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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3712/2020

ATA/1100/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/339/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3712/2020-PE ATA/1100/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2021 (JTAPI/339/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1992, est ressortissant du B______.

2) Il a indiqué être arrivé en Suisse le 5 septembre 2011.

3) Le 23 avril 2019, M. A______ a formé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de régularisation, joignant divers documents et, notamment, une copie de son passeport, un contrat de travail conclu avec la société C______ débutant le 1er avril 2020, ainsi qu’un formulaire M.

4) Le 18 juin 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour au B______ pour rendre visite à sa famille et à sa mère qui était malade, lequel lui a été refusé par l’OCPM.

5) Le 28 août 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il ne démontrait pas à satisfaction son séjour en Suisse pendant les années 2010 à 2018, pour lesquelles il ne fournissait aucun document. Son séjour était établi uniquement pour les années 2019 et 2020.

6) Le 28 septembre 2020, M. A______ a produit un extrait de son casier judiciaire vierge, un extrait du registre des poursuites mentionnant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défaut de biens, une attestation de l’Hospice général indiquant qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et une attestation des transports publics genevois (ci-après : TPG) mentionnant qu’il avait régulièrement été en possession d’un abonnement mensuel depuis septembre 2011.

Une autorisation provisoire devait lui être délivrée jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour.

7) Le 16 décembre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______ et de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a prononcé son renvoi de suite, lui impartissant un délai au 16 décembre 2021 pour quitter le territoire.

Il avait établi son séjour en Suisse à satisfaction uniquement pour les années 2011 à 2020, indiquant être arrivé le 5 septembre 2011 à Genève. Il n’avait donc pas établi une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration au B______ aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

8) Le 16 novembre 2020, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Subsidiairement, l’OCPM devait préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. Plus subsidiairement, son renvoi n’était pas raisonnablement exigible.

Il était arrivé à Genève le 5 septembre 2011, fuyant le B______ en raison d’une situation économique et financière désastreuse. Il s’était intégré en Suisse et avait exercé une activité lucrative auprès de plusieurs employeurs à Genève, dans le secteur du nettoyage pour l’essentiel, avant de se réorienter dans le domaine de la mécanique automobile. Il travaillait depuis plus d’une année en qualité de mécanicien automobile pour C______ et percevait un salaire mensuel net de CHF 4'156.30.

Il parlait le français, n’avait pas de dettes et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il était entièrement indépendant financièrement. Il n’avait jamais commis d’infraction, hormis celle en relation avec son statut en droit des étrangers. Son casier judiciaire était vierge et n’avait fait l’objet d’aucune interdiction d’entrer en Suisse.

Il venait d’une région du B______ sinistrée et très peu développée, s’était enraciné en Suisse et y avait créé des liens particuliers avec les membres de sa famille qui s’y trouvaient, ses amis, ses collègues, ses employeurs et ses connaissances. Il était intégré, honnête, intègre, fiable, consciencieux, rigoureux, travailleur et connaissait les us et coutumes de la Suisse comme le reconnaissaient toutes ses connaissances. Il était très attaché à la Suisse et n’avait jamais envisagé de la quitter.

Son frère et sa famille vivaient à Genève et il entretenait avec eux des relations étroites. Il appelait sa sœur vivant en D______ deux ou trois fois par mois. Son père était décédé en 2012 et sa mère vivait toujours au B______. Il lui téléphonait une fois par mois environ.

En dix ans de séjour, il n’était retourné au B______ qu’une fois, pour deux ou trois semaines, en 2018. En cas de retour, il risquait de se retrouver dans une situation financière et personnelle inextricable dans un pays avec lequel il avait très peu d’attaches.

Son dossier contenait de nombreux éléments en sa faveur et après près de neuf ans de présence ininterrompue à Genève où il avait établi son centre d’intérêts, on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il réintègre son pays.

Seule avait été pris en compte la durée de son séjour, en omettant d’effectuer une pesée des intérêts et sans prendre en considération les autres éléments mentionnés. La durée du séjour ne constituait pas un motif suffisant pour nier les liens qu’il avait tissés avec la Suisse et les attaches qu’il y avait créées.

Compte tenu de la pandémie et de l’augmentation des cas de Covid-19 dans tous les pays, il ne pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il retourne au B______, de l’exposer à un danger concret pour sa santé, en violation du principe de la proportionnalité et en prenant le risque de favoriser la propagation de la pandémie.

9) Le 14 janvier 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale et économique exceptionnelle. Sa réintégration au B______ n’était pas forcément compromise. Il pourrait y mettre à profit ses compétences professionnelles. Sa mère, avec laquelle il avait gardé des liens, y résidait encore.

La pandémie n’était, par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l’exécution d’un renvoi mais tout au plus à le retarder.

10) Le 2 décembre 2020, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu pour des soupçons de pornographie au sens de l’art. 197 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Le procès-verbal de son audition indique qu’il parle albanais et qu’une interprète était présente à son audition. Il n’avait pas entrepris de démarches concernant son retour au B______.

11) Le 2 mars 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

12) Le 31 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ séjournait en Suisse de manière continue depuis septembre 2011, soit depuis environ neuf ans. Son séjour s’était déroulé pour l’essentiel dans l’illégalité et, dès le mois d’avril 2019, au bénéfice d’une simple tolérance. Son intégration socioprofessionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, de ne jamais avoir été l’objet de poursuites, d’avoir un casier judiciaire vierge et ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agissait pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. M. A______ n’avait pas établi qu’il parlait français. Il était âgé de 28 ans, avait vécu au B______ jusqu’à l’âge de 18 ans et il y avait encore une partie de sa famille. Il n’établissait pas qu’il serait empêché de trouver un emploi au B______. Rien n’indiquait que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles rencontrées par d’autres compatriotes contraints au retour.

Les liaisons aériennes avec le B______ étaient ouvertes et le contexte de pandémie n’était pas de nature à remettre en cause l’exécution d’un renvoi.

13) Par acte remis à la poste le 10 mai 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce que sa demande soit favorablement préavisée auprès du SEM.

Il parlait le français, comme il ressortait d’une attestation de l’Ifage du 25 mars 2021 qu’il produisait. La présence d’une interprète lors de son audition par la police ne pouvait être prise en compte, s’agissant de circonstances particulièrement stressantes et compte tenu de l’exigence que ses déclarations soient correctement retranscrites. Son absence de maîtrise du français avait été établie de manière arbitraire.

Il avait été entendu par la police le 2 décembre 2020 en raison de la détention et du partage d’une image pédopornographique. Il avait expliqué ne pas s’être aperçu qu’en transférant l’image reçue d’un tiers, il participait à la commission d’une infraction. Il n’avait pas encore été jugé.

Son frère, sa belle-sœur, son neveu et sa nièce vivaient à Genève. Il entretenait avec ces derniers des relations très étroites. Il avait une sœur qui vivait en D______. Son père était décédé en 2012 et sa mère vivait toujours au B______. Depuis son arrivée à Genève, il ne s’était rendu qu’une fois au B______ pour la voir. Son attache avec elle pouvait être décrite comme ténue. C’était à tort que le TAPI avait retenu qu’il conservait avec le B______ des attaches alors même que sa famille dont il était le plus proche se trouvait en Suisse.

La situation au B______ était catastrophique. Le taux de chômage était de près de 50 % et le revenu mensuel moyen de EUR 250.- environ. La pandémie avait mis l’économie à terre, l’État n’avait pu aider la population. Dans son secteur d’activité, il lui serait pour ainsi dire impossible de trouver un emploi au B______ et de subvenir à ses besoins. Il ne connaissait personne sur place, n’y avait ni famille ni amis, sa mentalité avait évolué et sa réintégration sociale et professionnelle était compromise. Sa situation constituait un cas de rigueur.

14) Le 7 juin 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement attaqué.

15) Le 16 août 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions et repris son argumentation.

L’absence de réplique de l’OCPM concernant sa maîtrise du français équivalait un acquiescement que les faits avaient été établis de manière inexacte par le TAPI.

16) Le 17 août 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et de transmettre son dossier avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le recourant se plaint que les faits auraient été établis de manière arbitraire, le TAPI ayant jugé à tort qu’il n’avait pas établi qu’il parlait le français.

a. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 et les arrêts cités).

b. En l’espèce, le recourant a produit avec son recours devant la chambre de céans une attestation de l’Ifage datée du 25 mars 2021 établissant qu’il a le niveau A2 oral du CECRL. Il ne saurait donc reprocher au TAPI, qui a jugé le 31 mars 2021, d’avoir ignoré ce document.

Dans son jugement, le TAPI a pris en compte qu’une interprète avait été mise en œuvre pour l’audition du recourant dans la procédure pénale et que le procès-verbal indiquait qu’il parlait albanais. Selon l’art. 68 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au
procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. Le TAPI était ainsi fondé à considérer que jusqu’à preuve du contraire, le recourant ne maîtrisait pas bien le français.

Enfin, le niveau A2 que le recourant documente avoir récemment atteint à l’oral est celui d’un utilisateur élémentaire de niveau intermédiaire, sur une échelle allant de A1 à C2, qui suppose de pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels, selon le site officiel de l’administration française (accessible ligne à l’adresse https://www.service-public.fr/particuliers/ vosdroits/F34739). Il sera donc retenu que le recourant a une maîtrise rudimentaire de la langue française.

Le grief sera écarté.

5) Le recourant se plaint que l’OCPM a nié à tort l’existence d’un cas d’extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 comme en l’espèce sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

7) En l’espèce, le recourant, qui indique être arrivé en Suisse le 5 septembre 2011, admet que son séjour n’a pas duré dix ans lorsqu’il a déposé sa demande et s’est pour l’essentiel déroulé dans l’illégalité.

Il soutient cependant que les autres critères n’ont pas été suffisamment pris en compte et fait valoir son intégration sociale et professionnelle, son autonomie financière ainsi que l’absence de condamnations, de dettes, de poursuites et d’actes de défaut de biens et de recours à l’assistance sociale.

Le recourant ne conteste pas faire l’objet de poursuites pénales pour pornographie au sens de l’art. 197 CP et explique qu’il s’est contenté de transmettre une image pédopornographique. Or, selon que les actes sexuels avec enfants représentés sont non-effectifs ou effectifs, la diffusion est qualifiée de délit ou de crime (art. 197 al. 4 CP). Quand bien même il n’a pas encore été jugé, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable.

Le fait d’être financièrement indépendant et de n’avoir ni dettes ni poursuites, mais peut être attendu de toute personne souhaitant s’intégrer en Suisse, et ne constitue en tout cas pas des circonstances exceptionnelles.

L’activité déployée et les compétences acquises en Suisse par le recourant n’ont rien d’exceptionnel non plus. Elles ne feraient pas obstacle à sa réintégration au B______, mais pourraient au contraire être valorisées dans la recherche d’un emploi ou d’une activité indépendante.

La situation économique au B______ n’est certes guère favorable, comme le relève le recourant, mais cette circonstance, qui s’applique par ailleurs à tous les compatriotes du recourant, y compris à ceux qui doivent retourner au pays de leur propre chef ou suite à une décision de renvoi, si elle rend assurément la réintégration plus difficile, ne saurait constituer un obstacle dirimant qui porterait à conclure que celle-ci serait impossible.

Le recourant soutient encore que les liens qu’il a tissés à Genève, en particulier avec son frère et sa famille, seraient si forts qu’un retour au B______ équivaudrait à un déracinement. Il ne saurait être suivi. S’il n’y a pas lieu de minimiser son attachement à son frère, sa belle-sœur et leurs enfants, le recourant, âgé de 28 ans, est majeur, en bonne santé, célibataire et sans enfants. Il n’expose pas dépendre de sa parenté à Genève. Il a encore sa mère au B______, et même si ses liens avec elle sont atténués par la distance et l’écoulement du temps, comme il l’allègue, il n’en demeure pas moins qu’elle pourra le soutenir lors de son retour, en tout cas dans un premier temps. Enfin, le recourant a passé toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, au B______, dont il parle la langue et connaît bien la culture, de sorte qu’il n’aura pas de peine à s’y réintégrer sous cet angle.

L’OCPM puis le TAPI n’ont ainsi commis ni abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions du cas d’extrême gravité.

Le grief sera écarté.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le TAPI a exposé à bon droit que la pandémie de Covid-19 ne constituait pas, de jurisprudence constante, un obstacle au renvoi, étant observé que les liaisons aériennes avec le B______ n’ont pas cessé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint Ajredini, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.