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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/284/2021

ATA/508/2021 du 11.05.2021 sur JTAPI/212/2021 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/284/2021-PE ATA/508/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

représenté par le syndicat UNIA, soit pour lui Madame Clémence Jung, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2021 (JTAPI/212/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé en Suisse en mars 1999 et a déposé une demande d'asile. À la suite du rejet de celle-ci, en août 2000, il a été renvoyé au Kosovo.

3) Le 1er juin 2010, il est revenu en Suisse.

4) Le 25 mars 2015, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5) Par décision du 4 juillet 2016, l'OCPM a refusé de soumettre la demande de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai au 30 septembre 2016 pour quitter le territoire.

6) Par arrêt du 13 novembre 2018 (ATA/1215/2018), entré en force, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______, ce dernier ayant auparavant été débouté par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

7) Le 24 avril 2020, sous la plume de son mandataire, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, en application des critères de régularisation définis par l'opération « Papyrus ».

8) Par décision du 15 janvier 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______, au motif que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision de refus et que les conditions de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'étaient pas remplies.

9) Par acte du 26 janvier 2021, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de soumettre son dossier au SEM avec préavis positif.

10) Par jugement du 8 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Ce jugement a été notifié par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, il a été distribué au mandataire de M. A______ le mardi 9 mars 2021 à 08h14.

11) Par acte posté le lundi 26 avril 2021 à 18h06, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi d'une mesure provisionnelle lui permettant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit constaté qu'il existait une modification notable des circonstances justifiant une reconsidération, au renvoi de la cause à l'OCPM et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La partie de l'acte de recours intitulée « recevabilité et forme » était libellée comme suit : « Interjeté dans les 30 jours suivant la notification du jugement du 8 mars 2021 (y inclus suspensions des féries de Pâques selon l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et respectant par ailleurs les autres exigences de forme, le présent recours est recevable (art. 62 LPA) ».

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA).

3) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

4) En l'espèce, le jugement du TAPI a été notifié au domicile élu du recourant le mardi 9 mars 2021, selon le suivi des envois de la Poste.

Le jour de Pâques étant en 2021 le dimanche 4 avril 2021, les délais étaient suspendus du dimanche 28 mars 2021 (7e jour avant Pâques) au dimanche 11 avril 2021 (7e jour après Pâques) inclusivement. Le délai de recours de trente jours a donc couru du mercredi 10 mars 2021 au samedi 27 mars 2021, puis à partir du lundi 12 avril 2021.

Dès lors, le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 23 avril 2021 à minuit. Le recours, expédié le lundi 26 avril 2021, est ainsi tardif.

Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt que lui-même ou son mandataire se sont trompés dans le calcul du délai.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2021 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.