’apprendre le français, projet qui avait été mis à mal par la pandémie. Une nouvelle appréciation moins rigoureuse et formelle que celle à laquelle avait procédé l’OCIRT devait amener à l’admission du recours.

11) L’OCIRT, se référant à ses écritures devant le TAPI, a conclu à la confirmation de sa décision du 22 juillet 2020 et au rejet du recours. Ce n’était pas de son ressort d’examiner la situation personnelle de l’employeur et de l’employée, l’OCIRT devant prendre en considération principalement le volet économique des activités des demandeurs de permis.

12) Dans sa réplique du 3 août 2021, la recourante a observé que c’était à juste titre que le TAPI avait considéré qu’il y avait un contingent limité dans le canton de Genève dans le domaine de l’économie domestique depuis des années de sorte qu’un grave déficit en découlait. Dès lors, pour respecter le principe de la proportionnalité et la bonne foi de l’administrée, il y avait lieu de régulariser la situation de Mme E______ et de ne pas exiger dans le cas particulier des recherches longues et infructueuses pour la remplacer par une personne indigène ou ressortissante de l’UE/AELE.

13) Le 4 novembre 2021, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties. À cette occasion, Mme A______ a confirmé que sa fille Laura était à l’AI à 100 % et vivait à la maison avec elle et les deux enfants et qu’elle-même travaillait encore à temps partiel. Les deux enfants étaient rapprochés et très vifs (4 ans pour l’aîné et 21 mois pour le cadet). Le père n’étant pas présent, Mme E______ travaillait cinq heures par jour pour elle, elle faisait les courses et la cuisine, sortait les enfants et jouait avec eux. Elle faisait également un peu de ménage étant précisé qu’une femme de ménage venait également l’aider trois heures par semaine. Les problèmes psychologiques de sa fille l’empêchaient de s’occuper correctement des enfants. Au début, l’État avait offert une
aide-familiale à mi-temps et ensuite le SPMi avait préconisé que les enfants soient à la crèche, actuellement trois jours par semaine de 09h30 à 17h30. Mme E______ était arrivée en Suisse en 2019 et avait commencé à s’occuper des enfants de sa fille en avril 2020 lorsque les crèches avaient fermé à cause de la pandémie. Elle ignorait si Mme E______ suivait encore les cours de français. Après le départ de l’aide-familiale et avant la naissance du deuxième enfant, elle n’avait pas cherché d’autres jeunes filles au pair car Mme E______ l’aidait, de sorte qu’elle avait par la suite cherché à régulariser sa situation. Si Mme E______ ne devait plus travailler pour elle, cela lui poserait un problème car elle travaillait encore, sa présence lui donnait un espace de liberté par rapport à la situation familiale très lourde. Par ailleurs, sa fille ne pouvait pas être laissée toute la journée seule avec les enfants car elle devait beaucoup se reposer et cela deviendrait dangereux pour ses enfants.

14) La cause a été gardée à juger après cette audience.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige porte sur le refus de l’OCIRT confirmé par le TAPI de délivrer à la recourante une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme E______ en qualité de jeune fille au pair.

3) La chambre administrative ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

Il convient d’examiner si le refus de délivrer l’autorisation requise viole le droit ou procède d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’intimé.

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI.

En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés après le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la nouvelle LEI.

5) a. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.

b. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/362/2019 du 2 avril 2019 ; ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3 : ATA/401/2016 du 10 mai 2016).

Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/494/2017 précité). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. De même, un employeur ne dispose d’aucun droit à engager un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3).

c. En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Il ressort de cet alinéa que l'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3537 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2907/2010 du 18 janvier 2011 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2D_50/2012 du 1er avril 2013 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.4 ; ATA/401/2016 précité).

d. Selon les Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 15 décembre 2021 (ci-après : Directives LEI) – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable –, les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux ORP les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (Directives LEI, ch. 4.3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1123/2013 précité consid. 6.4 ; ATA/494/2017 précité ; ATA/24/2015 du 6 janvier 2015).

Il revient à l'employeur de démontrer avoir entrepris des recherches sur une grande échelle afin de repourvoir le poste en question par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 21 al. 1 LEI et qu'il s'est trouvé dans une impossibilité absolue de trouver une personne capable d'exercer cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3 ; ATA/1368/2018 du 18 décembre 2018 et les références citées).

L'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc. (Directives LEI, ch. 4.3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1123/2013 précité consid. 6.4).

Même si la recherche d'un employé possédant les aptitudes attendues de la part de l’employeur peut s'avérer ardue et nécessiter de nombreuses démarches auprès des candidats potentiels, de telles difficultés ne sauraient à elles seules, conformément à une pratique constante des autorités en ce domaine, justifier une exception au principe de la priorité de recrutement énoncée à l'art. 21 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 8.1 ; ATA/1368/2018 précité).

e. La notion d’« intérêt économique » du pays est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (Message du Conseil fédéral concernant la LEtr du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3485s. et p. 3536). Il s’agit des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier. En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 et les références citées ; ATA/320/2015 du 31 mars 2015 consid. 7b).

6) Il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 LEI notamment pour permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d’effectuer un séjour de formation continue en Suisse (art. 30 al. 1
let. j LEI).

En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier ainsi que par l’audition de la recourante que Mme E______ qui avait travaillé en Colombie pour une clinique en qualité d’assistante médicale, n’est pas venue en Suisse pour effectuer un séjour de formation continue et qu’elle n’a pas été placée comme fille au pair par une organisation reconnue. Ces deux points ne sont pas contestés, de sorte que c’est à juste titre que le TAPI confirmant la décision de l’OCIRT, a considéré que cet article ne s’appliquait pas en l’espèce. C’est à juste titre également que l’OCIRT a retenu que Mme E______ a été engagée au sein de la famille de la recourante afin de répondre à des besoins logistiques urgents de garde d’enfants. Par ailleurs, la recourante n’a pas prouvé ni même allégué avoir fait une quelconque démarche préalable afin d’engager une jeune fille au pair suisse, européenne ou d’un pays de l’AELE. En comparution personnelle, la recourante a admis ne pas savoir si Mme E______ continuait de suivre des cours de français et si elle avait un projet professionnel ou de formation quelconque. Ainsi il apparait que la recourante a engagé Mme E______ car elle faisait partie de la famille et qu’elle avait besoin urgemment de son aide. Elle n’a donc pas démontré se trouver dans l’impossibilité de trouver une jeune fille au pair correspondant aux exigences du poste sur le marché local ou européen. De plus, rien n’est venu prouver que l’activité de Mme E______ pourrait avoir des retombées économiques positives pour l’économie suisse et donc représenter un intérêt au sens de l’art. 18 let. a LEI.

Par conséquent, tant l’OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi et n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en refusant de donner suite à la demande de la recourante tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme E______.

Le recours sera ainsi rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al.1 LPA) et celle-ci ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat de la recourante, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.