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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2449/2021

ATA/806/2021 du 09.08.2021 sur JTAPI/759/2021 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2449/2021-MC ATA/806/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2021

en section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Alexandre Böhler, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2021 (JTAPI/759/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1984, est ressortissant du B______. Il est également connu des autorités suisses sous l'alias C______, né le ______ 1985, ressortissant de D______.

2) Le 15 mars 2018, les services de police ont arrêté M. A______ à Genève.

3) Le 16 mars 2018, M. A______ (sous le nom C______) a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois (ci-après : MP) pour les faits ayant mené à son arrestation, soit séjour illégal en suisse, violation de domicile et dommage à la propriété. Il a ensuite été libéré.

4) Les 29 août, 27 septembre et 25 décembre 2018, M. A______ a été condamné par le MP pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; art. 115 al. 1), au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 144 et 186 CP) et à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121).

5) Le 29 août 2018, M. A______ (sous le nom C______) s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse (IES), prononcée par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 23 mai 2018 et valable jusqu'au 22 mai 2021.

6) Le 1er février 2019, M. A______ a été incarcéré à la prison de E______ afin de purger divers écrous.

7) Le 6 février 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a demandé le soutien du SEM en vue de l’identification de M. A______ (sous le nom C______).

8) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 12 février 2019, dûment notifiée à l’intéressé, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

9) Le 13 février 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) expliquant qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics suisse et que sa fiancée était enceinte.

10) Le 2 janvier 2020, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois et condamné par le MP pour infraction aux art. 115 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. b LStup. Lors de son arrestation, il était porteur d'un passeport B______ échu depuis le 8 décembre 2020 et d'une carte d'identité B______ valable jusqu'au 17 juillet 2022, tous deux au nom de M. A______, né le ______ 1984.

11) Le 16 août 2020, M. A______ a derechef été arrêté par les forces de l'ordre à la rue de F______ en raison de la détention de deux cachets de « Dormicum », sans ordonnance.

Entendu dans les locaux de la police, il a expliqué acheter au Quai 9 des cachets de « Dormicum » depuis trois mois à des personnes différentes, consommer du haschisch et estimer avoir le droit d'être en Suisse car son fils G______ et la mère de ce dernier, Mme H______, résidaient à Genève. Pour subvenir à ses besoins, il travaillait au noir en faisant des petits travaux à droite et à gauche. Il n'avait pas d'adresse fixe et dormait à I______ au J______, à l'K______ ou chez des amis.

12) Le 17 août 2020, l’intéressé a été incarcéré à la prison de E______ en vue de purger un écrou judiciaire de trente-huit jours sur ordre du Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM).

13) Le 24 janvier 2021, alors qu'il était encore en détention pénale et après approbation du SAPEM, M. A______ a été acheminé à l'aéroport de Genève en vue de son vol pour le B______ prévu le même jour.

14) M. A______ a refusé d'embarquer sur ledit vol au motif qu'il voulait voir son enfant à Genève, puis il a été transféré à E______ pour finir sa peine.

15) Le 27 janvier 2021, à la fin de sa détention pénale, M. A______ a été remis aux services de police.

16) Le même jour, à 15h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au B______ car il avait peur d'une vendetta d'une famille « de là où je viens ».

17) Lors de l'audience qui s'est tenue le 29 janvier 2021 par devant le TAPI, M. A______ a déclaré que depuis que sa compagne - Mme H______ - avait accouché, il avait entamé des démarches en vue de régulariser sa situation. Son enfant, né le ______ 2020, s'appelait G______. Il était d'accord de partir au B______ et de quitter la Suisse, ce qu’il ferait par ses propres moyens, s’il était libéré. Son conseil a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la réduction de la durée de la détention administrative.

18) Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 26 février 2021, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

L’intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Par ailleurs, il avait, par son attitude, démontré qu'il n'avait pas l'intention de retourner au B______.

19) Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination du B______ a été confirmé pour le 17 février 2021, mais celui-ci a dû être annulé à la demande du SEM, ce dernier ayant reçu des contre-indications de l'Ambassade du B______ concernant l'intéressé. L'obtention d'un laissez-passer était désormais nécessaire.

20) Par requête motivée du 16 février 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 26 juin 2021.

21) Lors de l'audience du 23 février 2021 devant le TAPI, M. A______ a produit une copie d’un extrait de l'acte de naissance de son fils G______, sur lequel il était indiqué qu'il en était le père et que Mme H______ était la mère. Il avait entamé des démarches pour régulariser sa situation mais n'avait pas de document en attestant. Il avait effectué une demande de mariage auprès de la mairie mais c'était son épouse qui avait ces documents. Elle n'avait pas pu venir ce jour à l'audience car elle était auprès de sa mère qui était malade.

22) Par jugement du 23 février 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 25 juin 2021.

Le renvoi n'avait pu être exécuté du seul fait du refus de l'intéressé. Le vol prévu pour le 17 février 2021 avait dû être annulé dès lors que les autorités B______ rendaient désormais nécessaire l'obtention d'un laissez-passer. De ce fait, les autorités suisses n'étaient pas responsables du retard et le principe de diligence et de célérité demeurait respecté. Enfin, rien n'indiquait, à ce stade, que le renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

23) Le 15 avril 2021, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par les autorités B______, mais que malgré cela un retour au B______ n'était toujours pas possible, du fait que les liaisons aériennes entre la Suisse et ce pays étaient temporairement suspendues.

24) Le 11 juin 2021, le SEM a informé l'OCPM que la reprise des vols à destination du B______ était prévue pour le 16 juin 2021, mais que seuls les cas prioritaires pourraient bénéficier d’un laissez-passer. Les laissez-passer « ordinaires » étaient quant à eux toujours conditionnés à la fin de l’état sanitaire d’urgence, qui venait d’être prolongé jusqu’au 10 juillet 2021.

25) Le 14 juin 2021, le SEM a communiqué aux autorités genevoises que M. A______ ne faisait pas partie des cas prioritaires. Il allait toutefois prendre contact avec l'Ambassade afin de savoir si l'intéressé pourrait bénéficier d'une autorisation exceptionnelle et les informerait aussitôt qu'une réponse serait obtenue.

26) Par demande du même jour, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 25 octobre 2021.

27) Lors de l'audience du 22 juin 2021 devant le TAPI, M. A______ a montré des photographies de son fils et produit une copie de son acte de naissance ainsi que des pièces démontrant que Mme H______ était venue le voir à l'établissement de L______ et qu'il lui donnait de l'argent pour l’enfant. Il souhaitait pouvoir continuer de voir son fils et demandait que lui soit donné une chance de rester ici et de ne pas être séparé de ce dernier.

Le représentant de l'OCPM a exposé que le SEM continuait ses démarches auprès des autorités B______ afin que M. A______ puisse être renvoyé au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle. Les vols à destination du B______ avaient repris le 16 juin 2021. Si les négociations avec les autorités B______ ne donnaient rien, plusieurs paramètres pouvaient intervenir, notamment l'état d'urgence sanitaire qui devrait se terminer. A la fin de ce dernier, il serait possible de réserver un vol sans problème, de manière ordinaire. Le laissez-passer suffirait pour que M. A______ puisse voyager mais, s'il avait un passeport biométrique valable, il ne serait pas nécessaire. Il a confirmé sa demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour la durée requise.

Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, plaidant l'impossibilité du renvoi, soit, subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit réduite au strict minimum.

28) Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 2 août 2021 inclus, cette durée respectant mieux le principe de proportionnalité et permettant aux autorités d'être informées du résultat des démarches du SEM et de prendre les décisions qui s'imposeront, et au TAPI de réexaminer la légalité de la détention à ce moment.

29) Le 28 juin 2021, le SEM a informé l'OCPM qu'un laissez-passer pourrait être établi pour l'intéressé et l’a invité à réserver un vol dans un délai de quinze jours afin de pouvoir poursuivre les démarches en vue de l'obtention dudit laissez-passer.

30) Le 30 juin 2021, une place sur un vol avec escorte policière (DEPA), le 12 août 2021 à destination du B______, a été réservée pour M. A______.

31) Le même jour, M. A______ ayant indiqué lors d'un entretien de départ qu'il ne souhaitait pas quitter la Suisse, une pré-inscription a également été faite pour un départ forcé, par voie maritime.

32) Par requête motivée du 19 juillet 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 2 décembre 2021.

33) Lors de l'audience du 27 juillet 2021 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était opposé à son renvoi au B______, car il voulait pouvoir rester auprès de son fils qui vivait en Suisse. Il risquait par ailleurs de faire l'objet de représailles, pour des questions d'héritage, en cas de retour au B______. Depuis la dernière audience devant le TAPI il n'avait pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation sur le plan administratif. Il continuait de verser de l'argent à la mère de son fils, pour ce dernier.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que le vol du 12 août 2021 était confirmé, de même que la possibilité d'obtenir le laissez-passer des autorités B______. M. A______ avait par ailleurs été préinscrit en vue d'un éventuel renvoi par voie maritime qui équivalait, pour le B______, à un renvoi par vol spécial. Ce renvoi pourrait, le cas échéant, avoir lieu d'ici la fin de l'année, raison pour laquelle ils avaient requis une prolongation de la détention de quatre mois. Il a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention de M. A______ pour la durée requise.

34) Par jugement du 27 juillet 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 1er décembre 2021. Il n’y avait pas lieu d’examiner à nouveau le motif sur lequel reposait la détention administrative de M. A______, ceci ayant déjà été fait et admis par le TAPI de ses jugements précédents du 29 janvier, 23 février et 22 juin 2021. Par ailleurs, l’exécution du renvoi de l’intéressé répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement au vu de son refus prononcé à plusieurs reprises de retourner au B______. La durée de la prolongation de la détention sollicitée par l’OCPM, de quatre mois, respectait le cadre légal de l’art. 79 LEI, étant précisé que l’intéressé pouvait accepter de monter sur le vol prévu le 12 août 2021, mais que dans le cas contraire, les autorités devaient pouvoir disposer du temps nécessaire pour planifier le renvoi par voie maritime. Les vols de et vers la Suisse avaient repris depuis le 15 juin 2021. Par ailleurs, un départ forcé pourrait être envisagé par la voie maritime si l’intéressé devait à nouveau s’opposer à son renvoi par le vol du 12 août 2021.

35) Par acte remis à la poste le 29 juillet 2021 et reçu le 30 juillet 2021, M. A______ a formé recours à l’encontre de ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du chiffre 2 de ce jugement et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que la détention administrative soit prolongée au strict minimum nécessaire. Se référant à plusieurs arrêts en lien avec la pandémie de la Covid-19, le recourant considérait que l’exécution du renvoi dans son pays devait être exclue car elle n’était pas réalisable dans un délai prévisible. La situation sanitaire au B______ était telle que l’on ne saurait dire si le vol du 12 août 2021 pourrait avoir lieu. Par ailleurs, l’état d’urgence avait été prolongé au B______ jusqu’au 10 août 2021 et la situation épidémiologique pouvait basculer à tout moment, ce qui amènerait à la fermeture de l’espace aérien B______. Aucune date de renvoi par la voie maritime n’avait été avancée et aucun élément concret ne pouvait permettre d’affirmer que ce renvoi pouvait avoir lieu d’ici la fin de l’année 2021, de sorte que le recourant devait être libéré immédiatement. Subsidiairement, la prolongation de la détention pour une durée de quatre mois violait le principe de proportionnalité des art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) étant rappelé que M. A______ était en détention administrative depuis le 27 janvier 2021.

36) Par réponse du 3 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours rappelant que le renvoi au B______ du recourant était possible, le billet d’avion obtenu en sa faveur pour le 12 août 2021 en étant la preuve. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait rappelé à plusieurs reprises que le comportement réticent de la personne devant être renvoyée de Suisse n’était pas de nature à fonder une impossibilité d’exécuter le refoulement selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI.

37. Le 4 août 2021, le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 juillet 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies, notamment vu les condamnations pénales du recourant, selon les différentes ordonnances pénales du Ministère public.

Le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause ces conditions.

4) Il fait valoir que l'exécution de son renvoi serait impossible.

a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56
consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012).

b. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a résumé comme suit sa jurisprudence sur le sujet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_512/2020 du
15 juillet 2020 consid. 3.2 et 3.3) :

Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative en vue de renvoi n'est plus justifiée, et contrevient ainsi également à l'art. 5 § 1 CEDH. Pour savoir si l'exécution du renvoi est concrètement possible ou non, il y a lieu de poser un pronostic sur la base d'une appréciation consciencieuse du cas. L'élément cardinal est de savoir si l'exécution du renvoi apparaît ou non possible, avec une vraisemblance suffisante, dans un laps de temps prévisible. La détention contrevient à l'art. 80 al. 6 let. a LEI et est du même coup disproportionnée lorsque des raisons sérieuses donnent à penser que le renvoi ne pourra être exécuté dans un délai raisonnable. La détention ne doit toutefois être levée que lorsqu'il n'existe aucune possibilité d'exécuter le renvoi, ou qu'une telle probabilité est très mince, mais non déjà s'il existe encore une possibilité réelle - quand bien même elle serait ténue - de pouvoir procéder à cette exécution. Sous réserve d'une violation de l'ordre public par la personne concernée, la question de l'impossibilité du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6
let. a LEI ne doit pas nécessairement être examinée en lien avec la durée maximale de la détention, mais bien plutôt au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce quant à la durée de détention admissible. La date du jugement attaqué constitue le point de référence à cet égard.

c. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du
29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

Au vu de ces éléments, la pandémie sévissant actuellement, si elle est susceptible de retarder l’expulsion du recourant, ne constitue pas en soi un motif d’impossibilité au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI s’opposant à la détention administrative.

d. Par ailleurs, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76
al. 4 LEI, ce qu'il ne remet pas en cause. Ce n'est qu'en raison de son comportement qu'il n'a pas pu prendre place le 24 janvier 2021 dans l'avion qui devait l'amener au B______.

Par la suite, la situation sanitaire liée à la pandémie a amené le B______ à fermer son espace aérien. Celui-ci a toutefois été à nouveau ouvert et les vols à destination du B______ ont repris le 16 juin 2021. Par ailleurs, l’état d’urgence devrait se terminer ces prochains jours, celui-ci ayant été prolongé jusqu’au 10 août 2021 (www.media24.com consulté le 9 août 2021). Le laissez-passer obtenu pour l’intéressé suffit pour qu’il puisse voyager, de sorte qu’il n’y a plus aucun obstacle à part sa volonté affichée de rester en Suisse pour qu’il puisse prendre place sur le vol du 12 août 2021.

Enfin, le recourant ne saurait faire fi de son devoir de collaboration et conclure que son renvoi serait impossible. Ledit renvoi l'est en effet, la seule impossibilité existant à ce jour étant son opposition à prendre place dans l'avion lors du prochain vol prévu le 12 août 2021. Or comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence retient que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir.

Il y a donc bien lieu de considérer que l'exécution du renvoi est licite et semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.

Dès lors ce grief doit être rejeté.

5) À titre subsidiaire, le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité concernant la durée de la nouvelle prolongation de la détention administrative de quatre mois, étant rappelé que celle-ci a été prononcée à son encontre le 27 janvier 2021 déjà. Cette durée a été requise par l’OCPM dans l’hypothèse où le recourant refuserait à nouveau de prendre place dans le vol du 12 août 2021 et obligera les autorités à organiser son renvoi par la voie maritime.

L’autorité n’a pas donné de date exacte concernant cette hypothèse.

S’il est vrai que le jugement du TAPI du 22 juin 2021 avait prolongé la détention administrative pour une durée de six semaines, au moment où le TAPI a statué le renvoi par la voie maritime n’avait pas encore été évoqué. Toutefois, pour tenir compte du principe de la proportionnalité et de la longue durée de la détention administrative (six mois à ce jour), une prolongation d’une durée de deux mois paraît suffisante afin que l’autorité puisse organiser le départ du recourant par la voie maritime s’il refusait à nouveau de monter dans l’avion le 12 août 2021, les démarches étant déjà en cours pour ce faire.

En conséquence, le recours doit être rejeté sur sa conclusions principale et partiellement admis sur sa conclusion subsidiaire, en tant que la durée de la détention administrative sera ramenée au 1er octobre 2021.

6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2021 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement précité en tant que la détention administrative de M. A______ est limitée au 1er octobre 2021 ;

confirme le jugement pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre Böhler, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :