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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3317/2020

ATA/497/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/119/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3317/2020-PE ATA/497/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2021 (JTAPI/119/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant du Kosovo.

2) Les 16 avril 2013 et 23 juillet 2014, M. A______ a été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à des peines pécuniaires de soixante
jours-amende à CHF 30.-, la première fois avec sursis et délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Par décisions notifiées le 11 janvier 2013 et 10 mars 2015, M. A______ a été interdit d'entrée en Suisse du 11 mai 2010 au 10 mai 2013 ainsi que du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2016.

3) Le 20 mars 2015, une décision de renvoi de Suisse lui a été signifiée, un délai au 30 mars 2015 lui étant imparti pour quitter le territoire.

4) Courant 2017, l'intéressé a fait l'objet d'un signalement SIS des autorités hongroises, valable du 22 mars 2017 au 22 mars 2019, pour avoir tenté d'entrer sur leur territoire muni d'un passeport serbe, valable et original, mais dont la photo ne lui correspondait pas.

5) Le 5 avril 2017, M. A______ a été condamné, par le Ministère public du canton du Tessin, à une peine privative de liberté de nonante jours, pour faux dans les certificats et infraction à la LEI.

6) Le 30 juillet 2018, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

7) M. A______ s'est rendu au Kosovo du 23 mars au 23 avril 2019 et du 18 juillet au 18 août 2019.

8) Par courrier du 24 septembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ qu'au vu de sa condamnation du 5 avril 2017, il ne remplissait pas les conditions relatives à l'opération « Papyrus » et que son dossier serait examiné au regard des critères pour un permis de cas de rigueur.

9) M. A______ s'est rendu au Kosovo du 21 décembre 2019 au 21 janvier 2020.

 

10) Par courrier du 25 juin 2020, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour.

11) Par courrier du 21 juillet 2020, M. A______ a notamment expliqué que les voyages effectués en 2019 au Kosovo étaient motivés par l'état de santé de sa mère. En Suisse depuis 2008, il travaillait dans le domaine du bâtiment et était financièrement indépendant. Il avait le niveau A2 en langue française et des attaches en Suisse, étant donné qu'il était fiancé. En lien avec sa condamnation pour faux dans les certificats, il n'avait pas eu la volonté d'utiliser le faux permis de séjour.

12) Par décision du 21 septembre 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, et a prononcé son renvoi de Suisse lui impartissant un délai au 21 novembre 2020 pour quitter le territoire et l'ensemble de l'espace Schengen.

Quand bien même, à teneur des pièces produites, il résidait sur le territoire depuis au moins dix ans, son intégration ne pourrait être considérée comme étant réussie, au vu de son comportement. Il ne remplissait ainsi pas les critères relatifs au cas individuel d'extrême gravité.

La durée de son séjour devait en outre être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, notamment toute la période de son adolescence. De plus, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il était notamment fait état de sa condamnation du 5 avril 2017 pour faux dans les certificats et du signalement SIS.

Enfin, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant rappelé qu'il avait obtenu des visas dans le courant de l'année 2019 afin de rendre visite à sa famille. Le fait qu'il soit fiancé en Suisse n'était pas un élément déterminant. À sa connaissance, aucune procédure de mariage n'était au demeurant en cours et l'OCPM n'avait aucune information concernant sa fiancée.

13) Par acte du 19 octobre 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise.

Il a rappelé sa bonne intégration à Genève depuis douze ans, les circonstances de ses condamnations et le fait qu'un retour au Kosovo l'exposerait à un sérieux danger vu qu'il n'y avait aucune attache.

Il a notamment produit copie de son courrier d'opposition à l'ordonnance pénale du 9 mai 2017.

14) Dans ses observations du 14 décembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La peine privative de liberté de nonante jours infligée par le Ministère public reflétait la gravité de l'acte incriminé.

15) Le 14 décembre 2020 également, l'OCPM a transmis au TAPI copie d'un mail du même jour du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS) l'informant que M. A______ s'était inscrit au chômage et avait déposé sa demande d'indemnité de chômage au 25 novembre 2020.

16) Dans sa réplique, M. A______ a relevé qu'il n'avait pas fabriqué la fausse autorisation de séjour, qu'il n'en avait jamais fait usage auprès des gardes-frontières et qu'il l'avait gardée dans son véhicule uniquement sur ordre de l'agence de voyage. Il était partant disproportionné de retenir que son intégration faisait défaut pour ce seul motif. Il était pour le surplus erroné de considérer qu'un retour au Kosovo ne l'exposerait pas à des conditions difficiles. Il y était retourné en 2019 pour rendre visite à sa mère souffrante, mais n'y avait gardé aucune attache. Tout son réseau d'amis et professionnel se trouvait en Suisse, de même que sa fiancée.

17) Par jugement du 8 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour un permis pour cas individuel d'extrême gravité. Il n'avait jamais bénéficié d'un titre de séjour et avait fait l'objet d'une décision de renvoi et de deux interdictions d'entrée en Suisse. Depuis le dépôt de sa demande de régularisation le 30 juillet 2018, son séjour se poursuivait au bénéfice d'une simple tolérance. Il n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse et l'on ignorait tout de l'identité de sa fiancée. Il n'apportait de même aucune preuve de leur projet de mariage. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de la condamnation, en force, pour faux dans les titres. Il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse.

18) Par acte du 12 mars 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ledit jugement.

Il a conclu à son annulation ainsi qu'à celle de la décision du 21 septembre 2020 et à ce qu'il soit donné une suite favorable à sa demande d'autorisation pour cas d'extrême gravité.

Il était en venu en Suisse en janvier 2008, alors âgé de 21 ans. Il avait immédiatement trouvé un travail et avait fait preuve d'une excellente intégration professionnelle. Il produisait trois attestations de travail pour démontrer que ses anciens employeurs louaient ses qualités humaines. Il produisait huit attestations de proches confirmant qu'il avait créé des liens sociaux importants en Suisse. Il n'était retourné au Kosovo, la première fois, qu'en janvier 2017 afin de se rendre au chevet de sa mère. Afin de pouvoir revenir en Suisse, il avait été contraint, en raison de la situation particulière du Kosovo, de faire appel à une agence qui lui avait manifestement mis à disposition de faux documents afin de quitter le Kosovo. Ce document avait été découvert par des agents lors d'une fouille de son véhicule et lui avait valu d'être condamné par ordonnance pénale le 4 mai 2017. Pour des raisons inconnues, cette condamnation semblait être entrée en force malgré l'opposition qu'il avait formée le 9 mai 2017. Il avait ainsi dû purger sa peine durant l'année 2018. Il avait l'intégralité de son cercle professionnel et social, notamment sa fiancée, en Suisse. Il n'avait gardé aucun lien avec le Kosovo qu'il avait quitté depuis plus de treize ans et où il n'était retourné qu'à quatre reprises, pour quelques semaines au maximum, dans l'unique but de se rendre auprès de sa mère malade. Il n'était resté hors de la Suisse que durant, respectivement, quatorze, vingt-cinq et dix-sept jours alors qu'il disposait d'un visa pour un mois.

Les art. 30 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Les instances inférieures avaient accordé une importance disproportionnée à sa condamnation du 4 mai 2017 et se méprenaient sur l'intensité de son intégration en Suisse et des liens maintenus avec le Kosovo. Il était actuellement et de manière très ponctuel au bénéfice de l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Cette situation éminemment temporaire n'était liée qu'à la lenteur des procédures lui permettant de percevoir des prestations de la caisse de chômage à laquelle il avait été contraint de faire appel en raison de la crise sanitaire actuelle. Un renvoi au Kosovo constituerait assurément un lourd déracinement. Ses condamnations pour infraction à la LEI ne pouvaient pas être retenues dans le cadre d'une demande pour cas d'extrême gravité. Il n'avait aucune inscription dans son casier judiciaire au moment de son interpellation en mai 2017. Sans cette condamnation, il aurait bénéficié de l'opération « Papyrus ». La procédure d'ordonnance pénale n'était conforme aux garanties prévues par l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101) que dans la mesure où il était possible de s'y opposer, ce qu'il avait fait. Il avait purgé de manière injuste, mais sans se rebeller, une peine de trois mois de prison en raison d'une procédure durant laquelle le respect de ses droits de la défense prêtait le flanc à la critique. Il serait particulièrement inique de se baser uniquement ou principalement sur cette condamnation afin de lui refuser l'autorisation sollicitée.

19) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision du 21 septembre 2020, les arguments du recourant étant identiques à ceux avancés devant le TAPI.

20) Il ressort du dossier transmis par l'OCPM que, le 30 mars 2021, M. A______ a sollicité une autorisation de travailler, du 22 mars 2021 au 22 juin 2021, auprès de B______, en qualité de plaquiste pour un tarif brut horaire de CHF 29.30.

21) Sur ce, les parties ont été informées, le 12 avril 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2021 - ci-après : Directives LEI - ch. 5.6.12).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives LEI, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/90/2021 précité consid. 3e ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020
consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015
consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la réintégration dans le pays d'origine n'est pas déjà fortement compromise parce que l'étranger n'y retrouvera pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.2 ; 2C_956/2013 du 11 avril 2014
consid. 3.3).

5) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2008 alors âgé de 21 ans environ. Il a passé les vingt premières années de sa vie au Kosovo où il a grandi, suivi sa scolarité et où il a vécu l'intégralité de son adolescence, soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité.

Il a mis les autorités suisses devant le fait accompli. Il n'a pas été titulaire, pendant dix ans, d'une autorisation de séjourner en Suisse. Sa présence sur le territoire n'est que tolérée depuis 2018, date du dépôt de sa requête de régularisation.

Il a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse et d'une décision de renvoi qu'il n'a pas respectées.

Son intégration professionnelle ne répond pas aux exigences jurisprudentielles strictes. En effet, il ne peut être retenu que le recourant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou qu'il aurait réalisé une insertion professionnelle remarquable. À ce titre, le certificat de travail d'Adecco mentionne seulement qu'il possède de bonnes connaissances spécialisée en qualité de monteur de faux plafonds qu'il a su mettre à profit dans la pratique avec assurance et habileté. L'attestation de C______, société de courtage gestion, comptabilité et fiscalité, ne fait état que du fait qu'il a travaillé au sein de la société depuis 2015. La société D______ mentionne, elle aussi, dans une attestation du 9 mars 2021 qu'il a travaillé auprès d'elle depuis la même date. Elle fait état de sa satisfaction sur le travail fourni. Le recourant aurait par ailleurs retrouvé du travail, pour une durée de six mois maximum, jusqu'au 22 juin 2021 en qualité de plaquiste, sans CFC.

Le recourant produit plusieurs attestations de connaissances. Aucune ne provient d'une femme qui se dirait sa fiancée. Les attestations produites ne font pas état d'une intégration sociale particulière, s'agissant de quelques amis ou connaissances professionnelles à l'instar de la personne en charge de ses contrats d'assurances, de la responsable d'une boulangerie ou d'une personne employée d'une station-service où il se rend fréquemment.

Le recourant est en bonne santé. Il peut travailler et pourra mettre à profit les compétences acquises en Suisse au Kosovo où il a encore de la famille et où il s'est rendu à quatre reprises ces dernières années.

Enfin, il ne peut être retenu que le recourant a respecté l'ordre juridique suisse. Si les infractions en matière de LEI doivent être nuancées, celle pour faux dans les titres ne peut être écartée comme le souhaite le recourant au prétexte qu'il aurait formé opposition sans comprendre ce qu'il en serait advenu. Seul est produit au dossier un courrier intitulé opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2017, datée du 9 mai 2017, avec la mention « recommandé » à l'intention du Ministère public de la République et canton du Tessin. Le document ne comporte aucune signature. Aucune preuve de l'envoi en recommandé n'est fournie. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir purgé sa peine de trois mois de détention. Dans ces conditions, il ne peut être accordé aucune force probante à la pièce produite et la réalité de l'infraction commise doit être considérée comme établie par l'ordonnance pénale.

En conséquence, le recourant ne se trouve pas personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Les conditions strictes des art. 30 LEI et 31 OASA pour que puisse être reconnu un cas d'extrême gravité ne sont pas remplies.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, ce qu'a à juste titre confirmé le TAPI.

6) Le recourant évoque l'opération « Papyrus », indiquant seulement que sans la condamnation, inique, pour faux dans les certificats il aurait pu en bénéficier.

Le recourant ne remplissant pas les conditions d'octroi d'un permis pour cas d'extrême gravité, comme vu dans le considérant qui précède, c'est à bon droit qu'il ne se prévaut pas de l'opération « Papyrus ».

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

8) Le recourant plaidant au bénéficie de l'assistance juridique, il ne sera pas condamné à un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :




 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.