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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/569/2021

ATA/946/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/493/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/569/2021-PE ATA/946/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 (JTAPI/493/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

2) Selon ses déclarations, M. A______ serait arrivé en Suisse en 2010 et vivrait à Genève depuis cette date. Il aurait travaillé de façon ponctuelle en tant que collaborateur dans la restauration.

3) Le 29 mai 2013, M. A______ a déposé une demande d’asile en Suisse, dans le cadre d’une procédure Dublin.

4) Le 13 juin 2013, l’office fédéral des réfugiés devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur ladite demande et de renvoyer M. A______ de Suisse.

L’intéressé ayant par la suite disparu dans la clandestinité, sa demande d’asile n’a pas pu être clôturée.

5) Le 1er octobre 2015, M. A______ ayant fait renouveler son passeport au Kosovo, sa demande d’asile a pu être clôturée.

6) Le 21 février 2019, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

Dans ce cadre, il a transmis plusieurs documents, notamment des attestations de l'office des poursuites et de l'Hospice général, un extrait de casier judiciaire, une copie de son passeport, un contrat de travail sur appel avec la société B______ signé le 4 février 2019, ainsi qu'un formulaire M, signé par son employeur, dans lequel il annonçait être arrivé à Genève le 21 avril 2011.

7) Le 27 septembre 2019, M. A______ a déposé un nouveau formulaire M, annonçant, comme employeur, le restaurant « C______ »
(ci-après : C______).

Ses fiches de salaires des mois de juillet à septembre 2019 ainsi que son contrat de travail signé le 10 septembre 2019 étaient joints.

8) Par courrier du 11 septembre 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse.

9) Le 12 novembre 2020, M. A______ a précisé séjourner effectivement à Genève depuis 2010. Il avait commencé une activité en décembre 2010 au restaurant « D______ » à Genève et y avait assidûment travaillé pendant plusieurs années. Depuis juin 2019, il travaillait au restaurant « C______ », pour un salaire mensuel de CHF 3'122.87. Un retour au Kosovo l’exposerait à de graves difficultés personnelles et financières dès lors qu’il n’y disposait d’aucune famille capable de l’accueillir. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, il y avait développé tout son réseau professionnel et social, et il lui serait difficile de se réintégrer au Kosovo.

Il a joint plusieurs documents, notamment une attestation d'achat d’un abonnement TPG pour les années 2013 à 2017, son contrat de travail de durée indéterminé auprès du restaurant « C______ » signé le 27 mai 2019 et plusieurs fiches de salaire mensuel pour les années 2019 et 2020.

10) Sur demande de l'OCPM, il a indiqué être retourné au Kosovo durant les mois de septembre et octobre 2015. C’était lors de ce séjour qu’il avait fait renouveler son passeport, le 1er octobre 2015, par le Ministère des affaires intérieures du Kosovo.

11) Par décision du 19 janvier 2021, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour du requérant et, par conséquent, de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif. Il a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 19 mars 2021 pour quitter le territoire.

Le requérant n’avait prouvé son séjour en Suisse à satisfaction que pour les années 2015 à 2020.

Enfin, il n’invoquait aucun obstacle à son retour au Kosovo et son dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non exigible.

12) Par courriel du 15 février 2021, le restaurant « C______ » a informé l’OCPM que M. A______ avait dû être évacué de son lieu de travail par la police pour mauvaise conduite et refus de porter un masque. Le restaurant avait fait une demande de permis afin qu’il puisse travailler au sein de leur établissement. En l’absence de réponse de l’OCPM, il souhaitait savoir s’il était possible de l’annuler, en ajoutant : « Il est grandement souhaitable qu’une personne avec si peu de civisme n’obtienne jamais son permis de séjour ».

13) Par acte du 17 février 2021, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision du 19 janvier 2021, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Arrivé en Suisse en 2010, il avait commencé à travailler de façon ponctuelle dans un restaurant genevois. Il avait ensuite déposé une demande d’asile en mai 2013 et démontré, par pièces, à tout le moins un séjour régulier depuis 2013. Il était pour le surplus parfaitement intégré, avait toujours adopté un comportement irréprochable, était indépendant financièrement et parlait couramment le français. Il remplissait ainsi les critères de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Il a joint une attestation de Monsieur E______ du 1er octobre 2020 dans laquelle ce dernier indiquait notamment : « Monsieur A______ était un collaborateur pendant plusieurs années au restaurant D______ à Genève, nous avons toujours entretenu d’excellent rapport de travail et ce depuis le mois de décembre 2010 » et un extrait de données client de F______ indiquant trois comptes et numéros le concernant les 19 septembre, 10 novembre 2017 et 11 janvier 2018.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours, relevant notamment que l’intéressé admettait avoir essentiellement travaillé sur appel et effectué des missions ponctuelles dans la restauration.

15) Dans sa réplique, celui-ci a persisté dans ses conclusions.

16) Par jugement du 25 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les pièces fournies par M. A______ pour prouver la continuité de son séjour depuis 2010 n'étaient ni suffisantes ni vraiment probantes. Son intégration socio-professionnelle ne répondait pas aux exigences de la jurisprudence. Âgé de 29 ans, mais arrivé en Suisse à 18 ans, en bonne santé, il pouvait se réintégrer au Kosovo où il conservait d'ailleurs des attaches, ayant sollicité des visas pour y retourner à plusieurs reprises, la dernière fois du 17 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

17) Par acte expédié le 25 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce que l’OCPM soumette son dossier au SEM avec un préavis favorable et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.

Le TAPI avait erré sur trois points.

Le recourant avait prouvé à satisfaction de droit son séjour depuis 2010 ou à tout le moins depuis 2013 compte tenu de l'attestation de M. E______, du dépôt de sa demande d'asile et de son annonce à la caisse de compensation en 2013, puis de l'attestation d'achat d'abonnement TPG prouvant sa présence entre 2013 et 2015. La durée de son séjour, de onze ans, voire huit ans, représentait une durée supérieure à celle que la jurisprudence considérait comme « longue ».

Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, il était parfaitement intégré en Suisse. Son casier judiciaire était vierge, il n’avait jamais compromis la sécurité ni l’ordre publics et respectait les valeurs constitutionnelles fédérales. Il présentait un parcours professionnel respectable et participait activement à la vie économique en Suisse. Dès son arrivée sur le territoire, il avait commencé à travailler dans diverses entreprises de restauration. Il était autonome financièrement et n’avait jamais bénéficié de prestations d’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites et parlait couramment le français.

Enfin, les difficultés de réintégration dans son pays engendreraient des conséquences particulièrement rigoureuses. Arrivé en Suisse à 18 ans, il y avait développé tout son réseau professionnel et social. En cas de retour au Kosovo, il serait placé dans une situation précaire, car ses chances de réintégration professionnelles étaient faibles. Il courait un risque de se retrouver à la rue. Il n’avait plus aucune attache particulière au Kosovo.

18) L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments déjà développés.

19) Dans sa réplique, le recourant a précisé avoir repris un travail au mois de juillet 2021. Une demande d’autorisation d’exercer une activité lucrative temporaire était pendante auprès de l’OCPM.

20) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3) En l’espèce, dans un premier grief, le recourant critique l'appréciation du TAPI quant à la durée de son séjour.

a. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

b. En l'espèce, si certes l'attestation de M. E______ fait mention de rapports de travail dès 2010, elle n'indique nullement leur durée. Elle ne permet pas de retenir que le recourant demeure en Suisse depuis cette date.

L'attestation des TPG prouve l'achat, mensuel et régulier, d'abonnements à compter de juillet 2013 à fin septembre 2014, puis, de manière perlée deux mois en 2015, quatre en 2016, deux en 2017. C’est à tort que le recourant essaye de déduire des droits de la carte de client valable cinq ans entre le 16 novembre 2015 et le 15 novembre 2020, celle-ci ne prouvant pas sa présence à Genève.

S'il a produit des bulletins de salaire réguliers à compter de juillet 2019, tel n'est pas le cas pour les années précédentes, le recourant admettant avoir travaillé sur appel.

Il a par ailleurs admis être retourné au Kosovo deux mois en 2015, période pendant laquelle il a fait renouveler son passeport.

Il ne peut en conséquence être retenu que la durée d'un séjour continu en Suisse est prouvée à satisfaction de droit ou avant 2015, date retenue par l'autorité intimée.

Enfin, même à suivre le recourant et à retenir son séjour en Suisse depuis 2010, ce seul élément ne permettrait pas de reconnaître un cas d'extrême gravité et ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

c. Dans un second grief, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir retenu son excellente intégration socio-culturelle et professionnelle.

Si certes, le recourant n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, parle le français, n’a pas bénéficié de prestations d’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites, ces éléments peuvent, à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être attendus de tout étranger qui souhaite séjourner en Suisse. En effet, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Le recourant a toutefois séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de séjour. Il a refusé de quitter le pays après le rejet de sa demande d’asile et la décision de non-entrée en matière du 13 juin 2013. Après être retourné au Kosovo, il est revenu illégalement en Suisse et y a pris un emploi.

Par ailleurs, sur le plan professionnel, le recourant a été employé plusieurs mois par le restaurant « C______ », lequel, sous la plume de son responsable, s’est plaint de l’attitude de l’intéressé, lequel a dû être évacué de son lieu de travail par la police pour mauvaise conduite et refus de porter un masque. Selon une pièce au dossier, à laquelle l’intéressé avait accès, le restaurant « C______ » ne souhaitait plus l’employer.

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine de la restauration, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que le recourant a une attitude conforme à l’art. 58a LEI ni n’a fait preuve d’une intégration
socio-professionnelle conforme aux exigences strictes de la jurisprudence.

d. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo. Le recourant traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

e. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 18 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (cf. à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Chenaux, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.