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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4091/2020

ATA/88/2022 du 01.02.2022 sur JTAPI/770/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4091/2020-PE ATA/88/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er février 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Claude Bretton-Chevallier, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2021 (JTAPI/770/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1985, est ressortissante de Côte d’Ivoire.

2) Elle est arrivée en Suisse le 30 janvier 2017 au bénéfice d’une carte de légitimation du département des affaires étrangères (ci-après : DFAE) au titre de volontaire de la délégation permanente de l’Organisation internationale de la francophonie à Genève, titre valable jusqu’au 13 février 2018.

3) Le 30 janvier 2019, une organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) dénommée B______ a déposé pour le compte de Mme A______ une demande de permis de travail qui a été refusée par le service de la main d’œuvre étrangère le 22 juillet 2019.

4) Le 5 mars 2020, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de suivre un Bachelor en droit et ensuite un certificat en droit transnational. Dans sa demande de permis de séjour, elle a précisé avoir opté pour Genève car son université jouissait d’une grande réputation en droit international au niveau mondial et vouloir au terme de ses études mettre ses compétences au profit des organisations internationales du système des Nations Unies basées en Afrique. Elle a indiqué comme date de début des cours le 14 septembre 2020 et comme date de fin d’études l’année 2030. Concernant les données relatives à l’activité lucrative, Mme A______ a indiqué être active comme gardienne d’enfants pour un salaire mensuel brut de CHF 1'100.- à raison de vingt heures de travail par semaine. Dans sa lettre de motivation, elle précisait être pleinement intégrée à Genève et avoir participé à plusieurs activités à caractère social comme bénévole et travaillé en qualité de gardienne d’enfants.

5) Dans une attestation de prise en charge financière du 1er décembre 2020, Monsieur C______ s’est porté garant pour Mme A______ pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans jusqu’à concurrence de CHF 2'000.- par mois dans le cadre de sa demande de permis de séjour.

6) Mme A______ s’est inscrite pour le semestre d’automne 2020 à l’Université de Genève (ci-après : l’université) au programme spécial de Baccalauréat pour étudiants titulaires d’un diplôme en droit de l’étranger. Elle était déjà titulaire d’une licence en droit public obtenue à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité universitaire d’Abidjan en juin 2007 ainsi que d’une maîtrise en droit civil obtenu à la même université en juin 2008, un diplôme d’études approfondies (DEA) en droit public obtenu en 2011 et d’un Master en droits de l’Homme et action humanitaire obtenu en 2014.

7) Par courrier du 11 août 2020, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études et lui a octroyé un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

Mme A______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Le budget nécessaire pour un étudiant seul à Genève était d'environ CHF 2'000.-. Elle souhaitait travailler 20 heures par semaines en tant que garde d'enfant pour financer ses études, mais l'art. 38 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) lui permettait de travailler au maximum 15 heures par semaine.

Mme A______ était âgée de plus de 30 ans et avait déjà plusieurs formations en droit. Les motivations de Mme A______ relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre cette formation à Genève.

8) Par courrier du 27 août 2020, Mme A______ a fait part de ses observations à l'OCPM.

Elle était arrivée à Genève le 30 janvier 2017 après avoir été sélectionnée par l'Organisation internationale de la Francophonie pour effectuer un stage auprès de sa représentation permanente à Genève. Elle avait été mise au bénéfice d'une carte de légitimation jusqu'au 13 février 2018.

Le responsable de l’ONG avait introduit une demande de permis de travail en sa faveur le 30 janvier 2019 en tant que déléguée de cette ONG. Cette demande avait été refusée le 22 juillet 2019 et un renvoi au 6 mars 2020 avait été prononcé le 22 novembre 2019, puis prolongé au 31 mars 2020.

Lors de son volontariat à Genève, elle avait été confrontée à la nécessité d'effectuer des mises à jour fondamentales au niveau de sa formation théorique initiale. Elle souhaitait se perfectionner à l'université et avait entamé les démarches en 2019 pour s'y inscrire. Elle n'avait finalement pu s'inscrire qu'à partir de l'année 2020. Elle s'était beaucoup investie pour intégrer l'université, notamment pour réussir le test d'entrée.

S'agissant de ses moyens financiers, elle habitait à Genève depuis plus de deux ans et réalisait un revenu d'environ CHF 1'900.- en assurant des gardes d'enfants. Elle souhaitait obtenir une autorisation de séjour temporaire pour effectuer son perfectionnement et obtenir des diplômes internationalement reconnus. Elle avait effectué les démarches nécessaires et préalables à son début d'études, notamment la conclusion d'une assurance-maladie.

9) Par décision du 2 novembre 2020, l'OCPM a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse au 10 décembre 2020.

Elle ne satisfaisait pas à la condition légale de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et n'avait pas transmis de justificatifs de ses moyens financiers. Elle avait indiqué vouloir travailler 14 heures par semaine alors qu'elle ne pourrait le faire qu'au plus tôt six mois après le début de sa formation et 15 heures par semaine maximum.

Elle était âgée de 34 ans, était déjà au bénéfice d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en droit obtenu en 2006, d'une licence en droit public obtenue en 2007, d'un Master en droit obtenu en 2008, d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en droit public obtenu en 2011 et d'un Master en droits de l'Homme et action humanitaire obtenu en 2014. Elle était également intégrée professionnellement depuis 2015. Elle avait donc déjà acquis une première formation.

10) Par acte du 3 décembre 2020, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces, et notamment le formulaire de prise en charge de l'OCPM avec les annexes requises, dûment rempli et signé par Monsieur C______.

Elle était arrivée en Suisse le 30 janvier 2017, après avoir été sélectionnée comme volontaire suite à un concours international, par l'Organisation pour la Francophonie qui soutenait différents projets humanitaires à travers le monde. Elle bénéficiait d'une carte de légitimation du DFAE valable jusqu'au 13 février 2018.

L'OCPM n'avait pas pris en considération son activité de garde d'enfants à raison de 14 heures par semaine au motif qu'aucune activité lucrative n'était autorisée durant les six premiers mois après le début des études. Elle avait ainsi mis un terme à cette activité et avait cherché et trouvé parmi son réseau d'amis, une personne qui avait accepté de la soutenir financièrement dans son projet. M. C______ s'était engagé à la soutenir à concurrence du montant mensuel de CHF 2'000.-. Ce dernier travaillait auprès de la société D______ Finance SA dont le siège était à Genève. Elle avait produit le formulaire O de l'OCPM.

Elle ne pouvait pas accomplir le certificat de droit transnational ailleurs qu'à l'Université de Genève, dans la mesure où cette formation ne rentrait pas dans le cursus académique de base d'une formation juridique. Cette formation permettait de « plonger au cœur du droit international », l'un des domaines d'excellence de l'Université de Genève, vu notamment le caractère international de la ville et la présence de nombreuses organisations internationales. Il était inconcevable qu'elle suive la même formation et acquiert les mêmes connaissances en Côte d'Ivoire.

Elle avait largement motivé les raisons pour lesquelles elle souhaitait entreprendre cette formation complémentaire. Au bénéfice de ce diplôme internationalement reconnu, ses opportunités de trouver un travail dans le domaine humanitaire étaient considérablement augmentées. Cette formation lui permettait d'asseoir l'expérience acquise durant son volontariat auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie. Elle ne souhaitait pas être éternellement étudiante et avait sollicité et obtenu du doyen de la Faculté de droit la possibilité d'intégrer le programme spécial de Baccalauréat pour les étudiants titulaires d'un diplôme en droit étranger, ce qui lui permettait de faire valoir des équivalences et de raccourcir la durée de son parcours académique en Suisse. Elle n'avait qu'un souhait après l'obtention de son certificat de droit transnational, celui de retourner le plus rapidement possible en Afrique où les tâches dans le domaine humanitaire étaient nombreuses et importantes, et où les candidatures indigènes étaient privilégiées. Elle avait toutes ses attaches familiales en Côte d'Ivoire.

11) Ayant désiré accélérer son cursus universitaire, Mme A______ s’est adressée au doyen de l’université. Par courrier du 27 avril 2021, ce dernier lui a répondu qu’elle n’avait que soixante et un crédits reconnus sur la base de sa formation antérieure de sorte qu’elle devait poursuivre son Baccalauréat en droit jusqu’à l’obtention d’au moins soixante crédits supplémentaires avant de reformuler sa demande qui était en l’état refusée.

12) Mme A______ a validé la session d’examens du 2 juin 2021 ayant réussi l’examen de droit des personnes physiques et de la famille et de droit constitutionnel, elle a cumulé 20 crédits lors de ces examens.

13) Par jugement du 3 août 2021, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ contre la décision de l’OCPM du 2 novembre 2020.

14) Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 septembre 2021, Mme A______ a recouru contre ce jugement et a conclu à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en Suisse. Le TAPI avait reconnu que la condition de l’art. 27 al. 1 let. c LEI était remplie par le soutien financier de M. C______, de sorte qu’elle avait démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en Suisse.

Toutefois, le TAPI ne semblait pas faire de différence entre le certificat de droit transnational et sa première formation. Or, ces formations n’étaient nullement similaires. La formation antérieure de la recourante était incomparable avec le programme du certificat en droit transnational proposé par l’université, sa formation s’apparentant plus à des cours de base de Bachelor en droit délivrés à Genève. Par ailleurs, son Master en droit obtenu à Abidjan n’était en rien comparable au certificat de droit international ni quant à sa portée ni à sa valeur reconnue dans le monde entier, aucun cours de ce Master n’étant axé sur l’Europe. Par ailleurs, sa formation n’était pas reconnue « à l’international » alors qu’elle souhaitait faire carrière dans une organisation internationale basée en Afrique, de sorte que l’obtention du certificat de droit transnational était essentielle pour son embauche. Les connaissances précises sur le fonctionnement de l’Union Européenne et son action extérieure étaient une réelle plus-value pour une candidature en Afrique, l’Union Européenne étant un des partenaires privilégiés dans le développement de ce continent car elle finançait les projets mis en œuvre par les organisations internationales et les institutions nationales. Elle a produit une attestation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme d’Abidjan indiquant que les compétences acquises par le certificat de droit transnational de Genève étaient pertinentes et non maîtrisées par le personnel local. Dès lors, l’obtention du certificat de droit transnational lui était réellement nécessaire pour pouvoir obtenir un poste dans une organisation internationale en Afrique.

Le TAPI avait également erré en considérant que la requérante était déjà intégrée sur le marché du travail. En effet, elle n’avait effectué que deux stages d’observations en 2013 et 2014 au « Center E______ ». Par la suite, elle avait été sélectionnée comme volontaire non rémunérée par l’Organisation pour la francophonie et avait travaillé à la délégation permanente de l’Organisation des Nations Unies à Genève à ce titre jusqu’en février 2018. Son seul véritable emploi avait été effectué à Abidjan pendant huit mois en tant qu’agent vérificateur et enquêteur pour la Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire. Enfin, le TAPI avait émis un doute quant à sa volonté réelle de vouloir retourner dans son pays d’origine aux termes de ses études. Elle réitérait son souhait de retourner le plus rapidement possible en Afrique ayant toutes ses attaches familiales en Côte d’Ivoire de sorte qu’elle n’envisageait pas de quitter sa famille et son centre de vie d’Abidjan. Par ailleurs, sa formation de base n’étant pas reconnue en Europe, elle ne pourrait pas obtenir un emploi dans une organisation internationale basée en Suisse, de sorte qu’elle n’avait aucun motif d’y rester après ses études.

15) Par réponse du 12 octobre 2021, l’OCPM considérant que les arguments soulevés par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa position, a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

16) Le 15 octobre 2021, la cause a été gardée à juger ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l’art. 60 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de l’OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études et du prononcé son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l’espèce, la recourante a déposé sa demande d’autorisation après le 1er janvier 2019 de sorte que c’est la LEI et l’OASA dans la teneur après le 1er janvier 2019 qui s’appliquent.

5) L’art. 27 al. 1 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : a) la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée ; b) il dispose d’un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévue. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour ne sera délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6 a). Même s’il satisfait à toutes ces conditions, l’étranger n’a pas un droit de séjour fondé sur l’art. 27 LEI car l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/318/2018 du 10 avril 2018).

En principe, compte tenu de l’encombrement des établissements de formation et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir largement de nouveaux étudiants, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen de ces demandes tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (ATA/410/2020 du 30 avril 2020). Les autorités compétentes tiennent compte de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration. Les directives du secrétariat d’État aux migrations
(ci-après : SEM) dans le domaine des étrangers (état au 1er novembre 2019) soulignent qu’il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (directives LEI ad 5.1). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de ce type d’autorisation. Il faut donc tenir compte de la possession de formations complètes antérieures, de l’âge de la personne demanderesse, des échecs ou problèmes connus pendant la formation, de la position professionnelle occupée au moment de la demande, de la longueur exceptionnelle du séjour aux fins d’études au moment de cette pondération (ATA/219/2017 du 21 février 2017).

6) En l’espèce, à juste titre, le TAPI a considéré que la recourante avait démontré avoir les moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins au moment de sa formation par le formulaire rempli et signé par M. C______.

7) Toutefois, actuellement âgée de 36 ans, au vu de la durée de la formation envisagée jusqu’en 2030, la recourante aura atteint l’âge de 45 ans à cette date. Si ses intentions sont louables et ce diplôme certainement utile pour travailler dans le secteur de l’humanitaire en Côte d’Ivoire, force est de constater qu’en l’état, elle n’a pas encore obtenu les soixante crédits nécessaires à commencer cette formation et se trouve dès lors encore en première année de Bachelor.

8) Par ailleurs, selon la jurisprudence, la durée maximale des études doit être de huit ans et la personne demanderesse doit présenter un plan d’études très clair (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 ; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017).

Le plan d’études de la recourante est assez clair, toutefois sa durée paraît excessive. Au vu de son âge et de sa formation de niveau universitaire acquise dans son pays, il apparaît que cette nouvelle demande de poursuivre des études à Genève ne correspond pas à une nécessité, même s’il faut admettre de bonne foi qu’elle retournerait dans son pays en 2030. Dès lors, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en parvenant à la conclusion que la recourante n’avait pas démontré la nécessité de suivre cette formation.

9) Le recours, mal fondé, sera rejeté.

10) Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Bretton-Chevallier, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.